654
TRIBUNAL CANTONAL
197
PE09.000383-ACO
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 11 juin 2018
Composition : M.S T O U D M A N N , président
MmesFonjallaz et Bendani, juges
Greffière :Mme Aellen
Parties à la présente cause :
X., prévenu, représenté par Me Eric Stauffacher,
défenseur d’office à Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par la Procureure de
l’arrondissement de La Côte, intimé,
Y.Y., partie plaignante, représentée par Me Valentin
Schumacher, conseil de choix à Fribourg, intimée.
- 12 -
La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 1
er
avril 2011, le Tribunal de police de
l'arrondissement de La Côte a reconnu X.________ coupable d'homicide par
négligence. Il lui a infligé une peine pécuniaire de dix jours-amende, le
montant du jour-amende étant fixé à 150 fr., et a suspendu l'exécution de
cette peine pendant une durée de deux ans. En outre, il a accordé à
Y.Y.________, la mère de la victime, des indemnités pour dommages-
intérêts et tort moral.
Statuant le 5 septembre 2011, la Cour d'appel pénale du
Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel formé par X.________ et confirmé
le jugement du 1
er
avril 2011.
Par arrêt du 12 juillet 2012 (TF 6B_715/2011), la Cour de droit
pénal du Tribunal fédéral a admis le recours de X.________, a annulé le
jugement précité et a renvoyé la cause à la cour cantonale pour nouveau
jugement.
B. a) A la suite de l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, la Cour
d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a, par jugement du 11
octobre 2013, annulé le jugement du 1
er
avril 2011 rendu par le Tribunal
de police et lui a renvoyé la cause pour nouvelle instruction et nouveau
jugement au sens des considérants.
Par jugement du 21 décembre 2015, sur la base d’un nouvel
acte d’accusation rendu le 16 juin 2015, le Tribunal de police de
l’arrondissement de La Côte a constaté que X.________ s'était rendu
coupable d'homicide par négligence (I), l'a condamné à une peine
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13 -
pécuniaire de dix jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à
150 fr., a suspendu l'exécution de la peine et a fixé un délai d'épreuve de
2 ans (II), a dit que X.________ devait payer à Y.Y.________ une somme de
4'380 fr. 60 à titre de dommages-intérêts et une somme de 20'000 fr. à
titre de réparation du tort moral, ces valeurs étant échues (III), a dit que
X.________ devait payer à Y.Y.________ la somme de 17'810 fr. 15 à titre
d'indemnité pour les dépenses obligatoires de la procédure (IV), a mis à la
charge de X.________ les frais de la cause, par 60'317 fr. 75, comprenant
les frais de Me Eric Stauffacher, défenseur d'office, par 12'376 fr. 80, TVA
et débours compris, le solde de 697 fr. 70 étant laissé à la charge de l'Etat
(V) et a dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée à Me
Stauffacher, défenseur d'office, correspondant à un montant de 12'376 fr.
80, TVA et débours compris, ne sera exigible que pour autant que la
situation économique de X.________ le permette (VI).
b) Par annonce du 4 janvier 2016, puis déclaration motivée du
26 janvier 2016, X.________ a interjeté appel contre ce jugement en
concluant principalement à son acquittement, à l'allocation d'une
indemnité au sens de l'art. 429 CPP (Code de procédure pénale du 5
octobre 2007 ; RS 312.0) et au rejet des conclusions civiles de la partie
plaignante. Subsidiairement, il a conclu à la réduction à son minimum
absolu de la peine infligée à son encontre et à la réduction considérable
des prétentions civiles de la partie plaignante.
c) Par jugement du 13 juin 2016, la Cour d'appel pénale du
Tribunal cantonal vaudois a admis l'appel formé par X.________ et réformé
le jugement du 21 décembre 2015 en ce sens qu'elle a libéré l'appelant du
chef de prévention d'homicide par négligence et renvoyé Y.Y.________ à
agir devant le juge civil en ce qui concerne ses conclusions civiles à
l'encontre de X..
Par arrêt du 22 novembre 2017 (TF 6B_1008/2016), la Cour de
droit pénal du Tribunal fédéral a admis le recours de Y.Y., a annulé
-
14 -
le jugement précité et a renvoyé la cause à la cour cantonale pour
nouveau jugement.
c) Le 5 décembre 2017, les parties ont été invitées à faire
valoir leur déterminations ensuite de l’arrêt du Tribunal fédéral.
Par courrier du 20 décembre 2017, Y.Y.________ a requis
l’audition de trois témoins, d’un collaborateur et du chef de secteur GC et
Bâtiment auprès de la SUVA et de l’expert [...].
Le 14 février 2018, X.________ a conclu au rejet du recours de
Y.Y.. Dans le cadre de sa réponse, il a également requis l’audition
de témoins.
Par courrier du 2 mai 2018, le Ministère public a indiqué qu’il
renonçait à intervenir à l’audience du 11 juin 2018 et à déposer des
conclusions.
Aux débats d'appel, les parties ont requis, à titre préjudiciel,
plusieurs mesures d’instruction, soit l’audition de divers témoins. Ces
requêtes ont été rejetées par la Cour de céans.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.X. est né le [...] 1961 à [...] (BE). Après sa scolarité
obligatoire, il a effectué une formation professionnelle dans le secteur de
l'alimentation pour animaux. A la suite de problèmes d'allergies, le
prévenu a été contraint de changer d'orientation professionnelle et a été
engagé en 1982 en qualité de monteur-vitrier pour le compte de la société
[...], entreprise spécialisée dans le domaine de la vitrerie. Il a travaillé pour
cette société jusqu'en 1992 en gravissant progressivement les échelons
jusqu'à devenir chef d'équipe spécialisé dans les grands ouvrages. Après
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15 -
avoir bénéficié d'un statut mixte d'employé de [...] et d'indépendant entre
1992 et 1995, il s'est mis entièrement à son compte en 1995, en créant
l'entreprise [...], raison individuelle dont il est le titulaire et qui est
spécialisée dans la pose de panneaux de verres grands et lourds. Son
entreprise compte actuellement sept employés, dont lui-même, son
épouse et ses deux fils. Il se verse un salaire mensuel de 7'000 à 8'000 fr.
brut, douze fois l'an. Le salaire de son épouse, qui travaille à raison de 20
à 30% pour l'entreprise, est compris dans le sien.
Domicilié à [...] (BE), X.________ est marié et père de trois
enfants majeurs, qui ne résident plus à son domicile. Le prévenu est
propriétaire de la maison qu'il habite dont la valeur fiscale est de 600'000
fr. environ. Son immeuble étant hypothéqué à raison de 400'000 fr., il doit
s'acquitter chaque mois d'une charge hypothécaire d'environ 1'200 à
1'300 francs. Le prévenu n'a pas d'autres dettes ou de fortune particulière.
Le casier judiciaire de X.________ est vierge de toute
inscription.
2.1X.________ a été renvoyé devant le tribunal de police de
l’arrondissement de la Côte par acte d’accusation du 16 juin 2015 dont la
teneur est la suivante :
« En 2008-2009, K.________ SA a fait construire à Etoy, dans la
zone industrielle [...], un immeuble commercial dont la conception
requerrait la pose de panneaux de verre de 5.47 mètres de hauteur, de
2.62 mètres de largeur et d'un poids de 1'100 kilogrammes, sur deux
façades entières présentant une inclinaison de 23 degrés par rapport à la
verticale. Cette tâche ne peut être effectuée que par des entreprises
spécialisées au moyen d'un système de préhension de charge par le vide
et d'un palonnier à contre-poids supportant ce système, le tout élevé par
une grue. Le système de préhension de charge par le vide proprement dit
-
16 -
est normalement essentiellement composé de deux groupes de ventouses
permettant la préhension et de deux agrégats « redondants » reliés par
des tuyaux aux deux groupes de ventouses et à deux vannes de décharge.
Ce système est fixé sur un châssis métallique.
L'entreprise S.________ SA, sise à la [...], qui réalisait la
structure métallique de l'ouvrage, a mandaté l'entreprise [...] AG, sise à
[...], pour procéder à la pose de ces panneaux de verre.
