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TRIBUNAL CANTONAL
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PE08.006903-CMI/MPP/PBR
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence de M. C O L E L O U G H
Juges:M.Battistolo et Mme Favrod
Greffière:MmeChoukroun
Parties à la présente cause :
J.________, prévenu, représenté par Me Baptiste Viredaz, avocat d’office à
Lausanne, appelant,
et
MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l’arrondissement de
Lausanne, intimé.
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La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 10 mai 2011, le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de Lausanne a notamment condamné J.________ pour
escroquerie, faux dans les titres et faux dans les certificats à 45 (quarante-
cinq) jours de privation de liberté, peine complémentaire à celle infligée le
13 janvier 2010 par la Cour suprême du canton de Berne (II); a renoncé à
révoquer le sursis accordé à J.________ le 26 juillet 2006 par le Tribunal de
police de Lausanne (III); a mis les frais de la cause par 5'264 fr. 80 à la
charge de J.________ (VII); et dit que, sur les frais visés au chiffre VII, le
montant de 2'834 fr. concernant J.________ ne serait dû que pour autant
que sa situation financière se soit améliorée (VIII).
B.En temps utile, J.________ a interjeté appel contre ce jugement.
Il conclut, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu'il est
condamné à 45 jours de peine pécuniaire, la quotité du jour amende étant
laissée à discrétion de la justice. A titre subsidiaire, il conclut au prononcé
d'une peine privative de liberté de 45 jours assortie du sursis, la durée du
délai d'épreuve étant laissée à discrétion de la justice.
Le 13 juillet 2011, le Ministère public a renoncé à présenter
une demande de non-entrée en matière et n'a pas déposé d'appel joint.
Par courrier du 11 août suivant, il a conclu à l'admission de l'appel et a
renoncé à comparaître à l'audience d'appel.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.J.________ est né en 1981 au Congo. Marié depuis novembre
2008, il au bénéfice d’un permis B et vit avec son épouse à Rolle. Le
couple attend un enfant dont la naissance est prévue pour le mois de
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décembre 2011. Il travaille depuis mars 2009 comme ouvrier chez Cremo,
au Mont-sur-Lausanne, pour un salaire mensuel brut de 4'560 fr., versé
douze fois l’an. Son épouse travaille comme secrétaire juridique dans une
étude de notaire à plein temps et perçoit de cette activité un salaire
mensuel brut d’environs 5'500 francs. J.________ n’a pas de poursuite. Il a
quelques dettes personnelles (leasing, etc...) qu'il amortit. Durant son
temps libre, J.________ fonctionne comme pompier volontaire dans le corps
des sapeurs de Rolle. Ses interventions, relativement fréquentes, sont
rémunérées par une solde oscillant entre 300 et 800 fr., versée tous les
trois mois.
Le casier judiciaire de J.________ fait état de douze
condamnations entre janvier 2002 et janvier 2010, à savoir :
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30 janvier 2002, Juges d’instruction Fribourg, appropriation
illégitime, vol, utilisation frauduleuse d’un ordinateur (tentative ;
complicité de tentative), emprisonnement 2 mois, sursis à l’exécution de
la peine, délai d’épreuve 2 ans, détention préventive 3 jours.
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25 avril 2006, Gerichtskreis VIII Bern-Laupen, Bern, délai
d’épreuve prolongé, délai d’épreuve 1 an.
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21 mars 2002, Juges d’instruction Fribourg, dénonciation
calomnieuse, contravention à la LF sur les stupéfiants, emprisonnement 1
mois, sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve 2 ans ; peine
complémentaire au jugement du 30.01.2002 Juges d’instruction Fribourg.
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15 mars 2006, Juges d’instruction Fribourg, non révoqué.
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25 avril 2006, Gerichtskreis VIII Bern-Laupen Bern, délai
d’épreuve prolongé, délai d’épreuve 1 an.
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11 août 2010, Cour suprême du canton de Berne, Berne, non
révoqué.
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10 février 2006, Juge d’instruction de Lausanne, lésions
corporelles simples, menaces, délit contre la LF sur le séjour et
l’établissement des étrangers, emprisonnement 3 mois.
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28 février 2006, Gerichtskreis VIII Bern-Laupen, Bern, vol,
violation de domicile, emprisonnement 20 jours.
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15 mars 2006, Juges d’instruction Fribourg, recel, délit contre
la LF sur les stupéfiants, délit contre la LF sur le séjour et l’établissement
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des étrangers, circuler sans permis de conduire, emprisonnement 40 jours,
détention préventive
3 jours ; peine complémentaire au jugement du 10.02.2006 Juge
d’instruction de Lausanne ; peine partiellement complémentaire au
jugement du 30.01.2002 Juges d’instruction Fribourg ; peine partiellement
complémentaire au jugement du 21.03.2002 Juges d’instruction Fribourg.
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26 juillet 2006, Tribunal de police Lausanne, lésions
corporelles simples, menaces, séjour illégal, lésions corporelles simples,
emprisonnement
70 jours, sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve 3 ans, détention
préventive 4 jours.
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13 janvier 2010, Cour suprême du canton de Berne, Berne,
délai d’épreuve prolongé, délai d’épreuve 1 an 6 mois.
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13 janvier 2010, Cour suprême du canton de Berne, Berne,
entrée illégale, conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire
(véhicule automobile, taux alcoolémie qualifié), conducteur se trouvant
dans l’incapacité de conduire (véhicule automobile, autres raisons),
circuler sans permis de conduire, contravention à la LF sur les stupéfiants,
peine pécuniaire 60 jours-amende à 100 fr., dont sursis à l’exécution de la
peine 35 jours, délai d’épreuve 4 ans, amende 700 fr., remplace le
jugement du 08.06.2009 Arrondissement judiciaire II Bienne-Nidau,
Bienne.
2.Dans la région lausannoise notamment, entre octobre 2007 et
juillet 2008, W.________ a organisé un système permettant d’obtenir des
abonnements téléphoniques et des téléphones portables gratuits liés à ces
abonnements, en envoyant des connaissances, notamment J.,
conclure des abonnements auprès de différents opérateurs sous de faux
nom en présentant des pièces de légitimation falsifiées. Par ce
stratagème, des conversations téléphoniques impayées pour un montant
de 1'540.55 fr. ont été réalisées au préjudice de Orange, pour un montant
de 3'961 fr. 40 au préjudice de Swisscom, pour un montant de 6'232 fr. au
préjudice de Sunrise Communications AG et enfin pour un montant de
15'123 fr. 15 au préjudice de TELE2. Entre octobre 2007 et février 2008,
J. a ainsi utilisé à six reprises le permis C de O.________ pour
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établir, sous cette identité usurpée, six abonnements de téléphonie
mobile, respectivement deux abonnements auprès de Orange, un
abonnement auprès de Swisscom, un abonnement auprès de Sunrise
Communications AG et enfin deux abonnements auprès de TELE2.
J.________ a intégralement admis les faits, soutenant toutefois qu'il n'avait
pas agi pour le compte de W..
O. et Swisscom ont porté plainte.
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E n d r o i t :
1.Selon l’art. 399 al. 1 CPP, l’appel doit être annoncé dans les dix
jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la
notification du dispositif écrit (Kistler Vianin, in : Commentaire romand,
Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 3 ad art. 399 CPP). La
déclaration d’appel doit, quant à elle, être déposée dans les vingt jours à
compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP).
En l'occurrence, interjeté dans les formes et délais légaux,
l'appel est recevable.
2.L'appelant ne conteste pas les faits incriminés ni leur
qualification juridique. Il considère, en revanche, que les premiers juges
ont abusé de leur pouvoir d'appréciation dans la fixation de la peine,
dressant un profil à charge, sans tenir compte des éléments à décharge
pourtant mentionnés durant l'instruction.
2.1Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la
culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la
situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son
avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou
de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère
répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la
mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la
lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances
extérieures (al. 2).
L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge.
Par conséquent, celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il
sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP,
s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus
par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément
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sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir
d'appréciation (ATF 134 IV 17 c. 2.1; 129 IV 6 c. 6.1 et les références
citées).
2.2En l'occurrence, les premiers juges ont retenu à charge de
l'appelant ses antécédents judiciaires, ainsi que le fait qu'il n'a pas dévoilé
l'identité du "toucheur", refusant d'incriminer W.. Les premiers
juges ont interprété ce refus comme un signe que l'appelant avait gardé
quelques mauvaises fréquentations et certains de ses mauvais réflexes
(cf. jgt., p. 38). A décharge, ils ont retenu que le comportement fautif de
J. n'avait duré qu'une période relativement limitée et qu'il avait fait
des aveux clairs en ce qui concerne les faits qui lui sont reprochés.
Il convient également de retenir à décharge le rapport de
renseignements généraux duquel il ressort que l'appelant est qualifié de
travailleur et d'autonome par son employeur, lequel se déclare satisfait de
ses services et d'autre part que sa moralité est bonne (P. 85/2). Enfin, il y
a lieu de tenir compte du fait que l'appelant n'a plus de poursuite et qu'il
va bientôt être père de famille.
3.L'appelant soutient que les premiers juges ont également
abusé de leur pouvoir d'appréciation lorsqu'ils ont choisi le type de peine à
infliger et qu'ils en ont arrêté la quotité.
3.1L'art. 41 CP prévoit que le juge peut prononcer une peine
privative de liberté ferme de moins de six mois uniquement si les
conditions du sursis à l’exécution de la peine (art. 42 CP) ne sont pas
réunies et s’il y a lieu d’admettre que ni une peine pécuniaire ni un travail
d’intérêt général ne peuvent être exécutés (al. 1). Le juge doit motiver le
choix de la courte peine privative de liberté ferme de manière
circonstanciée (al. 2).
Dans la conception de la nouvelle partie générale du Code
pénal, la peine pécuniaire constitue la sanction principale. Les peines
privatives de liberté ne doivent être prononcées que lorsque l'Etat ne peut
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garantir d'une autre manière
la sécurité publique (Mazzucchelli, Strafrecht I, 2
ème
éd., Bâle 2007, n. 11
ad
art. 41 CP). Cela résulte du principe de la proportionnalité, mais également
de l'intention essentielle, qui était au cœur de la révision de la partie
générale du Code pénal en matière de sanction, d'éviter les courtes peines
de prison ou d'arrêts, qui font obstacle à la socialisation de l'auteur, et de
leur substituer d'autres sanctions (ATF 134 IV 82 c. 4.1; ATF 134 IV 60 c.
4.3).
Ainsi, pour pouvoir prononcer une peine privative de liberté de
moins de six mois, trois conditions cumulatives doivent être remplies. Il
faut premièrement que les conditions de l'art. 42 CP concernant le sursis à
l'exécution de la peine ne soient pas réunies. Il faut deuxièmement,
respectivement troisièmement, qu'il y ait lieu d'admettre que la peine
pécuniaire ainsi que la peine de travail d'intérêt général ne peuvent pas
être exécutées par le condamné. Si une seule des trois conditions au
prononcé d'une peine de moins de 6 mois en vertu de l'art. 41 CP n'est pas
réalisée, une telle peine ne peut pas être prononcée (CASS, 28 juin 2010
n° 256 c. 2).
Si le juge prononce une peine privative de liberté au détriment
d'une peine pécuniaire, la seule mention d'une culpabilité importante et
d'antécédents lourds est insuffisante au regard des exigences de
motivation déduites de l'art. 50 CP (TF 6B_289/2009 du 16 septembre
2009, c. 2.7.2).
Aux termes de l'art. 37 al. 1 CP, à la place d’une peine
privative de liberté de moins de six mois ou d’une peine pécuniaire de 180
jours-amende au plus, le juge peut ordonner, avec l’accord de l’auteur, un
travail d’intérêt général de
720 heures au plus.
3.2En l'occurrence, les premiers juges ont sanctionné le
comportement de J.________ par une courte peine privative de liberté de 45
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jours. Ils ont considéré que l'exécution de différentes courtes peines
fermes d'emprisonnement puis la menace de devoir en subir une autre
n'avait pas dissuadé l'appelant de se lancer dans la commission de
nouvelles infractions (cf. jgt., p. 38).
La cour de céans relève toutefois que les derniers actes
répréhensibles commis par l'appelant se sont produits il y a trois ans.
Depuis, il a régularisé sa situation en matière de police des étrangers, il
est marié depuis 2008 et il sera bientôt père. Enfin, l'appelant a trouvé un
emploi stable et il est manifestement apprécié par son employeur. Ces
éléments sont autant d'indices de sa bonne intégration au sein de la
société et permettent de pronostiquer qu'il ne commettra plus d'acte
illicite. Au surplus, rien ne permet de conclure que l'appelant ne pourrait
exécuter une peine pécuniaire ou une peine de travail d'intérêt général.
Compte tenu de ce qui précède, il convient de conclure que les conditions
d'application de
l'art. 42 CP ne sont pas réunies et qu'une courte peine privative de liberté
ne se justifie dès lors pas ici. Ce moyen, bien fondé, doit être retenu et
l'appel admis sur ce point.
L'appelant ayant donné son accord, il sera condamné à une
peine de travail d'intérêt général (art. 37 al. 1 CP), dont la quotité
correspondra à celle que le premier juge a voulu infliger. La journée de
travail d'intérêt général comprenant
4 heures, la peine est arrêtée à 180 heures.
4.L'appelant conteste le pronostic "tout à fait défavorable"
retenu par les premiers juges. Il fait référence à l'évolution très positive
qu'il estime avoir suivie ces trois dernières années et qui permettrait,
selon lui, de conclure à un pronostic favorable et d'assortir la peine du
sursis.
4.1Aux termes de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle
générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général
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ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au
plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner
l'auteur d'autres crimes ou délits.
Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis,
un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de
pronostic défavorable, il doit accorder le sursis. Celui-ci est ainsi la règle,
dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable
ou hautement incertain
(TF 6B_88/2011 du 18 avril 2011 c. 2.1 et les références citées). En
d'autres termes, la loi présume l'existence d'un pronostic favorable et
cette présomption doit être renversée par le juge pour exclure le sursis. La
question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de
commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une
appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction,
des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation
personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il
manifeste (ATF 135 IV 180 c. 2.1; 135 IV 152 c. 3.1.2 non publié; Kuhn,
Commentaire romand, Code pénal I, Bâle 2009, n. 17 ad art. 42, p. 438).
Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à
éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances
d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à
certains critères et d'en négliger
d'autres qui sont pertinents. Le juge doit motiver sa décision de manière
suffisante (cf. art. 50 CP). Sa motivation doit permettre de vérifier s'il a
tenu compte de tous les éléments pertinents et comment ils ont été
appréciés (ATF 135 I 91 c. 1.1 non publié; ATF 134 IV 1 c. 4.2.1; ATF 128 IV
193 c. 3a).
4.2Dans le cas d'espèce, les premiers juges ont retenu que
l'appelant avait été condamné à six reprises au moment des faits, la
dernière condamnation avec sursis, et qu'une septième condamnation
avait été prononcée depuis les faits de la présente cause. Ils ont relevé
que l'exécution de différentes courtes peines fermes d'emprisonnement,
puis la menace de devoir en subir une autre, n'avaient en rien dissuadé
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l'appelant de se lancer dans la commission de nouvelles infractions
(cf. jgt., p. 38). Ils ont ainsi conclu que le pronostic était tout à fait
défavorable et que la peine à infliger devait être ferme. La cour de céans
salue le revirement remarquable que l'appelant a opéré dans sa situation
personnelle, déjà mentionné plus haut (cf. consid. 3.2), alors qu'il aurait pu
persévérer dans la délinquance. Cette évolution positive ne suffit toutefois
pas à renverser le pronostic défavorable qui résulte de ses antécédents
judiciaires. Les premiers juges n'ont pas abusé de leur pouvoir
d'appréciation sur ce point. Ce moyen, mal fondé, doit être rejeté.
5.En définitive, l'appel de J.________ est partiellement admis, en
ce sens qu'il est condamné à une peine ferme de travail d'intérêt général.
Le dispositif notifié aux parties le 19 octobre 2011 mentionne
par erreur une peine de 45 jours de travail d'intérêt général alors qu'une
telle peine ne s'exprime qu'en heures (art. 37 al. 1 CP). Cette inadvertance
manifeste est dès lors corrigée d'office en ce sens que J.________ est
condamné à une peine ferme de 180 heures (cent huitante) de travail
d'intérêt général. L'appel est rejeté pour le surplus.
6.Obtenant partiellement gain de cause, les frais de la procédure
d'appel par 3'132 fr. 20 (trois mille cent trente deux francs et vingt
centimes), y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office, doivent
rester à la charge de l'Etat,
Compte tenu des opérations effectuées il se justifie d'arrêter
à 1'552 fr. 20 (mille cinq cent cinquante deux francs et vingt centimes),
TVA comprise, l'indemnité allouée au conseil d'office de l'appelant (cf.
l’art. 135 al. 1 CPP; TF 2P.325/2003 du 6 juin 2006).
J.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de
l’indemnité en faveur de son conseil d’office que lorsque sa situation
financière le permettra.
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Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
vu les articles 37 al. 1, 41, 46 al. 2, 47, 49, 69, 146 al. 1, 251 ch. 1 et 252
CP,
398 ss CPP
prononce :
I. L'appel de J.________ est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 10 mai 2011 par le Tribunal correctionnel
de l'arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit au
chiffre II de son dispositif, le dispositif du jugement étant
désormais le suivant :
"I.sans changement;
II.condamne J.________ pour escroquerie, faux dans les
titres et faux dans les certificats à 180 (cent huitante) heures
de travail d’intérêt général, peine complémentaire à celle
infligée le 13 janvier 2010 par la cour suprême du canton de
Berne;
III.renonce à révoquer le sursis accordé à J.________ le 26
juillet 2006 par le Tribunal de police de Lausanne ;
IV. - IX. sans changement."
III. Une indemnité de défenseur d'office, TVA et débours compris,
est allouée à Me Viredaz par 1'552 fr. 20 (mille cinq cent
cinquante deux francs et vingt centimes).
IV. Les frais de la procédure d'appel par 3'352 fr. 20, y compris
l’indemnité de défenseur d’office, sont mis à la charge de
J.________ à raison d’un tiers, le solde étant laissé à la charge
de l’Etat.
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V. J.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de
l’indemnité en faveur de son conseil d’office prévue au chiffre
III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
VI. Le présent jugement est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 19 octobre 2011
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l'appelant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Baptiste Viredaz, avocat (pour J.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Ministère public de l'arrondissement de Lausanne,
-M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
Lausanne.
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
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être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1