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TRIBUNAL CANTONAL
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PE08.021747-HNI/AFI/CPU
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence de M. P E L L E T
Juges:M.Winzap et Mme Bendani
Greffier :M.Valentino
Parties à la présente cause :
A.M., prévenu, représenté par Me Franck Ammann, avocat d'office
à Lausanne, appelant,
et
X., représentée par Me Mireille Loroch, avocate à Lausanne,
intimée,
Ministère public, représenté par le Procureur général de l'arrondissement
de l'Est vaudois, intimé.
-
9 -
La Cour d'appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 12 juillet 2011, le Tribunal de police de
l’arrondissement de l'Est vaudois a constaté que A.M.________ s'était rendu
coupable de détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de
justice, de menaces, de violation d'une obligation d'entretien et
d'insoumission à une décision de l'autorité (I), l'a condamné à une peine
pécuniaire de cent huitante jours-amende, le montant du jour-amende
étant fixé à 130 fr., et à une amende de 1'000 fr., peine partiellement
complémentaire à celle prononcée le 25 janvier 2011 par le Ministère
public de l'arrondissement de Lausanne (II), a dit qu'à défaut de paiement
de l'amende, la peine privative de liberté de substitution serait de 10 jours
(III) et que A.M.________ était le débiteur de B.M.________ de la somme de
2'000 fr. à titre d'indemnité pour tort moral (IV) et de X.________ de la
somme de 1'000 fr. à titre d'indemnité pour tort moral et d'un montant de
3'500 fr. pour ses frais d'intervention pénale (V) et a mis les frais de la
cause, par 6'672 fr. 20, à la charge du prévenu, y compris l'indemnité de
son défenseur d'office fixée à 3'607 fr. 20, TVA et débours compris (VI).
B.Le 13 juillet 2011, A.M.________ a formé appel contre ce
jugement.
Par déclaration d'appel motivée du 4 août 2011, il a conclu
principalement à la réforme du jugement précité en ce sens qu'il est libéré
des accusations de détournement de valeurs patrimoniales mises sous
main de justice, de menaces, de violation d'une obligation d'entretien et
d'insoumission à une décision de l'autorité et subsidiairement à son
annulation et au renvoi de la cause à l'autorité de première instance pour
nouveaux débats et nouveau jugement.
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10 -
Le 10 août 2011, le Ministère public a annoncé qu’il renonçait
à présenter une demande de non-entrée en matière et à déclarer un appel
joint, puis, par courrier du 2 septembre 2011, il a déclaré qu'il s'en
remettait à justice sur le sort de la cause, renonçant ainsi à déposer des
conclusions motivées dans le délai qui lui avait été imparti.
La partie plaignante n'a pas contesté l'entrée en matière, ni
n'a déposé d'appel joint. Par courrier du 20 septembre 2011, elle a requis
l'audition comme témoin de [...], ancienne maman de jour de B.M..
Par lettre du 26 septembre 2011, le Président de la cour de
céans a rejeté la réquisition de preuve de la plaignante.
A l'audience de ce jour, la Cour d'appel a procédé à l'audition
d'un témoin amené par la défense, E., compagne de l'appelant.
Les parties ont ensuite signé une convention par laquelle
X.________ a déclaré retirer les plaintes qu'elle avait déposées contre le
prévenu, en contrepartie d'une somme de 9'000 fr. visant à couvrir
l'arriéré des contributions d'entretien dues à B.M., montant que
l'appelant a remis séance tenante à l'intimée, se reconnaissant par ailleurs
débiteur de cette dernière de la somme de 3'500 fr. pour ses frais de
défense de première instance telle que retenue au ch. V du dispositif du
jugement entrepris. Le retrait de plaintes conduit ainsi à la libération de
A.M. pour les chefs d'accusation de menaces et de violation d'une
obligation d'entretien.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.Né le 9 février 1970, A.M., divorcé de X. et
père de B.M., née le 20 novembre 2001, vit en concubinage avec
E. et travaille comme assureur pour le compte de [...] SA. Il affirme
gagner entre 4'000 fr. et 6'000 fr. net par mois, auxquels s'ajoutent les
montants que son employeur verse directement à l'intimée, d'une part,
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11 -
soit 700 fr. par mois à titre de pension alimentaire pour leur fille
B.M.________, et à l'Office des poursuites, d'autre part, à savoir en
moyenne 800 fr. par mois, ce qui représente selon ses déclarations un
salaire moyen de 7'611 fr. par mois. Il s'acquitte de la moitié du loyer, par
550 fr. par mois, et de ses primes d'assurance-maladie, par 280 fr. Ses
frais de déplacement s'élèvent mensuellement à 300 fr. et ses frais de
repas à 250 fr.
A son casier judiciaire figurent quatre inscriptions :
-1
er
juin 2005, Préfecture de Lausanne, violation grave des
règles de la circulation routière, amende de 800 fr., avec sursis durant
deux ans, échec de la mise à l'épreuve;
-10 mai 2006, Juge d'instruction de Lausanne, conduite d'un
véhicule automobile sans permis de conduire ou malgré un retrait,
amende de 700 francs;
-26 mars 2009, Juge d'instruction du Nord vaudois,
escroquerie, 90 jours-amende à 60 fr., avec sursis pendant deux ans, et
amende de 900 fr., assortie d'une règle de conduite, sursis non révoqué le
25 janvier 2011;
25 janvier 2011, Ministère public de l'arrondissement de
Lausanne, détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de
justice, 10 jours-amende à 20 fr., avec sursis pendant deux ans.
2.1Par décision du 6 mars 2008, le Juge de paix des districts de
Vevey, de Lavaux et d'Oron a fait défense à A.M., sous la menace
de la peine d'amende prévue à l'art. 292 CP, de ne plus voir sa fille
B.M. et de renoncer à son droit de visite. Le prévenu ne s'est pas
conformé à cet ordre et, à tout le moins entre mai 2008 et juin 2009, s'est
rendu à plusieurs reprises à l'école de sa fille, à Lutry, afin de la
rencontrer.
-
12 -
Il a été dénoncé par la Justice de paix du district de Riviera –
Pays d'Enhaut.
2.2Entre le 19 mai 2008 et le 8 mai 2009, l'appelant a fait l'objet
d'une saisie de salaire auprès de l'Office des poursuites de
l'arrondissement de Lausanne-Est en faveur de divers créanciers, dont
X.________. Lors des opérations de saisie des 19 mai et 25 août 2008, le
prévenu a fait de fausses déclarations. Il a sciemment caché ses revenus
de salarié auprès de [...] SA durant environ une année, affirmant, dans un
premier temps, travailler comme assureur indépendant et être aidé
financièrement par son père, avant de préciser qu'il gagnait entre 2'000 fr.
et 2'500 fr. par mois dès octobre 2008, se prétendant sans revenu de
mars à septembre 2008. Il a ajouté suivre des cours de courtier en
assurances, ce qui s'est révélé faux, et vouloir défrayer ses créanciers en
utilisant son deuxième pilier, ce qu'il n'a jamais fait. Il a signé les procès-
verbaux des opérations de saisie faisant état d'une mise en garde quant
aux conséquences pénales en cas de fausses déclarations.
Des actes de défaut de biens ont été délivrés aux créanciers,
et notamment à l'intimée.
E n d r o i t :
1.Selon l’art. 399 al. 1 CPP, l’appel doit être annoncé dans les dix
jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la
notification du dispositif écrit (Kistler Vianin, in : Commentaire romand,
Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 3 ad art. 399 CPP). La
déclaration d’appel doit, quant à elle, être déposée dans les vingt jours à
compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP).
-
13 -
En l’occurrence, interjeté dans les formes et délais légaux
contre un jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la
procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable. Il y a donc lieu
d'entrer en matière sur le fond.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
3.Vu le retrait de plaintes intervenu à l'audience du 7 octobre
2011, A.M.________ doit être libéré des infractions de menaces et de
violation d'une obligation d'entretien, celles-ci ne se poursuivant que sur
plainte. Il reste donc à examiner les conséquences sur la peine de
l'abandon de ces deux infractions, la question du sursis et le sort des frais
de première et de seconde instance, A.M.________ ayant, au cours des
débats, expressément limité son appel à ces points (cf. art. 399 al. 4 CPP),
à l'exclusion des griefs concernant les art. 169 et 292 CP (p. 5 ci-avant).