La société [...] AG, raison individuelle dont X.________ est le
patron, est spécialisée dans la pose de panneaux de verre grands et
lourds et avait déjà travaillé en utilisant le système précité et nécessaire
pour la pose de vitrages lourds inclinés ou dont le logement est difficile
d'accès. La société du prévenu, qui ne disposait toutefois pas du matériel
nécessaire pour ce chantier, a loué une grue et un palonnier à contre-
poids à l'entreprise B.________ AG, sise à [...], et un système porte-
ventouses permettant de lever 1'400 kilogrammes au maximum à
l'entreprise Z.________ AG, sise [...]. Il s’agissait d’un système porte-
ventouses fabriqué par l’entreprise W.________ AG, spécialiste en la
matière, et acheté par Z.________ AG en janvier 2004. Le porte-ventouses a
toutefois été modifié, à savoir que les deux vannes de décharge ont été
désolidarisées du châssis et les tuyaux allongés, au motif que les
panneaux de verre devaient être hissés à une hauteur de plusieurs
mètres. En outre, le palonnier ne comportait qu’un seul circuit et non pas
deux, c’est-à-dire que les deux agrégats et les deux tuyaux aboutissant
aux deux vannes de décharge ont été réunis en un seul agrégat et une
seule conduite aboutissant à une seule vanne. La vanne en question,
laissée « flottante », n'était par ailleurs pas pourvue des indications
« dépression » et « libération de charge » correspondant aux deux
positions possibles du levier de la vanne.
X.________ a aussi loué les services de Z.Y., employé de
la société H., également spécialisée dans la pose de vitrages
lourds. Z.Y.________ travaillait depuis quelques années pour H.________,
-
17 -
mais avait auparavant travaillé avec [...] et X.________ pour [...], une
grande entreprise de la branche. Z.Y.________ connaissait et était
spécialement intéressé par le maniement des systèmes de préhension de
charge de type porte-ventouses comme celui utilisé sur le chantier d'Etoy.
X.________, responsable de la pose des panneaux en verre sur
le chantier, n’avait pas exigé qu’un palonnier à deux circuits soit utilisé
pour la pose des vitrages, ni que les panneaux en verre soient assurés
contre les chutes au moyen d’un équipement de sécurité mécanique,
comme par exemple des sangles.
Le 5 janvier 2009, B.________ AG a transporté sur le chantier
d'Etoy la grue, le palonnier à contre-poids et le système porte-ventouses
loués par [...] AG. Là, les deux agrégats ont dû être désolidarisés du
châssis du système porte-ventouses pour permettre l'accouplement du
palonnier à contre-poids, sur lequel ils ont été fixés.
Les 7 et 8 janvier 2009, X., ses employés C.,
grutier, L., vitrier, et T., vitrier, et Z.Y.________ ont travaillé
sur le chantier, ce dernier fonctionnant comme machiniste, c'est-à-dire
commandant et manipulant le système de préhension de charge de type
porte-ventouses au moyen de la vanne de dépression/décharge et le
palonnier à contre-poids mobile au moyen d'une télécommande. Quinze
vitrages ont ainsi été posés, chacun effectuant toujours la même tâche.
A Etoy, Zone industrielle [...], sur le site en construction
K.________ SA, le 9 janvier 2009, vers 7h45, X., C.,
L., T. et Z.Y.________ ont repris leurs activités. X.________ et
Z.Y.________ ont appliqué les ventouses contre un premier panneau de
verre. X.________ s'est rendu à l'arrière du palonnier à contre-poids,
- 18 -
pendant que C.________ s'occupait de la grue et que L.________ et T.________
se tenaient chacun d'un côté du vitrage pour le stabiliser. Le prévenu et
les autres ouvriers ont alors entendu Z.Y.________ dire en suisse allemand :
« le levier est faux ». Après lui avoir demandé ce qu’il se passait,
X., C., L., T. ont entendu Z.Y.________ leur
répondre : « c'est en ordre ! ». La manœuvre a ainsi repris. Z.Y.________ a
actionné le contre-poids du palonnier. Puis, le grutier a dégagé le panneau
de verre de son support et a ensuite levé la charge pendant que L.________
et T.________ faisaient pivoter le panneau de verre pour le mettre en
position verticale. Z.Y.________ est alors monté sur une échelle appuyée
contre le châssis du système pour contrôler que le panneau de verre était
bien bloqué en position verticale. Il est ensuite redescendu et a repassé
devant le panneau de verre. A ce moment-là, X., C.,
L.________ et T.________ ont vu le panneau de verre glisser lentement,
toucher le sol sans se briser, rester un instant en équilibre, puis tomber
sur Z.Y., sans que l'avertisseur acoustique prévu en cas de
décompression au-delà de la valeur limite et non voulue dans les
ventouses ne se déclenche. X. a crié à Z.Y., peu avant que
le panneau de verre ne touche le sol : « Attention la vitre tombe ! ».
Z.Y. est cependant resté immobile et a été tué sur le coup.
X.________ a mis à disposition et a permis aux ouvriers
d’utiliser un palonnier à un seul circuit sans équipement de sécurité
mécanique comme des sangles malgré le fait qu'il savait, ou à tout le
moins devait savoir, que cette pratique était contraire aux normes de
sécurité établies par la SUVA.
Y.Y.________, mère du défunt, a déposé plainte et s’est
constituée partie civile par courriers des 11 juin 2009 et 14 septembre
- Par courrier du 25 mars 2011, elle a chiffré ses prétentions civiles à
un montant de 42'092 fr .70, soit 17’0927 fr. 70 à titre de dommages-
intérêts et 25'000 fr. à titre de tort moral. »
3.1Le 7 novembre 2012, une expertise technique a été ordonnée
par le Président de la Cour de céans afin d'instruire la question du lien de
causalité adéquate entre le comportement du prévenu et le décès de
Z.Y.________.
3.2Le 16 mai 2013, l'expert [...], directeur de l'Institut suisse du
verre dans le bâtiment, architecte ETS, a déposé son rapport d'expertise.
Le spécialiste a estimé qu'il était très probable que la
température ambiante au moment des faits ne soit pas en lien avec
l'accident du 9 janvier 2009. Par ailleurs, pour l'expert, dès lors que la vitre
avait pu être levée, on pouvait partir du principe qu'au moment de
l'accident, il n'y avait pas de givre sur la surface du verre.
Selon [...], le défaut de perception, par les personnes
présentes, de l'avertisseur acoustique avant l'accident permettait de
croire que la vanne de décharge était positionnée sur « lösen » au
moment des faits, des pertes de vide dues à de petites voies de fuite dans
le système ayant très probablement entraîné au final la chute du verre. En
effet, habituellement, la vitre ne se détache immédiatement des
ventouses que dans le cas où elle est fissurée ou lorsque la vanne est en
position « lösen » et que – simultanément – le bouton rouge de la machine
est pressé de manière continue, déclenchant ainsi l'avertisseur
acoustique. S'il n'est pas appuyé sur le bouton rouge, la position « lösen »
a pour seul effet de ne plus actionner les pompes qui génèrent le vide, ce
vide étant petit à petit comblé par des infiltrations d'air, ce qui réduit
progressivement l'adhérence des ventouses et permet à la vitre de glisser
lentement.
Il en a conclu que la mauvaise manipulation de la vanne de
décharge citée par les personnes impliquées avait eu une influence
capitale dans l'accident, cette erreur de manipulation ayant été favorisée
-
20 -
par les inscriptions manquantes (« lösen » et « saugen ») sur la vanne de
décharge ainsi que par la commande non fixée de la vanne de décharge.
L'expert a par ailleurs constaté que l'appareil utilisé ne
correspondait pas au palonnier à ventouses d'origine, tel que produit
initialement par la société [...]. Pour le spécialiste, étant donné que
l'appareil correspondait à un palonnier à un seul circuit et non pas à un
palonnier à deux circuits, le mauvais positionnement de la vanne de
décharge suffisait pour que la vitre se détache du palonnier à ventouses,
alors que cela n'aurait pas été le cas sur un palonnier à ventouses à deux
circuits, dès lors que, pour que la vitre se détache, les deux vannes de
décharge auraient dû être simultanément positionnées sur « lösen ».
L'expert a relevé que, dans l'hypothèse de l'utilisation d'un palonnier à un
seul circuit, les verres devaient être assurés contre les chutes au moyen
d'un équipement de sécurité mécanique, respectivement avec des
sangles, comme le requiert la norme européenne SN EN 13155+A2,
reprise par la Suisse en vertu de l'art. 4 aLSIT (loi fédérale du 19 mars
1976 sur la sécurité d’installations et d’appareils techniques ; RS 819.1
abrogée au 1
er
juillet 2010). Toutefois, pour [...], en raison de l'inclinaison
des façades sur lesquelles les vitres devaient être posées, cette exigence
n'était pratiquement pas applicable pour ce projet de construction, les
verres devant être déposés sur le bas et les sangles ne pouvant ainsi plus
être retirées. L'expert a relevé que ces circonstances justifiaient d'autant
plus l'utilisation d'un palonnier à ventouses à deux circuits.
