652 TRIBUNAL CANTONAL 303 PE09.000383-BBA L E P R E S I D E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 7 novembre 2012
Présidence de M. B A T T I S T O L O Greffière:MmeChoukroun
Parties à la présente cause : S., prévenu, représenté par Me Eric Stauffacher, avocat d’office à Lausanne, appelant, et W. plaignante, représentée par Me Valentin Schumacher, avocat de choix à Fribourg, intimée, Ministère public, représenté par la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, intimé.
2 - Le président, Vu le jugement de la Cour d'appel pénale du 5 septembre 2001, confirmant le jugement du 1 er avril 2011 par lequel le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte a condamné S., pour homicide par négligence, à une peine pécuniaire de dix jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 150 fr., assortie du sursis pendant deux ans et au paiement à W. d'une somme de douze mille quarante-huit francs et nonante centimes à titre de dommages-intérêts, d'une somme de vingt mille francs à titre de réparation du tort moral et d'un montant de cinq mille francs à titre de dépens pénaux, ces valeurs étant échues, vu l'arrêt du Tribunal fédéral du 12 juillet 2012 (TF 6B_715/2011), annulant le jugement du 5 septembre 2011, considérant qu'il y a matière à instruire sur la question de l'éventuelle rupture du lien de causalité adéquate entre le comportement fautif de S.________ et l'accident survenu le 9 janvier 2009, qu'il faut donc ordonner une expertise technique, que cette expertise peut être confiée à M. [...], directeur de [...], subsidiairement à M. [...], du [...] SA, qu'il convient d'impartir à l'expert un délai au 28 février 2013 pour déposer son rapport en français, considérant que les frais de la présente décision sont arrêtés à 200 francs. Par ces motifs, le Président de la Cour d’appel pénale, en application de l'art. 184 CPP et de l'article 21 du Tarif des frais judiciaires pénaux:, statuant à huis clos : I. ordonne une expertise. II. désigne en qualité d'expert, l'un à défaut de l'autre :
M. [...], directeur de [...],
3 -
M. [...], du [...] SA. III. impartit à l'expert un délai au 28 février 2013 pour déposer son rapport en trois exemplaires, accompagné de sa note d'honoraires. IV. invite l'expert à répondre aux questions suivantes:
avril 2011,
le jugement de la Cour d'appel pénale du 5 septembre 2011,
l'arrêt du Tribunal fédéral du 12 juillet 2012,
le rapport de la SUVA et ses annexes (pièces 15, 16, 17),
le CD original des photographies (annexe à la pièce 58),
les pièces produites par S.________ à l'audience d'appel du 5 septembre 2011, dont l'avis du bureau d'ingénieurs [...] (pièces 76 et 76/1). VI. dit que les frais de la présente ordonnance, par 200 fr., suivent le sort des frais de la cause. Le président : La greffière : Du L’ordonnance qui précède est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Eric Stauffacher, avocat (pour S.), -Me Valentin Schumacher, avocat (pour W.) -Ministère public central, et communiquée à : -Ministère public de l'arrondissement de La Côte,
5 - par l’envoi de photocopies.
6 - La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :