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TRIBUNAL CANTONAL
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PE09.005439-VFE/MAO/JJQ
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence de M. M E Y L A N
Juges:MmesFavrod et Bendani
Greffière:MmeTrachsel
Parties à la présente cause :
P.________, prévenu, représenté par Me Christian Dénériaz, avocat d'office à
Lausanne, appelant,
Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement de l'Est
vaudois, intimé,
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La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 14 juillet 2011, le Tribunal de police de
l’arrondissement de l'Est vaudois a notamment libéré P.________ du chef
d'accusation de dommages à la propriété (I), a constaté que ce dernier
s'est rendu coupable de vol, d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur, de
violation de domicile, d'infraction à la loi fédérale sur les étrangers et de
contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (II), l'a condamné à une
peine privative de liberté de 8 (huit) mois, sous déduction de 23 (vingt-
trois) jours de détention provisoire (III), a dit qu'il est le débiteur de
V.________ de la somme de 1'269 fr. 30 (mille deux cent soixante-neuf
francs et trente centimes) (IV), a donné acte de ses réserves civiles à
J.________ (V), a mis les frais de la cause, par 8'027 fr. 85 (huit mille vingt-
sept francs et huitante-cinq centimes), incluant l'indemnité servie à son
conseil d'office, par 3'427 fr. 85 (trois mille quatre cent vingt-sept francs et
huitante-cinq centimes) à la charge de P.________ (VIII) et dit que le
remboursement à l'Etat de l'indemnité de son défenseur d'office ne sera
exigé que si sa situation financière s'améliore notablement (IX).
B.Le 22 juillet 2011, P.________ a formé appel contre ce
jugement.
Par déclaration d'appel motivée du 15 août 2011, l'appelant a
conclu à la réforme du jugement, en ce sens qu'il est condamné à une
peine privative de liberté de trois mois, sous déduction des vingt-trois
jours de détention provisoire.
Dans le délai imparti, le Ministère public a indiqué qu'il s'en
remettait à justice s'agissant de la recevabilité de l'appel et a renoncé à
déposer un appel joint. Il a déposé ses conclusions écrites par courrier du
30 août 2011.
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C.Les faits retenus sont les suivants :
1.P.________, aussi connu sous divers alias, ressortissant
algérien, est né en 1967. Il vit en Suisse depuis 1991, n'a jamais obtenu
d'autorisation de séjour, ni de permis de travail. Une interdiction de séjour
a été prononcée en 2003. Il survit en effectuant des petits travaux lorsque
l'occasion se présente et parvient à réaliser des revenus d'environ 1'000
fr. par mois.
Son casier judiciaire fait état des inscriptions suivantes :
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17 décembre 1998, Procureur général de Genève, 5 mois
d'emprisonnement pour vol, faux dans les certificats, infraction à la loi
fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers et rupture de ban ;
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23 juin 1999, Juge d'instruction de Genève, 40 jours
d'emprisonnement et 5 ans d'expulsion (répercussion abolie) pour recel et
tentative de faux dans les certificats, libération conditionnelle le 19 août
1999, délai d'épreuve d'un an, expulsion exécutée ;
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6 novembre 2002, Tribunal correctionnel de Lausanne, 10
mois d'emprisonnement et 5 ans d'expulsion (répercussion abolie) pour
vol, tentative de vol, tentative d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur,
dommages à la propriété, injure, rupture de ban et contravention à la loi
fédérale sur les stupéfiants ;
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7 septembre 2004, Juge d'instruction de Lausanne, 1 mois
d'emprisonnement, pour contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants
et rupture de ban ;
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11 janvier 2006, Juge d'instruction Est vaudois Vevey, 3 mois
d'emprisonnement pour infractions d'importance mineure (vol), vol,
violation de domicile, rupture de ban, contravention à la loi fédérale sur le
séjour et l'établissement des étrangers et contravention à la loi fédérale
sur les stupéfiants ;
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14 octobre 2008, Juge d'instruction Est vaudois Vevey, 4 mois
d'emprisonnement pour vol, utilisation frauduleuse d'un ordinateur, délit
manqué d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur, contravention à la loi
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fédérale sur les stupéfiants, séjour illégal et activité lucrative sans
autorisation;
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4 août 2009, Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est
vaudois, peine privative de liberté de 5 mois pour voies de fait, injure,
menaces et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants.
2.Depuis le 14 octobre 2008, date de sa dernière condamnation
pour des faits similaires, et jusqu'au 17 mai 2010, date de son
interpellation, l'appelant a séjourné en Suisse illégalement malgré une
interdiction de séjour prononcée en 2003. Il a par ailleurs, à des dates
indéterminées, sans être au bénéfice d'une autorisation, effectué des
petits travaux occasionnels pour un revenu de 1'000 fr. par mois.
3.1.Entre le 9 et le 10 octobre 2003, P.________ a volé un fusil
d'assaut et un appareil photo appartenant au dénommé J.. Pour
commettre ce vol, l'appelant a forcé la porte du bureau se trouvant dans
le garage exploité par ce dernier.
J. a déposé plainte pénale pour ces faits.
3.2.Le 15 janvier 2009, dans un centre commercial, l'appelant a
dérobé le porte-monnaie de V.________ dans son sac à main, lequel était
accroché à son caddie. Le porte-monnaie contenait la somme de 110 fr.,
une carte d'identité, deux cartes de crédit Postcard et divers papiers sans
valeur. Le même jour, il a effectué deux retraits d'argent de
respectivement 100 fr. et 550 euros, au moyen des deux cartes
susmentionnées.
V.________ a déposé plainte pénale pour ces faits.
3.3.Le 20 avril 2009, dans un magasin à Lausanne, l'appelant a
volé le porte-monnaie de K.________, contenant la somme de 80 fr., une
carte d'identité française, un permis de conduire ainsi que plusieurs cartes
de crédit bancaires et autres cartes diverses.
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K., qui avait déposé plainte pénale pour ces faits, a
toutefois retiré celle-ci.
3.4.Le 2 mai 2009, sur le parking d'un magasin, l'appelant a
dérobé le porte-monnaie d'N. dans son sac à dos, alors qu'elle
était en train de charger ses achats dans son coffre de voiture. Le porte-
monnaie contenait environ 100 fr., une carte d'identité, un permis de
conduire, plusieurs cartes bancaires, ainsi que diverses autres cartes et
papiers sans valeur. Le porte-monnaie a été retrouvé vidé de l'argent et
rendu à la propriétaire. L'appelant a restitué l'argent volé à N.________ aux
débats.
N., qui avait déposé plainte pour ces faits, a toutefois
retiré celle-ci.
3.5.Le 20 avril 2010, l'appelant a dérobé un porte-cartes se
trouvant à l'intérieur du véhicule de T.. Ce porte-cartes contenait
un permis de conduire, trois permis de circulation, trois cartes bancaires,
un billet de loterie gagnant de 20 fr., une carte d'accès et diverses autres
cartes sans valeur. A l'aide des cartes bancaires, l'appelant a tenté
quelques brefs instants plus tard, de retirer 1'000 fr. dans un bancomat de
Vevey. T.________ a récupéré l'entier de ses biens auprès du Service des
objets trouvés de la ville de Lausanne, l'appelant ayant déposé le porte-
cartes dans une boîte aux lettres de la poste.
T.________ a déposé plainte pénale pour ces faits.
3.6.Le 1
er
mai 2010, l'appelant a volé le porte-monnaie de
F.________ dans un centre commercial, contenant 350 fr., trois cartes
bancaires et un abonnement CFF. Peu après, il a réalisé trois retraits indus
depuis un distributeur automatique de billets, pour un montant total de
2'260 fr. et a dépensé l'argent liquide et l'argent retiré dans des achats
d'alcool, stupéfiants et autres besoins. Il a déposé le porte-monnaie dans
une boîte aux lettres située aux abords du lieu des retraits.
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F.________ a déposé plainte pénale pour ces faits.
4.Entre le 4 août 2009, date de sa dernière condamnation pour
des faits similaires et le 17 mai 2010, date de son interpellation, P.________
a consommé une quantité indéterminée de marijuana. Il consommait entre
trois et cinq joints par jour.
Pour tous ces faits, P.________ a été détenu en régime de
détention provisoire durant 23 jours, soit du 18 mai 2010 au 8 juin 2010.
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E n d r o i t :
1.Selon l’art. 399 al. 1 CPP, l’appel doit être annoncé dans les dix
jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la
notification du dispositif écrit (Kistler Vianin, in : Commentaire romand,
Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 3 ad art. 399 CPP). La
déclaration d’appel doit, quant à elle, être déposée dans les vingt jours à
compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP).
En l’occurrence, interjeté dans les formes et délais légaux
contre un jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la
procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable. Il y a donc lieu
d'entrer en matière sur le fond.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
3.Le tribunal a prononcé une "peine d'ensemble", en réalité une
peine partiellement complémentaire au sens de l'art. 49 al. 2 CP.
Selon l’art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une
condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir
été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire
de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses
infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement. Ainsi, le juge appelé à
prononcer la nouvelle peine, dite complémentaire, doit procéder en se
demandant quelle peine il aurait fixée s’il avait eu à connaître des deux
infractions en même temps et déduire de cette peine hypothétique celle
qui a déjà été infligée (TF 6B_28/2008 du 10 avril 2008 c. 3.3). Le juge
n'est toutefois pas lié par le genre de peine infligée lors du premier
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jugement (Jürg-Beat Ackermann, Basler Kommentar, Strafrecht I, 2 éd.,
2007, n. 71 ad art. 49 CP).
Dès lors que certaines infractions ont été commises avant des
condamnations antérieures, l'art. 49 al. 2 CP a été appliqué à juste titre.
4.L'appel porte sur la question de la durée de la peine, l'appelant
reprochant au premier juge de lui avoir infligé une peine trop sévère, en
ne tenant pas compte de l'absence de récidive depuis sa libération
provisoire, démontrant ainsi une prise de conscience de sa part.
4.1.Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de
l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous
les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et
son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte
l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de
l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs
liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non
judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge,
obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la
vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte
et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 c. 2.1 ; ATF 129 IV 6 c.
6.1).
L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge.
Par conséquent, celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il
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sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP,
s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus
par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément
sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir
d'appréciation (TF 6B_1029/2010 du 18 avril 2011 c. 2.1 et les arrêts
cités).
4.2.En l'espèce, à décharge de l'appelant, le premier juge a pris en
considération sa volonté d'amendement. Il a en effet tenu compte du fait
que ce dernier a restitué aux débats, la somme d'argent volée à N.________
et a, par ailleurs, souvent déposé les porte-monnaie des plaignants, certes
délestés de leur numéraire et de leurs cartes de crédit, dans des boîtes
aux lettres. A charge, le premier juge a retenu le concours d'infractions et
les nombreux antécédents judiciaires de l'appelant (jgt, p. 12). Cette
appréciation n'est pas critiquable et on ne voit pas en quoi le fait de ne
pas commettre de nouvelles infractions pourrait constituer une
circonstance à décharge de l'appelant, cet élément concernant tout au
plus la problématique du sursis qui ne se pose pas in casu, compte tenu
des nombreux antécédents de ce dernier.
Ce moyen doit donc être rejeté.
4.3.L'appelant soutient que sa peine doit être atténuée au vu du
lien de dépendance qui existait entre lui-même et ses compatriotes qui
l'hébergeaient et le contraignaient ensuite à commettre des délits en leur
faveur.
L'art. 48 let. a ch. 4 CP qui prévoit que le juge atténue la peine
si l'auteur a agi sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait
obéissance ou de laquelle il dépendait, ne trouve pas application en
l'espèce.En effet, les déclarations du prévenu aux débats de première
instance, tendant à démontrer un éventuel lien de dépendance vis-à-vis
de ses compatriotes, vont à l'encontre de ce que ce dernier avait allégué
lors de son audition du 24 février 2009 (cf. procès-verbal n° 1, p. 3). Ce
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dernier admettait : "Je suis formel, je ne vole jamais avec un complice. Je
fais mes conneries tout seul et je les assume". Au demeurant, le fait qu'il
ait été condamné à sept reprises depuis 1998 prouve qu'hébergé ou non
par des compatriotes, P.________ commet régulièrement des infractions.
Ce moyen doit donc également être rejeté.
4.4.L'appelant allègue ensuite que son repentir sincère n'a pas été
suffisamment pris en compte par le premier juge.
En réalité, le premier juge n'a pas tenu compte du repentir
sincère. A juste titre. La jurisprudence en la matière exige un geste de
l'accusé qui doit apparaître comme un effort particulier, spontané et
désintéressé et non comme étant dicté par des considérations tactiques
liées à la crainte de la sanction prochaine (Code pénal annoté, note 1.12
ad. art. 48 CP). En l'occurrence, le remboursement de la somme volée à la
plaignante N.________ lors des débats du 14 juillet 2011, soit plus de deux
ans après les faits, effectué en échange d'un retrait de plainte, ne réalise
manifestement pas les conditions de l'art. 48 CP.
4.5.Enfin, l'appelant plaide le vol par état de nécessité dès lors
qu'il a voulu limiter le dommage de ses victimes en mettant le porte-
monnaie vidé de son contenu, dans une boîte aux lettres.
Selon l'art. 17 CP, quiconque commet un acte punissable pour
préserver d'un danger imminent et impossible à détourner autrement un
bien juridique lui appartenant agit de manière licite s'il sauvegarde ainsi
des intérêts prépondérants.
En l'espèce, on ne voit pas de quel danger imminent et
impossible à détourner autrement, l'appelant voulait préserver un bien
juridique lui appartenant au sens de cette disposition. D'ailleurs, l'appelant
ne le dit lui-même pas. Ce moyen est donc infondé et doit être écarté.
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5.En définitive, on constate que le premier juge a pris en compte
les éléments à charge et à décharge qui sont établis. Il a ainsi appliqué
correctement l'art. 47 CP et a traité la question de la peine partiellement
complémentaire (jgt, p. 13). Ce dernier point n'est d'ailleurs pas critiqué
par l'appelant. Ainsi, la peine de huit mois retenue par le premier juge est
parfaitement justifiée et adéquate. Au vu de ces éléments, l'appel doit être
entièrement rejeté et le jugement attaqué confirmé.
Vu l'issue de la cause, les frais de procédure doivent être mis à
la charge de l’appelant (art. 428 al. 1, 1
ère
phrase, CPP). Outre
l'émolument, ces frais comprennent l’indemnité allouée à défenseur
d’office (cf. art. 138 et 422 al. 2 let. a CPP ; art. 2 al. 2 ch. 1 TFJP), arrêtée
à 1'166 fr. 40 (mille cent soixante-six francs et quarante centimes), TVA et
débours compris.
Le prévenu ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de
l’indemnité en faveur de son conseil d’office prévue ci-dessus que lorsque
sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
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Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
en application des art. 40, 47, 49, 50, 51, 69, 70, 139 ch. 1 et ch. 1 a, 147,
186 CP ; 115 al. 1 let. b et c LEtr, 19a ch. 1 LStup ; 398 ss CPP
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 14 juillet 2011 par le Tribunal de police de
l'arrondissement de l'Est vaudois est confirmé selon le dispositif
suivant :
"I. Libère P.________ du chef d'accusation de dommages à la
propriété.
II. Constate que P.________ s'est rendu coupable de vol,
d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur, de violation de
domicile, d'infraction à la loi fédérale sur les étrangers et
de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants.
III. Condamne P.________ à une peine privative de liberté de 8
(huit) mois, sous déduction de 23 (vingt-trois) jours de
détention provisoire.
IV. Dit que P.________ est le débiteur de V.________ de la
somme de 1'269 fr. 30 (mille deux cent soixante-neuf
francs et trente centimes).
V.Donne acte de ses réserves civiles à J.________.
VI. Ordonne le maintien au dossier à titre de pièce à
conviction d'un CD Manor saisi sous fiche no 1853.
VII. Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue
séquestrée sous fiches 1393, 1474, 1880 et 1856, ainsi
que la confiscation et la dévolution à l'Etat du numéraire
séquestré.
VIII. Met les frais de la cause, par 8'027 fr. 85 (huit mille vingt-
sept francs et huitante-cinq centimes), incluant
l'indemnité servie à son conseil d'office, par 3'427 fr. 85
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(trois mille quatre cent vingt-sept francs et huitante-cinq
centimes), à la charge de P..
IX. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité du
défenseur d'office de Christian Dénériaz ne sera exigé que
si la situation financière de P. s'améliore
notablement."
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un
montant de 1'166 fr. 40 (mille cent soixante-six francs et quarante
centimes), TVA comprise, est allouée à Me Christian Dénériaz.
IV. Les frais de procédure d'appel, par 2'666 fr. 40 (deux mille six cent
soixante-six francs et quarante centimes), y compris l'indemnité
allouée à son défenseur d'office, sont mis à la charge de P..
V. P. ne sera tenu de rembourser à l'Etat le montant de
l'indemnité en faveur de son défenseur d'office prévue au chiffre III ci-
dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
Le président : La greffière :
Du 27 septembre 2011
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l'appelant et aux autres intéressés.
La greffière :
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Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Christian Dénériaz, avocat (pour P.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois,
-Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois,
-Ministère public de la Confédération,
-Service de la population, division étrangers (04.09.67),
-Office fédéral des migrations,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1