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TRIBUNAL CANTONAL
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PE08.013947-HNI/AFI/ROU
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence de M. C O L E L O U G H
Juges:MmesFavrod et Rouleau
Greffier :M.Ritter
Parties à la présente cause :
Ministère public, représenté par le Procureur d'arrondissement de l'Est
vaudois, appelant,
et
A.D., prévenu, représenté par Me Philippe Dal Col, avocat d’office,
à Lausanne, intimé.
B.D., prévenu, représenté par Me Christian Bacon, avocat d’office,
à Lausanne, intimé.
Le dimanche 22 juin 2008, vers 16 h 50, le premier nommé
circulait au volant de son véhicule Smart en compagnie du second sur la
route cantonale du Col des Mosses. Dans la montée entre les Devants-de-
l'Etivaz et l'Etivaz, il a entrepris de dépasser le cabriolet Mercedes conduit
par N.. Cet usager, né en 1958, est handicapé d'une jambe et
marche difficilement. Il circulait alors en compagnie d'G., née en
1947, en suivant lui-même une autre voiture roulant à quelque 50 ou 60
km/h. Alors qu'A.D.________ avait commencé sa manœuvre, N.________ a
déboîté pour dépasser le véhicule qui le précédait, obligeant A.D.________
à se déporter à l'extrême gauche de la chaussée, puis à freiner fortement.
N.________ a pu terminer son dépassement, mais A.D.________ a dû se
rabattre derrière le véhicule déjà mentionné. A.D.________ a ensuite eu
l'occasion de dépasser ce dernier véhicule et a rattrapé la voiture de
N.. Arrivé derrière celle-ci, A.D. a klaxonné et fait des
appels de phares, tandis que son frère manifestait son mécontentement
par des gestes impolis, auxquels G.________ a répondu à l'avenant.
N.________ s'est rangé sur une petite place de stationnement à droite de la
route pour laisser passer A.D..
Selon A.D. toutefois, N.________ l'aurait ensuite
rapidement rejoint pour lui faire des appels de phares et des gestes
impolis, avant de le dépasser et de réduire son allure. A.D.________ l'aurait
alors à nouveau doublé. Quoi qu'il en soit, il est établi qu'A.D.________ a fini
par s'arrêter et que N.________ en a fait de même à une quinzaine de
mètres derrière lui.
février 2012.
2.Appréciant les faits de la cause, le tribunal de police a
considéré qu'il n'était pas établi, eu égard notamment à la largeur de la
Smart d'A.D., qu'il aurait été impossible à N. de poursuivre
sa route lorsque le prévenu s'était arrêté, pas plus qu'il ne pouvait être
retenu que celui-là avait été contraint de s'arrêter par la présence des
frères A.D.________ sur la chaussée. A.D.________ a donc été libéré de
l'accusation de contrainte au bénéfice du doute. En outre, sachant qu'il
s'était arrêté au bord de la route à un endroit où la visibilité permettait
aux autres usagers de s'arrêter à temps si nécessaire, le premier juge a
considéré que ce prévenu n'avait pas créé de danger abstrait accru, à
savoir une très grand probabilité d'une mise en danger concrète, voire
d'une lésion en raison de circonstances particulières. Partant, A.D.________
a été libéré de l'accusation de violation grave des règles de la circulation
routière. Pour les mêmes motifs, il a aussi été libéré de l'accusation
d'entrave à la circulation publique.
Vu la libération de ce prévenu de toutes les infractions
poursuivies d'office, les frais de la cause ont été laissés à la charge de
l'Etat en ce qui le concerne.
2.L’accusation de violation grave des règles de la circulation
ayant été abandonnée par l'appelant à l'encontre de l'intimé A.D.________,
seules restent en cause la contrainte et l'entrave à la circulation publique
(art. 404 al. 1 CPP). Il doit donc être déterminé si les éléments constitutifs
d'au moins l'une de ces deux infractions sont réunis en l'espèce.
3.1 Parmi les éléments objectifs cumulatifs de la contrainte,
réprimée par l'art. 181 CP, figure l'usage intentionnel d'un moyen de
cœrcition illicite obligeant ainsi une personne à un comportement
déterminé, la ratio legis étant de protéger la liberté d'action et de décision
(Corboz, Les infractions en droit suisse, 3
e
éd., vol. I, Berne 2010, ch. 1 ad
art. 181 CP, p. 702). Par les moyens utilisés et par son intensité, l'usage de
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la violence doit être de nature à entraver la victime dans sa liberté
d'action. L'usage de la violence doit donc revêtir une certaine gravité
(Corboz, op. cit., ch. 4 in initio ad art. 181 CP, p. 702). Ainsi, l'auteur de la
contrainte veut entraver autrui dans sa liberté (Corboz, op. cit., ch. 10 in
fine ad art. 181 CP, p. 704).
3.2Il a été jugé que l'automobiliste irascible qui se place devant
un autobus pour l'empêcher de quitter l'arrêt public parce qu'il veut
discuter avec son conducteur à propos d'une manœuvre qu'il vient
d'effectuer ne se rend pas coupable de contrainte, même au stade de la
tentative, faute d'une intensité suffisante. En effet, le conducteur du bus a
pu contourner l'obstacle en reculant son véhicule, l'entrave n'excédant
pas une minute et demie, ce qui est un retard fréquemment causé par des
circonstances anodines dans les transports publics. L'élément subjectif
n'est pas non plus réalisé car rien n'indique que l'auteur voulait retenir le
chauffeur plus longtemps que ce qu'a effectivement duré l'incident (RSJ
2007 p. 47, cité par Favre, Pellet et Stoudmann, Code pénal annoté,
Lausanne 3
ème
éd. 2007, ch. 1.18 ad art. 181 CP, p. 500).
4.Dans le cas particulier, A.D.________ a arrêté son véhicule sur la
voie publique, qui plus est en laissant les portières ouvertes. Cette
manœuvre a été effectuée sans nécessité aucune. Elle ne découlait que
du rodéo routier auquel ce conducteur venait de se livrer et de la volonté
des intimés d’en découdre avec les occupants de la Mercedes. Ce faisant,
A.D.________ a accaparé une partie significative de la largeur de la
chaussée. Il a de surcroît effectué sa manœuvre dans une période durant
laquelle il devait compter sur une affluence élevée, s'agissant d'un
dimanche estival en fin d'après-midi. De fait, il s’agit d’un élément objectif
d’entrave à la circulation, en particulier au préjudice de N.________ et de
tout automobiliste qui suivait alors le véhicule de ce dernier, situé à une
quinzaine de mètres derrière celui d'A.D..
Cela étant, la question à trancher sous l'angle de l'art. 181 CP
est celle de la privation de choix, donc de l’atteinte à la liberté de décision
d'au moins un usager, s'agissant notamment de N.. L’élément
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déterminant est, comme l'a relevé le tribunal de police, que les véhicules
arrivant par la suite pouvaient contourner l’obstacle qui se dressait devant
eux. En particulier, ni N.________ ni G.________ n'ont prétendu que leur
véhicule avait été contraint de s'arrêter du fait de la manœuvre
incriminée. En effet, d'une part, la Smart est notoirement une voiture de
petite taille, notamment en largeur et même portières ouvertes, et l'intimé
avait arrêté sa voiture en plaçant ses roues droites sur l'accotement
bordant la chaussée. D'autre part, aucun élément du dossier ne permet de
retenir qu'il y avait, à ce moment précis, un flux continu de trafic dans
l'autre sens. Le fait notoire d'une affluence générale sur la route du Col
des Mosses en fin d'après-midi par un dimanche estival n'est pas de
nature à mener à une appréciation contraire en ce qui concerne un
incident isolé d'une durée aussi brève. Or, toute atteinte à la fluidité du
trafic ne constitue pas une contrainte au sens légal, laquelle nécessite
bien plutôt une atteinte qualifiée à la liberté de choix de la victime (RSJ
2007 p. 47 précité). Cette condition faisant défaut, l'intimé ne s'est dès
lors pas rendu coupable de contrainte.
5.L'intérêt juridiquement protégé par l'art. 237 CP, qui réprime
l'entrave à la circulation publique, est la vie et l'intégrité corporelle des
personnes qui se trouvent dans la circulation publique (Corboz, op. cit.,
vol. II, ch. 2 ad art. 237 CP, p. 152). Outre la circulation publique, les
éléments objectifs constitutifs de l'infraction sont une entrave et une mise
en danger (Corboz, op. cit., ch. 12 ss et 16 ss ad art. 237 CP, pp. 154 s.).
Quant à la première, le comportement punissable consiste à empêcher,
troubler ou mettre en danger la circulation publique (Corboz, op. cit., ch.
12 ad art. 237 CP, p. 154). Pour ce qui est de la seconde, l'entrave à la
circulation publique doit causer une mise en danger pour la vie ou
l'intégrité corporelle des personnes; la mise en danger d'une seule
personne suffit (Corboz, op. cit, ch. 16 ad. art. 237 CP, p. 155). Il faut
cependant que la mise en danger apparaisse concrète, c'est-à-dire qu'une
lésion soit sérieusement vraisemblable (Corboz, op. cit., ch. 19 ad art. 237
CP, p. 155).
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6.Dans le cas particulier, il ressort des photographies figurant au
dossier (P. 28, clichés n° 5a, 5b et 5c), décrites dans les faits, que le
tronçon de route sur lequel l'intimé A.D.________ s'était arrêté était doté
d'une bonne visibilité. Appréciant les faits, la cour considère que cette
vision étendue sur une route suffisamment large et dégagée permettait
aux autres usagers, notamment ceux qui suivaient le véhicule de
N., de s'arrêter à temps. Indépendamment de savoir si ces usagers
avaient à s'arrêter ou pas, on ne discerne aucune mise en danger pour la
vie ou l'intégrité corporelle de quiconque. Les mêmes considérations
s'appliquent aux éventuels usagers circulant en sens inverse. Enfin, rien
n'indique qu'après être sorti de la voiture, A.D. ait, comme piéton
cette fois, créé un danger pour autrui par sa présence.
Les éléments constitutifs cumulatifs de l'infraction réprimée
par l'art. 237 CP ne sont ainsi pas davantage réalisés. L'appel doit donc
être rejeté en tant qu'il tend à la condamnation pénale de l'intimé
A.D.________.
7.1L'appelant conteste ensuite la répartition des frais de première
instance, dont il demande la mise à la charge des intimés par moitié
chacun, nonobstant le retrait des plaintes qui avaient été déposées à leur
encontre.
La présente procédure ayant été introduite sous l'empire du
code de procédure cantonal, les frais en question sont, pour partie,
antérieurs et, pour partie, postérieurs à l'entrée en vigueur du Code de
procédure pénale suisse, le 1
er
janvier 2011. L'art. 448 al. 2 CPP prévoit
que les actes de procédure ordonnés ou accomplis avant l’entrée en
vigueur du code fédéral conservent leur validité.
7.2D'après l'art. 90 al. 2 CPP-VD, en cas de retrait de plainte, les
frais sont mis à la charge des parties ou de l'une d'elles, à moins que
l'équité n'exige de les laisser totalement ou partiellement à la charge de
l'Etat. En vertu de l'art. 158 CPP-VD, interprété à la lumière de l'art. 6 par.
2 CEDH, le prévenu libéré des fins de l'action pénale peut être condamné
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aux frais lorsque l'équité l'exige, notamment s'il a donné lieu à l'enquête
ou l'a compliquée par un comportement critiquable au regard du droit
civil. Le nouveau droit consacre les mêmes principes (cf. l'art 426 al. 2
CPP).
7.3Selon la jurisprudence fédérale (TF 1P.104/2007 du 18 juin
2007 c. 4.2), la condamnation aux frais d'un prévenu acquitté ou mis au
bénéfice d'un non-lieu et le refus de lui allouer une indemnité à titre de
dépens ne sont admissibles que si l'intéressé a provoqué l'ouverture de la
procédure pénale dirigée contre lui, ou s'il en a entravé le cours; à cet
égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui
soit en relation de causalité avec les frais imputés, peut être déterminant
(ATF 120 Ia 147 c. 3b p. 155; 119 Ia 332 c. 1b p. 334). D'une façon
générale, le juge peut prendre en considération toute règle juridique,
appartenant au droit fédéral ou cantonal, public, privé ou pénal, écrit ou
non écrit, pour déterminer si le comportement en cause est propre à
justifier l'imputation des frais ou le refus d'une indemnité (ATF 116 Ia 162
c. 2d p. 171 et c. 2e p. 175; TF 6B_87/2012 du 27 avril 2012 c. 1.2).
Pour déterminer si le comportement en cause est propre à
justifier l'imputation des frais ou le refus d'une indemnité, le juge peut
prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non
écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le
sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41
CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de
comportement. Enfin, la condamnation aux frais, fondée sur la seule
commission de l'infraction pénale ne doit pas constituer une sanction
pénale déguisée (ATF 6B_387/2009 du 20 octobre 2009 c. 1.1, et les
références).
Pour qu’une condamnation aux frais soit possible, il faut
ensuite, comme déjà relevé, qu'il existe un lien de causalité entre le
comportement répréhensible reproché à l'intéressé et les frais mis à sa
charge (ATF 109 Ia 160, JT 1984 IV 85, sp. 86; Jomini, La condamnation
aux frais de justice du prévenu mis au bénéfice d'un non-lieu ou de
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l'accusé acquitté, RPS 1990, p. 359). La relation de causalité est réalisée
lorsque, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le
comportement de la personne concernée était de nature à provoquer
l'ouverture du procès pénal et le dommage ou les frais que celui-ci a lui-
même entraînés (cf. notamment TF 1P.449/2002 du 25 novembre 2002 c.
2.1). Le juge doit se référer aux principes généraux de la responsabilité
délictuelle (ATF 116 Ia 162 c. 2c p. 169) et fonder son prononcé sur des
faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 c. 2a in fine p.
374).
8.1Dans le cas particulier, c'est en vain que l'intimé comparant a
fait plaider que, loin d'avoir prolongé l'enquête, il l'avait abrégée en
prenant à sa charge la quasi-totalité du dédommagement promis par son
frère pour le retrait de la plainte déposée contre ce dernier. En effet,
l'élément déterminant est de savoir si l'un au moins des intimés a donné
lieu à l'enquête par des actes illicites au regard du droit civil,
indépendamment de savoir s'il l'a compliquée au sens de l'art. 90 al. 2
CPP-VD. Le comportement des deux intimés doit être examiné
séparément.
8.2Il est établi qu'B.D.________ a agressé physiquement des
personnes sans défense, dont une sexagénaire, pour un motif futile. Ainsi,
il a empoigné N.________ par l'extérieur de la voiture en déchirant son
chandail. Il a en outre causé des lésions à G.________, laquelle a souffert de
griffures au visage et à la tête, ainsi que de douleurs dorsales et
d'insomnie, ce dans une mesure telle que sa capacité de travail en a été
réduite à 30 % jusqu'au 14 juillet 2008. Ce comportement est à l'origine de
l'ouverture de la procédure. Même s'il a échappé à toute poursuite pénale
du fait des retraits de plainte, l'auteur n'en a pas moins violé de manière
crasse les normes civiles les plus élémentaires. Son comportement est
donc répréhensible au regard du droit cantonal en vigueur jusqu'au 31
décembre 2010, précisé par la jurisprudence fédérale rendue sous
l'empire des codes cantonaux. Il l'est de même sous l'angle de l'art. 426
al. 2 CPP. Il justifie dès lors que cet intimé supporte les frais de première
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instance par moitié des frais communs et de l’indemnité allouée à son
défenseur d’office.
8.3Quant à A.D., il s'est limité à arrêter la voiture qu'il
pilotait, ce dans le dessein évident de demander des explications à
N. pour en découdre avec lui. Il a en outre quitté son véhicule pour
se diriger vers celui-ci. Il ne s'est néanmoins livré à des voies de fait au
préjudice d'aucun des occupants de cette automobile; en particulier, le
jugement ne le mentionne pas et l'instruction menée en appel n'a établi
aucun fait déterminant à cet égard. Il n'est donc pas établi qu'il aurait
commis un acte illicite au sens du droit civil justifiant la mise à sa charge
de tout ou même d'une partie des frais de première instance. L'appel
portant sur ce point sera donc rejeté en ce qui le concerne. Partant, le
solde des frais de première instance sera laissé à la charge de l’Etat.
9.L'intimé B.D.________ succombe ainsi à l'appel. Nonobstant
l'issue de la cause, il n'y a pas lieu de laisser une part des frais d'arrêt
selon l'art. 424 CPP à la charge de cet intimé. En effet, même si cette
partie a conclu au rejet de l'appel, le Ministère public a conclu à ce que les
frais de la procédure d'appel soient laissés à la charge de l'Etat.
L'ensemble des frais d'appel doit ainsi être laissé à la charge de l'Etat (art.
428 al. 1 CPP).
Outre l'émolument, ces frais comprennent l’indemnité d’office
allouée au conseil de chacun des intimés (cf. les art. 135 al. 2 et 422 al. 2
let. a CPP; art. 2 al. 2 ch. 1 TFJP). L’intervention des conseils s’est limitée
pour l'essentiel à de menus procédés écrits et à la plaidoirie, en une
débattue, dans une cause peu complexe. L'indemnité allouée au
défenseur d'office de l'intimé B.D.________ doit être fixée à 432 fr., débours
et TVA compris, pour deux heures d'activité en plus de 40 fr. de débours.
Pour sa part, celle en faveur du défenseur d'office de l'intimé A.D.________
doit être fixée à 1’123 fr. 20, débours et TVA compris également, pour un
peu plus de cinq heures et demie d'activité, soit selon la lise d'opération
produite compte tenu en outre de la durée de l'audience.
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Par ces motifs,
vu, pour A.D., les articles 126 al. 1, 181 et 237 CP, 90 ch. 2 LCR,
vu, pour B.D., les articles 123 ch. 1 et 144 al. 1 CP,
appliquant, pour B.D.________, l’article 90 al. 2 CPP-VD,
appliquant les articles 398 ss CPP,
prononce :
I.L’appel du Ministère public est partiellement admis.
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II.Le jugement rendu le 8 février 2012 par le Tribunal de police
de l'arrondissement de l'Est vaudois est modifié à son chiffre
VI, le dispositif étant désormais le suivant :
"I.(inchangé);
II.(inchangé);
III.(inchangé);
IV.(inchangé);
V.(inchangé);
VI.met les frais de la cause, arrêtés à 9'166 fr. 40 (neuf
mille cent soixante-six francs et quarante centimes), par moitié
des frais communs et de l’indemnité à son défenseur d’office,
à la charge d'B.D.________, par 3’068 fr. 20 (trois mille
soixante-huit francs et vingt centimes), le solde étant laissé à
la charge de l’Etat."
III.Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 432 fr. (quatre cent trente-deux francs),
débours et TVA compris, est allouée à Me Christian Bacon.
IV.Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 1’123 fr. 20 (mille cent vingt-trois francs et
vingt centimes), débours et TVA compris, est allouée à Me
Philippe Dal Col.
V.Les frais d'appel, y compris les indemnités mentionnées aux
chiffres III et IV ci-dessus, sont laissés à la charge de l'Etat.
VI.Le jugement est exécutoire.
Le président : Le greffier :
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Du 18 juin 2012
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l'appelant et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Philippe Dal Col, avocat (pour A.D.),
-M. Christian Bacon, avocat (pour B.D.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois,
-M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est
vaudois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1