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TRIBUNAL CANTONAL
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PE08.014000-JLR/MM/MEC
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence de MmeB E N D A N I
Juges:MM. Winzap et Pellet
Greffière:MmeRouiller
Parties à la présente cause :
X., prévenue, représentée par Me Samuel Pahud, défenseur
d'office, à Lausanne, appelante,
et
S., partie civile, à Lausanne, intimé,
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l'Est
vaudois, intimé.
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La Cour d'appel considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 5 mai 2011, le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne a, notamment, constaté qu’X.________
s’était rendue coupable d’escroquerie, d’infraction à la Loi fédérale sur le
séjour et l'établissement des étrangers, d'infraction à la Loi fédérale sur
les étrangers, et d'infraction à la Loi vaudoise sur l’exercice de la
prostitution (Il), révoqué le sursis accordé à X.________ par le Juge
d’instruction de Lausanne le 19 mars 2003 et prolongé par le Juge
d'instruction de l'Est lausannois le 18 janvier 2006 (III), condamné
X.________ à une peine privative de liberté d’ensemble de 9 (neuf) mois
(IV), condamné X.________ à une peine pécuniaire de 15 (quinze) jours-
amende, le montant du jour-amende étant fixé à 15 fr. (quinze francs) (V),
condamné X.________ à une amende de 500 fr. (cinq cent francs), et dit
que la peine privative de liberté de substitution en cas de non paiement
fautif de cette amende sera de 5 (cinq) jours (VI), dit que ces peines
étaient partiellement complémentaires à celle prononcée par le Juge
d’instruction de Lausanne le 17 juillet 2007 (VII), donné acte au S.________
de ses réserves civiles à l'encontre d'X.________ (VIII).
B. En temps utile, X.________ a déposé une annonce, puis une
déclaration d’appel. A titre principal, elle a conclu à la réforme du
jugement entrepris en ce sens qu’elle est également libérée des chefs
d’accusation d’escroquerie, d’infraction à la LEtr (loi fédérale du 16 mai
2005 sur les étrangers; RS 142.20) et à la LPros (loi du 30 mars 2004 sur
l’exercice de la prostitution; RSV 943.05) et condamnée uniquement pour
infraction à la LSEE (loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers; RS 142.20) à une peine pécuniaire d’une
durée modeste, pour un jour-amende fixé à 15 fr., le sursis n’étant pas
révoqué, subsidiairement à une amende, éventuellement après
administration des moyens de preuve complémentaires requis (II). A titre
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subsidiaire, elle a requis l’annulation du jugement attaqué et le renvoi de
la cause au Tribunal de première instance pour nouveau jugement dans le
sens des considérants (III). A titre de moyens de preuve complémentaires,
l'appelante a produit une liasse de pièces et a requis l'audition de sa mère,
de son ancien ami intime, ainsi que de tout autre témoin dont elle s'est
réservée de requérir l'audition à titre de témoin amené.
Interpellé, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est
vaudois a indiqué, le 28 juin 2011, qu'il n'entendait ni présenter une
demande de non-entrée en matière, ni déclarer un appel joint.
Une audience a été fixée au 31 août 2011, à laquelle
l'appelante et la partie civile ont été citées à comparaître. Une copie de
cette citation a été adressée au Ministère public.
Le 3 août 2011, le Ministère public a fait savoir à la Cour de
céans qu'il n'entendait pas comparaître en personne à l'audience fixée, ni
déposer des déterminations.
A l'audience du 31 août 2011, l'appelante a été entendue.
C.Les faits retenus sont les suivants :
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19 mars 2003, Juge d’instruction de Lausanne, escroquerie,
escroquerie (délit manqué), utilisation frauduleuse d’un ordinateur, faux
dans les titres, emprisonnement 5 mois, sursis à l’exécution de la peine,
délai d’épreuve 4 ans, délai d'épreuve prolongé le 18 janvier 2006 par le
Juge d’instruction de l’Est vaudois ;
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18 janvier 2006, Juge d’instruction Est Vaudois Vevey,
exercice illicite de la prostitution, délit contre la LF sur le séjour et
l’établissement des étrangers, emprisonnement 1 mois;
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17 juillet 2007, Juge d’instruction de Lausanne, tolérer
l’emploi d’un véhicule défectueux, disposer d’un véhicule à moteur sans
assurance-responsabilité civile, peine pécuniaire 15 jours-amende à 30 fr.,
sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve 2 ans, amende 300 francs.
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5.1 Aux termes de l’art. 146 CP, se rend coupable d’escroquerie
celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un
enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une
personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits
vrais, ou l’aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la
sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts
pécuniaires ou à ceux d’un tiers.
5.1.1 L’astuce est réalisée non seulement lorsque l’auteur recourt à
un édifice de mensonges, à des manoeuvres frauduleuses ou à une mise
en scène, mais aussi lorsqu’il se borne à donner de fausses informations
dont la vérification n’est pas possible, ne l’est que difficilement ou ne peut
raisonnablement être exigée, de même que si l’auteur dissuade la dupe de
vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu’elle renoncera à le
faire, par exemple en raison d’un rapport de confiance particulier (ATF 133
IV 256 c. 4.4.3; 128 IV 18 c. 3a p. 20).
L’astuce n’est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se
protéger avec un minimum d’attention ou éviter l’erreur avec le minimum
de prudence que l’on pouvait attendre d’elle. Il n’est pas nécessaire, pour
qu’il y ait escroquerie, que la dupe ait fait preuve de la plus grande
diligence et qu’elle ait recouru à toutes les mesures de prudence
possibles. La question n’est donc pas de savoir si elle a fait tout ce qu’elle
pouvait pour éviter d’être trompée. L’astuce n’est exclue que lorsque la
dupe est coresponsable du dommage parce qu’elle n’a pas observé les
mesures de prudence élémentaires que commandaient les circonstances
(ATF 128 IV 18 op. cit. c. 3a p. 20).
5.1.2 L’escroquerie n’est consommée que si l’acte de disposition de
la victime cause à cette dernière ou à un tiers un dommage. Le dommage
est réalisé lorsque l’on se trouve en présence d’une lésion du patrimoine
sous la forme d’une diminution de l’actif, d’une augmentation du passif,
d’une non-augmentation de l’actif ou d’une non-diminution du passif. Un
dommage temporaire ou provisoire est suffisant, de même qu’une mise en
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danger entraînant une diminution de valeur d’un point de vue économique
(arrêt 6B_597/2010 du 22 décembre 2010 c. 2.5 et arrêts cités).
L’enrichissement de l’auteur ou d’un tiers n’est en revanche pas une
condition objective de punissabilité (cf. ATF 119 IV 210 c. 4b p. 214).
Lorsque l’acte litigieux consiste dans le versement par l’Etat
de prestations prévues par la loi, il ne peut y avoir escroquerie
consommée que si le fait sur lequel portait la tromperie astucieuse et
l’erreur était propre, s’il avait été connu par l’Etat, à conduire au refus,
conformément à la loi, de telles prestations. Ce n’est en effet que dans ce
cas, lorsque les prestations n’étaient en réalité pas dues, que l’acte
consistant à les verser s’avère préjudiciable pour l’Etat et donc lui cause
un dommage. A défaut de dommage, il n’y a pas escroquerie consommée.
Seule une tentative au sens de l’art. 21 CP peut être envisagée à charge
de l’auteur (ATF 128 IV 18, c. 3b p. 21).
Selon l’art. 31 de la LASV (Loi sur l'action sociales vaudoise du
2 décembre 2003, RSV 850.051), la prestation financière est composée
d’un montant forfaitaire et d’un supplément correspondant au loyer
effectif dans les limites fixées par le règlement (aI. 1). La prestation
financière est accordée dans les limites d’un barème établi par le
règlement, après déduction des ressources du requérant, de son conjoint
ou partenaire enregistré ou de la personne qui mène de fait une vie de
couple avec lui et de des enfants à charge (al. 2). Une franchise est prise
en compte lors de la déduction de ces ressources lorsque celles-ci
proviennent d’une activité lucrative, à condition que cette activité ne
constitue pas une mesure d’insertion professionnelle. Le règlement fixe les
modalités et le montant de la franchise (al. 3). L’art. 25 RLASV précise
qu’une franchise représentant Ia moitié des revenus provenant d’une
activité lucrative, à l’exception des gratifications, 13
ème
salaire ou prime
unique, est accordée au requérant, à son conjoint, à son partenaire
enregistré ou concubin (al. 1). Elle s’élève à 200 fr. au maximum pour une
personne seule et à 400 fr. au maximum pour un couple dont les deux
membres travaillent ou pour une famille monoparentale avec plus d’un
enfant (al. 2). Pour une famille monoparentale avec plus d’un enfant, le
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revenu provenant d’une activité lucrative qui dépasse 400 fr. est pris en
compte intégralement pour le calcul de la franchise, jusqu’à concurrence
de la limite fixée au second alinéa de cet article (al. 3). L’art. 26 RALSV
prévoit qu’après déduction de la franchise, le solde des ressources du
requérant, de son conjoint de son partenaire enregistré ou concubin
faisant ménage commun avec lui et de ses enfants à charge est porté en
déduction du montant alloué au titre du RI (aI. 1).
Aux termes de l’art. 36 LASV, la prestation financière, dont
l’importance et la durée dépendent de la situation particulière du
bénéficiaire, est versée complètement ou en complément de revenus ou
encore à titre d’avance remboursable sur des prestations d’assurances
sociales ou privées et d’avances sur pensions alimentaires. L’art. 38 LASV
précise que la personne qui sollicite une prestation financière ou qui en
bénéficie déjà fournit des renseignements complets sur sa situation
personnelle et financière (al. 1). Elle autorise les personnes et instances
qu’elle signale à l’autorité compétente, ainsi que les établissements
bancaires ou postaux dans lesquels elle détient des avoirs, sous quelque
forme que ce soit, les sociétés d’assurance avec lesquelles elle a
contracté, et les organismes d’assurances sociales qui lui octroient des
prestations, celles détenant des informations relatives à sa situation
financière, à fournir les renseignements, et documents nécessaires à
établir son droit à la prestation financière (al. 2). En cas de doute sur la
situation financière de la personne qui sollicite une aide ou qui en
bénéficie déjà, l’autorité compétente peut exiger de cette dernière qu’elle
autorise des personnes ou instances nommément désignées à fournir tout
renseignement relatif à établir son droit à la prestation financière (al. 3).
Elle signale sans retard tout changement de sa situation pouvant entraîner
la réduction ou la suppression de ladite prestation (al. 4).
5.1.3 Du point de vue subjectif, l’auteur doit avoir agi
intentionnellement et dans un dessein d’enrichissement illégitime, un
résultat correspondant n’étant cependant pas une condition de l’infraction
(ATF 119 IV 210, op. cit. c. 4b p. 214).
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5.2 Dans le cadre des déclarations faites à la police le 31 juillet
2008, puis devant le juge d'instruction le 1
er
octobre 2008, l'appelante a
déclaré qu'elle estimait gagner environ 1'500 fr. par mois. Lors des débats
de première instance, puis dans le cadre de son appel, elle a affirmé que
le montant mentionné lui avait été suggéré par la police, puis le juge
instruction. Encore une fois, cette dernière version des faits semble avoir
été dictée par des considérations tactiques, de sorte qu'elle doit être
écartée. On doit en l'occurrence admettre que l'appelante a bel et bien
réalisé des revenus de l'ordre de 1'500 fr. par mois, dès lors que les
premières déclarations de l'intéressée ont eu lieu peu après la période
concernée, et qu'elles sont constantes et crédibles. Le fait qu'elle ait des
dettes et que sa situation soit précaire ne permet pas d'infirmer la
réalisation d'un tel revenu au vu de la modicité du montant susmentionné.
Le fait qu'elle ait changé à plusieurs reprises de salon et que ses enfants
aient été placés dans des foyers ne permet pas davantage de mettre en
doute de manière sérieuse la réalité des revenus, ces événements
pouvant s'expliquer de multiples façons. De ces éléments, il ressort qu'il y
a bel et bien eu tromperie de la part de l'appelante.
X.________ reproche en vain aux services sociaux de ne pas
avoir saisi le fisc et de ne pas avoir procédé à une enquête. En effet, en
présence des déclarations claires signées par l'appelante, de sa
déclaration sur l'honneur et au regard de son activité, on ne pouvait exiger
de l'autorité administrative qu'elle procède à d'autres vérifications et
notamment qu'elle s'enquiert des pièces justificatives. L'élément
constitutif de l'astuce est réalisé. En réalité l'appelante, en trompant
systématiquement les services d'aide sociale sur son activité lucrative et
les revenus réalisés, a profité du fait qu'elle savait que sur la base des
questionnaires mensuels et des pièces produites, les services en question
renonceraient à procéder à de plus amples vérifications au vu du nombre
de demandes qui leur sont adressées. Dans ces conditions, peu importe
que les services sociaux n'aient pas tout entrepris pour éviter la tromperie.
L'élément constitutif de l'astuce est bien réalisé.
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De même, la réalité du dommage subi par l'Etat est établie. En
effet, s'il avait connu les revenus que l'intéressée tirait de son activité de
prostituée, il aurait refusé, à tout le moins en partie, les montants
octroyés. Ainsi, la tromperie astucieuse a mis l'administration dans l'erreur
et cette erreur l'a amenée à verser des prestations indues. Dans ces
conditions, la condamnation de l'appelante pour escroquerie ne viole pas
le droit fédéral.
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II. CONSTATE qu'X.________ s'est rendue coupable
d'escroquerie, d'infraction à la Loi fédérale sur le séjour et
l'établissement des étrangers, d'infraction à la Loi fédérale sur
les étrangers et d'infraction à la Loi vaudoise sur l'exercice de
la prostitution.
III. REVOQUE le sursis accordé à X.________ par le Juge
d'instruction de Lausanne le 19 mars 2003 et prolongé par le
juge d'instruction de l'Est vaudois le 18 janvier 2006.
IV. CONDAMNE X.________ à une peine privative de liberté
d'ensemble de 9 (neuf) mois.
V. CONDAMNE X.________ à une peine pécuniaire de 15
(quinze) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à
CHF 15.- (quinze francs).
VI. CONDAMNE X.________ à une amende de CHF 500.- (cinq
cents francs) et DIT QUE la peine privative de liberté de
substitution en cas de non paiement fautif de l'amende sera de
5 (cinq) jours.
VII. DIT que ces peines sont partiellement complémentaires à
celle prononcée par le Juge d'instruction de Lausanne le 17
juillet 2007.
VIII. DONNE ACTE au SERVICE DE PREVOYANCE ET D'AIDE
SOCIALE de ses réserves civiles à l'encontre d'X..
IX. ORDONNE le maintien au dossier à titre de pièces à
conviction de deux CD d'écoutes téléphoniques, séquestrés
sous fiche no TRIB 158.
X. MET les frais de la cause, par CHF 8'511.85, y compris
l'indemnité allouée à son défenseur d'office, par CHF 3'105.35,
TVA comprise, à la charge d'X..;
XI. DIT QUE le remboursement à l'Etat du montant alloué au
conseil d'office d'X.________ ne sera dû que pour autant que sa
situation financière le permette.
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 1'502 fr. 25 (mille cinq cent deux francs et
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vingt-cinq centimes), débours et TVA compris, est allouée à Me
Pahud.
IV. Les frais d'appel, par 3'522 fr. 25 (trois mille cinq cent vingt-
deux francs et vingt cinq centimes) y compris l'indemnité
allouée à son défenseur d'office, sont mis à la charge de
l'appelante.
V. L'appelante ne sera tenue de rembourser à l'Etat l'indemnité
allouée aux chiffres III ci-dessus que pour autant que sa
situation financière le permette.
La présidente :La greffière :
Du 2 septembre 2011
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l'appelante et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Samuel Pahud (pour X.________),
-Service de la prévoyance et de l'aide sociale,
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Ministère public central,
et communiqué à :
-Service de la population (secteur étrangers; 3.11.1972),
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Office fédéral des migrations,
-Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois,
-Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de
Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1