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TRIBUNAL CANTONAL
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PE08.001996/PE08.019312/PE08.0085
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C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence de M. MEYLAN
Juges:MM. Winzap et Pellet
Greffière:MmeChoukroun
Parties à la présente cause :
H.________, représenté par Me Aline Bonard, avocate d'office à Lausanne,
requérant,
et
MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de
Lausanne, intimé
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La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer
sur la demande de révision formée par H.________ contre les ordonnances
de condamnation rendues les 5 septembre 2008, 12 janvier et 27 juillet
2009 par le Juge d'instruction de l’arrondissement de Lausanne à son
encontre.
Elle considère :
E n f a i t :
A.Le 19 février 2008, le Tribunal des mineurs a condamné
H.________ à trois mois de privation de liberté, avec sursis pendant un an,
pour lésions corporelles simples, appropriation illégitime, abus de
confiance, vol, complicité de tentative de vol, vol en bande, tentative de
vol en bande, vol d’importance mineure, escroquerie, extorsion, recel,
faux dans les certificats et contravention à la loi fédérale sur les
stupéfiants.
Par ordonnance de condamnation du 5 septembre 2008, le
Juge d'instruction de l’arrondissement de Lausanne a condamné H.________
à une peine privative de liberté de 6 mois avec sursis de 3 ans et 500 fr.
d'amende pour complicité de brigandage et d'extorsion pour des faits
commis le 2 février 2008. Par ordonnance du 12 janvier 2009, H.________ a
été déclaré coupable de contravention à la loi fédérale sur les armes, le
Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne déclarant que la peine
correspondante était absorbée dans la condamnation prononcée le 5
septembre 2008.
Par jugement du 11 mars 2009, le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de Lausanne a notamment libéré H.________ des chefs
d’accusation d’abus de confiance, de recel, d’injure, de menaces et de
faux dans les certificats (I), a constaté qu’il s’était rendu coupable de vol,
d’escroquerie, de faux dans les titres, de vol d’importance mineure et de
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contravention à la loi fédérale sur les transports publics (II), l’a condamné
à une peine privative de liberté de dix mois et dit que cette peine était
partiellement complémentaire à celle prononcée contre lui le 19 février
2008 par le Tribunal des mineurs de Lausanne (III), a suspendu l’exécution
de la peine et fixé au condamné un délai d’épreuve de quatre ans (IV), a
condamné le prénommé à une amende de 100 fr. et dit qu’à défaut de
paiement, la peine privative de liberté de substitution serait d’un jour (V),
a renoncé à révoquer le sursis de trois ans accordé à l’intéressé par le
Juge d’instruction de Lausanne le
5 septembre 2008 et prolongé ce délai d’épreuve d’un an (VI), a statué sur
les conclusions civiles des plaignants (VII et VIII) et a arrêté les frais et
dépens (X et XI).
Par ordonnance du 27 juillet 2009, le Juge d'instruction de
l'arrondissement de Lausanne a déclaré H.________ coupable d'abus de
confiance et d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur et l'a condamné à
une peine privative de liberté ferme de 20 jours, peine entièrement
complémentaire à celles prononcées le 5 septembre 2008 et le 11 mars
B.Ces trois ordonnances pénales ainsi que les jugements du
19 février 2008 et du 11 mars 2009 avaient retenu que H.________ était né
le 2 septembre 1988.
Le 4 avril 2011, H.________ a requis la révision du jugement du
11 mars 2009, faisant valoir qu'il est né en réalité le 2 septembre 1991 et
qu'il était donc mineur au moment des faits incriminés. Par jugement du
18 mai 2011, la Cour d'appel pénale a admis la demande de révision et a
réduit la peine privative de liberté infligée par le Tribunal correctionnel de
Lausanne le 11 mars 2009, de 10 mois avec sursis de 4 ans à 2 mois avec
sursis d'un an pour tenir compte du fait que H.________ était mineur à
l'époque. Ce jugement est définitif et exécutoire.
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C.Par acte du 27 juin 2011, H.________ a formé une demande de
révision des ordonnances pénales prononcées à son encontre les 5
septembre 2008, 12 janvier 2009 et 27 juillet 2009. Il fait à nouveau valoir
que compte tenu de sa date de naissance, soit le 2 septembre 1991, il
était mineur au moment des faits incriminés.
Les 13 et 19 juillet 2011, le Ministère public a renoncé à se
déterminer et s'en est remis à justice.
E n d r o i t :
1.La requête de révision et la décision attaquées sont
postérieures à l'entrée en vigueur du CPP. Il s'ensuit que les règles de
compétence et de procédure des art. 410 ss CPP s'appliquent (cf. Renate
Pfister-Liechti in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse,
Commentaire romand, Bâle 2011, n. 9 ad. art. 451 CPP).
2.L'art. 410 al. 1 let. a CPP permet à toute personne lésée par un
jugement entré en force d'en demander la révision s'il existe des faits ou
des moyens de preuve qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui
sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation
sensiblement moins sévère du condamné. Cette disposition reprend la
double exigence posée à l'art. 385 CP selon laquelle les faits ou moyens
de preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux (cf. Message relatif à
l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF
2006 1303 ad. art. 417 [actuel art. 410 CPP]; ATF 6B_235/2011 du 30 mai
2011 et les réf. citées).
Une demande de révision est possible à l'égard d'une
ordonnance de condamnation pour des faits et des moyens de preuve
importants que le condamné ne connaissait pas au moment du prononcé
de l'ordonnance ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de
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raisons de se prévaloir à cette époque
(ATF 130 IV 72 c. 2.3).
Dès lors que l’ordonnance pénale de l’art. 352 CPP revêt les
mêmes caractéristiques que l’ancienne ordonnance de condamnation
selon le Code de procédure pénale vaudois (cf. Gilliéron/Killias, in
Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit. nn. 1ss ad art. 352 CPP), cette jurisprudence,
rendue sous l’empire de l'ancien droit, s'applique aussi à une procédure de
révision régie par le CPP (ATF 6B_235/2011 du 30 mai 2011 et les réf.
citées).
Aux termes de l’art. 413 al. 2 CPP, si la juridiction d’appel
constate que les motifs de révision sont fondés, elle annule partiellement
ou entièrement la décision attaquée et renvoie la cause pour nouveau
traitement et nouveau jugement à l’autorité qu’elle désigne (let. a) ou
rend elle-même une nouvelle décision si l’état du dossier le permet (let.
b).
3.En l'occurrence, la cour de céans a, par jugement du 18 mai
2011 aujourd'hui entré en force, admis que le requérant était né le 2
septembre 1991. Lorsqu'il a été condamné par le Juge d'instruction de
l'arrondissement de Lausanne, respectivement par ordonnances pénales
du 5 septembre 2008, 12 janvier et
27 juillet 2009, il était dès lors mineur. Cet élément, qui n'était pas connu
au moment du prononcé des ordonnances de condamnations, est de
nature à motiver une condamnation sensiblement moins sévère du
requérant. Pour le surplus, on renverra à la motivation détaillée retenue
dans le jugement de la Cour d'appel pénale du
18 mai 2011. Partant, la demande de révision doit être admise et il y a lieu
d’annuler partiellement les ordonnances litigieuses en ce sens que les
peines infligées doivent être réexaminées au regard des sanctions prévues
par le droit pénal des mineurs.
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4.a) Conformément à l’art. 25 al. 2 DPMin (loi fédérale du 20 juin
2003 régissant la condition pénale des mineurs, RS 311.1), le requérant,
alors âgé de seize ans et demi au moment des faits qui lui sont reprochés
dans le cadre de sa condamnation du 5 septembre 2008, est passible
d’une peine privative de liberté de quatre ans au plus.
Selon l’art. 49 al. 2 CP, applicable par renvoi de l’art. 3 al. 2
DPMin, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que
l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction,
il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus
sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul
jugement. Ainsi, le juge appelé à prononcer la nouvelle peine, dite
complémentaire, doit procéder en se demandant quelle peine il aurait
fixée s'il avait eu à connaître des deux infractions en même temps et
déduire de cette peine hypothétique celle qui a déjà été infligée (TF
6B_722/2008 du 23 mars 2009 c. 5.2.1).
b) Dans le cas d'espèce, il y a lieu de tenir compte du fait que
la condamnation prononcée le 12 janvier 2009 était absorbée dans la
condamnation prononcée le 5 septembre 2008. Par ailleurs, la
condamnation rendue le
27 juillet 2009 était entièrement complémentaire à celle prononcée
le 5 septembre 2008. Partant, seule l'ordonnance de condamnation du
5 septembre 2008 doit être modifiée. Compte tenu notamment des faits
retenus, de l’âge et de la situation personnelle du requérant, une peine
privative de liberté de 45 jours avec sursis d'un an paraît adéquate.
5.En définitive, la demande de révision de l'ordonnance pénale
du
5 septembre 2008 est admise. Les dispositifs des ordonnances pénales du
12 janvier et du 27 juillet 2009 sont entièrement maintenus.
Vu l’issue de la cause, les frais de révision (art. 20 et 21 TFJP
[tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1],
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applicables par renvoi de l’art. 22 TFJP), comprenant l’indemnité allouée
au défenseur d’office du requérant par 777 fr. 60, TVA comprise (art. 135
al. 1 et 422 al. 2 CPP), seront laissés à la charge de l’Etat.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
en application des art. 410 al. 1 let. a et 413 al. 2 let. b CPP,
statuant à huis clos,
prononce :
I. La demande de révision formée le 27 juin 2011 par H.________
est admise.
II. L'ordonnance de condamnation rendue par le Juge
d'instruction de l'arrondissement de Lausanne le 5 septembre
2008 est modifiée au chiffre II de son dispositif en ce sens que
H.________ est condamné pour complicité de brigandage et
complicité d'extorsion à une peine privative de liberté de 45
jours avec sursis d'un an.
III. Le dispositif des ordonnances de condamnation prononcées
par le juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne
respectivement les
12 janvier et 27 juillet 2009 sont entièrement maintenus.
IV. Les frais de la procédure de révision, par 1'437 fr. 60 (mille
quatre cent trente-sept francs et soixante centimes), y compris
l’indemnité allouée au défenseur d’office du requérant par 777
fr. 60, TVA comprise, sont laissés à la charge de l’Etat.
Le président : La greffière :
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Du
La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Aline Bonard, avocate (pour H.________),
-Ministère public central,
et communiquée à :
-Service de la population, secteur étranger (02.09.1991),
-Ministère public de l'arrondissement de Lausanne,
-M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1