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TRIBUNAL CANTONAL
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PE08.015417-YGR/YBL/LCB
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Parties à la présente cause :
N., prévenu, assisté par Me Florian Ducommun, défenseur d'office,
à Lausanne, appelant,
et
U., plaignante, assistée par Me Joëlle Vuadens, avocate de choix, à
Lausanne, intimée,
Ministère public, représenté par le Procureur du Ministère public central,
division affaires spéciales contrôle et mineurs, intimé.
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Le tribunal a ordonné une expertise graphologique qu'il a
confiée au Dr J., chargé de recherche à l'Institut de police
scientifique de l'Université de Lausanne. L’expert s'est déterminé dans un
rapport initial du 13 avril 2011 (P. 32) et son complément du 12 mai 2011
(P. 41); il a encore a été entendu aux débats de première instance. Il
ressort en bref de ses propos que la signature se trouvant sur l'écrit
litigieux n'est pas une imitation, mais une signature de fantaisie. L'expert
a encore indiqué avoir appliqué diverses méthodes, dont la comparaison
des signatures de N. et d'C., qui, seule, a fourni des
résultats exploitables. Sur cette base, l'expert a soutenu l'hypothèse selon
laquelle la signature figurant sur l'attestation litigieuse était de la main du
prévenu plutôt que de celle d'C..
Le premier juge a écarté les dénégations de N.________, qu'il a
reconnu coupable de faux dans les titres et condamné (cf. A) sur la base
des résultats de l'analyse graphologique précitée (jugement, p. 27).
E n d r o i t :
1.Déposé en temps utile et contenant des conclusions conformes
à
l’art. 399 al. 3 CPP, l’appel est recevable (art. 399 aI. 1 et 3 CP; Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0).
Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète des faits et pour inopportunité.
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2.L’appelant reproche au premier juge d'avoir fait siennes les
constatations de l'expert graphologue alors qu'elles ne permettaient pas
de lever le doute créé par les propos confus et contradictoires d'C.________
et par "[...] les divergences entre ses signatures sur divers documents
[...]". Il prétend que cela constitue une appréciation incomplète des faits
pertinents.
2.1Selon l’art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente
tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1).
Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime
conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque
subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels
justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus
favorable au prévenu (al. 3).
La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les
circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le
jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première
instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la
preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de
l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits
erronés, en contradiction, avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in :
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse,
Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP).
La présomption d’innocence, qui est garantie par les art. 14
par. 2 Pacte ONU Il (Pacte international relatif aux droits civils et politiques
du 16 décembre 1966, RS 0.103.2), 6 par. 2 CEDH (Convention de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4
novembre 1950, RS 0.101)
et 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18
avril 1999, RS 101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo,
concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves.
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En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la
présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une
infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa
culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à
l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (TF 66_831/2009 du 25
mars 2010 c. 2.2.1; ATF 127 I 38 c. 2a).
Comme règle d’appréciation des preuves, elle est violée si le
juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l’accusé sur
lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait
au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de
doutes raisonnables (ATF 120 la 31 c. 2c; TF_66 831/2009 précité c. 2.2.2).
Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent
pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne
peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et
irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38
c. 2a).
2.2L'expertise ne lie pas le juge, car il l'apprécie, comme tout
autre mode de preuve, librement conformément à l'art. 10 CPP. Selon la
jurisprudence, le juge ne peut toutefois s'en écarter sans motifs valables
et sérieux. Il est notamment admis qu'il le fasse, lorsque, dans son
rapport, l'expert s'est contredit, lorsqu'il s'est écarté, dans un rapport
complémentaire de l'avis exprimé dans un premier rapport, lorsqu'une
nouvelle expertise ordonnée aboutit à des conclusions différentes ou
encore lorsqu'une expertise est fondée sur des pièces ou sur des
témoignages dont la valeur probante ou le contenu sont appréciés
différemment par le juge. Il faut donc que des circonstances bien établies
viennent ébranler sérieusement la crédibilité de l'expertise pour que le
juge puisse s'en écarter et il doit alors motiver sa décision sur ce point
(ATF 107 IV 7 c. 5 et les références citées).
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3.L'infraction de faux dans les titres se poursuit d'office. Ainsi, le
fait qu'U.________ ait retiré sa plainte devant la cour de céans est sans
incidence sur le sort de l'action pénale.
3.1Se rend coupable de faux dans les titres au sens de l'art. 251
ch. 1 CP celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts
pécuniaires ou aux droits d'autrui ou de se procurer ou de procurer à un
tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de
la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un
titre supposé, constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait
ayant une portée juridique, ou, pour tromper autrui, fait usage d'un tel
titre. Sont notamment des titres tous les écrits destinés et propres à
prouver un fait juridique (art. 110 ch. 4 CP). L'art. 251 CP vise non
seulement le faux matériel, qui consiste dans la fabrication d'un titre faux
ou la falsification d'un titre, mais également le faux intellectuel, soit la
constatation d'un fait inexact, en ce sens que la déclaration contenue dans
le titre ne correspond pas à la réalité. Constitue un faux matériel un titre
dont l'auteur réel ne coïncide pas avec l'auteur apparent. Le faux
intellectuel vise quant à lui un titre qui émane de son auteur apparent
mais qui est mensonger dans la mesure où son contenu ne correspond pas
à la réalité. Un document dont le contenu est mensonger ne peut toutefois
être qualifié de faux intellectuel que s'il a une capacité accrue de
convaincre, parce qu'il présente des garanties objectives de la véridicité
de son contenu. Il doit résulter des circonstances concrètes ou de la loi
que le document est digne de confiance, de telle sorte qu'une vérification
par le destinataire n'est pas nécessaire et ne saurait être exigée (arrêts
6B_ 382/2011 du 26 septembre 2011, 6B_367/2007 du 10 octobre 2007 c.
4.2, non publié in ATF 133 IV 303; 6S.156/2006 du 24 novembre 2006 c.
4.1 non publié in ATF 133 IV 36; ATF 132 IV 12 c. 8.1 p. 14 - 15; 129 IV 130
c. 2.1 p. 133 - 134). Selon la jurisprudence, un certificat de salaire, un
décompte de salaire et un contrat de travail en la forme écrite simple ne
constituent notamment pas des titres (cf. arrêts 6B_827/2010 du 24
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janvier 2011 c. 4.5.2 et les réf. cit.; 6B_101/2009 du 14 mai 2009 c. 3.3;
6S.423/2003 du 3 janvier 2004 c. 4.3 ; ATF 123 IV 61 c. 5c/cc p. 68 - 69;
120 IV 25 c. 3f p. 29).
3.2En l'espèce, l'appelant a rédigé l'attestation litigieuse à
l'entête d'U.________ et mentionné un salaire mensuel brut fixe de 4'700 fr.
Or, pendant des mois, le prévenu a conservé la moitié de la recette brute
du jour et remis, une fois par semaine, le solde à la plaignante. Aucun
décompte mentionnant des déductions sociales n’a été dressé. Le prévenu
n’a jamais réclamé le versement d’un salaire fixe alors même qu’il a
gagné environ 3'000 fr. par mois, soit un montant très inférieur au salaire
auquel il a prétendu ensuite avoir droit. Il a également travaillé selon une
cadence et des horaires qu’il fixait lui-même. La participation à la recette
est en outre un mode de rémunération usuel chez les chauffeurs de taxi.
Les déclarations du prévenu ne sont ainsi pas crédibles et le contenu du
document litigieux est ainsi faux. Toutefois, dans la mesure où cette
attestation ne constitue pas un titre muni d’une force probante particulière
au sens de la jurisprudence précitée, il ne s’agit pas d’un faux intellectuel.
3.3Il reste à déterminer si l’attestation litigieuse constitue un faux
matériel, soit si le prévenu l'a signée à la place d’C..
En l'espèce, N. soutient que c'est C.________ qui a signé
l'attestation du 22 août 2007, précisant que c'était au Buffet de la Gare de
Morges le 23 août 2007 (procès-verbal, p. 3). Il a prétexté avoir besoin de
ce document pour trouver un appartement ; il voulait avoir une preuve de
leurs relations contractuelles. Il affirme qu’il a suivi les instructions
d’C.________ qui lui a dit quel montant de salaire indiquer. C.________
conteste être l’auteur de cN.________ lui aurait envoyé une copie de
l'attestation litigieuse quelques jours après l'avoir établie, arguant en avoir
besoin pour trouver un logement. A réception de ladite pièce déjà signée,
C.________ se serait aperçu que la signature n'était pas la sienne. Il n'aurait
toutefois pas réagi et l'aurait classée en se disant qu'au cas où une
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gérance l'appellerait, il lui ferait savoir qu'il n'était pas le signataire de cet
écrit. Pour le surplus, C.________ reconnaît avoir signé de sa main la
procuration du 14 juillet 2008 en faveur de Me Steffano Fabbro et Joelle
Vuadens (P. 4/2), la plainte du 21 juillet 2008 (P. 5/1), sa carte d'identité et
son permis de conduire (P 10/3). Interpellé au sujet des raisons pour
lesquelles les signatures qu'il a apposées sur ces diverses pièces diffèrent,
C.________ n'est pas en mesure de fournir une explication; il se contente de
préciser qu'il signe toujours en commençant par un "A". (procès-verbal, p.
4).
Aucune des versions des faits de protagonistes n’emporte à
elle seule la conviction.
L'expert graphologue a établi son rapport sur la base d’une
copie de l’attestation litigieuse. Il a néanmoins eu l’original en mains pour
réaliser son complément et il a été entendu en audience. Il a affirmé qu’il
n’y avait pas de traçage préalable, et ainsi pas de tentative de copie d’une
signature. Se basant sur la méthode comparative, il a mis en évidence un
plus grand nombre de similitudes entre la signature litigieuse et celle de
N., qu’entre celle-ci et la signature d’C.. Son expertise ne
comporte pas de contradiction. Toutefois, les deux protagonistes n’ont pas
apposé leurs signatures devant l’expert. Ce dernier n’a évidemment pas
envisagé l’hypothèse que cette signature ait été apposée par un tiers,
cette question ne lui ayant pas été posée. En outre, l’expertise ne tient
pas compte du fait que la signature d’C.________ est variable. Entendu en
audience, C.________ a été incapable d’émettre la moindre explication sur
le fait que sa signature variait, se contentant d’affirmer qu’il commençait
toujours par apposer un « A ». Compte tenu de tous ces éléments et du
manque de crédibilité des deux protagonistes, la cour n’a pas réussi à se
convaincre de la culpabilité de N.________. Un doute irréductible subsiste
ainsi sur l’auteur de la signature de fantaisie, doute que l’expertise n’a pas
permis de lever, et qui doit profiter au prévenu.
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Au bénéfice de ce doute, N.________ doit être libéré du chef
d'accusation de faux dans les titres.
En définitive, l'appel doit être admis et le jugement entrepris
réformé dans le sens des considérants.
4.Il reste à statuer sur les frais de première et seconde instance.
4.1D'après l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l’objet
d’une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou
partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s’il a, de
manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu
plus difficile la conduite de celle-ci.
Seul un comportement fautif au regard du droit civil peut
justifier la mise des frais à la charge du prévenu libéré. Le comportement
fautif du prévenu doit être à l'origine de l'ouverture de l'enquête pénale
pour que les frais y relatifs puissent être mis à la charge de celui-ci. Selon
le principe de la causalité des frais, le comportement du prévenu doit
également être à l'origine des frais pour que ceux-ci puissent lui être
imputés. Enfin, il faut que le prévenu ait clairement violé une norme de
comportement écrite ou non écrite, résultant de l'ordre juridique suisse
dans son ensemble, pour permettre une application analogique de l'art. 41
CO (CAPE 7 octobre 2011/61 c. 6.1, ainsi que la doctrine et la
jurisprudence citées).
4.2Dans le cas présent, le prévenu a établi l'attestation litigieuse,
dont il savait que le contenu était faux. Il a prétexté avoir besoin de cette
attestation pour la recherche d'un logement, mais a finalement reconnu
avoir procédé ainsi parce qu'il ne faisait pas confiance à C.________ et
voulait une preuve de l'existence de leurs rapports de travail (procès-
verbal, p. 3). Au moyen de cette attestation au contenu mensonger, il a
tenté d'obtenir d'C.________ le paiement d'une somme d'argent.
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Peu importe qu'il ait renoncé à cette prétention devant l'autorité de céans
(procès-verbal p. 5). Cette attitude est fautive et illicite. Elle est à l'origine
de la plainte pénale déposée par C.________ (jugement, p. 26) et des frais
de procédure de première instance, et également de seconde instance.
Partant, N.________ assumera, conformément au demeurant à
l'engagement pris devant la cour de céans (procès-verbal, p. 5), les frais
de première instance, ainsi que les frais d'appel comprenant l'indemnité
due à son défenseur d'office.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
vu les articles 37, 42 al. 1, 44 al. 1, 46 al. 5, 47, 50 et 251 ch. 1 CP,
appliquant les articles 398 ss CPP,
prenant acte de la convention passée à l’audience,
du 17 avril 2012,
prononce :
I. L'appel est admis.
II. Le jugement rendu le 9 novembre 2011 par le Tribunal de
police de l'arrondissement de Lausanne est modifié, son
dispositif étant désormais le suivant :
"I. libère N.________ du chef d’accusation de faux dans les
titres;
II.supprimé;
III.supprimé;
IV.supprimé ;
V.dit que N.________ est le débiteur deU.________ de la
somme de CHF 2’000.- (deux mille francs) à titre de
participation aux honoraires de son conseil;
VI.supprimé;
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VII.met les frais de la cause, par CHF 15’251.70, y compris
l’indemnité servie à son conseil d’office, Me Florian
DUCOMMUN, par CHF 5'865.50 (cinq mille huit cent soixante-
cinq francs et cinquante centimes) à la charge de N.;
VIII. dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité d’office
servie à Me Florian DUCOMMUN sera exigible de N. dès
que sa situation financière le permettra."
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 2'644 fr. 65 (deux mille six cent quarante-
quatre francs et soixante cinq centimes), débours et TVA
compris, est allouée à Me Florian Ducommun.
IV. Les frais d'appel, par 4'554 fr. 65 (quatre mille cinq cent
cinquante-quatre francs et soixante-cinq centimes), y compris
l’indemnité allouée au défenseur d’office, sont mis à la charge
de N..
V. N. ne sera tenu de rembourser à l'Etat le montant de
l'indemnité en faveur de son défenseur d'office prévue au
chiffre III ci-dessus que lorsque sa situation financière le
permettra.
VI. Le présent jugement est exécutoire.
La présidente :La greffière :
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Du 19 avril 2012
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l'appelant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Florian Ducommun, avocat (pour N.________),
-
Me Joëlle Vuadens, avocate (pour U.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-
M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1