651 TRIBUNAL CANTONAL 182 PE08.008359-DBT/EMM/MEC/vsm C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 27 décembre 2011
Présidence de M. B A T T I S T O L O , président Greffière:MmeChoukroun
Art. 136 CPP
Vu le jugement du 6 décembre 2011 par lequel le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a notamment libéré P.________ des infractions de lésions corporelles simples, vol commis au préjudice d'un proche, dommages à la propriété, utilisation frauduleuse d'un ordinateur au préjudice d'un proche, menaces et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (I); a constaté que P.________ s'était rendu coupable de tentative de brigandage qualifié (II); l'a condamné à une peine privative de liberté de douze mois, sous déduction de vingt-neuf jours de détention avant jugement (III); a suspendu l'exécution de la peine et fixé à P.________ un délai d'épreuve de deux ans (IV),
qu’elle accorde l’assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles si elle est indigente et si son action civile ne paraît pas vouée à l’échec (art. 136 al. 1 CPP),
que l’action est vouée à l’échec si les chances de gagner sont nettement inférieures aux risques de perdre,
que l’assistance judiciaire comprend notamment la désignation d’un conseil juridique lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l’exige (art. 136 al. 2 let. c CPP),
que la nécessité peut découler des conséquences que l’issue de la procédure pourrait avoir pour le justiciable, de la complexité de la cause en fait ou en droit ou encore de circonstances personnelles (personne mineure, de langue étrangère ou atteinte d’une maladie), que la partie plaignante n’a qualité pour recourir que dans la mesure où le jugement entrepris a une incidence sur le sort de ses prétentions civiles (art. 382 CPP);
que la cause ne présente pas de complexité en fait ou en droit,
que le jugement entrepris n’a aucune conséquence préjudiciable pour L.________,
qu’en effet, il n’a pas été condamné au paiement de frais ou de dépens et peut toujours faire valoir sa prétention dans le cadre d’une procédure civile,
que, pour tous ces motifs, sa requête doit être rejetée ;
attendu que la présente décision doit être rendue sans frais. Par ces motifs, le Président de la Cour d’appel pénale, en application de l'art. 136 CPP, statuant à huis clos : I. Refuse de désigner un défenseur d'office à L.________ dans la procédure d'appel à l'encontre du jugement rendu le 6
LTF). La greffière :