651 TRIBUNAL CANTONAL 53 PE08.008359-DBT/EMM/MEC/vsm C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 1er février 2012
Présidence de M. B A T T I S T O L O, président Juges :MM. Meylan et Colelough Greffière :Mme Puthod
Parties à la présente cause : A., à Lausanne, appelant, et N., représenté par Me Mireille Loroch, avocate de choix à Lausanne, intimé, Ministère public central, intimé.
2 - Vu le jugement du 6 décembre 2011 par lequel le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a notamment libéré N.________ des infractions de lésions corporelles simples, vol commis au préjudice d'un proche, dommages à la propriété, utilisation frauduleuse d'un ordinateur au préjudice d'un proche, menaces et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (I); a constaté que N.________ s'était rendu coupable de tentative de brigandage qualifié (II); l'a condamné à une peine privative de liberté de douze mois, sous déduction de vingt-neuf jours de détention avant jugement (III); a suspendu l'exécution de la peine et fixé à N.________ un délai d'épreuve de deux ans (IV), vu l'annonce d'appel déposée le 12 décembre 2011 par A.________ contre ce jugement, vu la demande formée par l’appelant tendant à la désignation d'un défenseur d'office, vu la décision de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal refusant de désigner un défenseur d'office à A.________ dans la procédure d'appel à l'encontre du jugement le 6 décembre 2011 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, vu l'avis adressé à l'appelant le 25 janvier 2012 par laquelle le Président de la Cour d'appel pénale a constaté qu'aucune déclaration d'appel n'avait été déposée dans le délai de 20 jours et a indiqué que sauf objection motivée dans les cinq jours, l'appel sera déclaré irrecevable, vu les pièces du dossier; attendu que, d'après l'art. 399 al. 1 CPP, la partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement par mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement,
3 - que, la partie qui entend maintenir son appel adresse, dans un deuxième temps, une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP), que le respect des délais pour annoncer l'appel et pour adresser une déclaration d'appel est une condition de recevabilité de l'appel, qui est examiné d'office (M. Kistler Vianin, in: Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 403 CPP), que, selon l'art. 403 al. 1 let a CPP, la juridiction d'appel rend par écrit sa décision sur la recevabilité de l'appel lorsque la direction de la procédure ou une partie fait valoir que l'annonce d'appel ou la déclaration d'appel est tardive, que, d'après l'art. 403 al. 2 CPP, la juridiction d'appel donne aux parties l'occasion de se prononcer; que, si elle n'entre pas en matière sur l'appel, elle notifie aux parties sa décision motivée (art. 403 al. 3 CPP); attendu, en l'espèce, qu'A.________ n'a pas déposé de déclaration d'appel dans le délai de 20 jours imparti à cet effet, que l'appel doit donc être déclaré irrecevable; attendu, au surplus, qu'A., ayant retiré sa plainte et n'ayant jamais pris de conclusions civiles à l'encontre de N. (cf. jgt, p. 10), n'a pas d'intérêt à participer à la procédure d'appel, qu'il n'a dès lors pas la qualité de partie pouvant interjeter appel au sens de l'art. 382 CPP,
4 - qu'en conséquence, l'appel d'A.________ n'est également pas recevable pour ce motif (art. 403 al. 1 let. b CPP), que la présente décision doit être rendue sans frais. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 399 al. 3, 403 al. 1 let. a et b, 2 et 3 CPP, statuant à huis clos : I. Déclare l'appel interjeté par A.________ irrecevable. II. Dit que la présente décision est rendue sans frais. III. Déclare la présente décision exécutoire. Le président : La greffière : Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : -A., -Me Mireille Loroch, avocate (pour N.), -Ministère public central, et communiquée à : -Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, -Service de la population, division étrangers (14.04.1989), par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
5 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :