TRIBUNAL CANTONAL
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PE08.017121-VIY/EMM/PGI
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence de M. B A T T I S T O L O
Juges:MM. Winzap et Pellet
Greffière:MmeBrabis Lehmann
Parties à la présente cause :
W.________, requérant,
et
Ministère public central, intimé.
septembre 2010, dans la cause le concernant.
Elle considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 26 juillet 2010, le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne a constaté que W.________ s'était rendu
coupable de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires
(I), condamné ce dernier à une peine pécuniaire de 15 jours-amende, le
jour-amende étant fixé à 20 fr. (II), suspendu l'exécution de la peine et fixé
à l'intéressé un délai d'épreuve de 2 ans (III), mis l'entier des frais de
justice, par 5'218 fr. 15 à la charge de W.________ (IV) et dit que le
remboursement de l'indemnité allouée à son défenseur d'office sera
exigible de ce dernier pour autant que sa situation économique se soit
améliorée (V).
Par jugement du 1
er
septembre 2010, la Cour de cassation
pénale a rejeté le recours interjeté par W.________ à l'encontre du
jugement précité (I), confirmé ledit jugement (II), mis les frais de
deuxième instance, compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office, à
la charge de ce denier (III) et dit que le remboursement à l'Etat de cette
indemnité sera exigible pour autant que la situation économique de
W.________ se soit améliorée (IV).
Par arrêt du 19 mai 2011, le Tribunal fédéral a rejeté le recours
de l'intéressé, dans la mesure où il était recevable (TF 6B_1072/2010 du
19 mai 2011).
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B.Il ressort en substance du jugement du Tribunal de police que
le 10 juillet 2008, W.________ s'est rendu, en compagnie de son épouse, au
guichet de la consigne de la gare CFF de Lausanne. Un échange de paroles
vives a eu lieu entre lui et l'un des guichetiers, X.. Ce dernier a
déclenché l'alarme destinée à faire venir la police. Le caporal de
gendarmerie A. et l'appointé B.________ sont rapidement
intervenus sur les lieux. La première a brièvement demandé à W.________
d'expliquer son comportement et de se calmer. Celui-ci n'a pas
obtempéré. Au contraire, il s'est dirigé vers B., les mains en avant,
faisant mine de le saisir. L'agent en question a réussi à s'esquiver, puis à
lui faire une clé d'épaule ainsi qu'un balayage pour pouvoir l'amener au
sol. W. s'est alors fortement agrippé à l'avant-bras gauche de
A., l'entraînant dans sa chute. Une fois au sol, il a continué à se
débattre violemment. Le caporal V. est venu prêter main forte à
ses collègues. Alors que celui-ci lui faisait une clé de poignet, le prévenu a
tenté de le mordre à trois reprises à la hauteur de la cuisse et du genou
droit, obligeant V.________ à lui faire une clé d'étranglement avec les deux
mains. W., dont une main était encore libre, lui a planté un de ses
ongles dans le pouce et lui a asséné des coups de pied pour se dégager. Il
a finalement été immobilisé face contre terre, menotté et conduit au
poste.
W. a contesté les faits qui lui étaient reprochés. Il a
indiqué que son comportement au guichet n'était pas excessif au point
d'imposer à X.________ de faire appel à la police et qu'il n'aurait pas été
agressif à l'endroit de cet employé CFF. Il a reconnu avoir résisté aux
forces de l'ordre, mais a nié avoir commis des violences à leur encontre.
Le Tribunal de police a rejeté les explications du prévenu. Il
s'est notamment fondé sur les affirmations concordantes des trois
dénonciateurs ainsi que sur les déclarations de X.. Il a précisé que
la déposition de F. devait être appréciée avec la plus grande
réserve, dans la mesure où ce témoin avait, d'une part, admis n'avoir pas
vu grand-chose et, d'autre part, prétendu que l'accusé n'avait pas fait
preuve de violence à l'encontre des policiers.
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C.Par acte déposé le 20 octobre 2011 à la Chambre des recours
pénale, intitulé "Action dans l'esprit de l'art. 85 a LP", W.________ a
contesté l'état de fait retenu par le Tribunal de police. Il se fonde sur ses
déclarations ainsi que sur le témoignage F..
Par courrier du 21 octobre 2011, le Président de la Chambre
des recours pénale a imparti un délai à W. au 3 novembre 2011
afin qu'il confirme son intention de recourir. Il a été rendu attentif aux
exigences posées par l'art. 385 CPP et au fait que des frais pouvaient être
mis à sa charge en cas de confirmation du recours si celui-ci était
irrecevable ou rejeté.
Par lettre déposée le 2 novembre 2011, W.________ a indiqué
qu'il contestait l'état de fait retenu par le Tribunal de police et par la Cour
de cassation pénale, en se basant sur ses propres déclarations et celles du
témoin F.________. Il soutient que le raisonnement du Tribunal de police est
erroné. Il conclut notamment à l'annulation du jugement rendu par la Cour
de cassation pénale le 1
er
septembre 2010 et à la réforme du jugement
rendu par le Tribunal de police le 26 juillet 2010 en ce sens qu'il est
acquitté.
E n d r o i t :
1.L'art. 410 al. 1 let. a CPP permet à toute personne lésée par un
jugement entré en force d'en demander la révision s'il existe des faits ou
des moyens de preuve qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui
sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation
sensiblement moins sévère du condamné. Cette disposition reprend la
double exigence posée par l'art. 385 CP selon laquelle les faits ou moyens
de preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux (Message du Conseil
fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21
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décembre 2005, FF 2006 II 1057 ss, spéc. 1303; TF 6B_310/2011 du 20
juin 2011 c. 1.2 et les références citées).
Les faits ou moyens de preuve sont nouveaux lorsque le juge
n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire
lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit. Ils sont
sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur
lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend
possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (TF
6B_310/2011 du 20 juin 2011 c. 1.2; ATF 130 IV 72 c. 1).
Au vu des termes employés par W.________ dans ses écritures
des 19 octobre et 2 novembre 2011 ainsi que des dispositions légales qui
y sont citées, il convient de traiter ces écritures comme une demande de
révision. Aucune autre voie de droit n'est au surplus ouverte.
2.Selon l'art. 411 al. 1 CPP, les demandes de révision doivent
être motivées et adressées par écrit à la juridiction d'appel. Les motifs de
révision doivent être exposés et justifiés dans la demande.
L'art. 412 CPP prévoit que la juridiction d'appel examine
préalablement la demande de révision en procédure écrite (al. 1). Elle
n'entre pas en matière si la demande est manifestement irrecevable ou
non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a
déjà été rejetée par le passé (al. 2).
2.1.Selon le message du Conseil fédéral (Message du Conseil
fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21
décembre 2005, FF 2006 II 1057 ss, spéc. 1305), la révision ne permet
d’examiner un jugement que si certaines conditions formelles et
matérielles sont réunies. La procédure de l’examen préalable sert avant
tout à constater si les motifs invoqués à l’appui de la demande de révision
sont vraisemblables. Celle-ci doit contenir – sous peine d’irrecevabilité –
des conclusions, indiquer les motifs de révision et tous les faits ou moyens
de preuve sur lesquels elle se fonde. Uniquement lorsque ces conditions
sont remplies et s’il existe une des causes de révision limitativement
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énumérées à l’art. 410 al. 1 CPP, la juridiction d’appel est tenue de
procéder à un examen provisoire de la demande en révision. Le défaut
manifeste de motivation a pour conséquences la non-entrée en matière de
la juridiction d'appel (Rémy, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 411 CPP
et nn. 2 et 4 ad art. 412 CPP). Il n'est, en outre, pas exclu de prononcer
une décision de non-entrée en matière lorsque les moyens de révision
invoqués apparaissent d'emblée comme non vraisemblables, l'économie
de la procédure le commandant. En effet, si la situation est évidente, il n'y
a pas de raison que l'autorité requière des déterminations (art. 412 al. 3
CPP) pour ensuite rejeter la demande (art. 413 al. 1 CPP; CAPE, 18 juillet
2011/92).
2.2.En l'espèce, aucun motif de révision ne résulte de
l'argumentation touffue et difficilement compréhensible de W.. Il
rediscute les faits retenus pas le Tribunal de police, met en cause la
pertinence des preuves et tente de démontrer que le raisonnement de
cette instance est erroné en y opposant ses propres déclarations et en
faisant valoir le témoignage de F.. Il s'agit de moyens purement
appellatoires et fondés le plus souvent sur des dispositions sans
pertinence, notamment les art. 410 et 411 CPP-VD ainsi que 75 LTF. Les
éléments invoqués par le requérant étaient connus de l'autorité de
première instance et ne sont donc pas des faits ou des moyens de preuve
nouveaux et sérieux au sens de l'art. 410 al. 1 let. a CPP. La requête de
révision formulée par W.________ ne contenant aucun motif de révision,
elle est irrecevable.
3.En définitive, la demande de révision présentée par W.________
est irrecevable et il n'y a pas lieu d'entrer en matière (art. 412 al. 2 CPP).
Vu l'issue de la cause, les frais de révision, par 660 fr. (art. 21 TFJP [Tarif
des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1], par
renvoi de l'art. 22 TFJP) sont mis à la charge de ce dernier (art. 428 al. 1
CPP).
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Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
statuant à huis clos,
en application des art. 410 al. 1 let. a, 411, 412 al. 2 et 428 al. 1 CPP,
prononce :
I. La demande de révision est irrecevable.
II. Les frais de la procédure de révision, par 660 fr. (six cent
soixante francs), sont mis à la charge de W..
Le président : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. W.,
-Ministère public central.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1