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TRIBUNAL CANTONAL
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PE08.005229-JBN/CMS/DAC/mno
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence de M. P E L L E T
Juges:Mme Favrod et M. Sauterel
Greffier :M.Valentino
Parties à la présente cause :
D.G., prévenue, représentée par Me Jonathan Rey, avocat d'office à
Lausanne, appelante,
et
B.G., prévenu, représenté par Me Christian Dénériaz, avocat
d'office à Lausanne, intimé.
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de La
Côte, intimé.
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La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer
sur l'appel appel formé par D.G.________ contre le prononcé rendu le 8
août 2011 par le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne
dans la cause concernant D.G.________ et B.G..
Elle considère :
E n f a i t :
A.Par prononcé du 8 août 2011, le Président du Tribunal
d'arrondissement de Lausanne a pris acte du retrait de plainte de
D.G. (I), ordonné la cessation des poursuites pénales dirigées,
d'une part, contre B.G.________ pour lésions corporelles simples qualifiées,
voies de fait qualifiées, injure et menaces qualifiées (II) et, d'autre part,
contre l'appelante pour voies de fait qualifiées (III), fixé à 1'875 fr. 65
l'indemnité due à Me Jonathan Rey (IV) et à 2'272 fr. 30 celle due à Me
Christian Dénériaz (V), mis les frais de la cause à la charge des prévenus,
soit 7'667 fr. 05, comprenant l'indemnité fixée au ch. IV ci-dessus ainsi
que celle de Me Charlotte Iselin par 4'196 fr. 40, à la charge de
D.G.________ (VI) et 3'867 fr. 30, comprenant l'indemnité fixée au ch. V ci-
dessus, à la charge de B.G.________ (VII) et dit que le remboursement à
l'Etat des indemnités allouées aux défenseurs d'office sera exigible pour
autant que la situation économique respective de D.G.________ et de
B.G.________ se soit améliorée (VIII et IX).
B.Le 22 août 2011, D.G.________ a formé appel contre ce
prononcé.
Par déclaration d'appel motivée du 28 septembre 2011, elle a
conclu à sa réforme principalement en ce sens que chacune des parties
supporte uniquement l'indemnité de son défenseur d'office et que le solde
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des frais de justice est laissé à la charge de l'Etat, subsidiairement mis à la
charge de l'intimé B.G.. Elle a conclu plus subsidiairement encore
à l’annulation du prononcé pour complément d'instruction et nouvelle
décision.
Dans le délai imparti, le Ministère public a annoncé s'en
remettre à justice quant à la question de la recevabilité de la déclaration
d'appel et a renoncé à déposer un appel joint.
Le 31 octobre 2011, le Président a informé les parties que
l'appel allait être traité d'office en procédure écrite.
Par courrier du 2 novembre 2011, l'appelante a confirmé les
conclusions prises dans sa déclaration d'appel motivée. Dans ses
déterminations du 25 novembre 2011, B.G. a conclu
principalement à l'admission de l'appel, les frais de justice le concernant
étant également laissés à la charge de l'Etat, à l'exception de l'indemnité
de son défenseur d'office, et subsidiairement au rejet de l'appel. Le
Ministère public n'a pas déposé de déterminations.
Dans le délai imparti, le défenseur d'office de l'appelante a
produit une liste d'opérations.
C.Les faits retenus sont les suivants :
Par ordonnance du 24 juin 2009, à la suite de disputes
conjugales survenues à leur domicile sis à Chavannes-près-Renens les 6
mars, 8 juin et 14 septembre 2008, D.G.________ et B.G.________ ont été
renvoyés, dans le cadre d'une affaire instruite d'office et sur plainte,
devant le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, la première
pour voies de fait qualifiées et le second pour lésions corporelles simples
qualifiées, voies de fait qualifiées, injure et menaces qualifiées.
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A l'occasion des débats du 17 janvier 2011, une convention sur
les effets du divorce a été signée entre les époux G.. B.G.
a formulé des excuses. Les parties ont donné leur accord à la proposition
de suspension de la procédure pour une durée de six mois en application
de l'art. 55a CP; elles n'ont pas révoqué leur accord dans le délai imparti à
cet effet, de sorte qu'un non-lieu définitif a été prononcé et les frais de la
cause ont été mis pour moitié à la charge des prévenus, chacun d'eux
supportant en outre l'indemnité de son défenseur d'office.
E n d r o i t :
1.1Selon l’art. 399 al. 1 CPP, l’appel doit être annoncé dans les dix
jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la
notification du dispositif écrit. La déclaration d’appel doit, quant à elle,
être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement
motivé (art. 399 al. 3 CPP).
En l'occurrence, interjeté en temps utile et suffisamment
motivé, l'appel est recevable (art. 399 al. 3 CPP). Celui-ci étant limité à la
question des frais, la procédure écrite est applicable (art. 406 al. 1 let. d
CPP).
1.2La juridiction d’appel, qui n'est pas liée par les conclusions des
parties (art. 391 al. 1 let. b CPP), jouit d’un plein pouvoir d’examen sur
tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP).
2.L'appelante invoque tout d'abord une violation de son droit
d'être entendue. Elle soutient que la motivation du premier juge ne
permet pas de comprendre quel est le comportement civilement
répréhensible qui lui est reproché et qui justifierait une mise à sa charge
d'une partie des frais de justice en application de l'art. 426 al. 2 CPP.
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2.1La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, garanti par
l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999, RS 101),
notamment l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision. Le droit
d'être entendu, en tant que droit rattaché à la personnalité permettant de
participer à la procédure, exige que l'autorité entende la personne
touchée dans sa situation juridique par la décision, qu'elle examine ses
arguments avec soin et sérieux et qu'elle en tienne compte dans la prise
de décision. Le justiciable doit savoir pourquoi l'autorité a rendu une
décision à l'encontre de ses arguments. La motivation de la décision doit
dès lors se présenter de telle manière que l'intéressé puisse le cas
échéant la contester de façon adéquate. (ATF 129 I 235 c. 3.2 et les
références citées, JT 2004 I 588). Pour répondre à ces exigences, il suffit
que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et
sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse
se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de
cause; il n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens
de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se
limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (ATF 133 III 439
c. 3.3, JT 2008 I 4; ATF 130 II 530 c. 4.3).
2.2En l'espèce, le prononcé précise, en page 3, que "chaque
partie a eu un comportement répréhensible du point de vue du droit civil,
qu'il y a un lien de causalité entre ce comportement et les frais de justice
engagés" et que, pour cette raison, il y a lieu de mettre ces frais à la
charge des prévenus.
Cette motivation est suffisante, dans la mesure où le prononcé
mentionne les raisons qui ont a fondé la décision. D.G.________ a donc pu
se rendre compte de la portée de la décision et l'attaquer en connaissance
de cause. Par ailleurs, c'est à tort que la prénommée fait grief au premier
juge de n'avoir pas exposé quel était le comportement qui lui était
reproché, puisqu'il résulte clairement de la décision attaquée que
l'intéressée était poursuivie et renvoyée devant le Tribunal de police de
l'arrondissement de Lausanne pour voies de fait qualifiées, et que c'est
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pour ce motif qu'elle a été astreinte au paiement d'une partie des frais. Il
résulte d'ailleurs du contenu de l'appel que la prévenue a bien compris ce
qu'il lui était reproché.
Le premier grief doit donc être rejeté.
3.Autre est la question de savoir si le comportement imputé à
l'appelante était civilement répréhensible. Invoquant une violation de l'art.
426 al. 2 CPP, elle affirme que tel n'était pas le cas.
3.1Selon cette disposition, le prévenu acquitté ou mis au bénéfice
d'une ordonnance de classement supporte tout ou partie des frais de
procédure s'il l'a provoquée de manière illicite et fautive. Il faut, pour cela,
qu'il ait adopté un comportement fautif et reprochable, non sous l'angle
pénal du terme, mais au regard du droit civil (JT 1992 IV 52). Le
comportement fautif du prévenu doit être à l'origine de l'ouverture de
l'enquête pénale ou alors, il doit s'agir d'une "faute procédurale", c'est-à-
dire d'un comportement qui a compliqué ou prolongé la procédure, pour
que les frais y relatifs puissent être mis à la charge de celui-ci. Selon le
principe de la causalité des frais, le comportement du prévenu doit
également être à l'origine des frais pour que ceux-ci puissent lui être
imputés. Il faut que le prévenu ait clairement violé une norme de
comportement écrite ou non écrite, résultant de l'ordre juridique suisse
dans son ensemble, pour permettre une application analogique de l'art. 41
CO (Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse, RS 220;
Chapuis, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle
2011, n. 2 ad art. 426 CPP).
3.2En l'occurrence, il ne résulte pas du dossier que D.G.________
aurait adopté un comportement fautif au regard du droit civil. Il ressort en
revanche des déclarations des parties que B.G.________ serait à l'origine
des disputes conjugales. En effet, lors de son audition du 7 janvier 2009, il
a confirmé ses propres affirmations retranscrites dans le rapport de police
du 6 mars 2008 selon lesquelles c'est lui qui, ce même jour, a, en premier,
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giflé son épouse et lui a craché au visage, alors que cette dernière n'a fait
que se défendre (PV aud. 3). S'agissant en outre des événements du 8 juin
2008, suite auxquels D.G.________ a été blessée à la lèvre inférieure et a
séjourné au Centre d'accueil [...] pendant cinq semaines (pièces 14/1 et
14/2), B.G.________ est revenu sur ses précédentes déclarations, a retiré sa
plainte contre sa femme et a fini par admettre qu'il avait été violent avec
elle et qu'il avait agi ainsi parce qu'il supportait mal d'être au chômage
alors que son épouse était rarement à la maison (Dossier B : PV aud. 2 et
pièce 4, p. 4). Dans ces conditions, on ne voit pas en quoi le
comportement défensif de l'appelante pourrait être qualifié de fautif, ni
que celle-ci aurait compliqué ou prolongé la procédure.
Il s'ensuit que les frais de justice la concernant doivent être
laissés à la charge de l'Etat.
Bien fondé, le moyen doit donc être admis et, avec lui, l'appel
de D.G..
3.3L'appelante ne conteste pas que les montants des indemnités
de ses défenseurs d'office, qui s'élèvent à 6'072 fr. 05 et représentent
près des 4/5èmes des frais de justice de première instance la concernant,
soient mis à sa charge. Quoi qu'il en soit, la Cour d'appel n'est pas liée par
les conclusions de l'appelante (art. 391 al. 1 let. b CPP) et peut aller au-
delà de ce qui est demandé. Ainsi, les frais de justice, qui comprennent les
frais imputables à la défense d'office et à l'assistance gratuite (art. 422 al.
1 et 2 let. b CPP), ne peuvent être mis à la charge de D.G.. Celle-ci
ne supportera donc pas non plus les indemnités de ses défenseurs, qui
doivent également être laissés à la charge de l'Etat.
4.Dans ses déterminations du 25 novembre 2011, B.G.________
demande également à ce que les frais de justice le concernant soient
laissés à la charge de l'Etat (à l'exception de l'indemnité allouée à son
conseil d'office).
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Or, cette conclusion est irrecevable, faute pour le prénommé
d'avoir formé appel ou d'avoir déposé un appel joint.
Au demeurant, il n'est pas envisageable d'appliquer ici l'art.
404 al. 2 CPP, dès lors qu'au contraire de l'appelante, l'intimé a bien
adopté un comportement civilement répréhensible, comme on l'a rappelé
ci-avant.
5.En conclusion, l'appel doit être admis et le prononcé réformé
au chiffre VI de son dispositif en ce sens que les frais de la cause
concernant D.G., y compris les indemnités allouées par le premier
juge à ses défenseurs d'office, sont laissés à la charge de l'Etat, le chiffre
VIII étant dès lors supprimé (art. 135 al. 4 CPP a contrario).
Il en ira de même des frais d'appel, comprenant l'indemnité
d'office allouée à Me Jonathan Rey pour la présente procédure par 1'191
fr., TVA et débours inclus, l'intimé ayant conclu principalement à
l'admission de l'appel (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
en application des art. 398 ss, 404 al. 2, 426, 428 al. 1 CPP,
prononce :
I. L'appel est admis.
II. Le prononcé rendu le 8 août 2011 par le Président du Tribunal
d'arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit au
chiffre VI de son dispositif, le dispositif du prononcé étant
désormais le suivant :
I.Prend acte du retrait de plainte de D.G..
II.Inchangé.
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III.Ordonne la cessation des poursuites pénales dirigées
contre D.G.________ pour voies de fait qualifiées.
IV.Fixe à 1'875 fr. 65 l'indemnité due à Me Jonathan Rey.
V.Fixe à 2'272 fr. 30 l'indemnité due à Me Christian
Dénériaz.
VI.Laisse les frais de la cause, comprenant l'indemnité fixée
au ch. IV ci-dessus ainsi que celle de Me Charlotte Iselin
par 4'196 fr. 40, à la charge de l'Etat.
VII.Inchangé.
VIII. Supprimé.
IX.Inchangé.
III. Les frais de la procédure d'appel, y compris l'indemnité allouée
au défenseur d'office de D.G., par 1'191 fr. (mille cent
nonante et un francs), TVA et débours compris, sont laissés à
la charge de l'Etat.
IV. Le jugement est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Jonathan Rey, avocat (pour D.G.),
-Me Christian Dénériaz, avocat (pour B.G.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
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-Service de la population, secteur étrangers (02.12.1971),
-Ministère public de l'arrondissement de La Côte,
-M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1