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TRIBUNAL CANTONAL
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PE08.024669-STO
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 12 avril 2018
Présidence de M. W I N Z A P, président
MmesRouleau et Bendani, juges
Greffière:MmeFritsché
Parties à la présente cause :
N.________, prévenue, représentée par Me Tiphanie Chappuis, défenseur
d’office à Lausanne, appelante,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l’Est
vaudois, intimé,
M.________, partie plaignante, représentée par Me Marc-Etienne Favre,
conseil de choix à Lausanne, intimée.
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Vu le jugement du 18 novembre 2014 par lequel le Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a libéré
N.________ du chef d'accusation d'abus de confiance (I), a constaté qu’elle
s'est rendue coupable d'usure (II), l’a condamnée à une peine privative de
liberté de 14 mois et suspendu l'exécution de cette peine avec un délai
d'épreuve de 2 ans (III), a libéré [...] du chef d'accusation de recel (IV), a
constaté qu’il s'est rendu coupable d'usure (V), l’a condamné à une peine
pécuniaire de 240 jours-amende à 80 fr. le jour et suspendu l'exécution de
cette peine avec un délai d'épreuve de 2 ans (VI), a dit que N.________ et
[...] doivent verser solidairement à M.________ la somme de 11'500 fr. à
titre de juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure
(VII), a statué sur les séquestres (VIII), a alloué à Me Tiphanie Chappuis,
défenseur d'office de N., une indemnité de 12'270 fr., débours et
TVA compris (IX), a mis les frais de la cause par 28'037 fr. 15 à la charge
d’N., y compris l’indemnité due à son défenseur d’office, et par
5'255 fr. 70 à la charge de [...] (X) et a dit que le remboursement à l'Etat
de l'indemnité fixée sous chiffre IX ne pourra être exigé de N.________ que
si et dans la mesure où sa situation financière s’améliore (XI).
vu le jugement du 20 avril 2015 (n° 51) par lequel la Cour
d’appel pénale a confirmé le jugement du 18 novembre 2014 (II), a alloué
à Me Tiphanie Chappuis une indemnité de défenseur d'office pour la
procédure d'appel d'un montant de 2'127 fr. 60, TVA et débours inclus (III),
a alloué à Me Marc-Etienne Favre une indemnité de conseil d'office pour la
procédure d'appel d'un montant de 4'374 fr., TVA et débours inclus (IV), a
mis les frais d'appel, par 3'230 fr., à la charge de N.________ pour la moitié
des frais communs, plus l'indemnité due à son défenseur d'office fixée
sous chiffre III ainsi que la moitié de l'indemnité allouée au conseil d'office
de M.________ sous chiffre IV, soit par 5'929 fr. 60, et à la charge de [...]
pour la moitié des frais communs, plus la moitié de l'indemnité allouée au
conseil d'office de M.________ sous chiffre IV, soit par 3'802 fr. (V) et a dit
que N.________ ne serait tenue de rembourser à l'Etat le montant en faveur
de son défenseur d'office prévue au chiffre III ainsi que la moitié de
l'indemnité allouée au conseil d'office de M.________ sous chiffre IV que
lorsque sa situation financière le permettrait (VI),
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3 -
vu l’arrêt du 29 septembre 2016 par lequel la Cour de droit
pénal du Tribunal fédéral a annulé le jugement du 20 avril 2015, a acquitté
les deux prénommés de l'infraction d'usure et a renvoyé la cause à la Cour
d'appel pénale pour statuer à nouveau sur les frais et indemnités des
procédures de première instance et d'appel (TF 6B_895/2015),
vu le jugement du 26 janvier 2017 par lequel la Cour d’appel
pénale a admis partiellement les appels de N.________ et de [...] et les a
acquittés de l’infraction d’usure, a dit que ces derniers devaient verser à
M.________ la somme de 11'500 fr. à titre de juste indemnité pour les
dépenses de la procédure, a mis les frais de première instance par 28'037
fr. 15 à la charge de N., y compris l’indemnité due à Me Tiphanie
Chapuis, et par 5'255 fr. 70 à la charge de [...], a mis les frais d’appel
communs antérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral du 29 septembre 2016,
par un sixième, à savoir par 538 fr. 30, à la charge de N. et pour
un sixième, à savoir 538 fr. 30, à la charge de [...], a laissé à la charge de
l’Etat les frais d’appel communs postérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral du
29 septembre 2016, par 1'870 fr., et a dit que N.________ devrait
s’acquitter d’un tiers de l’indemnité allouée à son défenseur d’office pour
la procédure d’appel, par 2'127 fr. 60, le solde étant laissé à la charge de
l’Etat,
vu le décès de N.________ le 5 janvier 2018,
vu l’arrêt du 20 février 2018 par lequel la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral a annulé le jugement du 26 janvier 2017, considérant
que les frais de première et de deuxième instance ne pouvaient pas être
mis à la charge de N.________ et a renvoyé la cause à la Cour d’appel
pénale pour prendre une nouvelle décision dans ce sens (TF
6B_301/2017),
vu les pièces du dossier;
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4 -
attendu que lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il
statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente
pour qu'elle prenne une nouvelle décision, celui-ci pouvant également
renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance (art. 107
al. 2 LTF [loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110]),
que l'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée doit fonder sa
nouvelle décision sur les considérants de droit contenus dans l'arrêt de
renvoi,
que cette autorité ne peut en aucun cas s'écarter de
l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui
concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente
que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée, et qu’il n'est pas possible de
remettre en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le
Tribunal fédéral (Corboz, in: Commentaire de la LTF, 2
e
éd., Berne 2009, n.
27 ad art. 107 LTF ; CREP 23 avril 2012/197);
attendu, en l’espèce, que conformément aux considérants du
Tribunal fédéral, il se justifie de laisser les frais de première et deuxième
instance concernant N.________, soit 28'037 fr. 15, respectivement 538 fr.
30, à la charge de l’Etat,
attendu que le présent prononcé peut être rendu sans frais,
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par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
en application des 398 ss et 426 al. 2 CPP,
prononce,
I. Le jugement rendu le 26 janvier 2016 par la Cour d’appel
pénale du Tribunal cantonal est modifié comme il suit aux
chiffres III/X et V et par la suppression des chiffres III/XI, VII et
X de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le
suivant :
« I.L'appel de N.________ est admis.
II.L'appel de [...] est partiellement admis.
III. Le jugement rendu le 18 novembre 2014 par le Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est
modifié aux chiffres II, III, V et VI de son dispositif, le dispositif étant
désormais le suivant :
I.libère N.du chef d'accusation d'abus de confiance ;
II.libère N. du chef d'accusation d'usure ;
III.supprimé ;
IV.libère [...] du chef d'accusation de recel ;
V.libère [...] du chef d'accusation d'usure ;
VI.supprimé ;
VII.dit que N.________ et [...] doivent verser solidairement à
M.________ la somme de 11'500 fr. (onze mille cinq cents francs) à
titre de juste indemnité pour les dépenses de la procédure ;
VIII.ordonne la restitution en main de N.________ du montant de
500 fr. (cinq cents francs) et ordonne le maintien au dossier à titre
de pièces à conviction des 2 classeurs concernant des paiements et
6 livrets de récépissés séquestrés sous fiche n°1384 (pièce n°40) ;
IX. alloue à Me Tiphanie Chappuis, défenseur d'office de
N.________, une indemnité de 12'270 fr. (douze mille deux cent
septante francs), débours et TVA compris ;
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X.met les frais de la cause, par 5'255 fr. 70 (cinq mille deux cent
cinquante-cinq francs et septante centimes) à la charge de [...] et
laisse le solde, par 28'037 fr. 15 (vingt huit mille trente-sept francs
et quinze centimes) à la charge de l’Etat, y compris l’indemnité due
à Me Tiphanie Chappuis fixée sous chiffre IX ci-dessus ;
XI. supprimé."
IV.Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 2’127 fr. 60, TVA et débours inclus, est allouée à
Me Tiphanie Chappuis.
V.Les frais de la procédure d'appel antérieurs à l’arrêt du
Tribunal fédéral du 29 septembre 2016, par 3’230 fr., sont mis pour
un sixième, soit par 538 fr. 30, à la charge de [...], le solde étant
laissé à la charge de l'Etat.
VI. Les frais de la procédure d’appel postérieurs à l’arrêt du
Tribunal fédéral du 29 septembre 2016, par 1'870 fr., sont laissés à
la charge de l’Etat.
VII. Supprimé.
VIII. Une indemnité d'un montant de 2'160 fr. est allouée à [...]
pour la procédure d'appel, à la charge de l'Etat.
IX. L'indemnité allouée à [...] au chiffre VIII ci-dessus est
compensée à due concurrence avec les frais de la procédure d'appel
mis à sa charge sous chiffre V ci-dessus.
X. Supprimé.
XI.Le présent jugement est exécutoire ».
II. Le présent prononcé, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
- 7 -
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Tiphanie Chappuis, avocate (pour N.________),
- Me Marc-Etienne Favre, avocat (pour M.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
- M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
la Broye et du Nord vaudois,
- M. le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois,
- Office d'exécution des peines
par l’envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement
peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours
au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1
et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des
autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le
Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de
l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :