651 TRIBUNAL CANTONAL 28 PE09.000500-CMI/MAO/STO C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 12 janvier 2012
Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:M.Winzap et Mme Bendani Greffier :M.Ritter
Parties à la présente cause : J., prévenu, représenté par Me Diego Bischof, à Lausanne, appelant, et A.Q. et B.Q.________, plaignants, représentés par Me Paul Marville, à Lausanne, intimés, MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé.
2 - Vu le dispositif du jugement du 30 novembre 2011, notifié le même jour, par lequel le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte a constaté que J.________ s'était rendu coupable d'incendie par négligence qualifié (I), l'a condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, le jour-amende étant arrêté à 80 fr., a suspendu l'exécution de la peine et a fixé au condamné un délai d'épreuve de deux ans (II), a dit que J.________ devait payer à A.Q.________ une somme de 18'344 fr. à titre de dépens pénaux et leur a donné acte de leurs réserves civiles à l'encontre de J.________ pour le surplus (III), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièces à conviction du raccord mâle/femelle séquestré sous fiche n° 1 (IV) et a mis à la charge de J.________ les frais de la cause, par 18'115 fr. 25 (V), vu l'annonce d'appel déposée contre ce jugement par J., agissant sous la plume de son conseil, le 2 décembre 2011, vu le procès-verbal de l'audience notifié, avec mention du délai d'appel de 20 jours de l'art. 399 al. 3 CP, en lieu et place du jugement par le greffe du tribunal d'arrondissement le 8 décembre 2011, vu la déclaration d'appel du 16 décembre 2011, vu la notification du jugement complet, avec mention du délai d'appel de 20 jours de l'art. 399 al. 3 CP, du 19 décembre 2011, vu l'avis de la direction de la procédure du 20 décembre 2011, interpellant les parties quant à la recevabilité de la déclaration d'appel du 16 décembre précédent, vu les déterminations des intimés A.Q. et B.Q., du 22 décembre 2011, agissant sous la plume de leur conseil commun, concluant, avec suite de frais et dépens, à l'irrecevabilité de la déclaration d'appel, vu les déterminations du 3 janvier 2012 du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, qui s'en remet à justice, vu la nouvelle déclaration d'appel de J., du 9 janvier 2012, par laquelle il déclare retirer sa précédente déclaration d'appel, du 16 décembre 2011, vu les pièces du dossier;
3 - attendu que la déclaration d'appel du 16 décembre 2011 a été retirée, qu'il y a lieu d'en prendre acte, étant précisé que la Cour de céans est désormais saisie sur le fond par l'effet dévolutif de la seule déclaration d'appel du 9 janvier 2012, que, cela étant, il y a lieu de statuer sur les frais et dépens de la procédure ouverte par la première déclaration d'appel, que celle-ci procédait d'une notification erronée du jugement contesté par le greffe du tribunal d'arrondissement, que la partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est considérée avoir succombé (art. 428 al. 1, seconde phrase, CPP), que, dans le cas particulier, l'appelant aurait pu signaler immédiatement l'erreur de notification au greffe du tribunal d'arrondissement, ce qui lui aurait évité de déposer sa première déclaration d'appel en vain , qu'on ne saurait néanmoins considérer qu'il a succombé, dès lors qu'il a obtenu une seconde notification du jugement, laquelle a ouvert un nouveau délai d'appel, que la notification erronée a été le fait exclusif du greffe, qu'il n'y a donc pas lieu à la perception de frais à la charge de l'appelant selon l'art. 424 CPP, les frais devant être laissés à la charge de l'Etat, que les plaignants, intimés à la présente procédure, ont requis des dépens pour la première déclaration d'appel, qu'il découle de l'art. 433 al. 1 let. a CPP que la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause, que, selon l'art. 433 al. 2 CPP, la partie plaignante adresse ses prétentions à l’autorité pénale, qu'elle doit les chiffrer et les justifier (ibid., première phrase), que, si elle ne s’acquitte pas de cette obligation, l’autorité pénale n’entre pas en matière sur la demande (ibid., seconde phrase),
4 - que le fait que l'appelant ne succombe pas exclut, a contrario, que les intimés, plaignants à la procédure, obtiennent gain de cause, que, quoi qu'il en soit, les dépens requis n'ont été ni chiffrés ni justifiés, contrairement aux exigences de l'art. 433 al. 2 CPP, qu'il n'y a donc pas matière à allouer des dépens aux intimés. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 398 ss, 424 et 428 CPP, prononce à huis clos : I. Il est pris acte du retrait de la déclaration d'appel déposée le 16 décembre 2011 par J.________ contre le jugement du 30 novembre 2011 du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte. II. Les frais de la présente procédure d'appel sont laissés à la charge de l'Etat. III. Il n'est pas alloué de dépens. IV. La présente décision est exécutoire. Le président : Le greffier : Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Diego Bischof, avocat (pour J.), -Me Paul Marville, avocat (pour A.Q. et B.Q.________), -Ministère public central,
5 - et communiquée à : -Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, -M. le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte. par l’envoi de photocopies.
6 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :