651 TRIBUNAL CANTONAL 108 PE09.005950-JRU/MPP/FDX L E P R É S I D E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 11 avril 2012
Présidence de M. PELLET, président Greffière:MmeChoukroun
Parties à la présente cause : H., prévenu, représenté par Me Alain Dubuis, avocat d'office à Lausanne, requérant, et Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé, F., plaignante, représentée par Me Antonella Cereghetti Zwahlen, conseil d'office à Lausanne, intimée.
2 - Vu le jugement du 28 mars 2012 par lequel le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a constaté que H.________ s'est rendu coupable d'actes d'ordre sexuel avec une enfant et de viol (I), l'a condamné à une peine privative de liberté de 30 (trente) mois sous déduction de 46 (quarante-six) jours de détention avant jugement (II), suspendu l'exécution de la peine pour une durée de 18 (dix-huit) mois et accordé à H.________ un délai d'épreuve de 3 (trois) ans (III), dit que cette peine est partiellement complémentaire à celle prononcée le 22 juillet 2009 par la Chambre d'instance criminelle de Albergaria-a-Velha (Portugal) (IV), ordonné le maintien de H.________ en détention pour des motifs de sûreté (V), dit que H.________ est débiteur de F.________ d'une indemnité pour tort moral de 15'000 fr. (quinze mille) avec intérêts à 5% l'an dès le 14 mars 2009 (VI), arrêté à 2'829 fr. 90, débours et TVA compris, l'indemnité allouée à Antonella Cereghetti Zwahlen, conseil d'office (VII), arrêté à 3'466 fr. 80, débours et TVA compris, l'indemnité allouée à Alain Dubuis, conseil d'office (VIII), mis les frais par 12'972 fr. 25 à la charge de H.________ (IX), dit que le remboursement à l'Etat par H.________ des indemnités de 1'065 fr. 25 et 3'466 fr. 90 allouées à ses défenseurs, Me François Chanson et Me Alain Dubuis, est subordonné à l'amélioration de sa situation économique (X), dit que les indemnités allouées à Me Cereghetti Zwahlen sont laissées à la charge de l'Etat (XI), vu l'annonce d'appel déposée par H.________ le 30 mars 2012, suivie par une demande de mise en liberté provisoire en date du 5 avril 2012, vu les déterminations du Ministère public, datées du 11 avril 2012, s'opposant à la remise en liberté de H.________, vu les pièces du dossier;
3 - attendu qu'aux termes de l'art. 233 CPP, la direction de la procédure de la juridiction d'appel statue dans les cinq jours sur les demandes de libération et sa décision n'est pas sujette à recours, qu'en vertu de la disposition précitée, le prévenu peut déposer une demande de libération en tout temps (Logos, in: Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 233 CPP),
qu'en conséquence, la requête de mise en liberté formée par H.________ est recevable; attendu qu'en vertu de l'art. 221 CPP, la détention provisoire et la détention pour motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre: qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (a); qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (b); qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (c),
que le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a condamné H.________ pour les actes qui lui étaient reprochés, estimant par ailleurs que sa culpabilité était lourde, qu'il existe donc des soupçons suffisants au sens de l'art. 221 CPP;
attendu que le risque de fuite est réputé réalisé lorsque les circonstances concrètes font apparaître que le prévenu tentera vraisemblablement de se soustraire à la poursuite judiciaire ou à
que H.________ ne dispose d'aucune attache ni autorisation de séjour en Suisse,
qu'en conséquence, il existe bel et bien un risque de fuite, aggravé par l'importance de la sanction prononcée par les juges de première instance, que le principe de la proportionnalité des intérêts en présence est en outre respecté, compte tenu de la gravité des infractions reprochées au requérant et de la durée de la peine qu'il encourt (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités),
qu'en définitive le maintien en détention pour des motifs de sûreté se justifie, qu'il convient donc de rejeter la requête de mise en liberté formée par H.________; attendu qu'il sera statué sur les frais de la présente décision à l'issue de la cause au fond.
6 - Par ces motifs, le Président de la Cour d’appel pénale, en application les articles 221 al. 1 et 233 CPP statuant à huis clos : I. Rejette la requête de mise en liberté présentée par H.. II. Dit que les frais suivent le sort de la cause. III. Déclare la présente décision exécutoire. Le président : La greffière : Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Alain Dubuis, avocat (pour H.), -Me Antonella Cereghetti Zwahlen, avocate (pour F.________), -Ministère public central, et communiquée à : -Mme la Présidente du tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, -Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois, -Office d'exécution des peines, par l’envoi de photocopies.
7 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :