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CAPE pe08-011006-224/2011 ΓÇó Premature criminal appeal struck from the roll
CAPE pe08-011006-224/2011Tribunal cantonal / Chambre des recours pénale24 nov. 2011Inadmissible
The Criminal Appeal Court held that E.________'s motivated appeal was premature because the reasons for the first-instance judgment had not yet been communicated. It therefore took note of the appeal, struck the case from the roll, and ordered that the pronouncement be issued without costs or party compensation. The decision was rendered in chambers by a single judge and is immediately enforceable.
Art. 399 al. 3 and 403 al. 3 CPP; an appeal filed before communication of the first-instance reasons is premature and thus inadmissible. Where the appeal is premature, the appellate court takes note of it and strikes the matter from the roll without entering into the merits; the pronouncement may be made without costs or party compensation (consid. implicit).
651 TRIBUNAL CANTONAL 224 PE08.011006-BDR/HRP/KEL C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 24 novembre 2011
Présidence de MmeF A V R O D , présidente Greffière:MmeChoukroun
Parties à la présente cause : E., prévenue, représentée par Me Jean-Michel Duc, avocat à Lausanne, appelante, et MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé, W., plaignante et partie civile, représentée par Me Christophe Tafelmacher, avocat d'office, intimée.
2 - Vu le jugement rendu le 7 septembre 2011 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause E.________ PE08.011006-BDR/HRP/KEL, vu le dispositif adressé aux parties le 19 octobre 2011, vu la déclaration d'appel motivée déposée le 9 novembre 2011 par E.________, vu les pièces du dossier; attendu que les considérants du jugement du 7 septembre 2011 n'ont pas été communiqués aux parties, que la déclaration d'appel est en conséquence prématurée, qu'il y a lieu d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle, que le présent prononcé doit être rendu sans frais ni dépens. Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel pénale, en application des art. 399 al. 3 et 403 al. 3 CPP, statuant à huis clos prononce : I. La cause est rayée du rôle. II. Le présent prononcé, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. La présidente : La greffière :
3 - Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Jean-Michel Duc, avocat (pour E.), -Me Christophe Tafelmacher, avocat (pour W.), -Ministère public central, et communiquée à : -Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, -Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :