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TRIBUNAL CANTONAL
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PE08.019239-PGT/SFE/EEC
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence de M. P E L L E T
Juges:MM. Meylan et Battistolo
Greffière:MmeTrachsel
Parties à la présente cause :
A.W., prévenu, représenté par Me Thierry de Mestral, avocat
d'office à Nyon, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur du Ministère public central,
intimé,
C.W., partie plaignante, représentée par Me Anne-Louise Gillièron,
avocate d'office, intimée,
B.W.________, partie plaignante, représentée par Me Sandrine Chiavazza,
avocate d'office, intimée.
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La Cour d’appel considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 20 mai 2011, le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a notamment libéré
A.W.________ des accusations de menaces qualifiées, séquestration et
violation du devoir d'assistance ou d'éducation (I), a constaté que ce
dernier s'est rendu coupable de vol au préjudice d'un proche, vol
d'importance mineure au préjudice d'un proche, acte d'ordre sexuel avec
des enfants, contrainte sexuelle, circulation sans permis de conduire ni
plaques de contrôle, circulation sans assurance responsabilité civile, usage
abusif et appropriation illégitime de plaques de contrôle (II), l'a condamné
à une peine privative de liberté de vingt-neuf mois, à une peine pécuniaire
de trente jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 15 francs,
et à une amende de 150 francs, peines partiellement complémentaires à
celle prononcée le 9 mars 2007 par le Tribunal de police de Lausanne et
entièrement complémentaires à celle prononcée le 24 août 2009 par le
Tribunal de police de Lausanne (III), a suspendu l'exécution d'une partie de
la peine portant sur vingt-trois mois de privation de liberté et fixé à
A.W.________ un délai d'épreuve de cinq ans (IV), a dit qu'à défaut de
paiement de l'amende de 150 francs, la peine privative de liberté de
substitution sera de dix jours (V), a ordonné un traitement
psychothérapeutique ambulatoire (VI), a dit que A.W.________ est le
débiteur de B.W.________ de la somme de 15'000 francs (quinze mille) à
titre de réparation du tort moral, valeur échue (VII), a pris acte pour valoir
jugement de la reconnaissance de dette de 126 fr. 40 que A.W.________ a
signée à l'audience du 14 octobre 2010 en faveur d'S.________ (VIII), a pris
acte pour valoir jugement de la reconnaissance de dette de 5'000 fr. (cinq
mille) que A.W.________ a signée à l'audience du 18 mai 2011 en faveur de
C.W.________ (IX), a mis une partie des frais par 23'000 francs à la charge
de A.W.________ et laissé le solde à la charge de l'Etat (XI), a dit que le
remboursement à l'Etat de l'indemnité de 14'000 francs, allouée au
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défenseur d'office de A.W., l'avocat Thierry de Mestral, sera
exigible pour autant que la situation économique de A.W. se soit
améliorée (XII), a dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité de
7'450 francs, allouée au conseil d'office de C.W., l'avocate Anne-
Louise Gillièron, sera exigible pour autant que la situation économique de
A.W. se soit améliorée (XIII), et a dit que le remboursement à l'Etat
de l'indemnité de 1'745 francs, allouée au conseil d'office de B.W.,
l'avocate Sandrine Chiavazza, sera exigible pour autant que la situation
économique de A.W. se soit améliorée (XIV).
B.Le 23 mai 2011, A.W.________ a formé appel contre ce
jugement.
Par déclaration d'appel motivée du 27 juin 2011, l'appelant a
conclu principalement à sa libération des chefs d'accusation d'acte d'ordre
sexuel avec des enfants et de contrainte sexuelle, la peine étant réduite
dans la mesure que justice dira et assortie du sursis, subsidiairement au
renvoi de la cause à un autre tribunal de première instance pour nouvelle
décision au sens des considérants.
Dans le délai imparti, le Ministère public, de même que les
parties plaignantes, ont indiqué ne pas présenter une demande de non-
entrée en matière et ne pas déposer d'appel joint.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.A.W.________, ressortissant congolais, est né en 1968 à
Kinshasa (ex-Zaïre). Arrivé en Suisse en 1994, il a déposé une demande
d'asile et obtenu une décision d'admission provisoire. Placé par [...], il
travaille actuellement pour la société [...] à Crissier et perçoit un revenu
d'environ 3'000 fr. net par mois, impôts à la source déduits. Il loue un
studio à Nyon dont le loyer est de 750 fr. par mois. Son assurance
maladie s'élève à 290 fr. par mois. Il se rend à son travail en voiture. Il n'a
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pas d'économies mais des dettes pour une montant de l'ordre de 30'000
francs, qu'il rembourse par des versements mensuels de l'ordre de 600
francs.
Il s'est marié en 1999 avec la partie plaignante C.W.________
avec qui il a eu trois enfants. L'appelant et cette dernière sont aussi
parents de B.W., partie plaignante, née en 1991, cette dernière
n'étant toutefois pas inscrite comme étant la fille de A.W. et de
C.W.. Le couple est séparé depuis le mois de juillet 2007. Par
demande unilatérale du 4 mars 2009, C.W. a ouvert action en
divorce. L'appelant est astreint à contribuer à l'entretien des siens par le
versement d'une pension mensuelle de 650 francs, allocations familiales
en plus.
Le casier judiciaire de A.W.________ mentionne trois
condamnations :
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9 février 2004, Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal
vaudois, dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis pendant trois ans
pour mise en danger de la vie d'autrui, faux dans les certificats, infraction
à la loi fédérale sur l'assurance-chômage et circulation sans permis de
conduire. Le sursis a été prolongé de dix-huit mois le 24 août 2009 ;
-
9 mars 2007, Tribunal de police de Lausanne, dix jours-
amende à 30 fr. pour dommages à la propriété et injure ;
-
24 août 2009, Tribunal de police de Lausanne, cent cinquante
jours-amende à 30 fr. avec sursis pendant cinq ans pour lésions
corporelles simples qualifiées et infraction à la loi fédérale sur l'assurance-
chômage.
2.Les époux A.W.________ et leurs quatre enfants ont vécu à
Bussigny-près-Lausanne et Renens entre le début 2004 et 2006
notamment. Durant cette période, A.W.________ a abusé sexuellement de
sa fille B.W.________.
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En particulier, au changement d'année 2003/2004, l'appelant
est venu faire des avances à sa fille dans son lit, lui disant qu'il voulait
faire des choses avec elle. Comme il empestait l'alcool, cette dernière a
pensé qu'il était saoul et qu'il disait n’importe quoi. Peu après, au début
2004, A.W.________ a fait lire à sa fille une lettre qu'il avait écrite et dans
laquelle il lui expliquait qu'il devait, selon une coutume ancestrale, l'initier
sexuellement car elle était sa fille aînée. Il a prétendu que si elle
n'acceptait pas, il perdrait la face et serait déshonoré. Pendant cinq mois
environ, il ne s'est rien passé, B.W.________ partageant sa chambre avec
une personne que le couple hébergeait. Le 1
er
juin 2004, ladite personne a
quitté l'appartement des époux A.W.. A partir de l'été 2004,
A.W. a commencé à faire irruption dans la chambre de sa fille
lorsque celle-ci se changeait ou dans la salle de bains, de sorte qu'elle a
été obligée de se doucher en maillot de bain.
En 2005, A.W.________ a prétexté qu'il devait se rendre à
l'ambassade avec sa fille. Après le départ de la maison de C.W.________
pour son travail, B.W.________ est allée frapper à la porte de la chambre de
son père qui lui a demandé de le rejoindre, ce qu'elle a refusé. Le père
s'est fâché et a expliqué à sa fille qu'ils devaient passer la journée
ensemble pour avoir une relation sexuelle. Par respect pour son père et
par crainte, elle s'est déshabillée, est retournée dans sa chambre où son
père l'a rejointe pour lui faire un cunnilingus. Après cet épisode,
B.W.________ a pris pour habitude de déposer un verre d'eau ou un objet
derrière sa porte pour entendre si son père y pénétrait, celui-ci ayant pris
la clé de sa chambre pour l'empêcher de s'enfermer.
Par la suite, l'appelant a expliqué à sa fille qu'il faisait partie
d'une secte dans laquelle on lui administrait des hormones qui
augmentaient sa force. En contrepartie, il devait initier sexuellement sa
fille puis la présenter aux autres membres de la secte. Il est parvenu de
cette manière à procéder à un nouveau cunnilingus sur sa fille. Jusqu'à
l'été 2006, il a pratiqué une dizaine de cunnilingus sur sa fille, prétendant
que le fait de la lécher était le seul moyen pour lui d'obtenir des hormones
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de croissance. Il soutenait que ces hormones coûtaient cher et qu'il
préférait les prendre gratuitement sur elle.
A deux occasions entre juin 2004 et l'été 2006, dans sa
chambre, l'appelant a contraint sa fille à lui faire une fellation en pressant
sur sa tête. Il a éjaculé à côté d'elle. Hormis ces pressions sur sa tête, il n'a
pas usé de contrainte physique pour parvenir à ses fins. B.W.________
craignait toutefois son père en raison de corrections infligées pour des
motifs scolaires. En outre, l'appelant employait des moyens de pression
plus subtils pour profiter de son ascendant de père et de son autorité de
chef de famille. Il lui arrivait de pleurnicher et de culpabiliser sa fille si
celle-ci ne se pliait pas à ses désirs. Il lui faisait des cadeaux, l'invitait au
restaurant. Il se montrait de très mauvaise humeur envers toute la famille
s'il n'obtenait pas ce qu'il voulait. Il tentait d'apitoyer sa fille en lui disant
qu'il n'était pas satisfait de ses relations avec sa mère et lui rappelait que
ce qu'ils faisaient ensemble était tabou, de sorte qu'elle n'osait pas en
parler.
La grand-mère maternelle de B.W.________ est venue passer
des vacances chez les A.W.________ en août 2006 et B.W.________ s'est
confiée à cette dernière. Un conseil réunissant les deux familles et mis en
place par la grand-mère en question s'est tenu et les faits ont cessé.
.B.W.________ a fait une dépression et deux tentatives de
suicide au début 2008, ce qui l'a amenée à consulter la Dresse Z.,
psychiatre, entre avril et octobre 2008.
C.W. a déposé plainte pour ses faits et s'est constituée
partie civile le 20 février 2009 pour B.W.. Elle a confirmé sa plainte
le 25 février 2010 et à l'audience du 18 mai 2011. Devenue majeure le 12
novembre 2009, B.W. a été interpellée par le tribunal et a
confirmé la plainte par lettre du 8 avril 2011.
3.Entre le 12 et le 22 août 2008, A.W.________ s'est rendu au
domicile de C.W.________ et a emporté bon nombre de ses affaires
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personnelles, notamment des vêtements, des sacs à main, des bijoux et
des chaussures.
Pour ces faits, C.W.________ a déposé plainte pénale et s'est
constituée partie civile le 3 septembre 2008. Elle a maintenu sa plainte
aux débats, mais a renoncé à des prétentions civiles contre A.W..
A l'audience du 18 mai 2011, ce dernier s'est reconnu le débiteur de
C.W. de la somme de 5'000 francs.
4.Le 15 octobre 2008, A.W.________ a acquis un bus d'occasion
dans un garage à Gland. Bien que le permis de circulation ait été annulé le
17 octobre 2008, il a conduit le bus jusqu'au 1
er
décembre suivant, date
de son interpellation, malgré l'absence de plaques de contrôle valables et
de couverture d'assurance responsabilité civile.
Pour ne pas attirer l'attention, A.W.________ avait, le 18
novembre 2008, dérobé les plaques d'immatriculation d'S.,
apposées sur le véhicule de ce dernier parqué à Nyon pour les fixer sur
son bus.
S. a déposé plainte pénale pour ces faits et s'est
constitué partie civile le 18 novembre 2008. A l'audience du 14 octobre
2010, A.W.________ a signé une reconnaissance de dette de 126 fr. 40 en
faveur d'S.. Ce dernier a maintenu sa plainte.
5.A Yverdon-les-Bains, le 24 décembre 2008, A.W. a
dérobé des documents officiels de son épouse C.W.________ dans le sac de
cette dernière. Quelques jours plus tard, il lui a rendu son permis de
séjour, les permis de séjour de leurs enfants et le livret de famille.
C.W.________ a déposé plainte pour ses faits le 20 février 2009.
Elle l'a confirmée le 25 février 2010 et aux débats.
E n d r o i t :
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1.Selon l’art. 399 al. 1 CPP, l’appel doit être annoncé dans les dix
jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la
notification du dispositif écrit. La déclaration d’appel doit, quant à elle,
être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement
motivé (art. 399 al. 3 CPP).
En l’occurrence, interjeté dans les formes et délais légaux
contre un jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la
procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable. Il y a donc lieu
d'entrer en matière sur le fond.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
3.L'appelant conclut à sa libération des actes d'ordre sexuel
avec des enfants et de contrainte sexuelle. Il conteste les faits qui lui sont
reprochés.
3.1.Il soutient tout d'abord que la mère de B.W.________ aurait
ourdi un complot dans le but de se venger, dans le contexte d'un divorce à
couteaux tirés.
Cette thèse est présentée de manière si caricaturale par
l'appelant qu'elle ne permet en aucune manière d'infirmer l'appréciation
amplement et sainement motivée des premiers juges, selon laquelle les
déclarations de l'accusé n'étaient pas crédibles alors que celles de
B.W.________ apparaissaient au contraire comme dépourvues d'esprit de
vengeance, sincères et authentiques (jgt, p. 39). Ainsi, le fait que
C.W.________ ait pu mentir sur ses origines familiales ou exagérer les
violences conjugales ou encore n'ait pas été crue par le tribunal au sujet
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de l'accusation de séquestration n'y change rien. C'est la crédibilité de
B.W.________ qui a été considérée à juste titre déterminante par les
premiers juges (jgt, p. 40).
3.2.L'appelant fait ensuite valoir que les déclarations de
B.W.________ ont subi des variations au cours de l'instruction et qu'il
subsiste des incertitudes au sujet de sa filiation et de son identité.
3.2.1.Le tribunal a expliqué de manière convaincante les raisons
pour lesquelles les déclarations de B.W.________ n'avaient pas été
d'emblée complètes et a précisé que celles-ci avaient été constantes à la
première et à la seconde audience dans la mesure où la plaignante avait
compris qu'elle n'était pas responsable de ce qui lui était arrivé (jgt, p.
39). La sincérité des révélations de B.W.________ a par ailleurs été
confirmée par la Dresse Z.________ à laquelle cette dernière est apparue
comme authentique. Ce médecin relevait en effet que les déclarations
faites par B.W.________ avaient été douloureuses et que B.W.________
s'était sentie honteuse (jgt, p.9). Elle précisait également que l'appelant
avait exercé des pressions psychologiques sur sa fille et qu'il se posait en
victime, ce qui amenait cette dernière à culpabiliser. Enfin, le traumatisme
a été constaté par la thérapeute.
Face aux élément développés par les premiers juges, les
arguments qu'oppose l'appelant, tels que l'emprise psychologique de
C.W.________ sur B.W.________ ou encore le fait qu'il serait possible que
B.W.________ n'ait pas tout dit à sa thérapeute sont inconsistants, car ils ne
permettent pas de remettre en question sérieusement l'analyse de la
crédibilité de la victime.
3.2.2.1.S'agissant de l'éventuelle absence de filiation entre l'appelant
et B.W., il faut d'abord constater que l'appelant a durant toute la
procédure parlé de B.W. comme étant sa fille, y compris devant
les experts du CHUV (cf. rapport d'expertise du 2 mai 2011, pièce 104) et
encore à l'audience de jugement. Un tel revirement est inepte alors que ce
dernier est détenteur de l'autorité parentale. Ainsi, sur le plan de la
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culpabilité, c'est donc à bon droit que les premiers juges ont considéré que
l'appelant s'était comporté durablement comme le père de l'enfant et
avait utilisé son enfant comme objet sexuel pour assouvir ses pulsions.
3.2.2.2.L'appelant affirme encore que B.W.________ a été conçue avant
1988, de sorte qu'elle aurait au moins quatre ans de plus que l'âge retenu
dans le jugement (12 novembre 1991). Il se fonde prétendument sur les
éléments anamnestiques découlant de l'expertise pédopsychiatrique du
SPEA (Service de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, cf. P. 19/2
dossier C), mais en réalité de manière erronée. En effet, il résulte tant des
déclarations de l'appelant aux experts que de celles de C.W.________ que
cette dernière est tombée enceinte de B.W.________ en 1991 (cf. rapport
d'expertise du CHUV du 2 mai 2011, pp. 4-5). Par ailleurs, les explications
de l'appelant à ce sujet dans sa déclaration d'appel ne correspondent en
rien à celles qu'il avait données aux experts du CHUV. Il n'y a donc aucune
raison de s'écarter de l'âge retenu dans le jugement.
3.3.L'appelant invoque encore le témoignage de la grand-mère
maternelle de B.W., tel que protocolé dans le jugement (jgt, p. 22),
selon lequel celle-ci avait indiqué au témoin que l'appelant voulait avoir
des relations sexuelles avec elle, mais ne l'avait pas encore fait.
On ne peut évidemment rien tirer de déterminant de cette
déclaration qui peut tout aussi bien signifier que A.W. n'avait pas
encore entretenu des relations sexuelles complètes avec sa fille, soit par
la conjonction des organes génitaux, ce qui est conforme à l'état de fait
retenu en première instance.
3.4.Enfin, l'appelant prétend que B.W.________ n'a jamais déposé
plainte contre lui. Cette affirmation est fausse. S'il est exact que la plainte
a été déposée à l'origine par la mère de B.W.________, celle-ci l'a toutefois
confirmée après l'acquisition de sa majorité (jgt, p. 38 ; art. 30 al. 2 CP).
En définitive, force est d'admettre que le jugement ne contient
aucun fait erroné et les éléments constitutifs des infractions des art. 187
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ch. 1 et 189 ch. 1 CP sont manifestement réalisés, l'appelant ne soulevant
du reste aucun moyen au sujet de l'application de ces dispositions par
l'autorité de première instance.
4.L'appelant fait valoir à titre subsidiaire que si sa condamnation
pour les infractions contre l'intégrité sexuelle devait être confirmée, il "doit
être jugé avec clémence".
En l'occurrence, l'appelant a déjà été jugé et n'a fait valoir
aucun abus du pouvoir d'appréciation des premiers juges dans la fixation
de la peine (art. 398 al. 2 let. a CPP). Or, ces derniers, en infligeant une
peine privative de liberté avec un sursis partiel, la part ferme étant de six
mois, ont tenu compte des critères déterminants consacrés à l'art. 47 CP
et ont prononcé une peine clémente. Ils n'ont pas ignoré les éléments
essentiels de sa situation personnelle (jgt, p. 34) et ont relevé que la
sanction à prononcer devait être choisie pour lui permettre de rester
intégré dans la société, compte tenu de ses activités professionnelles.
Pour le reste, le tribunal a apprécié correctement les circonstances à
charge et à décharge de l'appelant et n'a omis aucun élément important
(jgt, pp. 46-47). Au vu de ces éléments, la peine doit être confirmée.
5.L'appelant conclut en dernier lieu à l'octroi du sursis portant
sur l'entier de la peine.
Selon l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale
l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une
peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus
lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur
d'autres crimes ou délits.
Dans la mesure où il est évident que la quotité de la peine
n'est pas compatible avec le sursis prévu par cette disposition, ce moyen
peut d'emblée être rejeté.
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6.Au vu de ce qui précède, l'appel doit être intégralement rejeté
et le jugement attaqué confirmé.
Vu l'issue de la cause, les frais de procédure sont mis à la
charge de l’appelant (art. 428 al. 1, 1
ère
phrase, CPP). Outre l'émolument,
ces frais comprennent l’indemnité allouée à défenseur d’office, par 2'188
fr. 80 (deux mille cent huitante-huit francs et huitante centimes),
l'indemnité allouée au conseil d'office de C.W., par 1'080 fr. (mille
huitante francs) et l'indemnité allouée au conseil d'office de B.W.,
par 1'080 fr. (mille huitante francs), TVA et débours compris.
Le prévenu ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant des
indemnités en faveur de son défenseur d'office et des conseils d’office des
parties plaignantes prévues ci-dessus que lorsque sa situation financière le
permettra (art. 135 al. 4 let. a et 426 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
en application des art. 34, 40, 43, 47, 49 ch. 1 et 2, 63, 69, 139 ch. 1 et 4,
172 ter ad 139 ch. 1 et 4, 187 ch. 1, 189 al. 1 CP ; 96 ch. 1 al. 1, 96 ch. 2
al. 1, 97 ch. 1 al. 1 et 7 LCR ; 398 ss CPP,
prononce :
I. L'appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 20 mai 2011 par le Tribunal correctionnel
de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois est
confirmé selon le dispositif suivant :
"I.Libère A.W.________ des accusations de menaces
qualifiées, séquestration et violation du devoir
d'assistance ou d'éducation.
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II.Constate que A.W.________ s'est rendu coupable de vol au
préjudice d'un proche, vol d'importance mineure au
préjudice d'un proche, actes d'ordre sexuel avec des
enfants, contrainte sexuelle, circulation sans permis de
conduire ni plaques de contrôle, circulation sans
assurance responsabilité civile, usage abusif et
appropriation illégitime de plaques de contrôle.
III. Condamne A.W.________ à une peine privative de liberté
de vingt-neuf mois, à une peine pécuniaire de trente
jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 15
francs, et à une amende de 150 francs, peines
partiellement complémentaires à celle prononcée le 9
mars 2007 par le Tribunal de police de Lausanne et
entièrement complémentaires à celle prononcée le 24
août 2009 par le Tribunal de police de Lausanne.
IV. Suspend l'exécution d'une partie de la peine portant sur
vingt-trois mois de privation de liberté et fixe à
A.W.________ un délai d'épreuve de cinq ans.
V.Dit qu'à défaut de paiement de l'amende de 150 francs, la
peine privative de liberté de substitution sera de dix jours.
VI. Ordonne un traitement psychothérapeutique ambulatoire.
VII. Dit que A.W.________ est le débiteur de B.W.________ de la
somme de 15'000 francs (quinze mille) à titre de
réparation du tort moral, valeur échue.
VIII. Prend acte pour valoir jugement de la reconnaissance de
dette de 126 fr. 40 que A.W.________ a signée à l'audience
du 14 octobre 2010 en faveur d'S., ainsi libellée :
"A.W. se reconnaît le débiteur d'S.________ de la somme
de 126 fr. 40, valeur échue. Il s'engage à la payer au plus tard
le 31 octobre 2010 sur le compte no 10-141555-3 d'S.________
auprès de PostFinance".
IX. Prend acte pour valoir jugement de la reconnaissance de
dette de 5'000 fr. (cinq mille) que A.W.________ a signée à
l'audience du 18 mai 2011 en faveur de C.W.________.
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X.Ordonne la confiscation et le maintien au dossier comme
pièce à conviction d'un CD-Rom, séquestré en cours
d'enquête sous fiche no 12686/09.
XI. Met une partie des frais par 23'000 francs à la charge de
A.W.________ et laisse le solde à la charge de l'Etat.
XII. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité de
14'000 francs, allouée au défenseur d'office de
A.W., l'avocat Thierry de Mestral, sera exigible
pour autant que la situation économique de A.W.
se soit améliorée.
XIII. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité de 7'450
francs, allouée au conseil d'office de C.W.,
l'avocate Anne-Louise Gillièron, sera exigible pour autant
que la situation économique de A.W. se soit
améliorée.
XIV. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité de 1'745
francs, allouée au conseil d'office de B.W.,
l'avocate Sandrine Chiavazza, sera exigible pour autant
que la situation économique de A.W. se soit
améliorée."
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 2'188 fr. 80 (deux mille cent huitante-huit
francs et huitante centimes), TVA et débours compris, est
allouée à Me Thierry de Mestral.
IV. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 1’080 fr. (mille huitante francs), TVA et
débours compris, est allouée à Me Anne-Louise Gillièron.
V. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 1’080 fr. (mille huitante francs), TVA et
débours compris, est allouée à Me Sandrine Chiavazza.
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22 -
VI. Les frais de la procédure d'appel, par 6'368 fr. 80 (six mille
trois cent soixante-huit francs et huitante centimes), y compris
les indemnités allouées à son défenseur d'office ainsi qu'aux
conseils d'office des parties plaignantes, sont mis à la charge
de A.W..
VII. A.W. ne sera tenu de rembourser à l'Etat le montant
des indemnités en faveur de son défenseur d'office et des
conseils d'office des plaignantes prévues aux chiffres III à V ci-
dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
Le président : La greffière :
Du 10 octobre 2011
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l'appelant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Thierry de Mestral, avocat (pour A.W.),
-Me Anne-Louise Gillièron, avocate (pour C.W.),
-Me Sandrine Chiavazza, avocate (pour B.W.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Service de la population, division étrangers (24.10.68),
-M. le Président du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord
vaudois,
par l'envoi de photocopies.
-
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Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1