654 TRIBUNAL CANTONAL 121 PE08.024669-NPE/EMM/STO C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 20 avril 2015
Composition : M. W I N Z A P , président MmesRouleau et Bendani, juges Greffière:MmeCattin
Parties à la présente cause : B.Z., prévenue, représentée par Me Tiphanie Chappuis, défenseur d’office à Lausanne, appelante, A.X., prévenu, représenté par Me Antoine Eigenmann, défenseur de choix à Lausanne, appelant, et Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois, intimé, J.________, partie plaignante, représentée par Me Marc-Etienne Favre, conseil d'office à Lausanne, intimée.
10 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 18 novembre 2014, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a libéré B.Z.________ du chef d'accusation d'abus de confiance (I), a constaté qu’elle s'est rendue coupable d'usure (II), l’a condamnée à une peine privative de liberté de 14 mois et suspendu l'exécution de cette peine avec un délai d'épreuve de 2 ans (III), a libéré A.X.________ du chef d'accusation de recel (IV), a constaté qu’il s'est rendu coupable d'usure (V), l’a condamné à une peine pécuniaire de 240 jours-amende à 80 fr. le jour et suspendu l'exécution de cette peine avec un délai d'épreuve de 2 ans (VI), a dit que B.Z.________ et A.X.________ doivent verser solidairement à J.________ la somme de 11'500 fr. à titre de juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure (VII), a statué sur les séquestres (VIII), a alloué à Me Tiphanie Chappuis, défenseur d'office de B.Z., une indemnité de 12'270 fr., débours et TVA compris (IX), a mis les frais de la cause par 28'037 fr. 15 à la charge de B.Z., y compris l’indemnité due à son défenseur d’office, et par 5'255 fr. 70 à la charge de A.X.________ (X), et a dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité fixée sous chiffre IX ci-dessus ne pourra être exigé de B.Z.________ que si et dans la mesure où sa situation financière s’améliore (XI). B.Le 18 novembre 2014, A.X.________ a fait appel de ce jugement. Par déclaration d’appel du 12 décembre 2014, il a conclu, avec suite de frais et dépens, à la réforme du jugement entrepris en ce sens qu’il est libéré de l’infraction d’usure et qu’il lui est alloué une indemnité de l’art. 429 CPP. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement entrepris.
11 - Le 19 novembre 2014, B.Z.________ a fait appel de ce jugement. Par déclaration d’appel du 15 décembre 2014, elle a conclu à la réforme du jugement attaqué en ce sens qu’elle est libérée de l’accusation d’usure et que les chiffres II, III, VIII, X et XI du dispositif sont modifiés en conséquence. C.Les faits retenus sont les suivants :
1.1B.Z.________ est née le [...] à Lausanne. Au bénéfice d’une formation de vendeuse, elle a travaillé plusieurs années dans ce domaine. Elle a ensuite œuvré dans un garage, puis auprès de banques. Dès 1974, elle a travaillé à l'association vaudoise [...]. Dans le cadre de cette activité, elle s'occupait notamment de la facturation des pensionnaires et des salaires des collaborateurs. Elle dit ensuite être tombée malade et avoir été licenciée. Elle a alors suivi des cours à la Croix-Rouge afin de devenir auxiliaire de santé, puis a travaillé successivement pour des soins à domicile, puis dans des EMS. Dès 1988 et jusqu'en 2003, elle a exploité dans sa maison un foyer pour accueillir des alcooliques. Depuis de nombreuses années, elle a la passion des chiens et elle possède des Saint- Bernard depuis 1989. Elle a participé avec eux à des concours de beauté et a également géré un élevage jusqu'en 2006. Elle a eu deux enfants d'un premier mariage, B.X., née en [...], et A.X., né en [...]. Elle a épousé A.Z.________ en 1981. Le couple n’a pas d'enfant ensemble. Il perçoit des prestations de l'AVS de quelque 3'500 fr. par mois. A.Z.________ touche en plus une pension de retraité qui s'élève à un peu plus de 2'000 francs. La prévenue et son mari vivent au D.________ à [...] depuis août 2003, en compagnie également de T., qui souffre d’un handicap mental et physique, et dont elle s’occupe depuis plus de vingt ans. Pour les soins apportés à T., la prévenue perçoit 1'600 fr. par mois du
2.1En 1996, J.________ a fait la connaissance de B.Z.________. Au fil des années, une amitié durable est née entre les deux femmes, en raison de leur passion commune pour les chiens de race Saint-Bernard. Au décès
