654 TRIBUNAL CANTONAL 152 PE09.005950-JRUMPP/FDX J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 6 juillet 2012
Présidence de M. P E L LE T Juges:Mme Favrod et M. Colelough Greffier :M.Valentino
Parties à la présente cause : T., prévenu, représenté par Me Alain Dubuis, avocat d'office à Lausanne, appelant, et W., plaignante et partie civile, représentée par Me Antonella Cereghetti Zwahlen, conseil d'office à Lausanne, intimée, Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé.
9 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 28 mars 2012, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a constaté que T.________ s’est rendu coupable d’actes d’ordre sexuel avec une enfant et de viol (I), l'a condamné à une peine privative de liberté de 30 mois sous déduction de 46 jours de détention avant jugement (II), a suspendu l’exécution de la peine pour une durée de 18 mois et accordé au prévenu un délai d’épreuve de 3 ans (III), a dit que cette peine est partiellement complémentaire à celle prononcée le 22 juillet 2009 par la Chambre d’instance criminelle de Albergaria-a-Velha (Portugal) (IV), a ordonné le maintien de T.________ en détention pour des motifs de sûreté (V), a dit que le prénommé est débiteur de W.________ d’une indemnité pour tort moral de 15'000 fr. avec intérêts à 5 % l’an dès le 14 mars 2009 (VI), a arrêté l'indemnité allouée à Antonella Cereghetti Zwahlen, conseil d’office de W., à 2'829 fr. 90, TVA et débours compris, et celle allouée à Alain Dubuis, défenseur d'office de T. à 3'466 fr. 80, TVA et débours compris (VII et VIII), a mis les frais par 12’972 fr. 25 à la charge de T.________ (IX), a dit que le remboursement à l’Etat par le prévenu des indemnités de 1'065 fr. 25 et 3'466 fr. 80 allouées à ses défenseurs, Me François Chanson et Me Alain Dubuis, est subordonné à l’amélioration de sa situation économique (X) et a dit que les indemnités allouées à Me Cereghetti Zwahlen sont laissées à la charge de l’Etat (XI). B.Le 30 mars 2012, T.________ a déposé une annonce d'appel contre ce jugement, puis une demande de mise en liberté provisoire en date du 5 avril 2012, rejetée par le Président de la cour de céans par décision du 11 avril 2012.
10 - Par déclaration d'appel motivée du 23 avril 2012, T.________ a conclu à la réforme du jugement précité en ce sens qu'il est condamné pour actes d'ordre sexuel avec une enfant à une peine privative de liberté fixée à dire de justice, mais au maximum de 24 mois, avec sursis durant 3 ans, le montant du tort moral étant également réduit en conséquence. Il n’a pas requis l’administration de preuves. Par lettre du 27 avril 2012, le Ministère public a annoncé qu'il s'en remettait à justice s'agissant de la recevabilité de l'appel et qu'il renonçait à déclarer un appel joint. W.________ a, par courrier du 5 juin 2012, demandé d'être dispensée de la comparution à l'audience d'appel en application de l'art. 154 al. 4 let. b CPP. Le Président a fait droit à cette requête. A l'audience du 6 juillet 2012, le prévenu a confirmé les conclusions de son appel. Le Ministère public a conclu au rejet de l'appel. La plaignante a conclu à la confirmation du jugement de première instance tant sur la peine que sur ses prétentions civiles. C.Les faits retenus sont les suivants : 1.Né le 2 novembre 1983 au Portugal, troisième d’une fratrie de six enfants, T.________ a été élevé tout d’abord par ses parents. Lorsque ceux-ci se sont établis en Suisse, le prévenu est demeuré auprès de sa tante au Portugal. Il a suivi sa scolarité obligatoire dans son pays et entrepris une formation universitaire débouchant sur un diplôme de musicien. Il a ensuite fondé un groupe musical ainsi qu’une entreprise active dans la production et réalisation de spectacles qui emploie, selon lui, quatre collaborateurs; il s’octroierait un salaire mensuel de 560 euros. Le 23 décembre 2008, T.________ a épousé [...], dont il est divorcé depuis début 2010.
11 - Le casier judiciaire suisse de T.________ est vierge. En revanche, le casier judiciaire portugais fait mention de deux jugements rendus respectivement le 14 février 2007 et le 22 juillet 2009. Le premier se rapporte à un délit de désertion puni d’une peine de onze mois avec sursis pendant un an, assorti de règles de conduite; les autorités portugaises ont ordonné la radiation de la peine le 22 juillet 2008. Le second jugement sanctionne les infractions de menace et d’injure aggravée commises le 3 mai 2009. Pour ces faits, le prénommé a été condamné à une peine d’amende de 380 jours, la valeur du jour-amende étant fixée à 5 euros. Ce jugement est exécutoire depuis le 10 septembre
2.1Le 12 mars 2009, vers 17h00, W., née le 11 mars 1995, est allée se balader au bord du lac à Yverdon-les-Bains, où elle a croisé son oncle par alliance, le prévenu T., en visite en Suisse chez sa famille depuis quelques jours, avec qui elle avait eu une conversation au sujet de problèmes familiaux un peu plus tôt dans la journée. Après avoir repris leur discussion, le prévenu a entraîné sa nièce dans des buissons à l'abri des regards et a commencé à l'embrasser sur la bouche. Le prévenu a obtenu de sa nièce qu'elle se couche par terre, lui a caressé le dos ainsi que les seins à même la peau et, malgré le refus de celle-ci, lui a descendu le pantalon et le slip et lui a caressé le vagin. Après s'être dévêtu à son tour, il s'est jeté sur la jeune fille et, à tout le moins partiellement, l'a pénétrée vaginalement, sans préservatif, lors même qu'elle tentait de le repousser. Après que son oncle lui eut demandé de ne rien dire au sujet de ce qui venait de se passer, W.________ s'est rhabillée et est partie.
12 - 2.2A Yverdon-les-Bains, dans l'appartement du père de W.________ sis rue du [...], à une date indéterminée en mai ou juin 2010, le prévenu a entretenu une relation sexuelle avec la prénommée. Pour parvenir à ses fins, T.________ s’est allongé sur elle et lui a tenu les mains en arrière de la tête en même temps qu’il la pénétrait. La jeune fille a essayé d’enlever ses mains et de se relever, mais en vain, le prévenu lui tenant les mains encore plus fort. Après l’acte sexuel, T.________ a dit à W.________ de se taire sur ces événements; à défaut, elle aurait des problèmes avec lui. 2.3Les premiers juges ont alloué à W.________, à la charge du prévenu, une indemnité pour tort moral d'un montant de 15'000 fr. avec intérêts à 5 % l'an dès le 14 mars 2009. E n d r o i t : 1.Selon l’art. 399 al. 1 CPP, l’appel doit être annoncé dans les dix jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la notification du dispositif écrit. La déclaration d’appel doit, quant à elle, être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP). En l’occurrence, interjeté dans les formes et délais légaux contre un jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond. 2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
13 - 3.T., qui ne remet pas en cause sa condamnation pour actes d'ordre sexuel avec une enfant, conteste sa condamnation pour viol. Il invoque à cet égard la violation de la présomption d’innocence, l’absence de consentement de l’intimée aux actes sexuels qui ont eu lieu au mois de mars 2009 et au printemps 2010 n’étant, selon lui, pas établie à satisfaction de droit. S’agissant des faits de 2010, le tribunal n’aurait pas tiré les seules conséquences qui s’imposaient de l’audition du 12 janvier 2011 de W., à savoir qu’elle n’avait opposé aucun refus aux actes et que dès qu’elle avait demandé à l’appelant d’arrêter, ce dernier s’était exécuté. Il n’y aurait dès lors eu aucune contrainte de l’appelant pour obtenir des rapports sexuels. Concernant les faits de 2009, le tribunal a retenu à tort que le prévenu aurait fait usage de pressions d’ordre psychique, dans la mesure où l’intimée n'est pas crédible, ayant au demeurant menti à son père et à la police sur plusieurs points. 3.1La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP). 3.2La présomption d'innocence, qui est garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966, RS 0.103.2), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, RS 0.101) et 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la
14 - Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 c. 2.2.1; ATF 127 I 38 c. 2a). Comme règle d'appréciation des preuves, elle est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (ATF 120 Ia 31 c. 2c; TF 6B_831/2009 précité c. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 c. 2a). 3.3Selon les termes de l'art. 190 al. 1 CP, celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de un à dix ans. Les infractions de contrainte sexuelle et de viol sont intentionnelles. En matière de viol, le dol éventuel suffit. L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou en accepter l'éventualité. Il doit vouloir accepter que la victime soit contrainte par le moyen qu'il met en œuvre ou la situation qu'il exploite. Il doit enfin vouloir ou accepter le caractère sexuel de son acte, ce qui généralement va de soi (Corboz, Les
15 - infractions en droit suisse, 3 ème éd., Berne 2010, n. 23-24 ad art. 189 CP et n. 11 ad art. 190 CP). L'art. 189 CP vise à réprimer de manière générale la contrainte en matière sexuelle. Le viol (art. 190 CP) constitue une lex specialis pour le cas où la victime est une personne de sexe féminin et qu'il lui est imposé l'acte sexuel proprement dit. Un concours réel est cependant concevable si l'acte sexuel et les autres actes d'ordre sexuel sont indépendants les uns des autres, en particulier lorsqu'ils ont été commis à des moments différents (ATF 122 IV 97 c. 2a). Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'une contrainte sexuelle, il faut procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes déterminantes. Une appréciation individualisée est nécessaire, laquelle doit reposer sur des éléments suffisamment typiques (ATF 128 IV 106 c. 3a/bb). L'auteur fait usage de violence lorsqu'il emploie volontairement la force physique sur la victime afin de la faire céder. Les pressions d'ordre psychique visent les cas où l'auteur provoque chez la victime des effets d'ordre psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment d'une situation sans espoir, propres à la faire céder (ATF 128 IV 106 précité c. 3a/bb; 122 IV 97 c. 2b). La pression psychique (créée par un état de contrainte engendré par l'auteur) visée par les art. 189 et 190 CP doit être d'une certaine intensité. Certes, la loi n'exige pas que la victime soit totalement hors d'état de résister. L'effet produit sur la victime doit toutefois être grave (ATF 131 IV 107 c. 2.4) et atteindre l'intensité d'un acte de violence ou d'une menace (ATF 128 IV 97 c. 3a). Dans une telle appréciation, la personnalité de la victime, son âge ou sa situation familiale sont importants, comme le sont le caractère de l’auteur et son éventuelle position dominante. Le degré d’intensité exigé sera moindre si la victime est un enfant (ATF 124 IV 154 c. 3b; 122
16 - IV c.2b). Ainsi, l’infériorité cognitive et la dépendance émotionnelle peuvent, en particulier chez les enfants et les adolescents, induire une pression psychique les rendant incapable de s’opposer à des atteintes sexuelles. La jurisprudence parle de violence « structurelle » (ATF 131 IV 107 c.2.2; 128 IV 97 c.2; 124 IV 154). 3.4S'agissant des événements du 12 mars 2009, le tribunal de première instance ne s’est pas seulement fondé sur les seules déclarations de la plaignante pour asseoir sa conviction, contrairement à ce que soutient l’appelant, mais il a d’abord examiné les multiples changements de version de ce dernier. Il a ainsi constaté que T.