3.3Le 17 septembre 2015, [...] a déposé un complément
d'expertise (complément I), après avoir pris des renseignements auprès
de la société [...], qui lui a confirmé que des étiquettes munies des
mentions « lösen » et « saugen » étaient posées sur l'ensemble des
installations de préhension, tant avant le décès de Z.Y.________ qu'après
celui-ci.
S'agissant de l'installation litigieuse, l'expert a précisé que
celle-ci était à l'origine constituée d'un palonnier à ventouses à deux
-
21 -
circuits indépendants avec deux robinets sphériques à trois voies avec
valves, munis d'un manostat à pression posé de manière fixe, ainsi que
d'une pompe pneumatique à membranes de réserve. Après les
modifications opérées, qui ne peuvent pas être datées, le palonnier à
ventouses ne fonctionnait alors plus qu'à un seul circuit, les deux robinets
sphériques à trois voies ayant été réunis en un unique robinet sphérique à
trois voies avec valves, le manostat étant flottant (et non pas fixé) et non
étiqueté.
L'expert a encore précisé que, lorsque le robinet sphérique à
trois voies se trouvait sur la position « lösen », aucune alarme ne
retentissait lorsque les ventouses perdaient peu à peu leur force de
préhension, au contraire d'une position sur « saugen ». Il a par ailleurs
expliqué que la seule exigence de la norme européenne s'agissant de la
libération de la charge était qu'elle devait être actionnée par une
commande à double action, exigence qui était remplie sur l'installation
litigieuse. L'expert a enfin relevé que le module d'apprentissage
d'utilisation des palonniers à ventouses édité par la SUVA ne concernait
que les installations à un circuit avec second dispositif de levage (par
exemple par des sangles), précisant que ce dispositif de levage ne pouvait
pas être utilisé lors de la phase de retournement, ni lors de la phase
d'installation des verres.
3.4Le 5 novembre 2015, l'expert a déposé un deuxième
complément (complément II), dont il ressort que le second dispositif de
levage de retenue à action positive (sangles) aurait pu être mis en place
avant que Z.Y.________ ne monte sur l'échelle pour procéder au contrôle.
[...] a néanmoins expliqué qu'en réalité, un tel dispositif n'était que
rarement utilisé sur des installations à un circuit, étant donné que celui-ci
devait être ôté juste avant la mise en place du panneau de verre, soit au
moment le plus crucial. Pour l'expert, même si l'utilisation d'une
installation à un circuit avec un second dispositif de levage était possible
en l'espèce, la position et l'enlèvement de ce dispositif après le
retournement de la charge et avant la mise en place du plateau de verre
-
22 -
présentait toujours un risque, étant donné que des personnes se
trouvaient alors aux abords de la charge.
3.5Le 2 décembre 2015, l'expert a déposé un troisième
complément (complément III). Pour le spécialiste, les affirmations
concernant l'étiquetage et figurant dans son premier rapport devait être
relativisées, dès lors qu'il avait visualisé un palonnier à ventouses
relativement nouveau dont le fonctionnement du système de préhension
par le vide s'effectuait au moyen d'une poignée qui ne portait pas les
inscriptions de type « lösen » et « saugen ». Il a encore ajouté :
« L’inscription n’est pas encore la garantie d’une manipulation correcte
des palonniers à ventouses. Il est bien plus important de former les
personnes qui au final travailleront avec ces appareils ».
3.6Entendu lors des débats qui se sont tenus le 15 décembre
2015 devant le premier juge, l'expert n'a pas été en mesure d'indiquer si,
d'après la norme européenne SN EN 13155+A2, le système de levier
devait être attaché à un élément fixe de type châssis. Il a toutefois relevé
que, pour les anciennes installations qui existaient avant les faits survenus
sur le chantier d'Etoy, les câbles électriques et les câbles de
décompression n'étaient pas fixés et que cela était dangereux dès lors que
les câbles pouvaient être abimés dans la manœuvre.
-
23 -
E n d r o i t :
1.Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui-
même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle
prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à
l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110]).
L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée doit fonder sa
nouvelle décision sur les considérants de droit contenus dans l'arrêt de
renvoi. Elle ne peut en aucun cas s'écarter de l'argumentation juridique du
Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels il a
approuvé la motivation précédente que ceux sur lesquels il l'a
désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été
admis – même implicitement – par le Tribunal fédéral (Corboz, in :
Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 27 ad art. 107 LTF). En effet, le
principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi demeure applicable sous la LTF
(ATF 135 III 334 consid. 2). Il en résulte que les considérants de l'arrêt de
renvoi lient les parties (ATF 111 II 94 consid. 2). L'autorité cantonale voit
sa cognition limitée par les motifs de l'arrêt; elle est liée par ce qui a déjà
été tranché définitivement par le Tribunal fédéral (ATF 104 IV 276 consid.
3b ; ATF 103 IV 73 consid. 1) et par les constatations de fait qui n'ont pas
été attaquées devant celui-ci (ATF 104 IV 276 consid. 3d).
2.Par arrêt du 22 novembre 2017, le Tribunal fédéral a annulé le
jugement de la cour de céans du 13 juin 2016, soulevant en particulier
trois griefs qui seront traités ci-dessous.
3.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let.
- 24 -
a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour
inopportunité (al. 3 let. c).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves
ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la
procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la
procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction
d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves
complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP ;
TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).
4.
4.1Aux termes de l'art. 117 CP, celui qui, par négligence, aura
causé la mort d'une personne sera puni d'une peine privative de liberté de
trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Cette disposition se conçoit
comme une infraction de lésion et de résultat. Il incrimine le fait de causer
la mort d'autrui par négligence, soit par imprévoyance coupable (art. 12
al. 3 CP). Les éléments constitutifs de l'infraction sont au nombre de trois,
à savoir le décès d'un tiers, la négligence et un rapport de causalité
naturelle et adéquate entre les deux éléments précités (ATF 122 IV 145
consid. 3).
4.2Pour établir l'existence d'un lien de causalité naturelle et
adéquate entre le comportement imputable à l'auteur et le décès de la
victime, il s'agit de déterminer dans chaque cas d'espèce, quelles sont les
conditions qui ont effectivement joué un rôle dans la survenance du
résultat. L'élément déterminant pour envisager l'imputation objective d'un
résultat à un auteur est que ce dernier ait, par son comportement, réalisé
-
25 -
l'une des conditions dont le résultat, dans sa manifestation concrète, est la
conséquence (ATF 135 IV 56 consid. 3.1.2).
Un acte représente la cause naturelle d'un résultat
dommageable lorsque, dans l'enchaînement des événements, l'acte en
question représente l'une des conditions sine qua non de la survenance du
résultat dont il retourne. En d'autres termes, la causalité naturelle est
établie lorsqu'on peut retenir que le résultat ne se serait très
vraisemblablement pas produit en l'absence de l'acte considéré (ATF 133
IV 158 consid. 6.1 ; ATF 122 IV 17 consid. 2c/aa). Il n'est toutefois pas
nécessaire que ce dernier apparaisse comme la cause unique ou
immédiate du résultat. Seul compte le fait que l'acte considéré représente
l'une des conditions sans laquelle le résultat ne serait pas survenu
(Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3
e
éd., Berne 2010, n. 36 ad
art. 117 CP).
Un acte se trouve en outre en relation de causalité adéquate
avec un résultat donné lorsque l'acte considéré est propre, d'après le
cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, à engendrer
un résultat du genre de celui qui s'est produit (ATF 133 IV 158 consid. 6.1 ;
ATF 131 IV 145 consid. 5.1). L'établissement d'un rapport de causalité
adéquate dépend de la prévisibilité objective du résultat. Un tiers
observateur neutre devrait être à même de prédire la survenance de ce
résultat au vu du comportement adopté par l'auteur, sur la base d'un
pronostic objectif rétrospectif. Il n'est toutefois pas nécessaire que la
chaîne des événements puisse être envisagée dans les moindres détails. Il
faut, et il suffit, que l'acte soit objectivement propre à engendrer un
résultat du genre de celui qui s'est produit ou à en favoriser la survenance,
de sorte qu'il paraisse naturel d'imputer le résultat tel qu'il est survenu à
l'adoption du comportement en cause (ATF 131 IV 145 consid. 5.1). Le
résultat doit être imputé à l'auteur lorsque son comportement a causé le
résultat avec un haut degré de vraisemblance ou avec une vraisemblance
frôlant la certitude (ATF 135 IV 56 consid. 2.2 ; ATF 130 IV 7 consid. 3.2).