13 - de la mère de J.________ en décembre 2003, B.Z.________ l’a aidée à vendre la maison familiale. Ensuite de l’héritage et de la vente de la villa, J.________ a eu environ un million de francs à sa disposition. Au cours de l’année 2004, B.Z.________ a encouragé son amie à acquérir le D.________ à [...], immeuble dans lequel B.Z.________ et son époux résidaient, en tant que locataires, depuis août 2003. J.________ a acheté ce bien-fonds le 9 juin 2004 pour le prix de 230'000 francs. Entre 2004 et 2008, sous l’impulsion de B.Z., J. a investi un montant avoisinant les 300'000 fr. afin de rénover la propriété. Durant cette période, B.Z.________ et son époux ont continué à résider au D.. Dès le début de l’année 2006 et jusqu’en novembre 2007, ceux-ci ont payé un loyer de 1'000 fr. par mois à J.. Avant 2006 et de décembre 2007 à février 2008, en raison des travaux en cours, B.Z.________ et son époux n’ont payé aucun loyer. Le 20 mars 2007, J.________ a établi un testament olographe spécifiant qu’en cas de décès, le D.________ serait légué à B.Z.. Se sachant dans l’impossibilité d’honorer les différents impôts et frais en cas de succession, B.Z. a convaincu J.________ de procéder différemment et de vendre la propriété pour 200’000 fr. à son fils A.X.. Le 21 février 2008, A.X. et J.________ ont ainsi signé un acte de vente concernant le D.________ pour la somme 200'000 fr., alors que, selon le rapport d’expertise immobilière du 10 février 2012, la valeur vénale des parcelles composant la propriété était d’environ 650'000 francs. Dans la mesure où J.________ souhaitait, à terme, vivre avec B.Z., un « droit d’habitation / bail à vie » en faveur de ces dernières a été inscrit dans l’acte de vente. Ainsi, le contrat de vente prévoit sous le point « bail à loyer » : « L’acheteur s’engage à louer à J., B.Z.________ et A.Z., les parcelles susmentionnées au prix de mille francs (1'000 fr.) par mois, charges comprises, la vie durant de J., B.Z.________ et A.Z.________ ». Il est précisé que ce « droit
14 - d’habitation / bail à vie » n’a pas fait l’objet d’une inscription au registre foncier. Pour payer le prix de vente, A.X.________ a contracté un emprunt. Il a en outre été décidé que les quelque 200'000 fr. retirés de la vente serviraient à financer des travaux supplémentaires sur la propriété. A cet effet, le 22 février 2008, le compte n°[...] au nom de J.________ a été ouvert auprès de la banque [...]. Le produit net de la vente, soit 189'500 fr., y a été déposé et une procuration a été établie en faveur d’B.Z.. Ce compte a dès lors été exclusivement géré par cette dernière, qui en détenait d’ailleurs la carte Maestro. Du 26 février au 7 novembre 2008, sous la direction de B.Z., des travaux supplémentaires pour quelque 177'322 fr. ont été effectués, aux frais de J., sur la propriété appartenant désormais à A.X.. En mai 2008, la partie des travaux visant à l’aménagement de sa chambre, sous les combles et sans chauffage, étant terminée, J.________ s’est installée au D.________ afin d’y vivre avec B.Z.________ et sa famille. Il était convenu que cette dernière s’acquitte du loyer mensuel et que J.________ soit logée, nourrie, blanchie et qu’elle n’ait à sa charge que ses assurances, ses frais personnels et la nourriture de ses chiens. A la même époque, les relations entre J.________ et B.Z.________ ont commencé à se dégrader. Le 7 novembre 2008, J.________ a déposé plainte. A la même date, elle a formulé une demande de mise sous tutelle volontaire. 2.2En cours d’enquête, J.________ a fait l’objet d’une expertise psychiatrique. Il ressort du rapport du Centre d’expertises de l’Institut de psychiatrie légale de Céry du 16 mars 2011 que la plaignante présentait un trouble mixte de la personnalité à traits anxieux et dépendants, un trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère, sans symptôme psychotique, et un trouble de l’alimentation, sans précision. Elle souffrait du trouble de la personnalité depuis le début de l’âge adulte et des troubles dépressif et de l’alimentation depuis 1994 au moins. Elle a été
15 - hospitalisée une première fois du 19 mars au 28 juin 1996 pour une anorexie puis une seconde fois du 10 juillet au 19 août 2008 ensuite d’une tentative de suicide. L’expert a relevé une ancienne toxicomanie à l'héroïne datant d’il y a trente ans. Il ressort de l’expertise que J.________ est suivie depuis 2006 par le Dr K., psychiatre à [...]. Ce dernier, contacté par les experts, a décrit sa patiente comme une personne très fragile, constamment angoissée, peu capable d'élaborer sur son vécu ou de faire des liens entre son passé et son présent. Il a aussi connu J. avant qu'elle envisage de vivre chez B.Z.. Il a décrit à l'époque une femme très peu autonome et imaginait qu'elle ne pourrait vivre sans une aide institutionnelle. Il a observé, alors, que la prévenue avait fait beaucoup pour J. en gérant toutes ses affaires et en lui offrant l'étayage relationnel qui lui était nécessaire. Le médecin a toutefois aussi évoqué son inquiétude face à cette « relation trop forte » où J.________ n'avait « plus d'espace propre ». Pour les experts, la plupart des caractéristiques du trouble mixte de la personnalité à traits anxieux et dépendants se retrouvent chez J.________ qui présente d'importantes difficultés à pouvoir se situer, s'affirmer vis-à-vis d'autrui et pouvoir faire face aux différents obstacles de sa vie. Elle se montre incapable de décision, de se représenter ses besoins et de les affirmer, s'appuyant constamment sur autrui, comme son mari, puis sa mère, puis B.Z., puis sa tutrice de l’époque Mme H. pour toute décision la concernant. Les experts ont également considéré que ces troubles ont pu influencer la capacité de jugement de J.________ durant toute la période litigieuse, à savoir au moment de l’achat du D.________ en 2004, durant les travaux de rénovation entre 2005 et 2008 et finalement au moment de la vente de la propriété à A.X.________ en 2008. Les experts ont considéré que par ses troubles psychiques, J.________ était très perturbée pour assumer son quotidien. De par sa personnalité dépendante, elle vit dans l'angoisse constante d'être abandonnée se sachant incapable de vivre et de s'assumer seule. Ses troubles sont conjointement présents depuis 1994 à tout le moins. La nature et la sévérité de ses troubles sont tels que J.________ ne peut se passer d'une assistance constante et n'a pas les capacités d'apprécier
16 - pleinement la portée de ses actes et de gérer ses affaires sans risquer de les compromettre. Ils ont estimé qu’une tutelle volontaire, un lieu de vie en institution et un traitement psychiatrique étaient nécessaires au maintien de sa stabilité précaire. Selon les médecins, les facultés cognitives de l’intéressée sont conservées. Elle présente une intelligence normale et n'a pas de troubles psycho-organiques qui pourraient altérer sa compréhension de son environnement. Dans ce sens, il lui était possible de comprendre les tenants et aboutissants concernant les actes de vente ou les devis de réparation qu'elle signait, tout comme les demandes de procuration émanant de B.Z.. Toutefois, ses capacités volitives sont altérées de façon importante, et ce depuis 1994 à tout le moins. Même si J. savait et reconnaissait notamment son désaccord pour les achats ou travaux demandés par B.Z., son angoisse d'être abandonnée ou de subir les colères de cette dernière était telle qu'elle n'avait pas les capacités volitives de s'y opposer. Ainsi, bien qu'elle comprît et appréciât les implications de ses décisions, elle n'était pas à même de faire des choix en connaissance de cause et de se déterminer autrement qu'en lien avec le poids de ses pathologies et de ses angoisses, donc de tout faire pour ne pas être rejetée, pour ne pas devoir faire face à un conflit et risquer d'être abandonnée. Autrement dit, J. présente pour les experts une importante altération de ses capacités à se déterminer d'après une capacité de jugement globalement préservée. Les experts ont précisé encore qu’il était difficile de se déterminer quant à la capacité de B.Z.________ de se rendre compte de l'affection dont était atteinte J.. Ils ont toutefois souligné que les propos tenus par l’intéressée dans les procès-verbaux d'audition laissent imaginer qu'elle percevait les fragilités de son amie. Entendue le 26 septembre 2012 par le Ministère public, la Dresse G. a expliqué la distinction entre faculté cognitive et capacité volitive de la manière suivante : la faculté cognitive est celle de comprendre les choses et la capacité volitive est la capacité de se déterminer en fonction de la faculté cognitive, de ce qu'on a compris. Ainsi, J.________ ne souffre pas de pathologie qui pouvait altérer cette
17 - faculté cognitive. Elle ne dispose toutefois pas, selon l’experte, de la capacité de se déterminer d'après l'appréciation des faits. Sa principale pathologie, soit l'angoisse de se retrouver seule, avait pour effet que J.________ mettrait tout en oeuvre pour ne pas se retrouver seule, même si elle peut se rendre compte que cela pourrait lui causer du tort. Son libre arbitre est limité par ses pathologies psychiatriques. Selon l’experte, J., bénéficiant de ses capacités cognitives, pouvait très bien mener les diverses transactions et opérations immobilières dans la mesure où elle n'était pas influencée par un enjeu affectif. La Dresse G. a alors précisé que le Dr K.________ lui avait dit que sa patiente devait toujours avoir quelqu'un auprès d'elle qui pouvait l'influencer. Elle a confirmé les conclusions de son expertise quand bien même le Dr K.________ avait une appréciation apparemment différente, en soulignant aussi que, pour elle, lorsque la plaignante et la prévenue s'entendaient bien, toute action de tiers était rejetée par la plaignante. L'experte a encore indiqué que, même si J.________ avait pu vivre pendant une dizaine d'années seule, les maux dont elle souffre, surtout les troubles dépressifs, étaient en train de se « chronifier », raison pour laquelle elle a considéré dans son rapport que l’intéressée avait besoin d'une aide permanente. Elle a précisé à cet égard que la plaignante avait toujours vécu avec quelqu’un qui lui apportait du soutien, sa mère durant son vivant puis B.Z.. Enfin, il est exact de dire que lorsque quelqu'un de cher se distancie de l'intéressée, elle souffre d'un sentiment très fort d'abandon. De ce fait, tout son mal-être, sa haine de soi, sont projetés sur la personne qui l'a abandonnée, cette personne devenant quelqu'un de nocif. E n d r o i t : 1.Interjetés dans les formes et délai légaux par des parties ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels de B.Z. et A.X.________ sont recevables.