3.1
3.1.1Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de
l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
Selon l’art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une
condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir
été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire
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14 -
de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses
infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement. Ainsi, le juge appelé à
prononcer la nouvelle peine, dite complémentaire, doit procéder en se
demandant quelle peine il aurait fixée s’il avait eu à connaître des deux
infractions en même temps et déduire de cette peine hypothétique celle
qui a déjà été infligée (TF 6B_28/2008 du 10 avril 2008 c. 3.3). Le juge
n'est toutefois pas lié par le genre de peine infligée lors du premier
jugement (Jürg-Beat Ackermann, Basler Kommentar, Strafrecht I, 2 éd.,
2007, n. 71 ad art. 49 CP). S'il y a plusieurs infractions anciennes et
plusieurs condamnations antérieures, il faut rattacher chacune de ces
infractions à la condamnation qui a suivi la commission de l'acte, créant
ainsi des groupes d'infractions. Le juge détermine ensuite l'infraction la
plus grave induisant la peine de base, à laquelle viendront s'ajouter les
peines additionnelles (ou complémentaires) de chaque groupe (ATF 116 IV
14, c. 2c).
3.1.2Quant à la quotité du jour-amende, l'art. 34 al. 2 CP prévoit
qu'elle est de 3'000 fr. au plus. Le juge fixe le montant selon la situation
personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement,
notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son
mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et
du minimum vital.
3.1.3La réglementation en matière de fixation de l'amende, prévue
à l'art. 106 al. 3 CP, dispose que le juge fixe l'amende et la peine privative
de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin
que la peine corresponde à la faute commise.
C'est prise dans son ensemble que la peine prononcée doit
correspondre à la culpabilité de l'auteur telle qu'elle est définie par la loi et
c'est en regard de la sanction globale que l'autorité de céans doit
examiner si la quotité de la peine pécuniaire et l'amende ont été fixées
conformément aux principes qui viennent d'être rappelés (TF 6S.677/1996
du 4 novembre 1996 c. 2a).
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15 -
3.2
3.2.1En l'espèce, A.M.________ doit être condamné, en définitive,
pour les infractions de détournement de valeurs patrimoniales mises sous
main de justice et d'insoumission à une décision de l'autorité, la première
infraction étant punissable d'une peine privative de liberté de trois ans au
plus ou d'une peine pécuniaire (art. 169 CP) et la seconde d'une amende
(art. 292 CP).
La Cour d'appel pénale constate tout d'abord que le prénommé
en est à sa cinquième condamnation en six ans. Sous l'angle de la gravité
de la faute, on tiendra compte de la durée des faits incriminés, qui
s'étendent sur plus d'une année, et du comportement de l'appelant, qui
n'a pas hésité à mentir aux autorités, comme l'a indiqué le tribunal, allant
jusqu'à déclarer faussement, par téléphone, à la secrétaire de l'Office du
juge d'instruction que sa mère, avec laquelle il était en mauvais termes (p.
3 ci-dessus), était décédée (cf. procès-verbal des opérations, p. 4 in initio;
jugt, pp. 22 et 24).
Il faut encore relever que la bonne attitude du prévenu à
l'audience d'appel, qui a fini par admettre les faits et qui a versé séance
tenante à la plaignante la somme de 9'000 fr. à titre d'arriérés de pension
alimentaire, s'engageant en outre à s'acquitter en trois fois du montant de
3'500 fr. pour les frais d'intervention pénale du conseil de l'intimée,
contrebalance dans une certaine mesure son mauvais comportement en
cours d'enquête.
Enfin, force est de constater que la peine qui doit être infligée
à A.M.________ pour les deux infractions de détournement de valeurs
patrimoniales mises sous main de justice et d'insoumission à une décision
de l'autorité est partiellement complémentaire non seulement à celle
prononcée le 25 janvier 2011 par le Ministère public de l'arrondissement
de Lausanne (jugt, p. 25), mais également à celle infligée le 26 mars 2009
par le Juge d'instruction du Nord vaudois, ce que le premier juge a omis de
constater.
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16 -
En l'occurrence, on a affaire à deux groupes d'infractions, soit
celles commises avant le 26 mars 2009 et celles perpétrées après cette
date. Toutefois, dans la mesure où les deux nouvelles infractions
susmentionnées, qui, à quelques semaines près, couvrent la même
période, ont été commises principalement avant la condamnation de
A.M.________ pour escroquerie en date du 26 mars 2009 (soit onze mois
avant et deux mois après cette date), la peine additionnelle pour ces deux
infractions est pratiquement entièrement complémentaire à la peine
pécuniaire de nonante jours-amende et à l'amende de 900 fr. infligées au
prévenu à la date précitée. Ainsi, si on avait eu à connaître des trois
infractions (escroquerie, détournement de valeurs patrimoniales mises
sous main de justice et insoumission à une décision de l'autorité) en
même temps, on aurait prononcé une peine d'ensemble de cent trente
jours-amende et 1'900 fr. d'amende.
En conséquence, au vu de ce qui précède, et compte tenu en
particulier de l'abandon des infractions de menaces et de violation d'une
obligation d'entretien, il convient d'infliger à A.M.________ une peine
pécuniaire de quarante jours-amende et de confirmer l'amende de 1'000
fr. ainsi que la peine privative de liberté de substitution de 10 jours fixées
par le premier juge, le taux de conversion de l'amende en peine privative
de liberté de substitution à 100 fr. le jour étant pour le surplus adéquat (cf.
ch. 3.2.2 ci-dessous).
3.2.2Reste à déterminer le montant du jour-amende. Le prénommé
a indiqué aux débats d'appel (p. 5 ci-dessus) qu'il percevait entre 4'000 fr.
et 6'000 fr. par mois, soit une moyenne de 5'000 fr., auxquels il faut
encore ajouter, comme il ressort de la pièce 55, le montant des saisies de
salaire ascendant à 1'500 fr. par mois, à savoir 700 fr. à titre de pension
alimentaire et 800 fr. versés à l'Office des poursuites, ce qui donne une
somme de 6'500 fr. Il s'est référé au surplus au salaire moyen de 7'611 fr.
qui figure en page 25 du jugement entrepris; ce montant correspond,
après déduction des 1'500 fr. susmentionnés, à 6'111 fr. par mois. Les
autres montants déductibles sont ses primes d'assurance-maladie, par
280 fr., ses frais de déplacement, qui s'élèvent à 300 fr., ses frais de
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repas, par 250 fr., et la moitié du minimum vital du couple qui ascende à
850 francs. Partant, le total des charges de l'appelant se monte à 1'680 fr.,
ce qui, au vu du revenu moyen le plus favorable mentionné ci-avant,
savoir 6'111 fr., lui laisse un disponible de 4'431 fr., soit 147 fr. 70 par
jour. Partant, le montant de 130 fr. retenu par le tribunal est adéquat et
peut être confirmé.
4.Il faut encore examiner si la peine de quarante jours-amende
infligée à A.M.________ peut être assortie du sursis.
4.1Selon l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale
l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une
peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus
lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur
d'autres crimes ou délits.
Sur le plan subjectif, le juge doit poser un pronostic quant au
comportement futur de l'auteur. Il suffit qu'il n'y ait pas de pronostic
défavorable. Le sursis est la règle dont on ne peut s'écarter qu'en
présence d'un pronostic défavorable (ATF 134 IV 1 c. 4.2.2 pp. 5 s.). Pour
émettre ce pronostic, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble,
tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de
l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du
jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte
de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de
l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids
particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents
(ATF 134 IV 1 c. 4.2.1 p. 5).
Pour poser le pronostic, le juge dispose d'un large pouvoir
d'appréciation. Il y a toutefois violation du droit fédéral si la décision
attaquée repose sur des considérations étrangères à la disposition
applicable, si elle ne prend pas en compte les critères découlant de celle-ci
ou si le juge s'est montré à ce point sévère ou clément que l'on doive
-
18 -
parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 119 IV 195, c. 3b et les
arrêts cités).
4.2En l'espèce, compte tenu de la conciliation intervenue à
l'audience d'appel et de l'admission des infractions retenues en définitive,
la Cour d'appel considère que A.M.________ a montré une prise de
conscience permettant de considérer que le pronostic n'est pas
défavorable.
En conséquence, A.M.________ peut être mis au bénéfice du
sursis, la sanction qui lui est infligée étant pour le surplus partiellement
complémentaire à deux autres peines prononcées elles aussi avec sursis.
4.3En définitive, c'est une peine pécuniaire de quarante jours-
amende à 130 fr. le jour-amende, avec sursis pendant deux ans, et une
amende de 1'000 fr. qu'il convient de prononcer.
5.En conclusion, l'appel de A.M.________ est partiellement admis
dans la mesure décrite ci-dessus.
6.Reste à statuer sur le sort des frais de la procédure.
6.1Seul un comportement fautif au regard du droit civil peut
justifier la mise des frais à la charge du prévenu contre lequel la plainte
retirée avait été déposée (JT 1992 IV 52). Le comportement fautif du
prévenu doit être à l'origine de l'ouverture de l'enquête pénale ou alors, il
doit s'agir d'une "faute procédurale", c'est-à-dire d'un comportement qui a
compliqué ou prolongé la procédure, pour que les frais y relatifs puissent
être mis à la charge de celui-ci. Selon le principe de la causalité des frais,
le comportement du prévenu doit également être à l'origine des frais pour
que ceux-ci puissent lui être imputés. Il faut que le prévenu ait clairement
violé une norme de comportement écrite ou non écrite, résultant de
l'ordre juridique suisse dans son ensemble, pour permettre une application
-
19 -
analogique de l'art. 41 CO (Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le
code civil suisse, RS 220; Chapuis, Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, op. cit., n. 2 ad art. 426 CPP).
6.2En l'espèce, il est établi que le comportement de A.M.________
est à l'origine de l'ouverture de l'action pénale et que ce n'est finalement
qu'en raison du retrait de plaintes de X.________ à l'audience d'appel que le
prévenu a été libéré des chefs d'accusation de menaces et de violation
d'une obligation d'entretien. Le comportement de l'appelant, qui, au
demeurant, a prolongé la procédure en refusant de s'acquitter, en cours
d'enquête, des contributions d'entretien dues à sa fille alors qu'il en avait
les moyens (jugt, p. 20) et en contestant la plupart des éléments de fait
pourtant dûment prouvés, se trouve à l'évidence en lien de causalité avec
les frais de justice engagés dans la présente cause. Il se justifie donc de
mettre à sa charge l'entier des frais de première instance, dont le montant
est pour le surplus conforme au tarif des frais judiciaires pénaux.
6.3Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel
comprenant l'indemnité allouée au défenseur d'office de A.M.________, par
2'386 fr. 80, TVA incluse, sont mis pour un tiers à la charge de l’appelant
(art. 428 al. 1 et al. 2 let. a CPP), étant précisé que le prénommé ne sera
tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son
conseil d’office prévue ci-dessus que lorsque sa situation financière le
permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
vu les articles 33, 34, 42, 47, 49, 106, 169, 180 al. 1, 217, 292 CP; 398 ss
CPP,
prononce :
I. L'appel est partiellement admis.
-
20 -
II. Le dispositif du jugement rendu le 12 juillet 2011 par le
Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois est
désormais le suivant:
I.Prend acte du retrait de plaintes de X.________ et libère
A.M.________ des accusations de menace et de violation d’une
obligation d’entretien.
II.Constate que A.M.________ s’est rendu coupable de
détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de
justice et d’insoumission à une décision de l’autorité.
III.Condamne A.M.________ à une peine pécuniaire de 40
(quarante) jours-amende, le montant du jour-amende étant
fixé à 130 fr. (cent trente francs), avec sursis pendant deux
ans, peine partiellement complémentaire à celles prononcées
le 26 mars 2009 par le Juge d’instruction du Nord vaudois et le
25 janvier 2011 par le Ministère public de l'arrondissement de
Lausanne.
IV.Condamne A.M.________ à une amende de 1'000 fr. (mille
francs), la peine privative de liberté de substitution étant de 10
(dix) jours.
V.Met les frais de la cause par 6'672 fr. 20 à la charge du
condamné A.M.________, y compris l'indemnité de son
défenseur d'office qui s'élève à 3'607 fr. 20, TVA et débours
compris.
III. Il est pris acte de la convention intervenue à l’audience de ce
jour pour valoir jugement.
IV Les frais de la procédure d'appel, par 4'296 fr. 80 (quatre mille
deux cent nonante-six francs et huitante centimes), y compris
l'indemnité allouée à son défenseur d'office par 2’386 fr. 80
(deux mille trois cent huitante-six francs et huitante centimes),
sont mis par un tiers à la charge de l'appelant, soit 1'432 fr. 25
-
21 -
(mille quatre cent trente-deux francs et vingt-cinq centimes),
le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
V. A.M.________ ne sera tenu de rembourser à l'Etat le montant de
l'indemnité en faveur de son conseil d'office prévue au ch. IV
ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
VI. Le présent jugement est exécutoire.
Le président :Le greffier :
Du 12 octobre 2011
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l'appelant et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Franck Ammann, avocat (pour A.M.),
-Me Mireille Loroch, avocate (pour X.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-
22 -
-Office fédéral de police,
-Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois,
-Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est
vaudois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1