-
26 -
Une rupture du lien de causalité ne peut être retenue que
lorsqu'une cause concomitante, telle que la force majeure, le
comportement de la victime ou celui d'un tiers s'avère tout à fait
exceptionnelle, insolite ou extraordinaire et, partant, imprévisible. Ces
facteurs doivent en outre revêtir une importance telle dans
l'enchaînement des événements qu'ils relèguent clairement au second
plan le comportement reproché à l'auteur (ATF 134 IV 255 consid. 4.4.2 ;
sur le tout : Dupuis et al., op. cit., nn. 9 à 11 ad art. 117 CP).
L'imprévisibilité d'un acte concurrent ne suffit pas en soi à
interrompre le rapport de causalité adéquate. Encore faut-il que cet acte
ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et
la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan
tous les autres facteurs qui ont contribué à l'amener et notamment le
comportement de l'auteur (ATF 127 IV 62 consid. 2d ; ATF 126 IV 13
consid. 7a/bb ; ATF 122 IV 17 consid. 2c/bb ; ATF 121 IV 207 consid. 2a).
4.3La négligence peut résulter aussi bien d'un comportement actif
que d'une omission improprement dite, lorsque l'auteur, en situation de
garant, reste passif, alors qu'il est tenu d'agir pour protéger le bien
juridique, en vertu de la loi, d'un contrat, d'une communauté de risque
librement consentie ou de la création d'un risque (art. 11 CP ; Dupuis et
al., op. cit., nn. 9 à 11 ad art. 117 CP et les références citées).
L'art. 117 CP incrimine de façon générale tout comportement
caractérisant une violation des règles de prudence ou de diligence et qui
se trouve être la cause de la mort d'autrui. D'après la jurisprudence, un
comportement viole le devoir de prudence lorsque l'auteur, au moment
des faits, aurait pu, compte tenu de ses connaissances et de ses
capacités, se rendre compte, ou dû tenir compte, de la mise en danger
d'autrui qu'il provoquait et du fait qu'il dépassait simultanément les limites
du risque admissible (ATF 136 IV 76 consid. 2.3.1 ; ATF 135 IV 56
consid. 2.1 ; sur le tout : Dupuis et al., op. cit., nn. 16 à 18 ad art. 117 CP).
-
27 -
Face à la définition générale et abstraite qui précède, le
contenu concret et l'étendue du devoir de diligence s'apprécient au regard
des aptitudes et des connaissances de l'individu concerné, selon sa
situation personnelle, son âge et son expérience, et non par rapport à la
situation d'un homme moyen (ATF 135 IV 56 consid. 2.1 ; ATF 133 IV 158
consid. 5.1). De façon générale, tout devoir de prudence ou de diligence
trouve son origine dans la prohibition de mettre en danger les biens
juridiques de tiers (ATF 134 IV 255 consid. 4.2.3). Cela étant, le contenu et
l'étendue du devoir de diligence se détermine en premier lieu en référence
aux normes édictées par l'ordre juridique pour assurer la sécurité et
prévenir les accidents. En l'absence de règles légales spécifiques, il doit
être tenu compte des règles édictées par des associations privées ou
semi-publiques pour réglementer un domaine particulier ou une activité
donnée, par exemple dans le domaine de la construction, les règles de la
SUVA pour la prévention des accidents professionnels (Dupuis et al., op.
cit., n. 21 ad art. 117 CP).
4.4Pour trancher la question de la causalité dans le cas d'une
commission par omission (art. 11 CP), le juge doit procéder par hypothèse
et se demander si l'accomplissement de l'acte omis aurait, selon le cours
ordinaire des choses et l'expérience de la vie, permis d'éviter la
survenance du résultat qui s'est produit. On supposera tout d'abord que
l'auteur a adopté le comportement requis et on se demandera, ce qui
constitue l'examen de la causalité naturelle, si cet acte omis aurait
empêché la survenance du résultat. En cas de réponse affirmative, il
s'agira de déterminer, ce qui constitue l'examen de la causalité adéquate,
si l'acte qui a été omis aurait évité le résultat selon un enchaînement
normal et prévisible des événements. Il faut pour cela une haute
vraisemblance, voire une vraisemblance confinant à la certitude (Corboz,
op. cit., nn. 50 et 51 ad art. 117 CP et les références citées).
5.Les griefs de l’appelant et les décisions antérieures
-
28 -
5.1Dans son jugement du 21 décembre 2015, le Tribunal de
police a retenu qu'il n'était pas exclu que l'utilisation d'une machine
conforme à la norme SN EN 13155+A2 aurait permis – selon le cours
ordinaire des choses et l'expérience de la vie – d'éviter la survenance de
l'accident qui s'est produit. Le premier juge a ainsi considéré qu'en
utilisant un palonnier à ventouses à un circuit sans second dispositif de
levage de retenue à action positive (sangles), les normes de sécurité
avaient été violées par X., ce qui constituait la violation d'une
règle de prudence. Selon le magistrat, la violation était fautive parce que
rien ne justifiait de s'écarter des dispositions normatives contraignantes,
pas même des contraintes pratiques et de rapidité qui peuvent avoir cours
sur un chantier.
Le Tribunal de police retenait certes que la victime avait
commis une erreur de manipulation du levier posé sur la valve flottante,
en passant le levier sur la position « lösen » alors qu'il était initialement
sur la position « saugen ». Toutefois, pour le premier juge, la fausse
manipulation de la vanne n'était pas de nature à rompre le lien de
causalité entre l'accident et le manquement reproché au prévenu, même
si cette erreur était difficilement compréhensible de la part de la victime,
spécialisée dans le maniement des systèmes de préhension de charge tel
que celui utilisé sur le chantier et qui avait en outre travaillé les deux jours
précédents avec l'engin. Il a en effet estimé que la vanne de décharge
était flottante, sans permettre de repères visuels fixes, si bien que la
position du levier pouvait aisément, et même par un professionnel aguerri,
être confondue, ce d'autant plus que les inscriptions « saugen » et
« lösen » ne figuraient pas sur le levier. Selon le Tribunal de police, le
système utilisé présentait ainsi de facto un risque de confusion qui n'était
pas imprévisible, au point de reléguer à l'arrière-plan la faute du prévenu.
5.2Dans son appel, X. faisait valoir à titre principal qu'il
n'était pas prévisible pour lui que la victime commette une erreur de
manipulation telle que celle que lui prête le premier juge. A cet égard, il
soutenait que le Tribunal de police avait mal apprécié la question de savoir
-
29 -
si le décès de Z.Y.________ aurait pu être évité si l'appelant avait adopté le
comportement prescrit dans le jugement, en soulignant que le lien de
causalité entre l'omission et le résultat devait être établi par une
vraisemblance confinant à la certitude et non, comme l'avait fait le
premier juge, par l'appréciation selon laquelle « il n'était pas exclu » que
l'utilisation d'une machine conforme aux normes aurait permis d'éviter la
survenance du résultat.
L'appelant prétendait ensuite que l'accident n'aurait pas pu
être évité s'il avait procédé à la pose et à l'ajustage de sangles
immédiatement après le retournement de la vitre, puisque c'était
justement à ce moment-là que la vitre était tombée. Pour l'appelant, la
vitre serait alors tombée sur celui qui fixait les sangles, ou alors elle aurait
pu tomber lors du désarrimage, mettant par ailleurs en doute l'opportunité
de placer des sangles d'arrimage, en raison des risques liés à cette
démarche, évoqués par l'expert.
Il soutenait encore que si un système à double valve de
décharge avait été utilisé, on pouvait supposer que la victime aurait alors
commis l'erreur sur les deux leviers, de sorte que cela n'aurait pas
empêché l'accident de se produire.
L'appelant concluait son argumentaire principal en soulignant
que l'accident était exclusivement dû à la faute de la victime qui avait
adopté un comportement inexplicable et imprévisible.
A titre subsidiaire, X.________ faisait valoir que le Tribunal de
police aurait à tout le moins dû tenir compte de la faute concomitante de
la victime pour prononcer une peine qui se rapproche du minimum absolu
et pour réduire les conclusions civiles de la partie plaignante de manière
considérable.
5.3En définitive, l'appel posait principalement deux questions.
D'une part, il s'agissait d'établir si la violation du devoir de prudence
-
30 -
consistant à utiliser un palonnier à ventouses à un seul circuit, sans double
valve de décharge ni sangles, était en rapport de causalité adéquate avec
la survenance de l'accident. D'autre part, si le lien de causalité était
réalisé, il y avait lieu de déterminer si ce lien a été interrompu par une
autre cause concomitante, soit par l'erreur de manipulation de
Z.Y.________.
5.4La cour de céans, dans son jugement du 13 juin 2016, a admis
l’appel de X.________ et l’a libéré du chef de prévention d'homicide par
négligence. En substance, il ressort de ce jugement que le prénommé a
certes violé les normes de sécurité en utilisant un palonnier à ventouses à
un seul circuit, sans double valve de décharge ni sangles, mais que
l'inobservation de la règle de prudence consistant à exiger la pose de
sangles n'était pas en rapport de causalité naturelle et adéquate avec la
survenance de l'accident. En effet, la victime avait procédé, après le
retournement de la vitre, au contrôle du fonctionnement du palonnier à
ventouses, alors que la vitre donnait l’apparence d’être suffisamment
attachée, mais n'avait pas relevé d'irrégularité, de sorte que la vitre aurait
très bien pu tomber lors de la pose des sangles (jugement du 13 juin 2016,
p. 26). En outre, la fausse manipulation de la victime qui avait mis la
vanne en position « lösen » était de nature à rompre le lien de causalité
entre l'accident et les différents manquements reprochés à l'intimé.
5.5Dans son arrêt du 22 novembre 2017, le Tribunal fédéral a
retenu que X.________ avait utilisé un palonnier à ventouses à un seul
circuit sans double valve de décharge et qu'il n'avait pas accroché de
sangles, de sorte qu'il avait violé son devoir de prudence ; il a donc
considéré qu’il s’agissait de déterminer si la violation de ce devoir de
prudence (utilisation d'une installation mono-circuit sans pose de sangles)
était en rapport de causalité avec la survenance de l'accident. Dans le
cadre de cet examen, il a considéré que le jugement du 13 juin 2016 était
arbitraire sur trois points en particulier, à savoir la question du « double
contrôle », l’erreur de la victime et la rupture du lien de causalité, et a
-
31 -
renvoyé le dossier à la Cour de céans en vue de se déterminer sur ces
trois griefs.
6.La question du « double contrôle » (TF 6B_1008/2016
cons. 4.3.2)
6.1Devant le Tribunal fédéral, la partie plaignante a fait valoir
que, dans son jugement du 13 juin 2016, la Cour de céans aurait, de
manière arbitraire, ignoré le fait que la vérification de l’adhérence des
ventouses devait se faire par le tirage d’un trait avec un feutre sous les
ventouses.
Le Tribunal fédéral, dans son arrêt du 22 novembre 2017 (TF
6B_1008/2016 consid. 4.3.2) a considéré que, selon l'état de fait cantonal,
la victime aurait vérifié que le levier était en bonne position et il aurait cru
à tort que tel était le cas (et dit: "c'est en ordre"), mais que ce contrôle ne
correspondrait pas au double contrôle qui serait exigé par l'expert et le
« Module d'apprentissage Palonniers à ventouses » de la SUVA. En
particulier, le Tribunal fédéral a estimé qu’il ne ressortait pas de l'état de
fait cantonal que la victime aurait contrôlé le fonctionnement du palonnier
à ventouses et l'adhérence de la vitre et qu’il ne serait pas établi qu'elle a
tracé sur la vitre un trait (à l'aide d'un ruban autocollant ou d'un feutre)
pour vérifier que celle-ci ne glisse pas. Ainsi, en retenant sur la base de
l'état de fait cantonal que la victime avait effectué le contrôle préconisé
par l'expert, la cour cantonale aurait versé dans l'arbitraire, le Tribunal
fédéral ayant précisé que si ce double contrôle avait été effectué,
l'accident ne se serait certainement pas produit, car la victime aurait alors,
avant la pose des sangles, constaté, d'une part, que le palonnier à
ventouses ne fonctionnait plus correctement, et, d'autre part, que la vitre
perdait de l'adhérence puisque le trait effectué avec le feutre sous les
ventouses n'était plus au bon endroit.
-
32 -
6.2En premier lieu, il convient de relever que le grief de l’absence
du contrôle de l’adhérence n'avait jamais été formulé depuis le début de
l’instruction et jusqu’au dernier recours au Tribunal fédéral ; il est donc
exact que l’état de fait retenu dans le jugement du 13 juin 2016 est muet
sur ce point. Cela ne signifie toutefois pas que ce contrôle n'a pas été
effectué.
En effet, à l’audience d’appel du 11 juin 2018, X.________ a
expliqué que, le jour de la manœuvre litigieuse qui a coûté la vie à
Z.Y., l’équipe avait utilisé une bande adhésive noire d’une largeur
de 2,5 cm pour procéder au contrôle de l’adhérence de la vitre. Selon les
souvenirs du prévenu, c’est à L. que revenait la charge d’appliquer
cette bande adhésive (cf. p. 7 du présent jugement). Ces explications sont
corroborées par celles données par L., beau-frère de la victime qui
était présent sur le chantier, qui a été entendu en qualité de témoin à
l’audience du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte du 21
décembre 2015 et qui a déclaré : « Pour tester le bon fonctionnement de
l'aspiration des ventouses, il est exact que nous procédions
systématiquement à des tests pour chaque verre d’une certaine
importance. Nous utilisions un ruban autocollant ou un feutre pour faire
une trace et voir si le verre descendait ou pas lorsque nous levions un
petit peu dans une première phase test. » (cf. jugement, p. 14). Ces deux
témoignages concordants bénéficient d’une certaine crédibilité. D’abord,
on soulignera qu’à aucun moment X. n’a tenté de se soustraire à
la procédure et ses déclarations ne se sont jamais révélées mensongères
ou inexactes. Aucun élément ne permet donc de douter de sa bonne foi,
ce d’autant que, sur ce point, les déclarations du prévenus sont
confirmées par celle du beau-frère de la victime. On ne saurait au
demeurant s’étonner de la tardiveté de ces explications. En effet, dès lors
que la question du contrôle de l’adhérence préalable n’avait jamais été
soulevée durant les neuf ans d’instruction, X.________ n’avait pas de raison
de s’expliquer plus avant sur ce point jusqu’à ce jour. Pour le surplus,
aucun autre élément au dossier ne vient contredire les déclarations de ces
deux hommes. En particulier, les photographies de l’accident ne sont
-
33 -
d’aucune utilité s’agissant de la question du contrôle préalable de
l’adhérence et de l’application éventuelle de bande adhésive de contrôle,
dès lors que la distance à la vitre est trop importante pour discerner sur
ces photos une bande adhésive de 2,5 cm. Il y a au surplus lieu de relever
qu’une partie des photographies au dossier ne datent pas du jour de
l’accident et que celles-ci sont dès lors inutiles s’agissant de la réalisation
du contrôle préalable.
En définitive, il est donc probable que, le jour des faits, le
contrôle préalable de l'adhérence de la vitre litigieuse ait été effectué et
que l’exigence du double contrôle préconisé par la SUVA ait de ce fait été
respectée. Le doute qui pourrait subsister à ce stade doit de toute façon
profiter à l’accusé.
6.3La problématique de la prescription
6.3.1Par surabondance, comme déjà dit, la question de savoir si un
contrôle d'adhérence aurait été effectué n'avait jamais été abordée
jusqu’au dernier recours de la partie plaignante au Tribunal fédéral.
L'ampleur des mesures d'instruction requises par cette partie sur ce point
– à savoir l’audition de trois témoins et de deux collaborateurs de la SUVA,
ainsi qu’un nouvel avis de l’expert sur cette question –montre par ailleurs
bien qu'il s'agit d'un aspect qui n'a jamais été instruit, et ce après plus de
neuf ans d'enquête. Il s’agit donc d’un grief nouveau.
A l’audience d’appel du 11 juin 2018, l’attention des parties a
expressément été attirée sur la problématique de la prescription liée à
cette question et elles ont été appelées à se déterminer sur ce point.
6.3.2Selon l'art. 97 al. 3 CP, la prescription de l'action pénale cesse
définitivement de courir dès qu'un jugement de première instance a été
rendu, qu'il s'agisse d'un jugement de condamnation ou d'acquittement. Si
ce jugement est annulé par la suite lors d'une procédure de recours, la
-
34 -
prescription ne recommence plus à courir (ATF 143 IV 450 consid. 1.2 et
les références citées). La prescription de l'action pénale ne se rapporte
pas à la qualification juridique de l'infraction, mais aux faits délictueux à la
base de l'infraction. L'effet de la prescription est de mettre fin au droit de
punir un acte délictueux en raison de l'écoulement du temps. Après un
certain délai, les faits reprochés au prévenu ne peuvent plus être
poursuivis. Conformément à l'art. 97 al. 3 CP, lorsqu'un jugement de
première instance a été rendu, les faits qui sont à la base de la
condamnation (et non la qualification juridique retenue) ne peuvent plus
être prescrits dans la suite de la procédure. Si le premier juge a retenu
une qualification erronée et que celle-ci est annulée par l'autorité de
recours, la prescription ne recommence plus à courir ; le premier juge peut
retenir une autre qualification juridique des faits sans se voir opposer une
éventuelle prescription (ibidem consid. 1.3).
Selon l’art. 97 aCP, en vigueur au moment des faits, l’action
pénale se prescrit par 30 ans si l’infraction est passible d’une peine
privative de liberté à vie (let. a), par quinze ans si elle est passible
d’une peine privative de liberté de plus de trois ans (let. b) et par sept
ans si elle est passible d’une autre peine (let. c).
6.3.3Aux termes de l’art. 117 CP, Celui qui, par négligence, aura
causé la mort d’une personne sera puni d’une peine privative de liberté
de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
En présence d’une infraction commise par négligence, l’acte
d’accusation doit indiquer toutes les circonstances tendant à démontrer en
quoi l’auteur a manqué de diligence et comment le résultat était prévisible
et évitable (Schubarth, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand,
Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 21 ad art. 325 CPP).
A défaut, si le prévenu est entendu par le tribunal et
condamné sur d’autres éléments que ceux retenus contre lui dans l’acte
d’accusation, son droit d’être entendu comme son droit à un procès
-
35 -
équitable sont violés (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du
Code de procédure pénale, 2
e
éd., n. 15 ad art. 325 CPP).
6.3.4En l’espèce, l’acte d’accusation du 16 juin 2015 fait grief à
X.________ d’avoir « mis à disposition et permis aux ouvriers d'utiliser un
palonnier à un seul circuit sans équipement de sécurité mécanique comme
des sangles malgré le fait qu'il savait, ou à tout le moins devait savoir, que
cette pratique était contraire aux normes de sécurité établies par la
SUVA ». L’acte d’accusation ne fait donc aucune référence à l’absence de
contrôle de l’adhérence par le tirage d'un trait ou l’application de bandes
adhésives sous les ventouses. Ce grief est donc différent de ceux contenus
dans l’acte d’accusation.
Au surplus, les démarches importantes que représentent les
mesures d’instruction nécessaires à l’établissement des faits susceptibles
de fonder ce grief relèvent de l'instruction préalable menée par le
Procureur et non de l'instruction, par nature complémentaire, à accomplir
par l'autorité d'appel. Au vu de ces constatations, il apparaîtrait à
première vue opportun d’annuler le jugement du 21 décembre 2015 du
Tribunal d'arrondissement et de lui renvoyer le dossier de la cause, afin,
notamment, qu’il examine l'opportunité de renvoyer le dossier à
l'instruction, pour, le cas échéant, compléter autant que besoin l'acte
d'accusation après avoir procédé aux diverses auditions requises.
Toutefois, à la lecture de l’ATF 143 IV 450 (a contrario), cette
solution est vouée à l’échec. En effet, les faits se sont déroulés en 2009.
X.________ est prévenu d’homicide par négligence, infraction pour laquelle
la prescription était de sept ans au moment des faits qui se sont déroulés
en 2009 (art. 117 CP et 97 aCP). Dès lors que l’acte d’accusation du 16
juin 2015 ne fait aucune mention de l’absence de « double contrôle » et
qu’aucun reproche à ce sujet ne peut être fondé à l’égard de X.________
sur la base des faits retenus dans l’acte d’accusation (cf. lettre C.2.1 ci-
dessus), la question de l’absence éventuelle de double contrôle représente
un grief nouveau, fondé sur des faits non-couverts par l’acte d’accusation
-
36 -
et qu’il conviendrait dès lors d’instruire. Or, la prescription continue à
courir pour les faits qui ne sont pas couverts par l’acte d’accusation. Ainsi,
quels que soient les résultats de la nouvelle instruction qui serait menée
aujourd’hui, la prescription devrait être constatée et ces éléments ne
pourraient pas fonder un nouvel acte d’accusation.
Au vu de ces éléments, même si le double contrôle n’avait pas
été effectué – hypothèse qui n’est pas retenue par la cour de céans –, il
n’y aurait pas lieu d’envisager le renvoi de la cause à l’autorité de
première instance et, sur la base de l’acte d’accusation du 16 juin 2015,
aucun grief ne peut être fait à X.________ concernant l’éventuelle absence
d’un double contrôle.
6.4En définitive, aucun manquement ne saurait être retenu à
l’égard de X.________ s’agissant du double contrôle préconisé par l’expert
et par le texte du "Module d'apprentissage Palonniers à ventouses" de la
SUVA. Au vu des considérations qui précèdent, notamment relatives à la
prescription, les auditions de témoins requises par les parties sur ce point
apparaissent inutiles et doivent être rejetées.
7.Le caractère prévisible et extraordinaire de l’erreur de
manipulation de la victime (TF 6B_1008/2016 cons. 4.4 et 5)
7.1La cour de céans avait considéré, dans son jugement du 13
juin 2016, que la mention expresse et écrite des positions « saugen » et
« lösen » n'était pas obligatoire et qu'aucune prescription de nature
obligatoire ne prévoyait l'usage d'une valve fixe et, partant, l'interdiction
d'utiliser une valve flottante. L'erreur de manipulation de la victime devait
donc être qualifiée de circonstance tout à fait exceptionnelle ou si
extraordinaire que l'on ne pouvait pas s'y attendre. Elle s'imposait comme
la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré,
reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui avaient pu contribuer
à l'amener, à savoir notamment le comportement de X.________.
-
37 -
Devant le Tribunal fédéral, la partie plaignante a fait grief à la
cour cantonale d'avoir retenu, de manière manifestement inexacte, qu'une
machine à deux vannes de libération de charge n'aurait pas permis
d'éviter la survenance de l'accident. Elle reprochait également au
jugement entrepris d’avoir retenu, arbitrairement selon elle, que ni les
prescriptions légales ni les règles de prudence n’auraient exigé l’utilisation
d’une valve fixe et l’inscription des mentions « saugen » et « lösen » sur le
levier. A l'appui de son grief, elle se référait notamment à la Directive
européenne relative aux machines, ainsi qu’à différents témoignages
recueillis en cours d’instruction.
Le Tribunal fédéral a retenu le grief d’arbitraire, estimant qu’il
appartenait en particulier à la cour de céans, d’une part, de déterminer si
la victime pouvait se tromper deux fois si elle avait utilisé une machine à
deux vannes de libération de charge et, d’autre part, d’examiner le
caractère prévisible et extraordinaire de l'erreur de manipulation de la
victime, notamment au regard de l’absence de mention expresse et écrite
des positions « saugen » et « lösen » sur la valve flottante qui créerait
selon certains témoins « un risque énorme de confusion ».
7.2L’absence de marquage
7.2.1S’agissant tout d’abord du grief lié à l’absence d’indications
sur la valve flottante, il convient de relever que la question de la
conformité d'une vanne sans marquage n'avait jamais été – jusqu’à l’arrêt
du Tribunal fédéral du 22 novembre 2017 – considérée comme litigieuse.
En particulier, le grief portant sur la mise à disposition d'une machine dont
la vanne n'était pas munie des inscriptions « saugen » et « lösen » ne
figurait pas dans l'acte d'accusation comme un manquement au devoir de
prudence, mais uniquement comme un fait, au contraire de l'absence de
deux circuits séparés ou de sangles.
-
38 -
7.2.2Comme l’a relevé le Tribunal fédéral plusieurs témoins et
l’appelant lui-même n’ont pas pu, sur la base de la photographie de la
vanne flottante figurant au dossier (P. 15, p. 3), déterminer la position du
levier (« saugen » ou « lösen »).
En effet, à l’audience du 1
er
avril 2011, T.________ a expliqué
que cela lui était impossible dans la mesure où il ne distinguait sur la
photogrpahie pas le haut du bas de la manette (jugement du Tribunal de
police du 1
er
avril 2011, p. 20). Toutefois, ce témoin a également déclaré,
s’agissant du jour de l’accident : « j’ai vu, comme les autres, que la vanne
était en position « lösen ». Je suis affirmatif que sur ces machines cette
manette a toujours la même position » (ibidem).
De son côté, X.________ a été interpellé par la Présidente lors
de l’audience du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte du 21
décembre 2015, sur la position exacte du levier sur la photo. Il n’a alors
pas pu dire si le levier était en position « saugen » ou « lösen », expliquant
que cela dépendait d'où venaient les tuyaux et notamment de leur
rattachement à la citerne : si le levier allait en direction du tuyau qui était
rattaché à la citerne, cela équivalait à la position « saugen » ; si le levier
allait en direction des tuyaux rattachés aux ventouses, cela équivalait à la
position « lösen » (jugement du Tribunal de police du 21 décembre 2015,
p. 17). A l’audience d’appel du 11 juin 2018, X.________ a d’ailleurs ajouté
que l’impossibilité de se déterminer sur la position du levier aurait été la
même, que la vanne soit fixe ou flottante, si le cadrage de la photographie
était aussi petit. Il s’est pour le surplus montré affirmatif sur le fait que cet
exercice lui serait facile si l’image représentait l’installation dans son
ensemble (cf. présent jugement p. 4).
A la lecture de ces témoignages, on ne saurait déduire de
l’impossibilité des témoins ou de l’appelant – sur la base de la
photographie qui figure au dossier – de se prononcer sur la position du
levier que l’absence de marquage créerait un risque de confusion «
-
39 -
énorme ». En effet, tant T.________ que l’appelant ont indiqué que s’ils ne
pouvaient pas se déterminer sur la position du levier, c’était uniquement
en raison d’un cadrage trop petit de la photographie laquelle ne permet en
particulier pas de voir où vont les conduites. Ils ont toutefois précisé que
dans le cas où ils disposaient d'une vision d'ensemble, il y avait des
repères permettant aisément – selon les termes de l’appelant – de
déterminer la position du levier, sans risque important de confusion.
T.________ a pour sa part indiqué que sur ces machines cette manette avait
toujours la même position et que, le jour de l’accident, il avait
immédiatement pu constater « comme les autres » que la vanne était en
position « lösen ».
7.2.3En cours d’instruction, [...], ingénieur sécurité SUVA a déclaré
ce qui suit : « Pour éviter toute forme de confusion, il est absolument
obligatoire que soient mentionnées les indications "dépression" et
"libération de charge" dans la langue nationale des utilisateurs. Le
marquage de commande est une systématique sur toute installation
technique [...]. Cette exigence est également inscrite dans la directive
"machine" européenne, qui est également valable en Suisse par
l'intermédiaire de la LSPro (Loi sur la sécurité des produits), anciennement
LSIT (loi sur la sécurité des installations techniques). C'est une certitude. »
(jugement du tribunal de police du 21 décembre 2015, p. 8 et 9).
Ce témoignage doit être écarté s’agissant de la nécessité des
inscriptions sur la valve flottante. En effet, aux termes de l'art. 1 ch. 4 de
la directive CE n° 98/37 du 22 juin 1998, « lorsque, pour une machine ou
un composant de sécurité, les risques visés dans la présente directive sont
couverts, en tout ou en partie, par des directives communautaires
spécifiques, la présente directive ne s'applique pas ou cesse de
s'appliquer pour ces machines ou ces composants de sécurité et pour ces
risques, et ce dès la mise en application de ces directives spécifiques ».
S’agissant des palonniers à ventouses, de telles directives
spécifiques existent, sous la forme de la Directive EN 13155:2003+A2, qui
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a précisément été transcrite en droit suisse sans modification par la norme
SN EN 13155+A 2 (P. 21 et 122/2 et 125/2). Ces directives n’exigent pas
de marquage.
Au surplus, ce témoignage est en contradiction avec les
déclarations de l’expert, qui emporte la conviction du tribunal.
7.2.4L'expert [...] a en effet expliqué que l'erreur de manipulation
de la vanne de décharge par la victime avait « été favorisée par les
inscriptions manquantes (lösen et saugen) sur la vanne de décharge ainsi
que la commande non fixée de la vanne de décharge » (cf. lettre C.3.2 ci-
dessus). Il a toutefois indiqué que la machine était conforme. Pour
l’expert, l’inscription aurait pu réduire le risque de confusion, mais elle ne
représente encore pas la garantie d’une manipulation correcte des
palonniers à ventouses. L’expert considère donc qu’il est bien plus
important de former les personnes qui au final travailleront avec ces
appareils (cf. complément III).
7.2.5A cet égard, force est de constater que Z.Y.________ était
spécialisé dans le maniement des systèmes de préhension de charge de
type porte-ventouses tel que celui utilisé sur le chantier et qu'il avait en
outre travaillé durant les deux jours précédents avec le même matériel. La
spécialisation et l'expertise de Z.Y.________ ressortent d'ailleurs du
dossier ; entendu aux débats, le témoin [...] a parlé d'un « spécialiste
absolu », figurant parmi les « meilleurs monteurs de toute la Suisse », qui
avait posé environ deux mille cinq cents vitres rien que sur le chantier de
la gare de Berne et qui n'avait « aucun besoin des mentions « saugen » et
« lösen » pour manier le levier ». Les déclarations de son employeur, le
témoin [...], qui a loué les services de Z.Y.________ pour le chantier d'Etoy,
abondent dans le même sens : « chez H., c'était Z.Y. le
spécialiste sur ce genre de machine ». Enfin, X.________ et Z.Y.________ ont
collaboré durant plusieurs années sur divers chantiers ; c’était toujours
Z.Y.________ qui actionnait la machine. X.________ a expliqué qu’à force, il
ne ressentait plus le besoin de donner des ordres ou des instructions à
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41 -
Z.Y.________ et qu’il avait une entière confiance dans ses compétences,
Z.Y.________ maîtrisant aussi bien que lui les instruments de levage. A
l’audience d’appel du 11 juin 2018, X.________ a encore indiqué qu’il
rencontrait aujourd’hui encore beaucoup de difficultés à trouver quelqu’un
susceptible de remplacer la victime qui était un spécialiste dans ce
domaine (p. 5).
Au vu de l'expertise dont bénéficiait la victime, qui n'avait pas
besoin de repères fixes, qui connaissait la machine pour l'avoir utilisée les
jours précédents et qui avait une expérience considérable dans le domaine
de la pose de vitres selon le procédé utilisé, il paraît douteux qu'une erreur
de manipulation de sa part et les conséquences qui en découlent aient pu
être prévisibles. Au contraire, cette erreur peut être qualifiée de
circonstance tout à fait exceptionnelle ou si extraordinaire que l'on ne
pouvait s'y attendre.
7.2.6 Enfin, X.________ a expliqué que la machine avait été modifiée
par le vendeur et qu’il n’avait pas personnellement procédé aux
modifications. L’expert n’a pas été en mesure de déterminer à quel
moment les modifications avaient été effectuées et aucun élément au
dossier ne permet de mettre en doute les déclarations de X.________ sur ce
point. Il y a donc lieu de retenir que la machine lui a été livrée comme
telle, avec un certificat de conformité, auquel il pouvait donc
raisonnablement se fier.
7.2.7En définitive, il apparaît qu’il n’existe aucune norme
contraignante en matière de marquage et que, par conséquent, l’absence
des indications « lösen » et « saugen » sur la vanne flottante ne constitue
pas une violation d'un devoir de prudence. L'installation était donc
conforme aux prescriptions et on ne peut pas affirmer que cette machine
faisait en elle-même courir un risque prévisible de la survenance d'une
confusion. X.________ pouvait à cet égard de bonne foi se fier au certificat
de conformité de la machine fourni par le vendeur. Si l’inscription aurait, à
dires d’expert, pu réduire le risque de confusion, elle ne représentait pas
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la garantie d’une manipulation correcte des palonniers à ventouses.
Considérant que la victime était un grand spécialiste dans le maniement
de ce genre de machine, sa formation et son expérience permettaient
largement de contrebalancer l’absence d’inscription. Enfin, au vu du
silence de l’acte d’accusation sur ce point, retenir un manquement au
devoir de prudence en raison de l’absence de marquage reviendrait à
retenir une nouvelle violation du devoir de prudence à la charge de
l'appelant, ce qui n’est pas conforme aux droits de la défense. Pour les
mêmes raisons que celles énoncées au consid. 6.3 ci-dessus, il est inutile
d’envisager un complément d’instruction à ce sujet.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il n'y a pas lieu de
retenir à la charge de X.________ que l’absence de marquage constituerait
une violation de sa part d’un devoir de prudence.
7.3L’erreur de la victime
Cela considéré, il faut encore examiner dans quelle mesure il
aurait été possible pour la victime de se tromper deux fois si elle avait
utilisé une machine à deux vannes de libération de charge.
A cet égard, on rappellera que peu avant l’accident,
Z.Y.________ a crié « le levier est faux » puis « c'est en ordre ! », avant que
la manœuvre ne reprenne et qu’il actionne le contre-poids du palonnier. La
victime a donc vraisemblablement à ce moment-là placé le levier sur la
position qu’elle tenait pour être celle de « saugen ». Dans l’hypothèse où il
y avait eu deux leviers, il paraît déraisonnable d'affirmer que Z.Y.________ –
s’il avait alors constaté au moment du contrôle visuel que les deux leviers
n'étaient pas dans la même position – s'en serait accommodé. Au
contraire, tout porte à croire au vu de son expérience, de sa formation et
de ses connaissances en la matière, qu’il n'aurait pas accepté de continuer
la manœuvre alors que les deux leviers n’étaient pas sur la même
position, ce qui signifiait que la machine n'aspirait « qu'à moitié ». Il paraît
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donc évident qu'il aurait veillé à ce que les deux leviers se trouvent dans
la position qu'il tenait pour être celle de « saugen ». Rien ne permet
d’exclure qu’il n’aurait alors pas commis la même erreur sur la première
vanne, avant de corriger également la seconde.
8.En définitive, seule la violation du devoir de prudence relative
au fait que l’appelant a utilisé un palonnier à ventouses à un seul circuit
sans double valve de décharge et qu'il n'a pas accroché de sangles peut
être retenue. Or, il n'est pas établi que, selon le cours ordinaire des choses
et l’expérience de la vie, l'utilisation d'une machine différente – que ce soit
sur le plan des indications ou du nombre de vannes de libération de
charge – aurait permis, selon une vraisemblance confinant à la certitude,
d'éviter la survenance de l'accident qui s'est produit, de sorte qu'on ne
saurait retenir en l'espèce l'existence d'un lien de causalité adéquate
entre ces éléments et la survenance du résultat. Au demeurant, l'erreur de
la victime s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate
de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres
facteurs qui ont pu contribuer à l'amener, soit notamment le
comportement de l'appelant.
9.L'appel doit donc être admis et le dispositif du jugement
entrepris modifié en ce sens que X.________ est libéré du chef de
prévention d'homicide par négligence.
10.Aux termes de l'art. 126 al. 2 let. c CPP, le tribunal renvoie la
partie plaignante à agir par la voie civile lorsque le prévenu est acquitté
alors que l'état de fait n'a pas été suffisamment établi.
En l'espèce, X.________ a été libéré en raison d'un doute sur le
fait que l'adoption d'un comportement conforme à la norme aurait suffi à
éviter le résultat tel qu'il s'est produit. Dans le cadre de la procédure
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pénale, on ne peut dès lors pas retenir de faute à son encontre. Il n'est
cependant pas exclu qu'une instruction menée par un juge civil et orientée
sur les critères du droit de la responsabilité civile, dont les exigences
notamment en matière de causalité et de faute ne sont pas les mêmes
qu'en droit pénal, mette en lumière une part de responsabilité de
l'appelant.
Il se justifie donc de renvoyer Y.Y.________, partie plaignante, à
agir devant le juge civil.
11.1L'appelant a en outre conclu, dans sa déclaration d’appel qui
remonte au 26 janvier 2016, à l'allocation d'une indemnité à titre de
réparation du tort moral subi en raison de la procédure pénale dirigée à
son encontre.
11.2Selon l'art. 429 al. 1 let. c CPP, si le prévenu est acquitté
totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement,
il a droit à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte
particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation
de liberté.
L'indemnisation prévue par cette disposition vise la
compensation des pertes patrimoniales ainsi que la réparation du
dommage immatériel tel que les souffrances psychiques et physiques
subies par le prévenu. Pour que la réparation soit accordée au prévenu,
celui-ci doit avoir subi une atteinte particulièrement grave à ses droits de
la personnalité au sens des art. 28 CC et 49 CO. La gravité de l'atteinte se
mesure objectivement et subjectivement puisque le prévenu doit l'avoir
ressentie comme telle (Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure
pénale, Petit commentaire, Bâle 2013, nn. 20 à 22 ad art. 429 CPP et les
références citées).
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45 -
11.3En l'espèce, X.________ a dû subir pendant plus de neuf ans les
conséquences pénibles de l'incertitude d'une procédure pénale dirigée à
son encontre pour homicide par négligence, une infraction passible d'une
peine privative de liberté de trois ans, ceci alors qu'il a en définitive été
constaté qu'il n'avait pas commis d'actes pénalement répréhensibles.
La procédure pénale, qui a pris une ampleur considérable
compte tenu notamment des nombreuses décisions rendues, des
nombreuses audiences menées par les autorités judiciaires ainsi que des
rapports et compléments d'expertise sollicités, a été d'autant plus difficile
à vivre pour le prévenu qu'il était accusé d'avoir causé la mort d'une
personne qu'il rencontrait très régulièrement dans le cadre de ses
activités professionnelles, qu'il considérait comme un ami et qu'il a vu
succomber sous ses propres yeux.
Pour ces raisons et compte tenu des deux ans de procédure
supplémentaires depuis le jugement du 13 juin 2016, il se justifie d'allouer
à X.________ une indemnité de 2'500 fr. en réparation du tort moral, à la
charge de l'Etat de Vaud.
12.Vu le sort de la procédure, l’indemnité du défenseur d’office,
arrêtée à 3'877 fr. 20, TVA et débours inclus, pour la procédure antérieure
à l’arrêt du Tribunal fédéral du 22 novembre 2017, et à 3'388 fr. 55, TVA
et débours inclus, pour la procédure postérieure, sur la base de la liste des
opérations produite, ainsi que l’émolument d’arrêt, par 3'010 fr. pour la
procédure antérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral du 22 novembre 2017,
et par 4'220 fr. pour la procédure postérieure (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif
des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat.
-
46 -
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
statuant en application des art. 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est admis.
II. Le jugement rendu le 21 décembre 2015 par le Tribunal de
police de l’arrondissement de La Côte est modifié, le dispositif
du jugement étant désormais le suivant :
« I. Libère X.________ du chef de prévention d’homicide par
négligence ;
II. Renvoie Y.Y.________ à agir devant le juge civil en ce qui
concerne ses conclusions civiles à l’encontre de X.;
III. Arrête l’indemnité due à Me Eric Stauffacher, défenseur
d’office de X., à 12'376 fr. 80 (douze mille trois cent
septante-six francs et huitante centimes), TVA et débours
compris ;
IV. Laisse les frais de la cause à la charge de l’Etat. »
III.L’Etat de Vaud doit verser à X.________ un montant de
2'500 fr. à titre d’indemnité en réparation du tort moral.
IV.Une indemnité de défenseur d'office d'un montant de
3'877 fr. 20, débours et TVA compris, pour la procédure
antérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral, et de 3'388 fr. 55,
débours et TVA compris, pour la procédure postérieure à
l’arrêt du Tribunal fédéral, est allouée à Me Eric Stauffacher.
V. Les frais de la procédure d'appel, antérieurs et postérieurs à
l’arrêt du Tribunal fédéral, par 14'495 fr. 75, y compris les
indemnités mentionnées au chiffre IV ci-dessus, sont laissés à
la charge de l’Etat.
-
47 -
VI. Le jugement motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué
par écrit aux intéressés le 12 juin 2018, est notifié, par l'envoi d'une
copie complète, à :
-Me Eric Stauffacher, avocat (pour M. X.),
-Me Valentin Schumacher, avocat (pour Mme Y.Y.),
-Ministère public central ;
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de La
Côte,
-Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement
peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours
au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1
et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des
autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le
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Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de
l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :