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TRIBUNAL CANTONAL
178
PE09.000383-ACO
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 13 juin 2016
Composition : M.S T O U D M A N N , président
MmesFavrod et Bendani, juges
Greffier :M.Tinguely
Parties à la présente cause :
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N., prévenu, représenté par Me Eric Stauffacher, défenseur d’office à
Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par la Procureure de l’arrondissement de La
Côte, intimé,
C.H., partie plaignante, représentée par Me Valentin Schumacher,
conseil de choix à Fribourg, intimée,
La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 21 décembre 2015, le Tribunal de police de
l’arrondissement de La Côte a constaté que N.________ s'était rendu
coupable d'homicide par négligence (I), l'a condamné à une peine
pécuniaire de 10 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à
150 fr., a suspendu l'exécution de la peine et a fixé un délai d'épreuve de
2 ans (II), a dit que N.________ devait payer à C.H.________ une somme de
4'380 fr. 60 à titre de dommages-intérêts et une somme de 20'000 fr. à
titre de réparation du tort moral, ces valeurs étant échues (III), a dit que
N.________ devait payer à C.H.________ la somme de 17'810 fr. 15 à titre
d'indemnité pour les dépenses obligatoires de la procédure (IV), a mis à la
charge de N.________ les frais de la cause, par 60'317 fr. 75, comprenant
les frais de Me Eric Stauffacher, défenseur d'office, par 12'376 fr. 80, TVA
et débours compris, le solde de 697 fr. 70 étant laissé à la charge de l'Etat
(V) et a dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée à Me
Stauffacher, défenseur d'office, correspondant à un montant de 12'376 fr.
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80, TVA et débours compris, ne sera exigible que pour autant que la
situation économique de N.________ le permette (VI).
B.Par annonce du 4 janvier 2016, puis déclaration motivée du
26 janvier 2016, N.________ a interjeté appel contre ce jugement en
concluant principalement à son acquittement, à l'allocation d'une
indemnité au sens de l'art. 429 CPP (Code de procédure pénale du 5
octobre 2007 ; RS 312.0) et au rejet des conclusions civiles de la partie
plaignante. Subsidiairement, il a conclu à la réduction à son minimum
absolu de la peine infligée à son encontre et à la réduction considérable
des prétentions civiles de la partie plaignante. Il a en outre requis à titre
de mesure d'instruction en procédure d'appel l'audition de l'expert
F..
Par avis du 13 avril 2016, le Ministère public a indiqué qu'il
renonçait à déposer des conclusions.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.N. est né le [...] 1961 à [...] (BE). Après sa scolarité
obligatoire, il a effectué une formation professionnelle dans le secteur de
l'alimentation pour animaux. A la suite de problèmes d'allergies, le
prévenu a été contraint de changer d'orientation professionnelle et a été
engagé en 1982 en qualité de monteur-vitrier pour le compte de la société
[...], entreprise spécialisée dans le domaine de la vitrerie. Il a travaillé pour
cette société jusqu'en 1992 en gravissant progressivement les échelons
jusqu'à devenir chef d'équipe spécialisé dans les grands ouvrages. Après
avoir bénéficié d'un statut mixte d'employé de [...] et d'indépendant entre
1992 et 1995, il s'est mis entièrement à son compte en 1995, en créant
l'entreprise [...], raison individuelle dont il est le titulaire et qui est
spécialisée dans la pose de panneaux de verres grands et lourds. Son
entreprise compte actuellement sept employés, dont lui-même, son
épouse et ses deux fils. Il se verse un salaire mensuel de 7'000 à 8'000 fr.
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brut, douze fois l'an. Le salaire de son épouse, qui travaille à raison de 20
à 30% pour l'entreprise, est compris dans le sien.
Domicilié à [...] (BE), N.________ est marié et père de trois
enfants majeurs, qui ne résident plus à son domicile. Le prévenu est
propriétaire de la maison qu'il habite dont la valeur fiscale est de 600'000
fr. environ. Son immeuble étant hypothéqué à raison de 400'000 fr., il doit
s'acquitter chaque mois d'une charge hypothécaire d'environ 1'200 à
1'300 francs. Le prévenu n'a pas d'autres dettes ou de fortune particulière.
Le casier judiciaire de N.________ est vierge de toute
inscription.
2.1Entre 2008 et 2009, [...] a fait construire à Etoy, dans la zone
industrielle de La Tuilière, un immeuble commercial dont la conception
requerrait la pose de panneaux de verre de 5.47 mètres de hauteur, de
2.62 mètres de largeur et d'un poids de 1'100 kilogrammes, sur deux
façades entières présentant une inclinaison de 23 degrés par rapport à la
verticale. Cette tâche ne peut être effectuée que par des entreprises
spécialisées au moyen d'un système de préhension de charge par le vide
et d'un palonnier à contrepoids supportant ce système, le tout élevé par
une grue. Le système de préhension de charge par le vide proprement dit
est normalement essentiellement composé de deux groupes de ventouses
permettant la préhension et de deux agrégats « redondants » reliés par
des tuyaux aux deux groupes de ventouses et à deux vannes de décharge.
Ce système est fixé sur un châssis métallique.
La société [...], à [...] (FR), qui réalisait la structure métallique
de l'ouvrage, a mandaté l'entreprise [...], à [...] (BE), raison individuelle
dont N.________ est le titulaire et qui est spécialisée dans la pose de
panneaux de verre grands et lourds. L'entreprise avait déjà utilisé le
système précité, qui était nécessaire à la pose de vitrages lourds inclinés
ou dont le logement est difficile d'accès. La société du prévenu, qui ne
disposait pas du matériel nécessaire pour ce chantier, a loué une grue et
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un palonnier à contrepoids à la société [...], à [...] (LU), et un système
porte-ventouses permettant de lever 1'400 kg au maximum à la société
[...], à [...] (BL).
Il s'agissait d'un système porte-ventouses fabriqué par la
société [...], à [...] (BE), spécialiste en la matière, et acheté par [...] en
janvier 2004. Le porte-ventouse a toutefois été modifié, à savoir que les
deux vannes de décharge ont été désolidarisées du châssis et les tuyaux
allongés, au motif que les panneaux de verre devaient être hissés à une
hauteur de plusieurs mètres. En outre, le palonnier ne comportait qu'un
seul circuit et non pas deux, c'est-à-dire que les deux agrégats et les deux
tuyaux aboutissant aux deux vannes de décharge ont été réunis en un
seul agrégat et une seule conduite aboutissant à une seule vanne. La
vanne en question, laissée « flottante », n'était par ailleurs pas pourvue
des indications « dépression » (saugen) et « libération de charge » (lösen)
correspondant aux deux positions possibles du levier de la vanne.
En vue de l'exécution des travaux précités, N.________ a loué
les services deB.H., employé de l'entreprise individuelle [...], à [...]
(BE), également spécialisée dans la pose de vitrages lourds. B.H.
travaillait depuis plusieurs années pour [...], mais avait auparavant
travaillé avec X.________ et N.________ pour [...], une grande entreprise de
la branche. B.H.________ connaissait et était spécialement intéressé par le
maniement des systèmes de préhension de charge de type porte-
ventouses comme celui utilisé sur le chantier d'Etoy.
N.________, responsable de la pose des panneaux en verre sur
le chantier, n'avait pas exigé qu'un palonnier à deux circuits soit utilisé
pour la pose des vitrages, ni que les panneaux en verre soient assurés
contre les chutes au moyen d'un équipement de sécurité mécanique,
comme par exemple des sangles.
2.2Le 5 janvier 2009, la société [...] a transporté sur le chantier
d'Etoy la grue, le palonnier à contrepoids et le système porte-ventouses
loués par [...]. Là, les deux agrégats ont dû être désolidarisés du châssis
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du système de porte-ventouses pour permettre l'accouplement du
palonnier à contrepoids, sur lequel ils ont été fixés.
2.3Les 7 et 8 janvier 2009, N., ses employés [...], grutier,
[...] et [...], tous deux vitriers, ainsi que B.H. ont travaillé sur le
chantier, ce dernier fonctionnant comme machiniste, c'est-à-dire
commandant et manipulant le système de préhension de charge de type
porte-ventouses au moyen de la vanne de dépression et le palonnier à
contrepoids mobile au moyen d'une télécommande. Quinze vitrages ont
ainsi été posés, chacun effectuant toujours la même tâche.
2.4Le 9 janvier 2009, vers 7 heures 45, à Etoy, dans le secteur
de la zone industrielle de La Tuilière, sur le site en construction du
bâtiment de la société [...], alors que la température ambiante était de
-3 à -4°C, N., [...], [...], [...] et B.H. ont repris leurs
activités. N.________ et B.H.________ ont appliqué les ventouses contre
un premier panneau de verre. N.________ s'est rendu à l'arrière du
palonnier à contrepoids, pendant que [...] s'occupait de la grue et que
[...] et [...] se tenaient chacun d'un côté du vitrage pour le stabiliser. Le
prévenu et les autres ouvriers ont alors entendu B.H.________ dire en
dialecte alémanique : « le levier est faux ! ». Après lui avoir demandé
ce qu'il se passait, N., [...], [...] et [...] ont entendu B.H.
leur répondre : « c'est en ordre ! ».
La manœuvre a ainsi repris. B.H.________ a actionné le
contrepoids du palonnier. Puis, le grutier a dégagé le panneau de verre
de son support et a ensuite levé la charge pendant que [...] et [...]
faisaient pivoter le panneau de verre pour le mettre en position
verticale. B.H.________ est alors monté sur une échelle appuyée contre
le châssis du système pour contrôler que le panneau de verre était bien
bloqué en position verticale. Il est ensuite redescendu et a repassé
devant le panneau de verre. A ce moment-là, N., [...], [...] et
[...] ont vu le panneau de verre glisser lentement, toucher le sol sans se
briser, rester un instant en équilibre, puis tomber sur B.H., sans
que l'avertisseur acoustique prévu en cas de décompression au-delà de
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la valeur limite et non voulue dans les ventouses ne se déclenche.
N.________ a crié à B.H., peu avant que le panneau de verre ne
touche le sol : « Attention la vitre tombe ! ». B.H. est cependant
resté immobile et a été tué sur le coup.
2.5Les 11 juin 2009 et 14 septembre 2010, C.H., mère du
défunt, a déposé plainte pénale et s'est constituée partie civile.
3.Par jugement du 1
er
avril 2011, le Tribunal de police de
l'arrondissement de La Côte a notamment constaté que N. s'était
rendu coupable d'homicide par négligence et l'a condamné à une peine
pécuniaire de 10 jours-amende à 150 fr., suspendue durant un délai
d'épreuve de deux ans.
Par arrêt du 5 septembre 2011, la Cour de céans a rejeté
l'appel formé par N.________ et a confirmé le jugement du 1
er
avril 2011.
Par arrêt du 12 juillet 2012 (TF 6B_715/2011), la Cour de droit
pénal du Tribunal fédéral a admis le recours de N.________, a annulé l'arrêt
précité et a renvoyé la cause à la Cour de céans pour nouveau jugement.
Les juges fédéraux ont considéré qu'il était arbitraire, d'une part, de
retenir que le froid était la principale cause du drame et, d'autre part, de
considérer que la fausse manipulation de la vanne par la victime était
prévisible, dès lors que celle-ci était spécialisée dans le maniement des
systèmes de préhension de charge de type porte-ventouses tel que celui
utilisé sur le chantier et qu'elle avait par ailleurs travaillé durant les deux
jours précédents avec le même matériel.
4.1Le 7 novembre 2012, une expertise technique a été ordonnée
par le Président de la Cour de céans afin d'instruire la question du lien de
causalité adéquate entre le comportement du prévenu et le décès de
B.H.________.
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4.2Le 16 mai 2013, l'expert F., directeur de l'Institut
suisse du verre dans le bâtiment, architecte ETS, a déposé son rapport
d'expertise.
Le spécialiste a estimé qu'il était très probable que la
température ambiante au moment des faits ne soit pas en lien avec
l'accident du 9 janvier 2009. Par ailleurs, pour l'expert, dès lors que la vitre
avait pu être levée, on pouvait partir du principe qu'au moment de
l'accident, il n'y avait pas de givre sur la surface du verre.
Selon F., le défaut de perception, par les personnes
présentes, de l'avertisseur acoustique avant l'accident permet de croire
que la vanne de décharge était positionnée sur lösen au moment des faits,
des pertes de vide dues à de petites voies de fuite dans le système ayant
très probablement entraîné au final la chute du verre. En effet,
habituellement, la vitre ne se détache immédiatement des ventouses que
dans le cas où elle est fissurée ou lorsque la vanne est en position lösen et
que – simultanément – le bouton rouge de la machine est pressé de
manière continue, déclenchant ainsi l'avertisseur acoustique. S'il n'est pas
appuyé sur le bouton rouge, la position lösen a pour seul effet de ne plus
actionner les pompes qui génèrent le vide, ce vide étant petit à petit
comblé par des infiltrations d'air, ce qui réduit progressivement
l'adhérence des ventouses et permet à la vitre de glisser lentement.
Il en a conclu que la mauvaise manipulation de la vanne de
décharge citée par les personnes impliquées avait eu une influence
capitale dans l'accident, cette erreur de manipulation ayant été favorisée
par les inscriptions manquantes (lösen et saugen) sur la vanne de
décharge ainsi que par la commande non fixée de la vanne de décharge.
L'expert a par ailleurs constaté que l'appareil utilisé ne
correspondait pas au palonnier à ventouses d'origine, tel que produit
initialement par la société [...]. Pour le spécialiste, étant donné que
l'appareil correspondait à un palonnier à un seul circuit et non pas à un
palonnier à deux circuits, le mauvais positionnement de la vanne de
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décharge suffisait pour que la vitre se détache du palonnier à ventouses,
alors que cela n'aurait pas été le cas sur un palonnier à ventouses à deux
circuits, dès lors que, pour que la vitre se détache, les deux vannes de
décharge auraient dû être simultanément positionnées sur lösen. L'expert
a relevé que, dans l'hypothèse de l'utilisation d'un palonnier à un seul
circuit, les verres devaient être assurés contre les chutes au moyen d'un
équipement de sécurité mécanique, respectivement avec des sangles,
comme le requiert la norme européenne SN EN 13155+A2, reprise par la
Suisse en vertu de l'art. 4a LSIT (loi fédérale du 19 mars 1976 sur la
sécurité d’installations et d’appareils techniques ; RS 819.1). Toutefois,
pour F., en raison de l'inclinaison des façades sur lesquelles les
vitres devaient être posées, cette exigence n'était pratiquement pas
applicable pour ce projet de construction, les verres devant être déposés
sur le bas et les sangles ne pouvant ainsi plus être retirées. L'expert a
relevé que ces circonstances justifiaient d'autant plus l'utilisation d'un
palonnier à ventouses à deux circuits.
A la suite de ce rapport d'expertise, par arrêt du 13 octobre
2013, la Cour de céans a annulé le jugement rendu le 1
er
avril 2011 par le
Tribunal de police et lui a renvoyé la cause pour nouvelle instruction et
nouveau jugement dans le sens des considérants.
4.3Le 17 septembre 2015, F. a déposé un complément
d'expertise (complément I), après avoir pris des renseignements auprès
de la société [...], qui lui a confirmé que des étiquettes munies des
mentions lösen et saugen étaient posées sur l'ensemble des installations
de préhension, tant avant le décès de B.H.________ qu'après celui-ci.
S'agissant de l'installation litigieuse, l'expert a précisé que
celle-ci était à l'origine constituée d'un palonnier à ventouses à deux
circuits indépendants avec deux robinets sphériques à trois voies avec
valves, munis d'un manostat à pression posé de manière fixe, ainsi que
d'une pompe pneumatique à membranes de réserve. Après les
modifications opérées, qui ne peuvent pas être datées, le palonnier à
ventouses ne fonctionnait alors plus qu'à un seul circuit, les deux robinets
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sphériques à trois voies ayant été réunis en un unique robinet sphérique à
trois voies avec valves, le manostat étant flottant (et non pas fixé) et non
étiqueté.
L'expert a encore précisé que, lorsque le robinet sphérique à
trois voies se trouvait sur la position lösen, aucune alarme ne retentissait
lorsque les ventouses perdaient peu à peu leur force de préhension, au
contraire d'une position sur saugen. Il a par ailleurs expliqué que la seule
exigence de la norme européenne s'agissant de la libération de la charge
était qu'elle devait actionnée par une commande à double action,
exigence qui était remplie sur l'installation litigieuse. L'expert a enfin
relevé que le module d'apprentissage d'utilisation des palonniers à
ventouses édité par la SUVA ne concernait que les installations à un circuit
avec second dispositif de levage (par exemple par des sangles), précisant
que ce dispositif de levage ne pouvait pas être utilisé lors de la phase de
retournement, ni lors de la phase d'installation des verres.
4.4Le 5 novembre 2015, l'expert a déposé un deuxième
complément (complément II), dont il ressort que le second dispositif de
levage de retenue à action positive (sangles) aurait pu être mis en place
avant que B.H.________ ne monte sur l'échelle pour procéder au contrôle.
F.________ a néanmoins expliqué qu'en réalité, un tel dispositif n'était que
rarement utilisé sur des installations à un circuit, étant donné que celui-ci
devait être ôté juste avant la mise en place du panneau de verre, soit au
moment le plus crucial. Pour l'expert, même si l'utilisation d'une
installation à un circuit avec un second dispositif de levage était possible
en l'espèce, la position et l'enlèvement de ce dispositif après le
retournement de la charge et avant la mise en place du plateau de verre
présentait toujours un risque, étant donné que des personnes se
trouvaient alors aux abords de la charge.
4.5Le 2 décembre 2015, l'expert a déposé un troisième
complément (complément III). Pour le spécialiste, les affirmations
concernant l'étiquetage et figurant dans son premier rapport devait être
relativisées, dès lors qu'il avait visualisé un palonnier à ventouses
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21 -
relativement nouveau dont le fonctionnement du système de préhension
par le vide s'effectuait au moyen d'une poignée qui ne portait pas
d'inscriptions.
4.6Entendu lors des débats qui se sont tenus le 15 décembre
2015 devant le premier juge, l'expert n'a pas été en mesure d'indiquer si,
d'après la norme européenne SN EN 13155+A2, le système de levier
devait être attaché à un élément fixe de type châssis. Il a toutefois relevé
que, pour les anciennes installations qui existaient avant les faits survenus
sur le chantier d'Etoy, les câbles électriques et les câbles de
décompression n'étaient pas fixés et que cela était dangereux dès lors que
les câbles pouvaient être abimés dans la manœuvre.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code
de procédure pénale du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie ayant
la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première
instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de N.________
est recevable.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let.
a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour
inopportunité (al. 3 let. c).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
- 22 -
faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves
ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la
procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la
procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction
d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves
complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP ;
TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).
3.1
3.1.1Aux termes de l'art. 117 CP, celui qui, par négligence, aura
causé la mort d'une personne sera puni d'une peine privative de liberté de
trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Cette disposition se conçoit
comme une infraction de lésion et de résultat. Il incrimine le fait de causer
la mort d'autrui par négligence, soit par imprévoyance coupable (art. 12
al. 3 CP). Les éléments constitutifs de l'infraction sont au nombre de trois,
à savoir le décès d'un tiers, la négligence et un rapport de causalité
naturelle et adéquate entre les deux éléments précités (ATF 122 IV 145
consid. 3).
3.1.2Pour établir l'existence d'un lien de causalité naturelle et
adéquate entre le comportement imputable à l'auteur et le décès de la
victime, il s'agit de déterminer dans chaque cas d'espèce, quelles sont les
conditions qui ont effectivement joué un rôle dans la survenance du
résultat. L'élément déterminant pour envisager l'imputation objective d'un
résultat à un auteur est que ce dernier ait, par son comportement, réalisé
l'une des conditions dont le résultat, dans sa manifestation concrète, est la
conséquence (ATF 135 IV 56 consid. 3.1.2).
Un acte représente la cause naturelle d'un résultat
dommageable lorsque, dans l'enchaînement des événements, l'acte en
question représente l'une des conditions sine qua non de la survenance du
résultat dont il retourne. En d'autres termes, la causalité naturelle est
établie lorsqu'on peut retenir que le résultat ne se serait très
vraisemblablement pas produit en l'absence de l'acte considéré (ATF 133
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23 -
IV 158 consid. 6.1 ; ATF 122 IV 17 consid. 2c/aa). Il n'est toutefois pas
nécessaire que ce dernier apparaisse comme la cause unique ou
immédiate du résultat. Seul compte le fait que l'acte considéré représente
l'une des conditions sans laquelle le résultat ne serait pas survenu
(Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3
e
éd., Berne 2010, n. 36 ad
art. 117 CP).
Un acte se trouve en outre en relation de causalité adéquate
avec un résultat donné lorsque l'acte considéré est propre, d'après le
cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, à engendrer
un résultat du genre de celui qui s'est produit (ATF 133 IV 158 consid. 6.1 ;
ATF 131 IV 145 consid. 5.1). L'établissement d'un rapport de causalité
adéquate dépend de la prévisibilité objective du résultat. Un tiers
observateur neutre devrait être à même de prédire la survenance de ce
résultat au vu du comportement adopté par l'auteur, sur la base d'un
pronostic objectif rétrospectif. Il n'est toutefois pas nécessaire que la
chaîne des événements puisse être envisagée dans les moindres détails. Il
faut, et il suffit, que l'acte soit objectivement propre à engendrer un
résultat du genre de celui qui s'est produit ou à en favoriser la survenance,
de sorte qu'il paraisse naturel d'imputer le résultat tel qu'il est survenu à
l'adoption du comportement en cause (ATF 131 IV 145 consid. 5.1). Le
résultat doit être imputé à l'auteur lorsque son comportement a causé le
résultat avec un haut degré de vraisemblance ou avec une vraisemblance
frôlant la certitude (ATF 135 IV 56 consid. 2.2 ; ATF 130 IV 7 consid. 3.2).
Une rupture du lien de causalité ne peut être retenue que
lorsqu'une cause concomitante, telle que la force majeure, le
comportement de la victime ou celui d'un tiers s'avère tout à fait
exceptionnelle, insolite ou extraordinaire et, partant, imprévisible. Ces
facteurs doivent en outre revêtir une importance telle dans
l'enchaînement des événements qu'ils relèguent clairement au second
plan le comportement reproché à l'auteur (ATF 134 IV 255 consid. 4.4.2 ;
sur le tout : Dupuis et al., op. cit., nn. 9 à 11 ad art. 117 CP).
-
24 -
L'imprévisibilité d'un acte concurrent ne suffit pas en soi à
interrompre le rapport de causalité adéquate. Encore faut-il que cet acte
ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et
la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan
tous les autres facteurs qui ont contribué à l'amener et notamment le
comportement de l'auteur (ATF 127 IV 62 consid. 2d ; ATF 126 IV 13
consid. 7a/bb ; ATF 122 IV 17 consid. 2c/bb ; ATF 121 IV 207 consid. 2a).
3.1.3La négligence peut résulter aussi bien d'un comportement actif
que d'une omission improprement dite, lorsque l'auteur, en situation de
garant, reste passif, alors qu'il est tenu d'agir pour protéger le bien
juridique, en vertu de la loi, d'un contrat, d'une communauté de risque
librement consentie ou de la création d'un risque (art. 11 CP ; Dupuis et
al., op. cit., nn. 9 à 11 ad art. 117 CP et les références citées).
L'art. 117 CP incrimine de façon générale tout comportement
caractérisant une violation des règles de prudence ou de diligence et qui
se trouve être la cause de la mort d'autrui. D'après la jurisprudence, un
comportement viole le devoir de prudence lorsque l'auteur, au moment
des faits, aurait pu, compte tenu de ses connaissances et de ses
capacités, se rendre compte, ou dû tenir compte, de la mise en danger
d'autrui qu'il provoquait et du fait qu'il dépassait simultanément les limites
du risque admissible (ATF 136 IV 76 consid. 2.3.1 ; ATF 135 IV 56
consid. 2.1 ; sur le tout : Dupuis et al., op. cit., nn. 16 à 18 ad art. 117 CP).
Face à la définition générale et abstraite qui précède, le
contenu concret et l'étendue du devoir de diligence s'apprécient au regard
des aptitudes et des connaissances de l'individu concerné, selon sa
situation personnelle, son âge et son expérience, et non par rapport à la
situation d'un homme moyen (ATF 135 IV 56 consid. 2.1 ; ATF 133 IV 158
consid. 5.1). De façon générale, tout devoir de prudence ou de diligence
trouve son origine dans la prohibition de mettre en danger les biens
juridiques de tiers (ATF 134 IV 255 consid. 4.2.3). Cela étant, le contenu et
l'étendue du devoir de diligence se détermine en premier lieu en référence
aux normes édictées par l'ordre juridique pour assurer la sécurité et
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25 -
prévenir les accidents. En l'absence de règles légales spécifiques, il doit
être tenu compte des règles édictées par des associations privées ou
semi-publiques pour réglementer un domaine particulier ou une activité
donnée, par exemple dans le domaine de la construction, les règles de la
SUVA pour la prévention des accidents professionnels (Dupuis et al., op.
cit., n. 21 ad art. 117 CP).
3.1.4Pour trancher la question de la causalité dans le cas d'une
commission par omission (art. 11 CP), le juge doit procéder par hypothèse
et se demander si l'accomplissement de l'acte omis aurait, selon le cours
ordinaire des choses et l'expérience de la vie, permis d'éviter la
survenance du résultat qui s'est produit. On supposera tout d'abord que
l'auteur a adopté le comportement requis et on se demandera, ce qui
constitue l'examen de la causalité naturelle, si cet acte omis aurait
empêché la survenance du résultat. En cas de réponse affirmative, il
s'agira de déterminer, ce qui constitue l'examen de la causalité adéquate,
si l'acte qui a été omis aurait évité le résultat selon un enchaînement
normal et prévisible des événements. Il faut pour cela une haute
vraisemblance, voire une vraisemblance confinant à la certitude (Corboz,
op. cit., nn. 50 et 51 ad art. 117 CP et les références citées).
3.2En l'espèce, le Tribunal de police a retenu qu'il n'était pas
exclu que l'utilisation d'une machine conforme à la norme SN EN
13155+A2 aurait permis – selon le cours ordinaire des choses et
l'expérience de la vie – d'éviter la survenance de l'accident qui s'est
produit. Le premier juge a ainsi considéré qu'en utilisant un palonnier à
ventouses à un circuit sans second dispositif de levage de retenue à action
positive (sangles), les normes de sécurité avaient été violées par
N.________, ce qui constituait la violation d'une règle de prudence. Selon le
magistrat, la violation est fautive parce que rien ne justifiait de s'écarter
des dispositions normatives contraignantes, pas même des contraintes
pratiques et de rapidité qui peuvent avoir cours sur un chantier.
Le Tribunal de police a certes retenu que la victime avait
commis une erreur de manipulation du levier posé sur la valve flottante,
-
26 -
en passant le levier sur la position lösen alors qu'il était initialement sur la
position saugen. Toutefois, pour le premier juge, la fausse manipulation de
la vanne n'était pas de nature à rompre le lien de causalité entre
l'accident et le manquement reproché au prévenu, même si cette erreur
était difficilement compréhensible de la part de la victime, spécialisée
dans le maniement des systèmes de préhension de charge tel que celui
utilisé sur le chantier et qui avait en outre travaillé les deux jours
précédents avec l'engin. Il a en effet estimé que la vanne de décharge
était flottante, sans permettre de repères visuels fixes, si bien que la
position du levier pouvait aisément, et même par un professionnel aguerri,
être confondue, ce d'autant plus que les inscriptions saugen et lösen ne
figuraient pas sur le levier. Selon le Tribunal de police, le système utilisé
présentait ainsi de facto un risque de confusion qui n'était pas
imprévisible, au point de reléguer à l'arrière-plan la faute du prévenu.
3.3
3.3.1Dans son appel, N.________ fait valoir à titre principal qu'il
n'était pas prévisible pour lui que la victime commette une erreur de
manipulation telle que celle que lui prête le premier juge. A cet égard, il
soutient que le Tribunal de police a mal apprécié la question de savoir si le
décès de B.H.________ aurait pu être évité si l'appelant avait adopté le
comportement prescrit dans le jugement, en soulignant que le lien de
causalité entre l'omission et le résultat devait être établie par une
vraisemblance confinant à la certitude et non, comme l'a fait le premier
juge, par l'appréciation selon laquelle il n'était pas exclu que l'utilisation
d'une machine conforme aux normes aurait permis d'éviter la survenance
du résultat.
L'appelant prétend ensuite que l'accident n'aurait pas pu être
évité s'il avait procédé à la pose et à l'ajustage de sangles immédiatement
après le retournement de la vitre, puisque c'est justement à ce moment-là
que la vitre est tombée. Pour l'appelant, la vitre serait alors tombée sur
celui qui fixait les sangles, ou alors elle aurait pu tomber lors du
désarrimage, mettant par ailleurs en doute l'opportunité de placer des
-
27 -
sangles d'arrimage, en raison des risques liés à cette démarche, évoqués
par l'expert.
Il soutient encore que si un système à double valve de
décharge avait été utilisé, on peut supposer que la victime aurait alors
commis l'erreur sur les deux leviers, de sorte que cela n'aurait pas
empêché l'accident de se produire.
L'appelant conclut son argumentaire principal en soulignant
que l'accident est dû exclusivement à la faute de la victime qui a adopté
un comportement inexplicable et imprévisible.
3.3.2A titre subsidiaire, N.________ fait valoir que le Tribunal de
police aurait à tout le moins dû tenir compte de la faute concomitante de
la victime pour prononcer une peine qui se rapproche du minimum absolu
et pour réduire les conclusions civiles de la partie plaignante de manière
considérable.
3.4
3.4.1En définitive, l'appel pose principalement deux questions.
D'une part, il s'agit d'établir si la violation du devoir de prudence
consistant à utiliser un palonnier à ventouses à un seul circuit, sans double
valve de décharge ni sangles, est en rapport de causalité adéquate avec la
survenance de l'accident. D'autre part, si le lien de causalité est réalisé, il
y a lieu de déterminer si ce lien a été interrompu par une autre cause
concomitante, soit par l'erreur de manipulation de B.H.________.
3.4.2Dans le complément II de son rapport d'expertise, l'expert a
estimé que, même si l'utilisation d'une installation à un circuit avec un
second dispositif de levage de retenue à action positive (par le biais de
sangles) était possible en l'espèce après le retournement de la charge et
avant la mise en place de la vitre, le positionnement et l'enlèvement des
sangles présentaient toujours un risque, étant donné que des personnes
se trouvaient alors aux abords de la charge. A cet égard, l'expert a
préconisé, afin d'éviter le plus possible de mettre en danger des
-
28 -
personnes lors des phases de retournement et d'installation de la vitre, un
contrôle du fonctionnement du palonnier à ventouses et de l'adhérence du
plateau de verre avant la pose des sangles, conformément aux
instructions contenues dans le module d'apprentissage de la SUVA. Selon
ces instructions, les personnes devraient alors autant que possible se tenir
à grande distance du plateau de verre. De même, lors de la phase de
retournement, les ventouses manuelles doivent être utilisées avec des
sangles et, lors des travaux de déplacement, les personnes impliquées
devraient autant que possible effectuer les travaux requis depuis
l'intérieur des bâtiments. Par ailleurs, les travaux liés à la fixation du
plateau de verre doivent autant que possible être effectués depuis le côté
et en aucun cas les personnes ne doivent se trouver sous le plateau de
verre ou derrière ce dernier.
Lors de l'audience de ce jour, l'expert F.________ a confirmé
que, pour sangler les vitres une fois retournées à la verticale et prêtes à
être installées, il faut, après avoir procédé au contrôle du levier et de
l'adhérence des ventouses, accrocher les sangles, préalablement réglées,
aux crochets de la grue, puis entourer les vitres avec les sangles, les coins
de la vitre devant également être sécurisés. Selon l'expert, l'ensemble des
opérations d'installation des sangles prend environ trois minutes.
Au vu des explications fournies par l'expert, force est de
constater que la manœuvre consistant à placer des sangles sur les vitres
n'est pas sans risque. En particulier, on ne voit pas comment il serait
possible d'exclure que la vitre ne se détache, dans des circonstances telles
que celles du cas d'espèce, précisément au moment où les ouvriers
tentent de l'arrimer.
A cet égard, on constate que l'expert préconise un contrôle du
fonctionnement du palonnier à ventouses et de l'adhérence de la vitre
après le retournement de la charge en position verticale et avant la mise
en place de la vitre. Or, c'est précisément quelque temps après que
B.H.________ a effectué ce contrôle, en vérifiant que le levier était en
-
29 -
bonne position et qu'il a cru à tort que tel était le cas (et dit : « c'est en
ordre »), que la vitre a commencé à glisser.
Si l'adhérence avait été vérifiée à ce moment-là, soit en même
temps que la position du levier, on ne voit pas comment le problème
aurait pu être décelé, dès lors que la victime a dit que le levier était en
bonne position et que la vitre donnait l'apparence d'être suffisamment
attachée. Ce n'est qu'après cette vérification que la manœuvre visant à
sangler la vitre aurait pu alors débuter. Rien n'indique toutefois que celle-
ci aurait pu être menée à bien assez rapidement pour éviter la chute de la
vitre, étant précisé que cette manœuvre prend, à dires d'expert, environ
trois minutes.
Quant à l'utilisation d'une machine à deux vannes de libération
de charge, il est certes possible que B.H.________ aurait pu dans ce cas
s'apercevoir d'une erreur dans la position des leviers. Rien n'indique
cependant qu'il n'aurait pas veillé à ce que la position des leviers soit la
même sur les deux vannes, même dans l'hypothèse où cette position
aurait été fausse.
Il apparaît en définitive que l'appréciation du premier juge
quant au degré de certitude que l'on est autorisé à avoir en l'espèce est
adéquate. Comme l'a retenu le Tribunal de police, il n'était en effet pas
exclu que l'utilisation d'une machine conforme à la norme aurait – selon le
cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie – permis d'éviter la
survenance de l'accident qui s'est produit.
On ne se trouve toutefois qu'en présence d'une vraisemblance,
qui ne saurait être qualifiée de « confinant à la certitude ». Il existe en
effet un trop grand doute sur le fait que l'adoption d'un comportement
conforme à la norme aurait suffi à éviter le résultat tel qu'il s'est produit,
de sorte qu'on ne saurait retenir en l'espèce l'existence d'un lien de
causalité adéquate entre l'acte prétendument omis par l'auteur et la
survenance du résultat.
-
30 -
3.4.3Il se pose encore la question de la prévisibilité du résultat, qui,
dans les termes de l'appelant, se confond en l'espèce avec la question de
la rupture du lien de causalité en raison d'une faute concomitante de la
victime.
L'appréciation du premier juge sur ce point ne convainc guère.
On ne saurait en effet considérer que l'erreur de manipulation de la
victime fut prévisible par les seules circonstances que la vanne de
décharge était flottante, qu'elle ne permettait dès lors pas de repères
visuels fixes et qu'elle était dépourvue d'inscriptions de type saugen et
lösen.
On constate, d'une part, qu'il n'est pas établi que la mention
expresse et écrite des positions saugen et lösen aurait été obligatoire.
Aucune prescription de nature obligatoire ne prévoit par ailleurs l'usage
d'une valve fixe et, partant, l'interdiction d'utiliser une valve flottante.
L'installation était donc conforme aux prescriptions sur ces points. On ne
peut dès lors pas affirmer que cette machine, qui ne contrevient à aucune
norme sur les points en question, faisait en elle-même courir un risque
prévisible de la survenance d'une confusion. Cela reviendrait à retenir une
nouvelle violation du devoir de prudence à la charge de l'appelant, même
sur des points où toutes les prescriptions de sécurité ont été respectées,
ce qui n'est pas satisfaisant.
D'autre part, il ne faut pas perdre de vue que le Tribunal
fédéral, qui avait déjà été saisi dans la même cause (TF 6B_715/2011 du
12 juillet 2012), avait examiné à cette occasion la question de la
prévisibilité d'une erreur de manipulation de la victime, sous l'angle de
l'expérience et des qualifications de celle-ci. Les juges fédéraux avaient en
particulier relevé que B.H.________ était spécialisé dans le maniement des
systèmes de préhension de charge de type porte-ventouses tel que celui
utilisé sur le chantier et qu'il avait en outre travaillé durant les deux jours
précédents avec le même matériel.
-
31 -
La spécialisation et l'expertise de B.H.________ ressortent
d'ailleurs du dossier. Entendu aux débats, le témoin A.________ a parlé d'un
« spécialiste absolu », figurant parmi les « meilleurs monteurs de toute la
Suisse », qui avait posé environ deux mille cinq cents vitres rien que sur le
chantier de la gare de Berne et qui n'avait « aucun besoin des mentions
saugen et lösen pour manier le levier ». Les déclarations de son
employeur, le témoin X., qui a loué les services de B.H.
pour le chantier d'Etoy, abondent dans le même sens (« chez [...], c'était
B.H.________ le spécialiste sur ce genre de machine »).
Au vu de l'expertise dont bénéficiait la victime, qui n'avait pas
besoin de repères fixes, qui connaissait la machine pour l'avoir utilisée les
jours précédents et qui avait une expérience considérable de la pose de
vitres selon le procédé utilisé, il paraît douteux qu'une erreur de
manipulation de sa part et les conséquences qui en découlent aient pu
être prévisibles. Au contraire, cette erreur peut être qualifiée de
circonstance tout à fait exceptionnelle ou si extraordinaire que l'on ne
pouvait s'y attendre.
On doit dès lors retenir que l'erreur de la victime s'impose
comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement
considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont pu
contribuer à l'amener, soit notamment le comportement de l'appelant.
3.4.4On peut au demeurant également s'interroger sur la position
de garant de l'appelant. Si, sur le chantier d'Etoy, B.H.________ travaillait
certes sous les ordres de N., il n'en demeure pas moins que le
spécialiste de la pose de vitres, dans les circonstances et avec les moyens
du chantier, était B.H., qui connaissait bien mieux la machine en
cause que l'appelant.
Il n'est toutefois pas nécessaire d'examiner cette question plus
avant, dès lors que l'appelant ne conteste pas sa qualité de garant et que
les considérations exposées ci-avant amènent à la conclusion que le
résultat fatal ne peut pas être imputé à N.________.
-
32 -
4.En définitive, l'appel doit être admis et le dispositif du
jugement entrepris modifié en ce sens que N.________ est libéré du chef de
prévention d'homicide par négligence.
5.1Aux termes de l'art. 126 al. 2 let. c CPP, le tribunal renvoie la
partie plaignante à agir par la voie civile lorsque le prévenu est acquitté
alors que l'état de fait n'a pas été suffisamment établi.
5.2En l'espèce, N.________ a été libéré uniquement en raison d'un
doute sur le fait que l'adoption d'un comportement conforme à la norme
aurait suffi à éviter le résultat tel qu'il s'est produit. Dans le cadre de la
procédure pénale, on ne peut dès lors pas retenir de faute à son encontre.
Il n'est cependant pas exclu qu'une instruction menée par un
juge civil et orientée sur les critères du droit de la responsabilité civile,
dont les exigences notamment en matière de causalité et de faute ne sont
pas les mêmes qu'en droit pénal, mette en lumière une part de
responsabilité de l'appelant.
Il se justifie donc de renvoyer C.H.________, partie plaignante, à
agir devant le juge civil.
6.
6.1L'appelant conclut en outre à l'allocation d'une indemnité de
2'000 fr. à titre de réparation du tort moral subi en raison de la procédure
pénale dirigée à son encontre.
6.2Selon l'art. 429 al. 1 let. c CPP, si le prévenu est acquitté
totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement,
il a droit à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte
particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation
de liberté.
-
33 -
L'indemnisation prévue par cette disposition vise la
compensation des pertes patrimoniales ainsi que la réparation du
dommage immatériel tel que les souffrances psychiques et physiques
subies par le prévenu. Pour que la réparation soit accordée au prévenu,
celui-ci doit avoir subi une atteinte particulièrement grave à ses droits de
la personnalité au sens des art. 28 CC et 49 CO. La gravité de l'atteinte se
mesure objectivement et subjectivement puisque le prévenu doit l'avoir
ressentie comme telle (Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure
pénale, Petit commentaire, Bâle 2013, nn. 20 à 22 ad art. 429 CPP et les
références citées).
6.3En l'espèce, N.________ a dû subir pendant plus de sept ans les
conséquences pénibles de l'incertitude d'une procédure pénale dirigée à
son encontre pour homicide par négligence, une infraction passible d'une
peine privative de liberté de trois ans, ceci alors qu'il a en définitive été
constaté qu'il n'avait pas commis d'actes pénalement répréhensibles.
La procédure pénale, qui a pris une ampleur considérable
compte tenu notamment des nombreuses décisions rendues, des
nombreuses audiences menées par les autorités judiciaires ainsi que des
rapports et compléments d'expertise sollicités, a été d'autant plus difficile
à vivre pour le prévenu qu'il était accusé d'avoir causé la mort d'une
personne qu'il rencontrait très régulièrement dans le cadre de ses
activités professionnelles, qu'il considérait comme un ami et qu'il a vu
succomber sous ses propres yeux.
Pour ces raisons, il se justifie d'allouer à N.________ une
indemnité de 2'000 fr. en réparation du tort moral, à la charge de l'Etat de
Vaud.
7.Vu le sort de la procédure, l’indemnité du défenseur d’office,
par 3'877 fr. 20, TVA et débours inclus, ainsi que l’émolument d’arrêt, par
3'010 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités
en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés
à la charge de l’Etat.
-
34 -
S’agissant de l’indemnité réclamée par Me Eric Stauffacher,
défenseur d'office de l'appelant, on précisera que celui-ci a produit une
liste d’opérations faisant état de 21 heures d’activité, durée de l’audience
d’appel non comprise, et de débours par 96 fr. 60. Compte tenu des
opérations nécessaires pour la défense des intérêts de son client et dès
lors que le défenseur a pu dans une large mesure profiter de la
connaissance du dossier acquise dans le cadre de la procédure de
première instance, il y a lieu de retrancher 5 heures sur les 10 heures que
l'avocat allègue avoir consacré à la préparation de l'audience de ce jour,
de sorte qu'au vu de la durée de l'audience d'appel (3 heures), il se justifie
de tenir compte de 19 heures d'activité. Il convient en outre de
comptabiliser un montant forfaitaire de 50 fr. à titre de débours ainsi
qu'une indemnité de 120 fr. pour ses frais de vacation. L’indemnité allouée
au défenseur d’office sera par conséquent fixée à 3'590 fr., plus la TVA,
par 287 fr. 20, soit un montant total de 3'877 fr. 20.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
statuant en application des art. 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est admis.
II. Le jugement rendu le 21 décembre 2015 par le Tribunal de
police de l’arrondissement de La Côte est modifié, le dispositif
du jugement étant désormais le suivant :
« I. Libère N.________ du chef de prévention d’homicide par
négligence ;
II. Renvoie C.H.________ à agir devant le juge civil en ce qui
concerne ses conclusions civiles à l’encontre de N.________;
-
35 -
III. Arrête l’indemnité due à Me Eric Stauffacher, défenseur
d’office de N., à 12'376 fr. 80 (douze mille trois cent
septante-six francs et huitante centimes), TVA et débours
compris ;
IV. Laisse les frais de la cause à la charge de l’Etat. »
III. L’Etat de Vaud doit verser à N. un montant de 2'000 fr.
à titre d’indemnité en réparation du tort moral.
IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 3'877 fr. 20, débours et TVA compris, est
allouée à Me Eric Stauffacher.
V. Les frais de la procédure d'appel, par 6'887 fr. 20, y compris
l’indemnité mentionnée au chiffre IV ci-dessus, sont laissés à
la charge de l’Etat.
VI. Le jugement motivé est exécutoire.
Le président :Le greffier :
Du 15 juin 2016
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l'appelant et aux autres intéressés.
Le greffier :
-
36 -
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Eric Stauffacher, avocat (pour M. N.),
-Me Valentin Schumacher, avocat (pour Mme C.H.),
-Ministère public central ;
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de La
Côte,
-Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement
peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours
au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1
et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des
autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le
Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de
l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :