654
TRIBUNAL CANTONAL
134
PE08.013751-JLR/MAO/KEL
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence de M. S A U T E R E L
Juges:Mme Favrod et M. Colelough
Greffière:MmeRouiller
Parties à la présente cause :
T.________, prévenue, représentée par Me Nicolas de Cet, à Bienne,
défenseur d'office, appelante,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l'Est
vaudois, intimé.
-
2 -
La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer
sur l'appel formé par T.________ contre le jugement rendu le 25 mai 2011
par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne dans la
cause la concernant.
Elle considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 25 mai 2011, le Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de Lausanne a libéré T.________ des infractions
d'escroquerie, tentative d'escroquerie, vol et tentative de vol (I), constaté
que T.________ s'était rendue coupable de conduite en état d'ébriété
qualifiée et de violation simple des règles de la circulation (II), condamné
T.________ à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, sous déduction de
4 jours de détention avant jugement, le jour-amende étant fixé à 30 fr., et
à une amende de 300 fr. (III), suspendu l'exécution de la peine pécuniaire
et fixé à T.________ un délai d'épreuve de 4 ans (IV), dit que la peine
privative de liberté de substitution en cas de non paiement de l'amende
sera de 3 jours (V), mis les frais de justice, dont l'indemnité d'office de son
conseil, par 4'204 fr. 15, à la charge de T., dit que l'indemnité
d'office ne sera exigible de cette dernière que pour autant que sa situation
financière le permette (VI), et laissé le solde des frais à la charge de l'Etat
(VII).
B. Par pli du 31 mai 2011, T. a annoncé faire appel de ce
jugement, exposant d'emblée contester le chiffre VI de son dispositif soit
la répartition des frais de justice, et la non allocation d'une indemnité pour
ses frais de défense nonobstant son acquittement sur un point essentiel
ayant nécessité l'intervention de son avocat.
-
3 -
Le jugement écrit et motivé lui ayant été notifié le 17 juin
2011, l'appelante a déposé une déclaration d'appel le 6 juillet 2011,
concluant à ce que le chiffre VI du dispositif soit modifié en ce sens qu'une
indemnité équitable, mais d'au moins 3'487 fr. 25, lui soit allouée pour ses
frais de défense, à ce que les frais de la procédure d'appel soient mis à la
charge de l'Etat et à ce qu'une indemnité équitable lui soit allouée à titre
de dépens d'appel.
L'appelante n'a pas requis l'administration de preuves
supplémentaires. Elle a produit une note d'honoraires en procédure
d'appel, datée du 25 août 2011 faisant état de 5 heures au tarif horaire de
280 fr. , plus 30 fr. de débours, soit un montant total de 1'544 fr. 40, TVA
incluse.
Par lettre du 11 juillet 2011, le Ministère public a renoncé à
déposer une demande de non-entrée en matière ou un appel joint.
C.Les faits essentiels tels qu'ils résultent du dossier et du
jugement entrepris sont les suivants :
Le 31 mars 2009, T.________ a consulté avocat en la personne
de Me de Cet, avocat et notaire à Bienne (pièce no 14). Le 15 avril 2009,
ce dernier a requis d’être désigné comme avocat d’office de sa mandante
en avançant l’indigence de celle-ci et la complexité de la cause telle que
ressortant d’entretiens avec elle (pièce no 22). Le 5 mai 2009, le Tribunal
d'arrondissement de Lausanne l’a informé de sa désignation comme
défenseur d’office (pièce no 24).
Selon l’ordonnance de renvoi du 25 août 2010, T.________ était
accusée, d’une part, d’escroquerie (art. 146 al.1 CP) et de tentative
d’escroquerie (art. 22 et 146 al.1 CP), en compagnie de son frère au
détriment de deux dupes, victimes d'opérations de "Wash-Wash", et,
d’autre part, d’infractions à la Loi fédérale sur la circulation routière (LCR;
-
4 -
RS 741.01). Par ailleurs, elle avait aussi le statut de plaignante à
l'encontre de sa coaccusée Z., prévenue de menaces.
En vue de l’audience de jugement, Me De Cet a signé, le 23
mai 2011, une procuration de substitution en faveur de Me Nathalie
Tosato, avocate-stagiaire en son étude (pièce no 41).
A l’audience du 25 mai 2011, la cause de T. et celle de
sa coaccusée Z., défaillante, ont été disjointes (jugement p. 4).
L’accusation a été complétée en droit à l’encontre de T., le
Tribunal se réservant de retenir les qualifications de vol et de tentative de
vol (jugement p. 18).
La prévenue T.________ a déposé, le 24 mai 2011, des
conclusions écrites ayant, notamment, la teneur suivante (pièce no 42) :
"[...] b. Libérer Madame T.________ de la prévention
d’escroquerie, prétendument commise entre le 15 avril 2009
et le 4 juin 2009 à Cortaillod, au préjudice de [...] et [...];
partant, prononcer son acquittement;
lui allouer une indemnité selon la liste des frais de ce jour;
laisser cette partie des frais de la procédure à la charge de
l'Etat.
c. Reconnaître Madame T.________ coupable d’infraction à la loi
sur la circulation routière, commise le 13 août 2009 à Bienne,
par le fait d’avoir conduit en état d’ébriété à un taux
d’alcoolémie qualifié et pour avoir conduit sans avoir les
phares allumés [...]
partant, la condamner à une peine pécuniaire à dire de justice
avec sursis, le délai d’épreuve ne devant pas excéder trois
ans;
mettre cette partie des frais de la procédure à la charge de la
prévenue.
d. Ne pas révoquer le sursis octroyé par le mandat de
répression du 20 septembre 2007, à l'exécution de la peine
pécuniaire de 28 jours-amende à CHF 30.00 prononcée par le
-
5 -
Service régional de juges d'instruction Jura-Bernois-
Seeland.[...]"
La note d’honoraires du 24 mai 2011 "aux fins de taxation" fait
état de 18 heures d’activité d’avocat au tarif horaire de 280 fr., dont 6 h
30 d’audience pour les deux audiences tenues le 24 mai 2011. Or selon le
jugement, le temps effectivement consacré à ces deux demi-journées
d'audience est de 3 h 17. La note précitée ajoute à ces temps, deux
heures de lecture, vacations comprises, alors que le temps réellement
consacré à la lecture du 25 mai 2011 se limite à trente minutes. Enfin, la
note attribue une durée de 90 minutes à des travaux de clôture :
élaboration d’une note d’honoraires, entretien final et examen des
considérants de première instance. Les débours comprennent notamment
des photocopies, facturées 30 centimes la copie (soit 96 fr. pour 320
copies). Tout compris, TVA incluse, la note d’honoraires fait état d’un total
de 5’879 fr. 25, "en faveur de l'Etude".
Cette même note d'honoraires comporte par ailleurs une
rubrique intitulée "taxation pour l’assistance judiciaire" qui aboutit, en
reprenant les mêmes postes et en appliquant aux 18 heures d’activité
prétendues un tarif horaire de 200 francs à un montant de 4'325 fr. 65 "à
payer par l'Etat".
Au bénéfice du doute, tout en n’accordant pas foi à certaines
déclarations de la prévenue (jugement p. 16 in fine), le Tribunal a libéré
l'appelante des accusations de nature patrimoniale (escroquerie, tentative
d'escroquerie, vol et tentative de vol). Il l'a en revanche condamnée pour
les infractions à la LCR.
Quant aux frais et aux indemnités, l'autorité de première
instance a considéré ce qui suit (jugement, p. 19) :
"[...] Succombant partiellement à l’action pénale, T.________
supportera la moitié des frais de justice. Le solde sera laissé à
la charge de l'’Etat. L’indemnité de son conseil d’office sera
fixée à CHF 3’487 fr. 25.[...]".
-
6 -
Le montant des frais mis à la charge de T.________ se monte à
4'204 fr. 15 (jugement p. 20). Il résulte d’une liste de frais établie par le
Tribunal, laquelle comporte les rubriques suivantes :
PosteMontantA charge de T.________ :
PV instruction/ pages3'750
fr.00
937 fr. 50
(35,5 pages à 75 fr.00)
Audience Tribunal
correctionnel
3'000 fr.
00
1'500 fr. 00
Frais citations témoins10 fr. 005 fr. 00
Indemnité témoins36 fr. 0018 fr. 00
Indemnité av. d'office3'487 fr.
25
1'743 fr. 65
(arrondi)
(3'487 fr. 25 : 2)
Total à charge : 4'204 fr. 15
E n d r o i t :
1.L'appel a été formé à temps (art. 399 al. 3 CPP; Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0). Il est formellement
recevable.
2.Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un
plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L'appel peut être formé pour (al. 3) : violation du droit, y compris excès ou
abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let.
a); constatation incomplète ou erronée des faits (let. b); inopportunité (let.
c).
-
7 -
-
8 -
pas arbitraire. En effet, selon le Ministère public, l'entier de la cause
relevait plutôt du Tribunal de police (pièce no 29), ce qui constitue l'indice
d'une importance réduite. Quant au poids respectif de la LCR et du
patrimonial, l’appelante était exposée à une révocation de sursis en raison
d’une récidive spéciale en matière de circulation (pièce no 31), alors que
sa défense en matière d’escroquerie était surtout factuelle et consistait,
sur la base du dossier, à nier toute implication et à donner des
explications exculpatoires sur les quelques faits qui l’incriminaient. Au
demeurant, dans ses conclusions écrites (du 24 mai 2011) et
contrairement à ce qu’elle soutient en procédure, l’appelante a admis que
la part de frais relative aux infractions à la LCR soit mise à sa charge, sans
en exclure, comme elle semble le plaider en appel, les prestations de
défenseur d’office nécessitées par ce volet de la cause. Il n’y a donc pas à
revoir en appel le montant des frais de défense d’office mis à sa charge.
3.3 Les prétentions de Me De Cet en fixation de l’indemnité de
défenseur d’office paraissent critiquables sous plusieurs angles : les
heures de vacation ou d’attente ont été facturées au plein tarif d’avocat;
la note mentionne des opérations excessives ou double d’autres
opérations; le tarif horaire de l'avocat d'office appliqué est de 200 fr., au
lieu de 180 fr. pour l'avocat breveté et 110 fr. pour l'avocate-stagiaire
confirmés par la jurisprudence (ATF 132 I 20, c. 8.7; TF du 25 mai 2011
6B_810/2010); des opérations antérieures à la désignation ou l’envoi de la
requête en désignation comme défenseur d’office le 5 mai 2009 sont
facturées; les opérations facturées comme conseil dans le cadre de la
plainte pour menaces de la cliente contre la coaccusée dont la cause été
disjointe ne sont pas retranchés; des débours exagérés sont comptés,
notamment des frais de photocopie à un tarif intégrant une marge
bénéficiaire. Toutefois, les premiers juges ont réduit de 4’325 fr. 65 à
3’487 fr. 25 le montant réclamé (soit une diminution de 838 fr. 40) sans
que le détail de cette taxation ne soit expressément expliqué dans le
jugement ou le dossier. Ni l’appelante, ni Me De Cet (art. 135 al. 3 CPP), ni
le Ministère public n’ont recouru ou appelé du calcul de cette indemnité, si
bien que la Cour d’appel ne saurait en revoir le montant dès lors que seule
-
9 -
son incorporation dans les frais, synonyme de non-indenmisation des frais
de défense, est attaquée (art. 404 al.1 CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
en application des art. 398ss CPP
prononce :
I. L'appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 25 mai 2011 par le Tribunal correctionnel
de l'arrondissement de Lausanne est intégralement confirmé
selon le dispositif suivant :
I. LIBERE T.________ des infractions d'escroquerie, tentative
d'escroquerie, vol et tentative de vol;
II. CONSTATE que T.________ s'est rendue coupable de
conduite en état d'ébriété qualifiée et de violation simple des
règles de la circulation;
-
10 -
III. CONDAMNE T.________ à une peine pécuniaire de 90
(nonante) jours-amende, sous déduction de 4 (quatre) jours de
détention avant jugement, le jour-amende étant fixé à CHF 30
.- (trente francs) et à une amende de CHF 300.- (trois cents
francs);
IV. SUSPEND l'exécution de la peine pécuniaire et FIXE à
T.________ un délai d'épreuve de 4 (quatre) ans;
V. DIT que la peine privative de liberté de substitution en cas
de non paiement de l'amende sera de 3 (trois) jours;
VI. MET les frais de justice par CHF 4'204.15 à la charge de
T., dont l'indemnité d'office de son conseil et DIT que
l'indemnité d'office ne sera exigible de cette dernière que pour
autant que sa situation financière le permette.
VII. LAISSE le solde des frais à la charge de l'Etat.
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 1'004 fr. 40 (mille quatre francs et quarante
centimes) plus débours, TVA comprise, est allouée à Me de
Cet.
IV. Les frais d'appel, par 1'884 fr. 40 (mille huit cent huitante-
quatre francs et quarante centimes), y compris l'indemnité
allouée à son défenseur d'office pour la procédure d'appel,
sont mis à la charge de l'appelante.
V. T. ne sera tenue de rembourser à l'Etat le montant de
l'indemnité en faveur de son défenseur d'office prévue au
chiffre III ci-dessus que lorsque sa situation financière se sera
améliorée.
VI. Le présent jugement est exécutoire.
-
11 -
Le président : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-
Me de Cet, avocat (pour T.________),
-
Ministère public central,
et communiqué à :
-
Service de la population (12.11.1979),
-
Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois,
-
Ministère public de la Confédération,
-
Office fédéral de la police,
-
Office fédéral des migrations,
-
Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1