________ avait tout d’abord nié intégralement les faits de mars 2009 (PV aud. 3), avant d’admettre dans sa deuxième audition avoir embrassé la plaignante sur la bouche, contestant avoir entretenu des rapports sexuels (PV aud. 4). Ce n’est qu’à la troisième audition que le prénommé a livré une version comportant des relations sexuelles, dont il a imputé l’initiative exclusive à la plaignante, cherchant même à se poser en victime et décrivant avec moult détails la façon par laquelle il avait vainement tenté de résister à ses assauts (PV aud. 5). Dans sa quatrième audition, il a contesté avoir eu un comportement pouvant faire croire à la jeune fille qu'il s'intéressait à elle; il a confirmé que c'est elle qui s'était montrée entreprenante, précisant qu'il avait eu un moment de faiblesse et s'était ensuite laissé faire, ne réalisant ce qui s'était passé qu'au moment où le téléphone portable de la plaignante avait sonné (PV aud. 8). Enfin, aux débats de première instance, l'appelant a indiqué qu'il était d'accord d'avoir une relation sexuelle avec sa nièce, a admis lui avoir caressé le dos par-dessus les vêtements et a ajouté que la jeune fille s'était spontanément déshabillée et l'avait embrassé, mais qu'il n'y avait pas eu d'autres gestes à connotation sexuelle ni pénétration vaginale, précisant que leurs ébats auraient pu être vus de n'importe quel promeneur (jugt, pp. 10 ss). C’est à juste titre que le tribunal a considéré que l’appelant, qui a non seulement décrit sa nièce – une adolescente de 14 ans – comme
17 - une nymphomane, mais a surtout prétendu n’avoir pas été en mesure de lui résister, n’était pas crédible. Il s’agit donc d’une version manifestement défensive et destinée à reporter, de façon outrancière, la responsabilité de l’acte sexuel sur l’enfant, puisque l'appelant est allé jusqu'à se poser en victime en affirmant qu'il n'avait pas osé repousser la jeune fille violemment, d'une part, par peur de la blesser et, d'autre part, parce qu'elle avait plus de force que lui (PV aud. 5, p. 4). Si la version de T.________ a été fluctuante sur des éléments décisifs, les déclarations de W.________ ont toujours été constantes sur des points de fait essentiels. Les précisions que la plaignante a apportées en cours de procédure, les menues divergences entre ses déclarations et certains éléments du dossier auxquels se réfère le prévenu (appel, p. 12) et les trous de mémoire invoqués par l'appelant (jugt, p. 35) n'y changent rien, étant précisé qu'il est toujours difficile pour une personne de revivre les souvenirs d'une agression sexuelle, d'autant plus lorsqu'il s'agit, comme c'est le cas en l'occurrence, d'une adolescente sans expérience sexuelle (pièce 19, p. 4 in fine). A cela s'ajoute que la prénommée n'avait aucun intérêt à incriminer mensongèrement le prévenu, qu'elle appréciait du reste et à qui elle se confiait (PV aud. 6, p. 2 in fine); elle a d'ailleurs admis spontanément que lorsque le prévenu a séjourné chez eux la première fois, entre fin 2008 et début 2009, elle était "peut-être un peu attirée par lui" (PV aud. 6, p. 3), qu'il leur était arrivé de se promener ensemble, qu'ils ont ensuite gardé les contacts par téléphone (jugt, p. 14) et qu'elle avait fini par tomber amoureuse de lui (pièce 53, PV aud. du 12 janvier 2011, p. 5), alors que ces déclarations risquaient de desservir sa cause. La victime n'a pas non plus exagéré les faits. De surcroît, le tribunal n’a pas ignoré non plus l’attirance de la jeune fille pour l’appelant. Cette ambivalence n’empêche toutefois pas de retenir qu’elle n’était pas consentante lors des rapports sexuels. Le tribunal a expliqué de manière convaincante, en analysant la relation entre les parties, comment la plaignante avait pu éprouver des sentiments pour le beau-frère de son père, sans toutefois vouloir entretenir avec lui des rapports sexuels (jugt, p. 32). Adolescente vivant dans un contexte
18 - familial perturbé en raison de la mésentente de ses parents, W.________ a d’abord éprouvé de l’affection pour l’appelant, car il était à l’écoute de ses problèmes. Le fait qu'elle était ensuite tombée amoureuse de lui ne l’a pas empêchée de le repousser le 12 mars 2009 et de lui dire d’arrêter (jugt, p. 15), le fait de vivre une relation amoureuse n’impliquant pas encore, à l’âge de la plaignante au moment des faits, d’entretenir des rapports sexuels. Contrairement à ce que l’appelant soutient, cette version n’a rien d’invraisemblable et elle a été retenue sans violation de la présomption d’innocence après un examen minutieux de l’autorité de première instance des éléments probatoires à disposition. Il en va de même pour les faits du printemps 2010. S’il paraît a priori insolite que, malgré l’ouverture d’une enquête pénale pour des abus sexuels, la plaignante se retrouve, seule, en compagnie de T., dans sa chambre à coucher, il ne faut pas perdre de vue à nouveau le contexte familial particulier, notamment les bonnes relations entre ce dernier et le père de la plaignante. Le tribunal a d’ailleurs également examiné en détail ce contexte, relevant que l’appelant avait séjourné plusieurs semaines au domicile du père de la plaignante avant les faits litigieux. Il n’a pas ignoré non plus le contenu du procès-verbal dont se prévaut l’appelant aux termes duquel W. a déclaré s’être laissée aller et n’avoir pas réussi à se retenir (pièce 53, PV aud. du 12 janvier 2011, p. 5). Il n’en demeure pas moins que la plaignante a également expliqué à son oncle qu’il ne devait pas continuer, qu’elle lui avait enlevé la main de la taille et qu’il l’avait ensuite basculée sur le lit (jugt, pp. 33 ss). Le prévenu ne pouvait ignorer que malgré les sentiments ambivalents manifestés par sa nièce, elle ne consentait pas à l’acte sexuel. Ainsi qu’elle l’a expliqué, elle a eu l’occasion de lui dire à plusieurs reprises qu’elle ne souhaitait pas que les faits de mars 2009 se reproduisent et qu’elle ne voulait plus d’avances de sa part (jugt, p. 16). L’appelant a volontairement ignoré cette opposition.
19 - Compte tenu du contexte familial et de l’âge de W., l’opposition, certes timide, de la prénommée aux actes sexuels a été exprimée de façon répétée et suffisamment claire pour que le prévenu perçoive ce refus. Si l’on examine l’ensemble des déclarations de la plaignante, les variations relevées par l’appelant s’expliquent donc en réalité par l’embarras à concéder des sentiments amoureux envers son abuseur et la difficulté pour une adolescente d’exprimer cette ambivalence. C’est d’ailleurs ce qu’ont considéré les premiers juges et qui procède d’une saine appréciation des preuves. A cela s'ajoute que les troubles psychologiques que W. a présentés suite aux faits litigieux, dûment documentés (pièce 79), s'accordent avec sa version des faits. En définitive, fondée sur l'ensemble de ces éléments, l'appréciation du tribunal, qui a retenu la version de la victime, n'est ni incomplète, ni erronée. Elle ne relève pas davantage, d'une façon plus générale, d'un abus de pouvoir d'appréciation des preuves. Les faits retenus en première instance doivent donc être confirmés. 3.5Appréciée selon les caractéristiques, connues de T.________, de la personnalité de la victime et de son âge, ainsi que l’ascendant dont le prénommé disposait, la contrainte doit être retenue en l’espèce, tant pour les rapports sexuels de mars 2009 que ceux du printemps 2010. Ce qui ne constitue pas forcément des pressions psychiques suffisantes sur un adulte peut l’être sur un enfant. Le jeune âge de la victime, son inexpérience de la sexualité, le statut d’oncle par alliance de l’auteur, son insistance et, pour les actes de 2010, le fait de maintenir les bras de l’enfant, ont permis à l’appelant de passer outre le refus de la plaignante sans avoir recours à la violence physique ou à des menaces.
20 - Selon l’état de fait retenu, l’appelant ne pouvait ignorer que la plaignante ne consentait pas à l’acte sexuel, malgré l'attirance de la jeune fille pour lui. En outre, il ne pouvait ignorer l’ascendant qu’il exerçait sur elle. En effet, le prévenu est devenu le confident de sa nièce alors que celle-ci traversait une période difficile tant sur le plan sentimental que familial (PV aud. 3, p. 3; PV aud. 6, p. 2), la jeune fille étant, à l'époque, en proie à d'importants conflits de loyauté à l'égard de ses parents (pièce 36). Enfin, s'agissant des faits survenus au printemps 2010, le prévenu, fort de son ascendant sur sa nièce et de ses rapports de confiance avec son père, pouvait imaginer que la jeune fille se soumettrait à l'acte sexuel et que la plainte précédemment déposée serait retirée, éventualité qu'il a, semble-t-il, évoquée au moment du passage à l'acte (pièce 53, PV aud. du 12 janvier 2011, p. 4) et qui s'est d'ailleurs réalisée (pièce 31). Au vu de ces éléments, c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu que W.________ avait subi une pression psychique la rendant incapable de s'opposer aux atteintes sexuelles de la part de son oncle. Celui-ci a en effet profité de la fragilité psychologique de sa nièce et a intentionnellement exploité le contexte familial qui lui conférait une position dominante pour contraindre la plaignante à deux reprises à l’acte sexuel. Partant, les éléments constitutifs de l’art. 190 CP sont réunis dans les deux cas et la condamnation de l’appelant pour viol doit être confirmée. Le moyen tiré d'une violation de cette disposition est mal fondé et doit donc être rejeté. 3.6T.________ conteste ensuite la quotité de la peine infligée. Le prénommé fait dépendre son grief uniquement de l'admission de son précédent moyen (appel, p. 13 in fine). Or, dans la mesure où celui-ci a été rejeté, il n'y a pas lieu de revenir sur l'appréciation de la fixation de la peine par les premiers juges, si ce n'est pour souligner que s'il ne conteste pas sa condamnation pour actes
21 - d'ordre sexuel avec une enfant au sens de l'art. 187 ch. 1 CP, l'intéressé, qui, malgré les faits qui lui sont reprochés, se décrit comme une personne qui respecte les autres et ayant "la conscience tranquille" (p. 3 supra), n'a pas donné l'impression de réaliser la gravité de son comportement, comportement qui, en l'occurrence, est de nature à compromettre le développement sexuel d'une adolescente (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3 ème éd., 2010, n. 4 ad art. 187, p. 785; TF 6B_103/2011 du 6 juin 2011 c. 1.1). De toute manière, la peine de trente mois n'apparaît pas exagérément sévère pour sanctionner les infraction à l'art. 190 al. 1 CP en concours avec l'art. 187 ch. 1 CP. Elle ne relève ni d'un abus ni d'un excès du pouvoir d'appréciation dont jouit l'autorité de première instance, laquelle n'a ignoré aucun des critères déterminants consacrés à l'art. 47 CP (jugt, p. 38) et a largement tenu compte du fait que les actes sexuels avaient été imposés sans violence physique ni menace. Ainsi, la sanction, incompatible avec l'octroi du sursis complet (art. 42 al. 1 CP), a été fixée de manière conforme à la loi et doit être confirmée. 4.L’appelant conclut également à la réduction de l’indemnité pour tort moral en raison de l’abandon de l’accusation de viol. Sa condamnation pour viol devant être confirmée, il n'y a pas lieu d’entrer en matière sur ce grief. 5.En conclusion, l'appel doit être rejeté et le jugement attaqué intégralement confirmé. 5.1Vu l'issue de la cause, les frais d'appel doivent être mis à la charge de T.________ (art. 428 al. 1 CPP). Ils comprennent les frais de la décision sur requête de la mise en liberté de l'appelant du 11 avril 2012, par 450 fr. (cf. art. 20 al. 1 TFJP – Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1), l'indemnité allouée au conseil d'office de W.________, par 1'166 fr. 40, TVA comprise, ainsi que l'indemnité allouée
22 - au défenseur d'office de l'appelant, indemnité qui, vu l'ampleur et la complexité de la cause, doit être arrêtée à 2'008 fr. 80, TVA et débours inclus, correspondant à 16 heures (au tarif horaire de 110 fr. en usage pour les avocats-stagiaires). 5.2Le prévenu ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant des indemnités en faveur de son défenseur d'office et du conseil d’office de la partie plaignante prévues ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a et 426 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 40, 43, 44 al. 1, 47, 49 al. 1, 51, 187 ch. 1, 190 al. 1 CP; 398 ss CPP, prononce : I. L'appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 28 mars 2012 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois est confirmé selon le dispositif suivant : I.Constate que T.________ s’est rendu coupable d’actes d’ordre sexuel avec une enfant et de viol; II.Condamne T.________ à une peine privative de liberté de 30 (trente) mois sous déduction de 46 (quarante-six) jours de détention avant jugement; III.Suspend l’exécution de la peine pour une durée de 18 (dix-huit) mois et accorde à T.________ un délai d’épreuve de 3 (trois) ans ;
23 - IV.Dit que cette peine est partiellement complémentaire à celle prononcée le 22 juillet 2009 par la Chambre d’instance criminelle de Albergaria-a-Velha (Portugal); V.Ordonne le maintien de T.________ en détention pour des motifs de sûreté; VI.Dit que T.________ est débiteur de W.________ d’une indemnité pour tort moral de 15'000 (quinze mille) francs avec intérêts à 5 % l’an dès le 14 mars 2009; VII.Arrête à 2'829 fr. 90, débours et TVA compris, l’indemnité allouée à Antonella Cereghetti Zwahlen, conseil d’office; VIII. Arrête à 3'466 fr. 80, débours et TVA compris, l’indemnité allouée à Alain Dubuis, conseil d’office; IX.Met les frais par 12’972 fr. 25 à la charge de T.; X.Dit que le remboursement à l’Etat par T. des indemnités de 1'065 fr. 25 et 3'466 fr. 80 allouées à ses défenseurs, Me François Chanson et Me Alain Dubuis, est subordonné à l’amélioration de sa situation économique; XI.Dit que les indemnités allouées à Me Cereghetti Zwahlen sont laissées à la charge de l’Etat. III. La détention subie depuis le jugement de première instance par T.________ est déduite. IV. Le maintien en détention à titre de sûreté de T.________ est ordonné. V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2’008 fr. 80, TVA et débours compris, est allouée à Me Alain Dubuis. VI. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1’166 fr. 40, TVA comprise, est allouée à Me Antonella Cereghetti Zwahlen.
24 - VII. Les frais de la procédure d'appel, par 5'865 fr. 20, y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office par 2’008 fr. 80 et celle allouée au conseil d’office de W.________ par 1’166 fr. 40, sont mis à la charge de l'appelant. VIII. T.________ n’est tenu de rembourser à l'Etat le montant des indemnités en faveur des conseils d’office que lorsque sa situation financière le permettra. Le président :Le greffier : Du 6 juillet 2012 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l'appelant et aux autres intéressés. Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Alain Dubuis, avocat (pour T.), -Me Antonella Cereghetti Zwahlen, avocate (pour W.), -Ministère public central, et communiqué à :
25 - -Service de la population, secteur étrangers (02.11.1983), -Office d'exécution des peines, -Prison de la Croisée, -Service Sinistres Suisse SA (dossier n° 04.09.2297-mp), -Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois, -Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :