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TRIBUNAL CANTONAL
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PE09.001884-PVA/AMM/AFE
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence de M. P E L L E T , président
Juges:MM. Meylan et Winzap
Greffier :M.Ritter
Parties à la présente cause :
R.________, à Courtemaîche (JU), appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de
Lausanne, intimé.
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2 -
Vu le jugement du 16 mars 2011, par lequel le Tribunal de
police de l’arrondissement de Lausanne a constaté qu'R.________ avait fait
défaut à l'audience de relief (I), a confirmé le jugement rendu le 30
septembre 2010 par le même tribunal à son encontre (II) et a mis les frais
de reprise de cause, par 400 fr., à la charge d'R.________ (III),
vu l'annonce d'appel déposée le 4 avril 2011 à l'encontre de ce
jugement par R.________,
vu l'écriture du 12 avril 2011 du président de la Cour d'appel
pénale (direction de la procédure), désignant Me Lièvre défenseur d'office
de l'appelant,
vu la déclaration d'appel du 29 avril 2011,
vu l'écriture adressée à l'appelant le 31 mai 2011 par l'autorité
de céans, l'informant que l'appel sera d'office traité en procédure écrite et
lui impartissant un délai au 15 juin suivant, non prolongeable, pour
déposer un mémoire motivé à forme de l'art. 406 al. 3 CPP,
vu l'écriture du 22 juin 2011 du conseil de l'appelant,
informant l'autorité de céans de la résiliation immédiate du mandat,
vu la liste des opérations annexée à l'écriture précitée,
vu les pièces du dossier;
attendu que, d'après l'art. 399 du Code de procédure pénale
suisse (CPP; RS 312.0) du 5 octobre 2007, entré en vigueur le 1
er
janvier
2011, la partie qui annonce l’appel adresse une déclaration d’appel écrite
à la juridiction d’appel dans les 20 jours à compter de la notification du
jugement motivé (al. 3, 1
ère
phrase),
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3 -
que, dans sa déclaration, elle indique si elle entend attaquer le
jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties, les
modifications du jugement de première instance qu’elle demande et ses
réquisitions de preuves (al. 3, seconde phrase, let. a à c),
que, lorsque la procédure est écrite, la direction de la
procédure fixe à la partie qui a déclaré l’appel ou l’appel joint un délai
pour déposer un mémoire d’appel motivé (art. 406 al. 3 CPP),
qu'à teneur de l'art. 407 al. 1 CPP, l’appel ou l’appel joint est
réputé retiré notamment si la partie qui l’a déclaré omet de déposer un
mémoire écrit (let. b);
attendu, en l'espèce, que l'annonce et la déclaration d'appel
ont été déposées en temps utile,
que l'annonce d'appel mentionne des conclusions et la
déclaration d'appel précise que le jugement est contesté dans son
ensemble,
que la procédure a été soumise à la forme écrite, les
conditions posées par l'art. 406 al. 1 let. a CPP étant réunies,
que l'appelant a dès lors été invité à déposer, à titre
complémentaire, un mémoire conforme aux exigences de l'art. 406 al. 3
CPP,
qu'il n'a pas donné suite à cette réquisition dans le délai
imparti,
que le dépôt d'un tel procédé est une condition d'entrée en
matière,
que l'appel est donc réputé retiré, soit irrecevable;
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4 -
attendu toutefois, par surabondance, que, même recevable, il
n'en aurait pas moins dû être rejeté,
qu'en effet, aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel
jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement
(al. 2),
que l’appel peut être formé pour violation du droit, y compris
l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard
injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour
inopportunité (al. 3),
que l’appelant semble faire grief au premier juge de n’avoir
pas renvoyé l’audience, compte tenu de l’indisponibilité de son défenseur
pour cause de maladie,
qu'il soutient ainsi que, dès lors qu’il avait le droit d’être
défendu par un mandataire professionnel, la seule absence de ce dernier
devait suffire à entraîner le renvoi de l’audience;
attendu, sous l'angle du droit transitoire, que, si la recevabilité
de la requête de relief pendante au moment de l’entrée en vigueur du CPP
est soumise à l’ancien droit (art. 452 al. 1 CPP), le nouveau jugement n'en
est pas moins régi par le nouveau droit (art. 452 al. 3 CPP),
que c’est donc à la lumière des art. 336 et 369 CPP qu’il faut
examiner les conséquences du défaut d’R.________ et celles de l’absence
de son défenseur à l’audience de relief;
considérant que le condamné par défaut, cité à comparaître à
une nouvelle audience comme en l’espèce, est tenu de donner suite à la
convocation (art. 205 al. 1 CPP),
que, s’il est empêché de donner suite, il doit en informer sans
délai l’autorité qui a décerné le mandat de comparution, le cas échéant en
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5 -
indiquant les motifs et en produisant les pièces justificatives (art. 205 al. 2
CPP);
attendu, en l’espèce, que l’appelant, bien que régulièrement
assigné à comparaître à l'audience de relief du 16 mars 2011, ne s'est pas
présenté, ni personne en son nom,
que son conseil de choix d'alors, Me Lièvre, avait, le matin
même de cette audience, informé le greffe pénal de ce qu'il était malade,
que le conseil avait dès lors requis le renvoi de l'audience,
mais avait été informé du maintien de celle-ci,
que le premier juge a retenu, d'abord, que la cause ne
nécessitait pas une défense d'office, ensuite que le conseil pouvait se faire
remplacer et, enfin, qu'il n'y avait aucune raison de croire que l'absence
du prévenu était due à la force majeure, dès lors qu'il n'était pas, lui,
indisposé,
qu'en effet, le prévenu n’a fourni aucune explication au
tribunal quant à son absence à l’audience du 16 mars 2011,
qu'en pareille hypothèse, l’art. 369 al. 4 CPP prévoit que le
jugement par défaut est confirmé,
que le tribunal de police a ainsi valablement considéré que,
quand bien même le défenseur était indisposé, le condamné devait quoi
qu’il en soit se présenter pour obtenir le relief, constatant ainsi que le
condamné faisait défaut sans excuse valable (cf. Thalmann, dans :
Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 11 ad art. 369 CPP),
que c’est donc à juste titre que le tribunal a maintenu le
jugement par défaut, conformément à l’art. 369 al. 4 CPP et a refusé de
renvoyer les débats,
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6 -
qu'au surplus, même à supposer que la cause de l’appelant
consacre un cas de défense d’office impliquant l'obligation de participation
personnelle du défenseur (art. 336 al. 2 CPP), cela ne dispensait pas le
condamné de comparaître pour l’obtention du relief,
que l’art. 336 al. 4 CPP précise ainsi que, si le prévenu ne
comparaît pas sans excuse, comme en l’espèce, les dispositions régissant
la procédure par défaut sont applicables,
qu'il s'ensuit, en toute hypothèse, que la règle de base est que
le prévenu doit comparaître personnellement aux débats (cf. Winzap,
dans : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 2 ad art 336 CPP);
attendu enfin que les frais de la procédure d’appel doivent être
mis à la charge de l’appelant qui succombe (art. 428 al. 1, première
phrase, CPP), étant précisé que la partie dont le recours est irrecevable ou
qui retire le recours est également considérée avoir succombé (ibid.,
seconde phrase),
qu'outre l’émolument (art. 21 TFJP), ces frais comprennent
l’indemnité d’office allouée à son conseil (cf. les art. 135 al. 2, et 422 al. 2
let. a et 426 al. 1 CPP; art. 2 al. 2 ch. 1 TFJP),
que, compte tenu de l'ampleur et de la complexité de la cause,
il y a lieu de retenir une durée d'activité de trois heures, ce au tarif horaire
de 180 fr., les opérations antérieures à la procédure d'appel n'ayant pas à
être indemnisées,
que l'indemnité allouée au conseil d'office doit ainsi être fixée
à 600 fr., soit 540 fr. d'honoraires, TVA en sus, par 43 fr. 20, et 16 fr. 80 de
débours,
que l'appelant ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant
de l’indemnité en faveur de son conseil d’office prévue ci-dessus que
lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
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7 -
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
en application des art. 399 al. 3 et 4, 406 al. 3, ainsi que 407 al. 1 CPP,
statuant à huis clos :
I. Déclare l'appel irrecevable.
II. Dit qu'une indemnité de défenseur d'office pour la procédure
d'appel d'un montant de 600 fr. (six cent francs), TVA
comprise, est allouée à Me Pierre Lièvre.
III. Dit que les frais d'appel, par 1'260 fr. (mille deux cent soixante
francs), y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office,
sont mis à la charge d'R..
IV. Dit qu'R. ne sera tenu de rembourser à l’Etat le
montant de l’indemnité en faveur de son conseil d’office
prévue au ch. II ci-dessus que lorsque sa situation financière le
permettra.
V. Déclare la présente décision exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. R.________,
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8 -
-Ministère public central,
et communiquée à :
-Ministère public de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1