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CAPE pe09-000424-22/2012 ΓÇó Criminal appeal declared inadmissible for lack of motivated statement
CAPE pe09-000424-22/2012Tribunal cantonal / Chambre des recours pénale11 janv. 2012Inadmissible
The defendant appealed a police-court judgment convicting him of several traffic offences and ordering a monetary penalty, a treatment measure, compensation to appointed counsel, and costs. The Court of Appeal Criminal Division noted that although the appeal had been announced, no motivated written appeal statement was filed within the 20-day deadline after service of the reasoned judgment. It therefore declared the appeal inadmissible, made no costs order for the appellate proceedings, and held that the first-instance judgment was final and enforceable.
Art. 399 al. 3 and Art. 403 al. 1 let. a CPP; inadmissibility of an announced appeal where no written motivated statement is filed in due time. The appellant must submit a declaration of appeal to the appellate court within 20 days from notification of the reasoned judgment. Failure to comply with this mandatory form and time requirement entails inadmissibility ex officio. If no valid timely reaction is made after a warning from the court, the appeal cannot be examined on the merits; the first-instance judgment becomes final and enforceable. The appellate decision may be rendered without costs where so ordered by the court (consid. on admissibility).
651 TRIBUNAL CANTONAL 22 PE09.000424-CMI/MAO/FDX C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 11 janvier 2012
Présidence de M. S A U T E R E L , président Greffière:MmeTrachsel
Parties à la présente cause : N.________, prévenu, représenté par Me Olivier Burnet, défenseur d'office à Lausanne, appelant, et Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, intimé.
2 - Vu le jugement du 11 novembre 2011 par lequel le Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a libéré N.________ des chefs d'accusation de filouterie d'auberge, injure, menaces, utilisation abusive d'une installation de télécommunication et de vol d'usage (I), a constaté que ce dernier s'est rendu coupable de violation simple d'une règle de la circulation, conduite en état d'incapacité et circulation malgré un retrait du permis de conduire (II), l'a condamné à une peine pécuniaire de 30 (trente) jours-amende, la valeur du jour- amende étant fixée à 70 fr. (septante francs) (III), a dit que cette peine est entièrement complémentaire à celle prononcée le 15 octobre 2009 par le juge d'instruction de Lausanne (IV), a ordonné une mesure de traitement du trouble de la personnalité et de l'addiction à l'alcool (V), a alloué à Me Olivier Burnet une indemnité de 2'934 fr. 80, débours et TVA compris (VI) et a mis les frais par 12'847 fr. 05 à charge de N.________ (VII), vu l'annonce d'appel déposée le 17 novembre 2011 à l'encontre de ce jugement par N., vu le courrier du 21 novembre 2011 du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, impartissant à N. un délai de vingt jours dès la notification du jugement motivé pour adresser à la Cour d'appel pénale une déclaration d'appel motivée, vu le courrier du Tribunal cantonal du 23 décembre 2011, l'informant que sauf objection motivée de sa part dans les cinq jours, l'appel serait déclaré irrecevable, vu l'absence de réaction de N.________, vu les pièces du dossier ; attendu que, d'après l'art. 399 CPP, la partie qui annonce l’appel adresse une déclaration d’appel écrite à la juridiction d’appel dans
3 - les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé (al. 3, 1 ère
phrase), qu'en l'occurrence, aucune déclaration d'appel n'a été déposée dans le délai susmentionné, que l'appel doit donc être considéré comme irrecevable (art. 403 al. 1 let. a CPP), que, partant, le jugement rendu le 11 novembre 2011 par le Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois est définitif et exécutoire ; attendu que la présente décision doit être rendue sans frais. , Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 399 al. 3, 403 al. 1 let. a CPP, statuant à huis clos : I. Déclare l'appel irrecevable. II. Dit que le présent prononcé est rendu sans frais. III. Déclare la présente décision exécutoire. Le président : La greffière :
LTF). La greffière :