Retrait de l’appel ; frais d’avocat et frais de procédure mis à la charge de l’appelant

CAPE pe08-004509-142/2012Tribunal cantonal / Chambre des recours pénale12 juin 2012Droit pénalRetiré

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

P.________ a fait appel d’un jugement pénal de première instance, puis a retiré son appel par l’intermédiaire de son défenseur d’office. La Cour cantonale d’appel pénal n’a donc pas réexaminé le fond et s’est prononcée uniquement sur les conséquences procédurales. Elle a appliqué la procédure écrite, fixé à CHF 430.70, débours et TVA compris, l’indemnité du défenseur d’office en appel, Me Marcel Paris, et mis le même montant à la charge de P.________ au titre des frais de la procédure de recours. La cour a également retenu que le remboursement de l’indemnité du défenseur d’office n’est dû que si la situation financière de l’appelant le permet ultérieurement.

Regeste Omnilex

Art. 406 al. 1 let. d, 428 al. 1, 135 al. 1-2 and 4 let. a CPP ; retrait de l’appel et frais de la procédure de recours. Lorsque l’appelant retire son appel, la juridiction d’appel peut statuer selon la procédure écrite ; la partie qui retire son appel est réputée avoir succombé et supporte les frais de la procédure de recours. L’indemnité du défenseur d’office est fixée par le tribunal qui statue au fond, comprend les débours nécessaires et la TVA, et ne peut être réclamée à la personne assistée que lorsque sa situation financière lui permet ultérieurement de la rembourser (consid. 1-4).

Texte intégral

654 TRIBUNAL CANTONAL 142 PE08.004509-BDR/MPP/TDE C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Séance du 12 juin 2012


Présidence de MmeR O U L E A U Juges:MM. Battistolo et Sauterel Greffière:MmeBrabis Lehmann


Parties à la présente cause : P.________, prévenu, représenté par Me Marcel Paris, avocat à Yverdon-les- Bains, appelant, et Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, intimé.

  • 2 - Vu le jugement du 11 mai 2012 par lequel le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a constaté qu’P.________ s’est rendu coupable de recel par métier, de participation et de soutien à une organisation criminelle et de blanchiment d’argent qualifié (I), l'a condamné à une peine privative de liberté de 5 ½ ans ainsi qu’à une peine pécuniaire de 180 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 10 fr., sous déduction de 390 jours de détention avant jugement (II), ordonné le maintien en détention de l'intéressé pour des motifs de sûreté (III), dit qu'il est le débiteur de [...] d’un montant de 2'826 fr., valeur échue, de [...] d’un montant de 200 fr., valeur échue et de [...] d’un montant de 35 fr., valeur échue (IV), renvoyé [...], [...], [...] et [...] à agir par la voie civile (V), pris acte des retraits de plainte de [...], [...], [...], [...], [...], [...] et [...] (VI), levé le séquestre sur la bague en or avec brillant figurant sous fiche N o 46'117 (répertorié sous N o
  1. et ordonné sa restitution en faveur de la plaignante [...] (VII), ordonné la confiscation et la dévolution à l’Etat du montant de 21'604 fr. 25, des bijoux, du matériel électronique et des autres objets séquestrés sous fiches No 43'514, 46'117, 47'770 (VIII), ordonné le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des disquettes, CD et classeurs de retranscription de conversations téléphoniques figurant sous fiches No 42'643, 43'033, 44'888 et 46'118 (IX) et mis les frais de justice par 72'992 fr. 20 à la charge d’P.________ et dit que ces frais comprennent l’indemnité allouée à ses défenseurs d’office successifs, Me Gabriel Moret par 6'797 fr. 30 et Me Marcel Paris par 5'589 fr. 75, indemnités que le condamné sera tenu de rembourser dès que sa situation financière le permettra (X), vu l'annonce d'appel déposée le 18 mai 2012 par P., actuellement détenue à la Prison de la Croisée, à l'encontre de ce jugement, vu le courrier du 11 juin 2012 par lequel le défenseur d'office d'P. a indiqué qu'il retirait l'appel formé contre le jugement attaqué et produit une liste des opérations et des débours pour le mandat d'office exercé à la suite de l'annonce d'appel,
  • 3 - vu le courrier du 12 juin 2012 par lequel la Présidente de la Cour d'appel pénale a pris acte du retrait d'appel et indiqué qu'il sera statué sur les frais par prononcé séparé, vu les pièces du dossier; attendu qu'en vertu de l'art. 406 al. 1 let. d CPP, la procédure écrite est applicable dans le cas d'espèce; attendu que les frais de la procédure d'appel doivent être mis à la charge d'P.________, la partie dont l'appel est irrecevable ou qui retire l'appel étant considérée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP), que ces frais comprennent en l'espèce uniquement l'indemnité allouée au défenseur d'office de l'appelant (cf. art. 135 al. 2 et 422 al. 2 let. a CPP, art. 2 al. 2 ch. 1 TFJP), qu'aux termes de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès, que l'indemnité est fixée à la fin la procédure par le tribunal qui statue au fond (art. 135 al. 2 CPP), soit en l'espèce, la Cour d'appel (art. 398 CPP), que d'après la jurisprudence fédérale, le tarif horaire de l'avocat d'office est de 180 fr. pour l'avocat breveté et 110 fr. pour l'avocat-stagiaire, plus TVA à 8 % et débours (TF 6B_810/2010 du 25 mai 2011 c. 2.4; ATF 132 I 201 c. 8.7), que le défenseur d'office de l'appelant a indiqué qu'il avait consacré 1 heure 45 au dossier et que ses débours se montaient à 83 fr. 80,

  • 4 - que les opérations effectuées en appel et indiquées dans la note d'honoraires, soit une conférence d'une heure avec P.________ à la Prison de la Croisée, 40 minutes de vacation à ladite prison, 2 téléphones du secrétariat et une conférence téléphonique forfaitaire de 5 minutes, sont justifiées et qu'il convient dès lors d'allouer au défenseur d'office de l'appelant la somme de 315 fr., correspondant à 1 heure 45 de travail au tarif horaire de 180 fr., qu'à cette somme, il y a lieu d'ajouter 83 fr. 80 de débours pour tenir compte des frais d'interprète et d'un déplacement à la prison, que sur le total des montants dus à titre d'honoraires et de débours calculé ci-dessus, il convient d'ajouter la TVA (8 %), qui s'élève en l'espèce à 31 fr. 90, qu'en définitive, un montant total de 430 fr. 70, y compris débours et TVA, doit être attribué à Me Marcel Paris à titre d'indemnité d'office pour la procédure d'appel, qu'P.________ ne sera tenu de rembourser le montant de l’indemnité allouée à son défenseur d’office prévue ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).

  • 5 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 135 al. 1 et 2, 386, 398, 406 et 422 al. 2 let. a CPP, statuant à huis clos : I.Alloue à Me Marcel Paris une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 430 fr. 70 (quatre cent trente francs et septante centimes), débours et TVA compris. II.Met les frais d'appel, par 430 fr. 70 (quatre cent trente francs et septante centimes), correspondant à l’indemnité allouée à son défenseur d’office, à la charge d'P.. III.Dit qu' P. ne sera tenu de rembourser le montant de l’indemnité allouée à son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra. IV. Déclare la présente décision exécutoire. La présidente : La greffière : Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Marcel Paris, avocat (pour P.________), -Ministère public central,

  • 6 - et communiquée à : -M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, -Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Mots-clés

appeal withdrawalappointed counselappellate costscriminal procedurelegal aidwritten proceedings

Yes. The court applied the written procedure.

The case fell within Art. 406(1)(d) CPP, which permits written proceedings in this situation.

The appellant must bear the appeal costs.

Under Art. 428(1) CPP, a party whose appeal is inadmissible or who withdraws it is deemed to have lost.

Me Marcel Paris was awarded CHF 430.70, including disbursements and VAT.

The court accepted 1 hour 45 minutes of work at the applicable hourly rate, added proven disbursements and 8% VAT, and fixed the fee at CHF 430.70.

Reimbursement is due only if the appellant's financial situation later permits it.

Art. 135(4)(a) CPP limits reimbursement to the point when the convicted person's financial circumstances allow it.

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