18 - 2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (Luzius Eugster, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398 CPP). L’immédiateté des preuves ne s’impose toutefois pas en instance d’appel. Selon l’art. 389 al. 1 CPP, la procédure d’appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d’appel administre, d’office ou à la demande d’une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 c. 3.1). 3.A.X.________ conteste s’être rendu coupable d’usure. 3.1L'art. 157 ch. 1 CP punit celui qui aura exploité la gêne, la dépendance, l'inexpérience ou la faiblesse de la capacité de jugement d'une personne en se faisant accorder ou promettre par elle, pour lui- même ou pour un tiers, en échange d'une prestation, des avantages pécuniaires en disproportion évidente avec celle-ci sur le plan économique. Sur le plan objectif, l'usure, au sens de l'art. 157 ch. 1 al. 1 CP, suppose d'abord que la victime se soit trouvée dans l'une des situations
19 - de faiblesse énumérées exhaustivement par cette disposition, à savoir la gêne, la dépendance, l'inexpérience ou la faiblesse de la capacité de jugement. La faiblesse de jugement vise une personne, qui en raison de son âge, d’une maladie, d’une faiblesse congénitale, de l’ivresse, de la toxicomanie ou d’une autre cause semblable, est diminuée dans sa faculté d’analyser la situation (Corboz, Les infractions en droit suisse, Vol. I, 3 e
éd., 2010, n. 22 ad art. 157 CP). Une situation de faiblesse de jugements est par exemple réalisée chez un mineur ou une personne dont les capacités sont diminuées, chez une personne faible d’esprit ou influençable, ou encore chez une personne qui, par faiblesse de caractère ou par légèreté, est entravée dans la capacité de former sa volonté de manière autonome (Corboz, op. cit., n. 23 ad art. 157 CP ; Dupuis et alii, Petit commentaire du Code pénal, n. 15 ad art. 157 CP). Il faut ensuite que l'auteur ait exploité de manière consciente cette situation de faiblesse en vue de se faire accorder ou promettre, pour lui-même ou pour un tiers, un avantage pécuniaire (ATF 92 IV 106 c. 3). L'usure implique un contrat onéreux; l'avantage fourni ou promis doit l'avoir été en échange d'une prestation (ATF 130 IV 106 c. 7.2; 111 IV 139 c. 3c). Il faut encore qu'il existe une disproportion évidente entre l'avantage et la prestation échangée. Pour déterminer si l'avantage pécuniaire obtenu est en disproportion évidente avec la prestation fournie ou promise, il y a lieu de procéder à une évaluation objective (ATF 130 IV 106 c. 7.2), en recherchant la valeur patrimoniale effective de la prestation, calculée en tenant compte de toutes les circonstances (ATF 93 IV 85 c. 2). Enfin, cette disproportion doit être en lien de causalité avec la situation de faiblesse de la victime. Sur le plan subjectif, l'infraction est intentionnelle, mais le dol éventuel suffit (ATF 130 IV 106 c. 7.2). 3.2A teneur de l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2).
20 - Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3). La présomption d’innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 c. 2a; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 c. 2.2.1). Comme règle d’appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 la 31 c. 2c; TF 6B_831/2009 précité, c. 2.2.2). L’appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. L’appréciation des preuves est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse; il peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34 ad art. 10 CPP et les références citées). 3.3A.X.________ conteste la faiblesse de capacité de jugement de J.________.
21 - En l’espèce, c’est en vain que l’appelant remet en cause l’expertise psychiatrique du 16 mars 2011. Il ressort en effet de ce rapport (P. 94) que J.________ souffre d’un trouble mixte de la personnalité à traits anxieux et dépendants, d’un trouble dépressif récurrent et d’un trouble de l’alimentation. Les caractéristiques du trouble de la personnalité se retrouvent chez la plaignante dans la mesure où elle présente d'importantes difficultés à pouvoir se situer, s'affirmer vis-à-vis d'autrui et faire face aux différents obstacles de sa vie et se montre incapable de décision, de se représenter ses besoins et de les affirmer, s'appuyant constamment sur autrui, comme son mari, puis sa mère, puis B.Z., puis sa tutrice de l’époque Mme H. pour toute décision la concernant. Ce trouble existe depuis le début de l'âge adulte. Les troubles dépressifs récurrents et alimentaires sont quant à eux présents depuis 1994 à tout le moins. Selon les experts, J.________ est très perturbée pour assumer son quotidien en raison de ses troubles psychiques et vit dans l'angoisse constante d'être abandonnée se sachant incapable de vivre et de s'assumer seule de par sa personnalité dépendante. La nature et la sévérité des troubles de l’intéressée sont tels qu’elle ne peut se passer d’une assistance constante et n’a pas les capacités d’apprécier pleinement la portée de ses actes et de gérer ses affaires sans risquer de les compromettre. A cet égard, les experts ont expliqué que les facultés cognitives, soit la capacité de comprendre les choses (PV aud. 16), de l’expertisée sont conservées. Elle présente une intelligence normale et n'a pas de troubles psycho-organiques qui peuvent altérer sa compréhension de son environnement. Selon eux, il lui est possible de comprendre les tenants et aboutissants concernant les actes de vente ou les devis de réparation qu'elle signe, tout comme les demandes de procuration émanant de B.Z.. Toutefois, sa capacité volitive, à savoir « la capacité de se déterminer en fonction de la faculté cognitive, de ce qu'on a compris » (PV aud. 16), est altérée de façon importante depuis 1994. En effet, les experts ont précisé sur ce point que même si J. savait et reconnaissait son désaccord pour les achats immobiliers ou les travaux, elle n’a pas eu la capacité de s’y opposer face à son angoisse d'être abandonnée ou de subir la colère de B.Z.________. Ainsi, bien qu'elle
22 - comprît et appréciât les implications de ses décisions, elle n’était pas à même de faire des choix en connaissance de cause et de se déterminer autrement qu'en lien avec le poids de ses pathologies et de ses angoisses de rejet, de conflit et d’abandon. Il est vrai que le Dr K., qui a suivi J. depuis 2006, a estimé que la capacité de jugement de cette dernière était globalement conservée. Néanmoins, ce rapport ne contredit pas l’expertise au dossier dans la mesure où, comme le relèvent les premiers juges, le médecin a évoqué les angoisses de la plaignante, son besoin de soutien et sa dépendance à l’autre. L’expertise psychiatrique parvient d’ailleurs à la conclusion que l’intéressée présente une importante altération de ses capacités de se déterminer d’après une capacité de jugement globalement conservée. En outre, les considérations d’un banquier et d’un notaire, qui ne connaissaient pas la plaignante, qui l’ont rencontrée à peu de reprises dans des circonstances particulières et qui ne se sont pas interrogés sur sa capacité de discernement au regard de son âge, ne permettent pas de remettre en doute l’expertise circonstanciée, claire et convaincante réalisée par des médecins psychiatres. Il ne fait dès lors aucun doute que J.________ présente un état de faiblesse au sens de l’art. 157 CP. En outre, c’est à tort que l’appelant conteste l’ascendant qu’aurait pu avoir sa mère B.Z.________ sur J.. L’expertise psychiatrique évoque clairement une situation de dépendance entre les deux intéressées. De par sa personnalité, J. vit dans l’angoisse constante d’être abandonnée se sachant incapable de vivre et de s’assumer seule et ce depuis 1994 à tout le moins. Le Dr K.________ a par ailleurs observé que B.Z.________ avait fait beaucoup pour J.________ en gérant toutes ses affaires et en lui offrant l'étayage relationnel qui lui était nécessaire, tout en évoquant son inquiétude face à cette « relation trop forte » où J.________ n'avait « plus d'espace propre » (P. 94). Il ressort également du rapport de police du 19 mars 2009 que B.Z.________ a une forte personnalité et qu’elle a un rôle assimilable à un pater familias (P.
23 - 37). Le lien de dépendance entre les intéressées sera par ailleurs explicité ci-après (cf. consid. 4.3 infra). Mal fondés, les griefs de l’appelant doivent être rejetés. 3.4A.X.________ conteste ensuite avoir obtenu un avantage pécuniaire découlant de la vente du D.. Il soutient que cette vente aurait débouché sur une opération neutre. Il remet en cause l'existence d'une disproportion évidente entre les prestations ; il nie avoir exploité la faiblesse de l'intimée pour obtenir d'elle une prestation disproportionnée. En l’espèce, J. a acheté la propriété du D., où habitait B.Z. et son époux, le 9 juin 2004 pour 230'000 fr. et y a financé des travaux pour un total de 300'000 francs. Le 21 février 2008, elle a revendu l’immeuble pour 200'000 fr. à A.X., mais n’a pas touché le produit de la vente puisqu’il a été affecté entièrement à la rénovation du bien. L’acte de vente du D. du 21 février 2008 prévoyait un « droit d’habitation » à vie à son chiffre 5 intitulé bail à loyer, duquel il ressort que « l’acheteur s’engage à louer à J., B.Z. et A.Z., les parcelles susmentionnées au prix de 1'000 fr. par mois, charges comprises, la vie durant de J., B.Z.________ et A.Z.________ » (P. 62). Toutefois ce bail à loyer n’a pas été annoté au registre foncier, ce qui implique qu’il ne protège pas les locataires d’une résiliation de loyer au-delà d’une durée maximale de quatre ans dans l’hypothèse où une procédure de prolongation du bail à loyer serait introduite. Il n'a donc pas à être pris en considération. Dès lors, c’est en vain que l’appelant se réfère aux déclarations de l’expert immobilier qui a expliqué que la valeur de l’immeuble serait nulle si l’on tenait compte de la capitalisation du bail à vie prévu contractuellement (PV aud. 14). L’appelant soutient en outre qu’il serait injuste de lui faire supporter pénalement la responsabilité de l’absence d’annotation du bail à vie en faveur de J.________. Toutefois, lors de l’instrumentalisation de
24 - l’acte, le notaire S.________ ignorait que des travaux conséquents avaient été réalisés entre 2004 et 2008 à la charge de J.. C’est pour cette raison qu’il n’a rien trouvé de choquant au prix de 200'000 fr. demandé par la venderesse en comparaison au prix d’achat du 9 juin 2004 de 230'000 fr. et de la moins-value résultant du bail à vie contractuel (PV aud. 13). C’est pour cette raison également que le notaire n’a pas jugé utile d’inviter la plaignante à annoter le bail à vie, elle qui, selon les accords intervenus, devenait locataire de son propre acheteur d’une petite chambre sans chauffage dans les combles de l’immeuble. Le notaire a également précisé que l’annotation du bail à vie au registre foncier ne se faisait pas automatiquement et que personne n’avait demandé qu’il y procède. Il faut aussi rappeler que ce bail à vie n’était pas uniquement destiné à la venderesse mais également à B.Z. et son époux, déjà locataires du D.. Cependant, seule J. avait un intérêt à ce que le bail à vie soit annoté au registre foncier, ce qui n’a pas été fait. Dès lors, en l’absence d’annotation au registre foncier, A.X.________ possède un immeuble d’une bien plus grande valeur. Au final, depuis 2008, l’appelant est propriétaire d’un immeuble qu’il a obtenu ensuite d’un contrat passé à titre onéreux. Il y a dès lors bien eu un échange de prestation entre J.________ et A.X., duquel ce dernier a obtenu un avantage pécuniaire. En effet, il ressort de l’expertise immobilière que la valeur vénale de l’immeuble s’élevait en 2008 à 650'000 fr. après que J. a investi pour près de 300'000 fr. pour les rénovations (P. 113). En vendant à A.X.________ le D.________ pour un prix de 200'000 fr., J.________ a opéré une transaction extrêmement désavantageuse, d’autant plus qu’elle n’a jamais perçu ce montant puisqu’il a été confié à B.Z.________ pour le financement de nouveaux travaux sur la propriété. Comme on l’a vu, le « droit d’habitation » à vie non annoté au registre foncier n’a aucune valeur, si bien que l’appelant ne peut prétendre n’avoir retiré aucun avantage du contrat de vente. De même, le prix du loyer demandé à B.Z.________ et son époux ait été fixé à 1'000 fr., alors que la valeur locative définie par l’expert était de 2'000 à 2'500 fr., à savoir une valeur nettement supérieure. Il saute aux yeux que
25 - l'avantage retiré de la vente par l’appelant et sa mère est largement disproportionné, sur le plan économique, à celui obtenu par la plaignante. Enfin, on constate que le prix de vente du D.________ a été fixé en fonction des travaux à intervenir et que le prix du loyer équivaut exactement aux intérêts hypothécaires dus par l’appelant ensuite de son achat financé par un crédit. Cela démontre bien que A.X.________ avait parfaitement conscience du montage opéré par sa mère et que son but était de faciliter celui-ci sans bourse délier. Dans les faits, le stratagème de la mère et du fils a parfaitement fonctionné puisqu’à l’heure actuelle A.X.________ est propriétaire d’une coquette demeure dans laquelle B.Z.________ et son époux vivent pour un loyer mensuel de 1'000 fr. et qui restera dans le patrimoine familial. Cette vente n’aurait jamais pu avoir lieu si J.________ ne présentait pas des troubles majeurs, révélés dans l’expertise psychiatrique (P. 94 et consid. 3.3 supra), et n'avait pas subi l'influence de son amie B.Z.. Les experts ont d’ailleurs précisé que les troubles de J., présents conjointement depuis 1994 à tout le moins, avaient influencé sa capacité de jugement en fin d'année 2004 lorsqu'elle avait acheté le D., de 2005 à 2008 durant toute la période des travaux entrepris par B.Z. pour rénover cette acquisition et en février 2008 au moment de la vente du D.________ à A.X.. Un rapport de causalité entre la faiblesse d’esprit de la plaignante et la disproportion des prestations est ainsi réalisé. 3.5L’appelant conteste enfin l’existence de toute intention. En l’espèce, il convient en premier lieu de rappeler que A.X. est lié à sa mère. Cela se déduit par la procuration que celle-ci lui a délivré pour un safe lui appartenant et par le fait qu’il a parfaitement connaissance des tenants et aboutissants de l’affaire. L’appelant soutient que, tout comme lui, l’entourage direct de J.________ n’aurait pas décelé de problèmes de discernement chez cette dernière. A., courtier, a rencontré la plaignante à deux ou trois reprises. Si l’on sait que J. peut parfaitement bien mener ses
26 - affaires lorsqu’elle n’est pas influencée par un enjeu affectif (P. 94), le fait que A.________ n’ait rien remarqué n’est pas décisif, même s’il dira de la plaignante qu’elle était un peu spéciale (jgt., p. 5). P., amie de la mère de l’appelant, a dit de J. qu’elle était maternée par B.Z.________ (jgt., p. 4). F.________ a dit ne pas connaître la plaignante (jgt., p. 6). Quant au notaire S.________ et au banquier R., comme déjà dit (consid. 3.3 supra), ils n’ont livré que des impressions qui ne prennent pas le pas sur l’expertise psychiatrique présente au dossier. Enfin, on a déjà expliqué que les propos du Dr K. ne contredisaient pas l’expertise psychiatrique au dossier (ibid.). Certes, tout comme les témoins, A.X.________ n’est pas médecin. Toutefois, il est au cœur de l’affaire. L’appelant, dont la situation financière n’était guère confortable à l’époque de la signature de l’acte de vente, a forcément dû se renseigner avant de s’endetter de 200'000 francs. En tant qu’homme du métier du bâtiment, il pouvait très bien se rendre compte que cette métairie valait bien plus, après travaux, que le prix qu’il a consenti pour l’acheter. De manière plus générale, lorsque les accords conduisent le vendeur à utiliser le produit de la vente pour faire des travaux sur le bien-fonds de l’acheteur, en faveur de ce dernier, n’importe quel acheteur comprendra que son cocontractant gère ses affaires en les compromettant. On a vu par ailleurs que la mère de l’appelant n’avait pas été avare de détails lorsqu’il s’est agi de décrire la vie de J.________ (cf. PV aud. 1 en particulier et consid. 4.3 infra). Il ne fait dès lors aucun doute que A.X.________ a reçu des assurances suffisantes de sa mère qui est à l’origine de cette opération, assurances qui devaient forcément inclure l’état de dépendance de la partie plaignante. D’autres éléments peuvent encore être relevés. L’appelant a tu au notaire, lors de la signature de l’acte, que des travaux pour près de 300'000 fr. avaient été réalisés après l’achat du D.________ en 2004 par J.________. Il ne s’est également pas étonné du fait que le prix de la vente, fixé par sa mère, correspondait exactement aux coûts des rénovations à intervenir et qu’il appartenait à la plaignante de s’en acquitter sur le prix obtenu de la vente de la propriété. Il est dès lors impossible d’imaginer
