652 TRIBUNAL CANTONAL 298 PE08.027777-VFE/AFI/PGO L E P R E S I D E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 28 novembre 2012
Présidence de M. B A T T I S T O L O Greffière:MmeChoukroun
Parties à la présente cause : K.________, prévenu, représenté par Me Sandrine Osojnak, avocate d'office à Vevey, appelant, et Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois, intimé.
2 - Le Président, vu le dossier de la cause dirigée notamment contre K., condamné le 8 octobre 2012 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois pour brigandage, dommages à la propriété, violation de domicile et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, à une peine privative de liberté de deux ans, dont un an ferme et un an assorti d'un sursis de quatre ans, sous déduction de trente sept jours de détention provisoire et à une amende de 500 francs, vu la requête d'expertise psychiatrique déposée le 13 novembre 2012 par le défenseur de K., considérant qu'il y a un doute quant à la responsabilité du condamné, qu'il faut donc ordonner une expertise psychiatrique de K.________, que cette expertise peut être confiée au Centre d'expertises psychiatriques du CHUV, qu'il convient d'impartir à l'expert un délai au 28 février 2013 pour déposer son rapport; considérant que les frais de la présente décision sont arrêtés à 200 francs; Par ces motifs, le Président de la Cour d’appel pénale, en application des articles 20 CP, 233, 237 al. 2 et 313 CPP et de l'article 21 du Tarif des frais judiciaires pénaux:
3 - I. ordonne une expertise psychiatrique de K.________. II. désigne en qualité d'expert le Professeur Jacques Gasser, à charge pour lui, tout en conservant la responsabilité de l'expertise, de déléguer toute ou partie de sa mission à l'un de ses subordonnés. III. impartit à l'expert un délai au 28 février 2013 pour déposer son rapport en trois exemplaires, accompagné de sa note d'honoraires.
4 - IV. invite l'expert à répondre aux questions suivantes:
était, au moment des faits:
mesure
Risque de récidive (art. 56 al. 3 litt. b CP) 3.1. L'expertisé est-il susceptible de commettre de nouvelles infractions ? 3.2. Si oui, quelle est l'importance de ce risque et quelle pourrait être la nature des nouvelles infractions ?
Traitement des troubles mentaux (art. 59 et 63 CP) 4.1. Pour autant que le trouble mental dont souffre l'auteur soit qualifié de grave et que l'acte punissable soit en relation avec ce trouble, existe-t-il pour ce trouble un traitement susceptible de diminuer le risque de récidive ? Si oui, de quelle nature ?
Traitement des addictions (art. 60 et 63 CP)
5.1. L'expertisé présente-t-il une dépendance à l'alcool, aux produits
stupéfiants ou à toute autre substance ? Si oui, l'acte punissable est-il en
relation avec cette
addiction ? Celle-ci peut-elle être soignée par un traitement susceptible de
réduire le risque de récidive ?
5.2. Si un traitement paraît indiqué pour prévenir la commission de
nouvelles infractions, serait-il nécessaire:
ambulatoire (art. 63 CP) ?
5.3. Si un traitement institutionnel ou un traitement ambulatoire paraît
indiqué, quelles sont les possibilités pratiques de mettre en œuvre et de
mener à bien cette mesure ?
5.4. L'expertisé est-il disposé à se soumettre à un tel traitement ? Sinon, le
traitement reste-t-il indiqué et conserve-t-il des chances de succès ?
5.5. Si un traitement ambulatoire est approprié, serait-il entravé dans son
application ou ses chances de succès seraient-elles notablement
amoindries par l'exécution d'une peine privative de liberté ?
Concours entre plusieurs mesures (art. 56a CP)
6 - Si l'expert a proposé plusieurs mesures, en réponse aux questions 4 et 5 ci-dessus, les buts que ces mesures visent peuvent-ils être atteints par une seule d'entre elles ? Si oui, laquelle ?
7 -
7.1. Peut-on sérieusement craindre que l'expertisé commette d'autres infractions du genre de celles énumérées à l'art. 64 al. 1 CP (cf. ci-dessus) ?
7.2. Si oui, cette crainte résulte-t-elle : a) des caractéristiques de la personnalité de l'expertisé, des circonstances dans lesquelles il a commis l'infraction et de son vécu (art. 64 al. 1 litt. a CP) ? b) d'un grave trouble mental chronique ou récurrent en relation avec l'infraction (art. 64 al. 1 lit. b CP) dont le traitement institutionnel (art. 59 CP – point 4 ci-dessus) serait voué à l'échec ?
LTF). La greffière :