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TRIBUNAL CANTONAL
250
PE09.005788-BDR/LCB
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence deM.B A T T I S T O L O
Juges:MM. Sauterel et Colelough
Greffière:MmeCattin
Parties à la présente cause :
O., prévenu, représenté par Me Raphaël Rey, avocat de choix à
Genève, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de
Lausanne, intimé,
T., représenté par Me Tania Huot, avocate de choix à Lausanne,
intimé.
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5 -
La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 28 mai 2013, le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne a libéré O.________ des chefs d’accusation
de tentative d’escroquerie, tentative de contrainte, dénonciation
calomnieuse et induction de la justice en erreur (I), a constaté
qu’O.________ s’est rendu coupable d’instigation à faux dans les titres (II),
a condamné O.________ à une peine pécuniaire de vingt jours-amende, le
montant du jour-amende étant fixé à 50 francs (III), a suspendu l’exécution
de la peine pécuniaire et a fixé à O.________ un délai d’épreuve de deux
ans (IV), a rejeté les conclusions prises le 28 mai 2013 par T.________
contre O., dans la mesure où elles sont recevables (V), a dit
qu’O. doit immédiat paiement à T.________ de la somme de 2'000
fr. à titre de dépens pénaux (VI), a rejeté la demande d’indemnité pour les
dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de
procédure déposée le 28 mai 2013 par O.________ (VII) et a mis les frais de
justice par 1'375 fr. à la charge d’O.________ (VIII).
B.Le 7 juin 2013, O.________ et T.________ ont fait appel contre ce
jugement. Par déclaration d’appel motivée du 1
er
juillet 2013, O.________ a
conclu à la modification du chiffre II du dispositif du jugement attaqué en
ce sens qu’il est libéré du chef d’accusation d’instigation à faux dans les
titres et à l’annulation des chiffres III, IV, VI, et VIII.
Le 10 juin 2013, le Ministère public a déposé une annonce
d’appel. Il l’a retirée le 27 juin 2013.
Le 11 juillet 2013, T.________ a déclaré retirer son appel.
Le 12 juillet 2013, le Président de la Cour de céans a pris acte
du retrait des appels du Ministère public et de T.________.
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Par courrier du 29 août 2013, le Ministère public a indiqué qu’il
n’entendait pas intervenir en personne à l’audience et qu’il concluait au
rejet de l’appel formé par O..
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.O. est né le 8 novembre 1964 d’une fratrie de quatre
enfants, dont trois filles. Il a quitté le domicile familial à l’âge de 14 ans en
raison de disputes entre ses parents. Il a suivi l’école obligatoire jusqu’à ce
moment, sans obtenir de diplôme. O.________ a ensuite travaillé dans
différents domaines, en particulier la mécanique et la bijouterie, dormant
chez des personnes de sa famille. A 20 ans, il est devenu père et est
retourné travailler chez son père dans le domaine de la bijouterie. A 24
ans, il a fondé sa propre entreprise dans la même branche. Il a été le
premier importateur de perles de culture en Chine dans les années 1990
et a ainsi fait fortune. Il a trois garçons et une fille, nés en 1984, 1993,
1999 et 2004. Les trois derniers enfants sont issus de sa relation avec sa
concubine actuelle. A ce jour, le prévenu travaille pour un ami dans la
sonorisation-éclairage ; sa compagne est gérante d’une entreprise de
bijouterie-fabrication. Il gagne 1'170 euros nets par mois alors que sa
compagne gagne 1'600 euros nets par mois. Le prévenu vit dans la
maison de sa compagne. Il a déclaré avoir pour près de 10'000'000 fr. de
dettes envers le fisc français, sans compter les amendes.
Son casier judiciaire suisse est vierge de toute inscription. Son
casier judiciaire français comporte les inscriptions suivantes :
-
24.10.2003, Tribunal correctionnel de Paris, un mois
d’emprisonnement avec sursis, abus des biens ou du crédit d’une Sàrl par
un gérant à des fins personnelles (complicité) ;
-
11.12.2006, Chambre des appels correctionnels de Paris, rejet
de pourvoi en date du 05.09.2007, sur appel de la décision prononcée le
17.12.2003 par le Tribunal correctionnel de Paris, amende fiscale, défaut
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7 -
de tenue du registre de police par fabricant ou marchand de métal
précieux, achat de métal précieux par un fabricant ou marchand à une
personne inconnue, amende payée le 02.07.2009 ;
-
12.01.2010, Tribunal correctionnel de Paris, quatre ans
d’emprisonnement, interdiction professionnelle de cinq ans, diffusion de
messages informant le public d’une condamnation, affichage de la
décision ; escroquerie, soustraction frauduleuse à l’établissement ou au
paiement de l’impôt, dissimulation de sommes, fraude fiscale ; passation
d’écriture inexacte ou fictive dans un document comptable, fraude fiscale,
recel de bien provenant d’un délit puni d’une peine n’excédant pas cinq
ans d’emprisonnement.
2.1Dans le milieu des années 1990, O.________ détenait une
entreprise de fabrication de bijoux et a rencontré des problèmes avec le
fisc français. Il a fait la connaissance de F.________ qui est devenu son
conseiller fiscal. Ce dernier l'a mis en relation avec la banque P.,
au Luxembourg, où le prévenu a placé de l'argent. Par l'intermédiaire de
F., le prévenu a fait la connaissance de T., actif dans les
domaines de la canne à sucre, du textile et de l'immobilier à l’Ile Maurice.
Ils ont créé la société H., à l’Ile Maurice, entité active dans le
domaine des métaux précieux. Des investissements ont été réalisés et les
affaires se sont déroulées conformément à ce qui avait été prévu.
A partir de 1999, les problèmes rencontrés par le prévenu avec
le fisc français se sont accrus. En septembre 2001, il a viré la totalité de
l'argent placé au Luxembourg, soit 3'637'220 euros, sur un compte ouvert
auprès de la banque J., à [...], dont les mérites lui avaient été
vantés par une connaissance.
En 2003, les ennuis d’O. avec l'administration
française sont devenus encore plus importants, si bien qu'il s'est enfui au
Liban avec sa famille. Il a souhaité accroître la protection de son argent,
notamment afin que son nom n'apparaisse plus comme détenteur d'un
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compte. A cet effet, il s'est adressé à T.________ et à F.. Ils lui ont
proposé la solution d'une société anglaise avec un trust, ce qu'il a accepté.
Ainsi, le 6 février 2003, un compte a été ouvert auprès de la banque
J. au nom de G.. Le prévenu y apparaissait alors comme
ayant droit économique, sans droit de signature.
Plus tard en 2003, T., trouvant qu’il devenait trop
dangereux pour O.________ d’apparaître comme ayant droit économique, a
contacté la banque J.________ afin qu’elle signe un nouveau formulaire A
qui le désignait ayant droit économique des fonds d’O.. La banque
a dans un premier temps refusé et a expliqué les démarches de T.
à O., qui a accepté ce procédé. Quelques jours plus tard, T.
a informé la banque J.________ qu’il clôturait le compte. Il a alors ouvert un
compte en tant qu’ayant droit économique auprès de la banque X.________
au nom de la société U.________ avec l'argent appartenant à O.,
après que les fonds aient transité par la Z. (ci-après : Z.).
O. savait que pour accroître la protection de son argent, celui-ci
avait été transféré par T.________ à la Z., puis à la banque
X.. O.________ maîtrisait par conséquent encore, au moins
partiellement, l’utilisation de ses avoirs bancaires.
2.2La présente affaire s’inscrit dans un vaste conflit, au civil et au
pénal, divisant les trois parties susmentionnées ensuite des difficultés
qu’O.________ a eu pour récupérer son argent. L’enquête pénale dirigée
contre T.________ sur plainte du prévenu a fait l’objet d’un non-lieu par
ordonnance du 7 avril 2010. Par arrêt du 28 mai 2010, le Tribunal
d’accusation du Tribunal cantonal vaudois a admis partiellement le recours
d’O.________ et a annulé l’ordonnance de non-lieu s’agissant du faux dans
les titres. Par ordonnance pénale du 26 mai 2011, T.________ a été
condamné pour faux dans les titres. C’est ainsi qu’O.________ a été
condamné par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne pour
avoir commandé ce faux dans les titres.
E n d r o i t :
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1.Selon l’art. 399 CPP, l’appel doit être annoncé dans les dix
jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la
notification du dispositif écrit (al. 1). La déclaration d’appel doit être
déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement
motivé (al. 3).
Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant
qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance
qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel d’O.________ est
recevable.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les
circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le
jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première
instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la
preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de
l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits
erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in :
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19
ad art. 398 CPP).
3.L’appelant conteste les faits retenus par le premier juge. Il nie
avoir demandé à T.________ de signer le formulaire A relatif au compte
ouvert auprès de la banque X.________ en indiquant faussement que ce
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dernier était la véritable ayant droit économique des fonds. Il conteste
ainsi s’être rendu coupable d’instigation à faux dans les titres.
3.1Se rend coupable de faux dans les titres au sens de l'art. 251
ch. 1 CP celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts
pécuniaires ou aux droits d'autrui ou de se procurer ou de procurer à un
tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de
la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un
titre supposé, constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait
ayant une portée juridique, ou, pour tromper autrui, fait usage d'un tel
titre.
Cette disposition vise non seulement le faux matériel, qui
consiste dans la fabrication d'un titre faux ou la falsification d'un titre,
mais également le faux intellectuel, soit la constatation d'un fait inexact,
en ce sens que la déclaration contenue dans le titre ne correspond pas à la
réalité.
Constitue un faux intellectuel, un titre qui émane de son
auteur apparent mais qui est mensonger dans la mesure où son contenu
ne correspond pas à la réalité. Il est toutefois généralement admis qu'un
simple mensonge écrit ne constitue pas un faux intellectuel. La confiance
que l'on peut avoir à ne pas être trompé sur la personne de l'auteur est
plus grande que celle que l'on peut avoir à ce que l'auteur ne mente pas
par écrit; pour cette raison, la jurisprudence exige, dans le cas du faux
intellectuel, que le document ait une crédibilité accrue et que son
destinataire puisse s'y fier raisonnablement. Une simple allégation, par
nature sujette à vérification ou discussion, ne suffit pas; il doit résulter des
circonstances concrètes ou de la loi que le document est digne de
confiance, de telle sorte qu'une vérification par le destinataire n'est pas
nécessaire et ne saurait être exigée (TF 6B_844/2011 du 18 juin 2012; ATF
132 IV 12 c. 8.1; 129 IV 130 c. 2.1; 126 IV 67 c. 2a).
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3.2Aux termes de l’art. 24 CP, quiconque a intentionnellement
décidé autrui à commettre un crime ou un délit encourt, si l’infraction a
été commise, la peine applicable à l’auteur de cette infraction (al. 1).
Quiconque a tenté de décider autrui à commettre un crime encourt la
peine prévue pour la tentative de cette infraction (al. 2).
Est un instigateur celui qui, intentionnellement, décide autrui à
commettre un crime ou un délit. L'instigation consiste à susciter chez
autrui la décision de commettre un acte déterminé. La décision de
l'instigué de commettre l'acte doit résulter du comportement incitatif de
l'instigateur; il faut donc qu'il existe un rapport de causalité entre ces deux
éléments. Il n'est pas nécessaire que l'instigateur ait dû vaincre la
résistance de l'instigué; la volonté d'agir peut être déterminée même chez
celui qui est disposé à agir ou chez celui qui s'offre à accomplir un acte
réprimé par le droit pénal et cela aussi longtemps que l'auteur ne s'est pas
encore décidé à passer à l'action concrètement.
L'instigation n'entre en revanche pas en considération si
l'auteur de l'acte était déjà décidé à le commettre (ATF 128 IV 11 c. 2a;
ATF 127 IV 122 c. 2b/aa). Par ailleurs, celui qui se borne à créer une
situation dans laquelle une autre personne pourrait éventuellement se
décider à commettre une infraction n'est pas un instigateur. L'instigation
implique bien plutôt une influence psychique ou intellectuelle directe sur
la formation de la volonté d'autrui. Peut être un moyen d'instigation tout
comportement propre à susciter chez autrui la décision d'agir, même une
simple demande, une suggestion ou une invitation concluante (ibidem).
Sur le plan subjectif, l'instigation doit être intentionnelle, mais
le dol éventuel suffit (ATF 128 IV 11 c. 2a; ATF 116 IV 1 c. 3d et les
références citées). Il faut donc que l'instigateur ait su et voulu ou, à tout le
moins, envisagé et accepté que son intervention était de nature à décider
l'instigué à commettre l'infraction.
Pour qu'il y ait instigation, il faut que l'instigué ait agi, c'est-à-
dire qu'il ait commis ou, à tout le moins, tenté de commettre l'infraction.
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Si, pour un motif ou un autre, l'instigué n'agit pas, une condamnation ne
peut éventuellement être prononcée que pour tentative d'instigation,
laquelle n'est toutefois punissable que pour autant que l'infraction visée
soit un crime (cf. art. 24 al. 2 CP).
L'instigation étant une forme de participation à une infraction
déterminée, ses éléments matériels sont ceux de cette infraction. Savoir
s'il y a eu instigation à une infraction donnée doit donc être déterminé en
référence aux éléments de cette infraction.
3.3En l’espèce, le premier juge s’est déclaré convaincu que
l’appelant avait mandaté F.________ et T.________ afin que ceux-ci mettent
en place un montage financier, dans lequel le nom du prévenu
n’apparaissait nulle part pour dissimuler au fisc français ses avoirs, qu’il
ne pouvait ignorer le placement de ses fonds auprès de la banque
X., qu’il était parfaitement au courant de ce montage financier et
qu’il maîtrisait encore dans les faits, au moins partiellement, l’utilisation
de ses avoirs bancaires (jgt., pp. 10 et 11).
Au regard du litige persistant entre les parties sur la liquidation
des différents comptes ayant contenu l’argent d’O., leurs
déclarations respectives sont peu fiables. Comme le relève à juste titre le
premier juge, les souvenirs et déclarations du prévenu ont en outre
passablement varié, et ce encore durant les débats de première instance,
les rendant d’autant moins crédibles. En effet, alors qu’il avait nié avoir eu
connaissance du transfert de fonds durant l’instruction, il a déclaré à
l’audience de première instance avoir autorisé le transfert de ses fonds de
la banque J.________ à la Z.________ (cf. jgt., p. 10). Le témoignage de
L., banquier chez J., constitue dès lors la pièce centrale de
ce dossier (cf. PV aud. 6).
Ainsi, sur la base des éléments du dossier, la Cour de céans
retient qu’il est certain qu’O.________ souhaitait cacher ses fonds pour
frauder le fisc français et qu’il était parfaitement au courant des tenants et
aboutissants du placement de ses fonds à la banque J.________, le banquier
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L.________ ayant tenté de le dissuader de consentir à un système qui lui
faisait perdre tout contrôle sur sa fortune (cf. PV aud. 6 p. 2 et PV aud. 3 p.
2). Néanmoins, il n’est pas aussi clair que le transfert des fonds de la
banque J.________ à la banque X.________ se soit fait dans les mêmes
conditions, dans la mesure où l’appelant n’avait plus la maîtrise de ses
fonds en l’absence de tout droit de signature. En effet, T.________ s’est
présenté comme l’ayant droit économique des fonds auprès de la banque
X.________ et après contrôle, la banque l’a cru (PV aud. 8 p. 1). C’est
également T.________ qui a contacté la banque J.. Il leur a expliqué
que c’était trop dangereux pour O. d’apparaître comme ayant droit
économique des fonds déposés et qu’il allait leur transmettre un nouveau
formulaire A. Le banquier a d’abord refusé de procéder de cette manière.
Il a averti O.________ de ces démarches, lequel a fini par consentir au
transfert des fonds à la Z.________ (PV aud. 6 p. 2). L.________ a expliqué
qu’il était clair que l’appelant ne saisissait pas la portée de ce qui se
passait, mais qu’il ne savait pas si O.________ était au courant, au début,
des démarches effectuées par T.________ (PV aud. 6 p. 2). Peu importe, ses
souvenirs étant extrêmement flous, que l’appelant ait soutenu lors de
l’audience de première instance n’avoir eu connaissance que du transfert
à la Z., laquelle a servi de relais intermédiaire entre la banque
J. et la banque X.________ (PV aud. 8 p. 2). Il savait que ses fonds
changeaient d’établissement bancaire, à l’initiative de T., afin de
les cacher un peu mieux.
Toutefois, le premier juge ne peut être suivi lorsqu’il retient
que l’appelant ne pouvait ignorer le montage financier mis en place pour
rendre plus difficile l’identification de l’ayant droit économique. Quand
bien même l’appelant ait souhaité cacher son argent au fisc français, qu’il
ait su qu’un changement de banque était opéré afin de le cacher un peu
mieux et que ce transfert ait été opéré dans son intérêt, cela ne signifie
pas pour autant qu’il ait instigué T. à commettre un faux dans les
titres. L’instigation doit être intentionnelle. Or, au regard des éléments
présents au dossier et décrits ci-dessus, il n’apparaît pas qu’O.________ ait
eu un comportement incitatif, soit qu’il ait suscité chez T.________ la
décision de commettre le faux dans les titres. Au contraire, il apparaît
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plutôt que c’est T.________ qui a initié cette opération de transfert et
indiqué qu’il était l’ayant droit économique des fonds d’O..
En définitive, les circonstances entourant le transfert de fonds
de la banque J. à la banque X.________ ne sont pas suffisamment
élucidées pour permettre une condamnation du prévenu pour instigation à
faux dans les titres.
O.________ doit par conséquent être acquitté.
4.L’appelant conteste la mise à sa charge de la somme de 2'000
fr. à titre de dépens pénaux, ainsi que des frais de justice de première
instance.
4.1a) L'art. 423 CPP prévoit que les frais de procédure sont mis à
la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure,
sauf disposition contraire. Selon l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure
fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est
acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa
charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la
procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la condamnation
aux frais d'un prévenu acquitté ou mis au bénéfice d'une ordonnance de
classement ne résulte pas d'une responsabilité pour une faute pénale,
mais d'une responsabilité proche du droit civil, née d'un comportement
fautif. Il est compatible avec les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de
la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 ch. 2 CEDH
(Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales; RS 0.101) de mettre les frais à la charge d'un
prévenu libéré qui, d'une manière engageant sa responsabilité civile, a
manifestement violé une règle de comportement pouvant découler de
l'ordre juridique suisse dans son ensemble – dans le sens d'une application
par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (Code des obligations;
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RS 220) (TF 6B_99/2011 du 13 septembre 2011 c. 5.1.2; Chapuis, in :
Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 426 CPP) – et a provoqué ainsi l'ouverture
d'une enquête pénale ou compliqué celle-ci (TF 6B_87/2012 du 27 avril
2012 c. 1.2; ATF 116 Ia 162 c. 2d p. 171 et c. 2e p. 175).
Seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique,
qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de
compte (TF 6B_387/2009 du 20 octobre 2009 c. 1.1; TF 6B_215/2009 du
23 juin 2009 c. 2.2; ATF 119 Ia 332 c. 1b; ATF 116 Ia 162 c. 2c). La relation
de causalité est réalisée lorsque, selon le cours ordinaire des choses et
l'expérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de
nature à provoquer l'ouverture de la procédure pénale et le dommage ou
les frais que celle-ci a entraînés (TF 6B_99/2011 précité c. 5.1.2 et les
références citées). En outre, le juge doit fonder sa décision sur des faits
incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 c. 2a; TF
6B_87/2012 précité c. 1.2).
La condamnation d’un prévenu acquitté à supporter tout ou
partie des frais viole en revanche la présomption d’innocence lorsqu’elle
laisse entendre directement ou indirectement que ce dernier serait
néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées ou qu’il
aurait commis une faute pénale (TF 6B_87/2012 précité c. 1.2; TF
1B_21/2012 du 27 mars 2012 c. 2.1; TF 1B_12/2012 du 20 février 2012
- 2).
- L'art. 433 al. 1 CPP prévoit que la partie plaignante peut
demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires
occasionnées par la procédure, soit lorsqu'elle obtient gain de cause, soit
lorsque le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à
l'art. 426 al. 2 CPP.
4.2En l’occurrence, par sa volonté de frauder le fisc français et
par ses déclarations qui ont engendré la multiplication des actes de
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16 -
procédure, O.________ a indéniablement provoqué l’ouverture de la
procédure pénale et compliqué la conduite de celle-ci.
Partant, c’est à juste titre que le Tribunal de police a mis les
frais judiciaires de première instance à la charge d’O., de sorte
que le chiffre VIII du dispositif du jugement attaqué doit être confirmé.
En revanche, T. n’ayant pas obtenu gain de cause et
son comportement n’étant pas exempt de tout reproche, il n’y avait pas
lieu de lui allouer une quelconque indemnité au titre de l’art. 433
al. 1 CPP. Le chiffre VI du dispositif sera dès lors supprimé.
5.En définitive, l’appel formé par O.________ est partiellement
admis et le jugement rendu le 28 mai 2013 par le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne est modifié dans le sens des considérants.
Les frais de la procédure d'appel, comprenant l’émolument
d’arrêt, par 1’720 fr. (art. 21 TFJP [Tarifs des frais judiciaires pénaux du
28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat.
La partie plaignante a requis l’octroi d’une indemnité équitable
pour la procédure d’appel. Vu l’issue de la cause, il ne lui sera pas accordé
de dépens pénaux de seconde instance. Quant à l’appelant, il a renoncé à
toute indemnité de l’art. 429 CPP.
Par ces motifs,
La Cour d’appel pénale
appliquant les articles 34, 42 al. 1, 44, 47, 50, 24 al. 1 ad 252 ch. 1 CP ;
348 ss, 398 ss et 422 ss CPP
prononce :
-
17 -
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 28 mai 2013 par le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit aux
chiffres I, II, III, IV et VI de son dispositif, le dispositif du
jugement étant désormais le suivant :
"I.LIBERE O.________ des chefs d’accusation de tentative
d'escroquerie, tentative de contrainte, instigation à faux dans
les titres, dénonciation calomnieuse et induction de la justice
en erreur;
II.supprimé;
III.supprimé;
IV.supprimé;
V.REJETTE les conclusions prises le 28 mai 2013 par
T.________ contre O., dans la mesure où elles sont
recevables;
VI.supprimé;
VII.REJETTE la demande d’indemnité pour les dépenses
occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de
procédure déposée le 28 mai 2013 par O.;
VIII. MET les frais de justice par 1'375 fr. à la charge
d’O.________".
III. Les frais d'appel, par 1'720 fr., sont laissés à la charge de
l’Etat.
IV. Le présent jugement est exécutoire.
Le président :La greffière :
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Du 31 octobre 2013
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l’appelant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Raphaël Rey, avocat (pour O.),
-Me Tania Huot, avocate (pour T.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,
-M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1