27 - que l’appelant, doué d’une intelligence normale, n’ait pas compris qu’il imposait à sa cocontractante un accord aux prestations totalement disproportionnées, tant sur le plan de la valeur vénale de la maison que sur le fait que le prix consenti par l’acheteur lui reviendrait sous forme de plus-value apporté à son immeuble. Le contrat était donc suffisamment usuraire pour que l’appelant éprouve des doutes sur l’état psychique de J.. Ainsi, il faut aussi admettre, à l’instar des premiers juges, que c'est en exploitant la faiblesse d’esprit de J., à tout le moins par dol éventuel, que A.X.________ a pu obtenir un avantage pécuniaire disproportionné résultant de la vente du D.. 3.6Les conditions objectives et subjectives de l’infraction étant réalisées, A.X. s’est bien rendu coupable d’usure au sens de l’art. 157 CP. 4.B.Z.________ conteste également s’être rendu coupable d’usure. 4.1Dans un premier moyen, l’appelante fait valoir que la condition d’échange de prestations, à savoir un contrat, ferait défaut. Selon elle, il s’agirait d’un contrat simulé, la véritable intention des parties étant qu’elle reçoive gratuitement le D.. En l’espèce, il y a lieu de constater que J. s’est retrouvée dans une toute autre situation de celle qu’elle souhaitait voir lorsqu’elle a testé en faveur de son amie B.Z.________ en lui léguant à son décès le D.. L’idée de la plaignante n’était en effet pas de donner le D. à B.Z.________ de son vivant et encore moins au fils de celle-ci pour garantir que B.Z.________ ne soit pas mise à la porte lorsqu’elle décèderait. Au final, J.________ s’est retrouvée locataire de son propriétaire, A.X., qui n’était pas B.Z., sans argent et vivant dans une petite chambre meublée sans chauffage. L’appelante voit
28 - l’illustration de la libéralité (entre vifs) dans le fait que la plaignante s’est refusée à toucher un centime du prix de la vente, le montant de 200'000 fr. ayant été réinvesti dans des travaux de rénovation de l’immeuble. Or, il s’agit de ses propres affirmations qui s’opposent à ce qu’ont retenu à juste titre les premiers juges (cf. jgt., p. 37). Il ressort en effet de l’audition de J.________ aux débats de première instance que l’idée de vendre ce bien à un tiers était une idée de B.Z., A.X. ayant tout de suite été évoqué comme étant le tiers, et que l’appelante s’imposait et faisait comme elle voulait (jgt., p. 9). Force est donc de constater qu’on est très loin de l’idée de la mise en œuvre du souhait testamentaire de la plaignante. En recevant, dans le cadre de la vente, un droit d’habitation moyennant loyer privilégié, l’appelante a bel et bien conclu un accord onéreux avec J., si bien que la condition objective d’un échange de prestations est réalisée. De plus, l’usure peut être réalisée en faveur d’un tiers. C’est aussi le cas ici, A.X. ayant obtenu l’immeuble sans bourse délier au final, grâce au montage imaginé par sa mère. Mal fondé, le grief de l’appelante doit être rejeté. 4.2L’appelante conteste ensuite tout avantage pécuniaire pour elle résultant de l’achat par A.X.________ du D.. En l’espèce, avant que la plaignante n’achète le D. en 2004, ce bâtiment n’était qu’une ruine, comme en attestent les photographies présentes dans le rapport d’expertise immobilière (cf. P.
30 - B.Z.________ connaissait ces troubles. Une situation de dépendance entre les deux intéressées est en outre incontestable comme cela ressort d’ailleurs de l’expertise psychiatrique du 16 mars 2011 (P. 94) et de l’enquête (P. 37 notamment ; consid. 3.3 supra). L'appelante a sciemment utilisé les faiblesses psychiques et la dépendance de J.________ envers elle pour parvenir à ses fins. Elle a en effet convaincu la plaignante d’acheter en 2004 le D.________ et de le rénover pour plus de 300'000 fr., en lui faisant miroiter la construction d’une dépendance où elle pourrait vivre avec ses chiens. Cela ne lui suffisant pas et se voyant dans l’impossibilité de régler les impôts successoraux au moment du décès de la plaignante, B.Z.________ a encore convaincu celle-ci de vendre la propriété à son fils A.X.________ pour une somme d’argent dérisoire qui devait servir à de nouveaux travaux sur l’immeuble. Une fois encore, B.Z.________ a pris les choses en main en gérant l’entier des travaux avec l’enveloppe « mis à disposition » par J.. Elle a en conclusion maîtrisé les tenants et aboutissants de la vente. Partant, il ne fait aucun doute que l’appelante connaissait la faiblesse d’esprit et l’état de dépendance de J. et a usé de ces troubles pour instiguer la vente du D.________ au détriment de la plaignante. 4.4Sur le vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, c’est à juste titre que les premiers juges ont considéré que B.Z.________ avait agi comme coauteur de l’infraction d’usure, soit participé de manière déterminante à la décision et à la commission de l’infraction. 5.A.X.________, qui concluait à son acquittement, ne conteste pas la peine en tant que telle. Examinée d’office par la Cour d’appel selon son propre pouvoir d’appréciation, la peine pécuniaire de 240 jours-amende à 80 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, a été fixée en application de critères adéquats à charge et à décharge et conformément à la culpabilité de l’appelant. Elle doit dès lors être confirmée.
31 - Il en va de même de la peine prononcée à l’encontre de B.Z.________ dont la culpabilité est lourde. Eu égard aux éléments à charge et à décharge retenus par le Tribunal correctionnel, la peine privative de liberté de 14 mois, avec sursis pendant 2 ans, infligée à B.Z.________ est conforme aux exigences de l’art. 47 CP et réprime adéquatement ses agissements. Elle doit donc être confirmée. 6.En définitive, les appels de B.Z.________ et A.X.________ doivent être rejetés et le jugement attaqué intégralement confirmé. Les frais d'appel, constitués de l’émolument d’arrêt, par 3’230 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]) ainsi que de l’indemnité allouée au conseil d'office de la partie plaignante, doivent être mis par moitié à la charge de B.Z.________ et par moitié à la charge de A.X.________ (art. 428 al. 1 CPP). B.Z.________ devra s’acquitter en outre de l’entier de l’indemnité allouée à son défenseur d’office, par 2’127 fr. 60, TVA et débours inclus. S’agissant de l’indemnité réclamée par le conseil de la partie plaignante, on précisera que celui-ci a produit une note d’honoraires faisant état de 18,43 heures d’activité à un tarif horaire de 360 fr. (P. 177). Au vu de la connaissance du dossier acquise en première instance et des opérations nécessaires à la défense des intérêts de sa cliente, une activité totale de 16 heures sera retenue. En outre, c’est un tarif horaire de 250 fr. (art. 26a TFIP) qui sera pris en compte. C’est donc une indemnité de 4'374 fr., TVA et débours par 50 fr. inclus, qui doit être allouée à Me Marc- Etienne Favre pour la procédure d’appel. B.Z.________ ne sera tenue de rembourser à l’Etat l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra.
32 - Par ces motifs, La Cour d’appel pénale appliquant pour B.Z.________ les articles 40, 42, 44, 47, 50, 157 CP ; 398 ss CPP, appliquant pour A.X.________ les articles 34, 42, 44, 47, 50, 157 CP ; 398 ss CPP, prononce : I. Les appels de B.Z.________ et A.X.________ sont rejetés. II. Le jugement rendu le 18 novembre 2014 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est confirmé selon le dispositif suivant : "I.libère B.Z.________ du chef d'accusation d'abus de confiance ; II.constate que B.Z.________ s'est rendue coupable d'usure ; III.condamne B.Z.________ à une peine privative de liberté de 14 (quatorze) mois et suspend l'exécution de cette peine avec un délai d'épreuve de 2 (deux) ans ; IV.libère A.X.________ du chef d'accusation de recel ; V.constate que A.X.________ s'est rendu coupable d'usure ; VI.condamne A.X.________ à une peine pécuniaire de 240 (deux cent quarante) jours-amende, le montant du jour amende étant fixé à 80 fr. (huitante francs) et suspend l'exécution de cette peine avec un délai d'épreuve de 2 (deux) ans ; VII.dit que B.Z.________ et A.X.________ doivent verser solidairement à J.________ la somme de 11'500 fr. (onze mille cinq cents francs) à titre de juste indemnité pour les dépenses de la procédure ;
33 - VIII. ordonne la restitution en main de B.Z.________ du montant de 500 fr. (cinq cents francs) et ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des 2 classeurs concernant des paiements et 6 livrets de récépissés séquestrés sous fiche n°1384 (pièce n°40) ; IX.alloue à Me Tiphanie Chappuis, défenseur d'office de B.Z., une indemnité de 12'270 fr. (douze mille deux cent septante francs), débours et TVA compris ; X.met les frais de la cause par 28'037 fr. 15 (vingt huit mille trente-sept francs et quinze centimes) à la charge de B.Z., y compris l’indemnité due à Me Tiphanie Chappuis fixée sous chiffre IX ci-dessus, et par 5'255 fr. 70 (cinq mille deux cent cinquante-cinq francs et septante centimes) à la charge de A.X.________ ; XI.dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité fixée sous chiffre IX ci-dessus ne pourra être exigé de B.Z.________ que si et dans la mesure où sa situation financière s’améliore." III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2’127 fr. 60, TVA et débours inclus, est allouée à Me Tiphanie Chappuis. IV. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 4'374 fr., TVA et débours inclus, est allouée à Me Marc-Etienne Favre. V. Les frais d'appel, par 3’230 fr., sont répartis comme il suit : -à la charge de B.Z., la moitié des frais communs, l'indemnité de son défenseur d'office fixée sous ch. III ainsi que la moitié de l'indemnité allouée au conseil d’office de J. sous chiffre IV ci-dessus, soit 5'929 fr. 60 ;
34 - -à la charge de A.X., la moitié des frais communs, plus la moitié de l'indemnité allouée au conseil d’office de J. sous chiffre IV ci-dessus, soit 3'802 francs. VI. B.Z.________ ne sera tenue de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au chiffre III ainsi que la moitié de l’indemnité allouée au conseil d’office de J.________ prévue au chiffre IV ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. VII.Le présent arrêt est exécutoire. Le président :La greffière : Du 20 avril 2015 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué aux appelants et aux autres intéressés. La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Tiphanie Chappuis, avocate (pour B.Z.), -Me Antoine Eigenmann, avocat (pour A.X.), -Me Marc-Etienne Favre, avocat (pour J.________) -Ministère public central, et communiqué à :
35 - -M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, -M. le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois, -Office d'exécution des peines, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :