654
TRIBUNAL CANTONAL
71
PE07.027290/VFE
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 24 mars 2015
Composition : M. B A T T I S T O L O , président
M.Sauterel et Mme Bendani, juges
Greffier :M.Quach
Parties à la présente cause :
A.C., prévenu, représenté par Me Franck Ammann, défenseur de
choix à Lausanne, appelant,
D.C., partie plaignante, représenté par Me Jonathan Rey, conseil de
choix à Fribourg, appelante par voie de jonction,
B.C.________ et C.C.________, parties plaignantes, appelantes par voie de
jonction,
et
Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de La
Côte, intimé.
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8 -
La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 3 septembre 2014 rectifié par prononcé du
8 septembre 2014, le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte a,
par défaut du prévenu, libéré A.C.________ des chefs d'accusation
d'utilisation abusive d'une installation de télécommunication,
d'insoumission à une décision de l'autorité, de diffamation, de diffamation
et calomnie contre un mort (I), constaté que A.C.________ s'était rendu
coupable de violation d'obligation d'entretien, menaces, injures et
calomnie (II), condamné A.C.________ à la peine pécuniaire de 180 jours-
amende, le montant du jour-amende étant fixé à 250 fr. (III), fixé à
A.C.________ un délai d'épreuve de 4 ans (IV), libéré par défaut la somme
de 407'400 fr. consignée sur le compte de l'Etat de Vaud ouvert auprès de
[...] en faveur de D.C., B.C. et C.C.________ à titre de
pensions alimentaires échues avec intérêts à 5 % l'an dès le 1
er
juin 2011
(valeur moyenne) et ordonné le versement de dite somme sur le compte
ouvert par D.C.________ auprès de la BCV n° [...] (V), dit que A.C.________
devait paiement en faveur respectivement de D.C., B.C. et
C.C.________ de la somme de 2'000 fr. chacune à titre de réparation du
tort moral (VI), dit que A.C.________ devait paiement en faveur de
D.C.________ d'un montant de 120'000 fr. à titre d'indemnité pour les
dépenses occasionnées dans l'exercice de ses droits de procédure (VII),
ordonné la levée du séquestre prononcé le 25 mars 2013 par le Président
du Tribunal d'arrondissement de La Côte sur tous les comptes et
portefeuilles de titres dont A.C.________ était titulaire, ayant droit
économique, bénéficiaire à un autre titre ou sur lesquels il était titulaire
d'une procuration individuelle ou collective, directement ou indirectement
par l'entremise de sociétés, fondations, hoiries, trusts auprès [...] et
restitué à A.C.________ les valeurs patrimoniales contenues dans les
comptes et portefeuilles de titres précités (VIII), mis l'entier des frais de la
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9 -
présente procédure, s'élevant à 10'914 fr. 30, à la charge de A.C.________
(IX) et rejeté les conclusions en allocation au lésé de D.C.________ (XI).
B.Par annonce du 15 septembre 2014 suivie d’une déclaration
motivée du
7 octobre 2014, A.C.________ a formé appel contre ce jugement, concluant,
avec suite de frais et dépens, principalement à la suspension de la cause
jusqu'à droit connu sur des procédures de recours pendantes devant la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. Subsidiairement, il a
conclu à l'annulation du jugement entrepris. Plus subsidiairement, il a
conclu à la réforme de celui-ci en ce sens qu'il est libéré des chefs
d'accusation de menaces, injures et calomnie, que la peine pécuniaire qui
lui est infligée est réduite, de même que le montant du jour-amende, que
le délai d'épreuve n'excède pas deux ans, qu'il n'est pas alloué de
réparation du tort moral, que le montant alloué à D.C.________ au titre
d'indemnisation des dépenses occasionnées dans l'exercice de ses droits
de procédure est ramené à 3'000 fr. et enfin que le montant des frais de
première instance mis à sa charge est réduit.
Par arrêt du 30 septembre 2014 (n° 656), la Chambre des
recours pénale du Tribunal cantonal a déclaré irrecevables les recours
interjetés par A.C.________ qui faisaient l'objet des conclusions principales
de l'appel de ce dernier.
Par déclaration d'appel joint du 13 novembre 2014,
D.C.________ a conclu à ce que le jugement entrepris soit réformé en ce
sens qu'il est ordonné à A.C., à titre de règle de conduite pendant
le délai d'épreuve, de verser sur son compte une somme de 225'201 fr.
correspondant à l'arriéré des pensions dues en faveur de D.C.,
B.C.________ et C.C.________ pour la période du 1
er
novembre 2011 au 31
octobre 2013 en capital, intérêts moratoires et frais, dans un délai de 30
jours dès l'arrêt sur appel exécutoire. Elle a conclu à la confirmation du
jugement entrepris pour le surplus. Par courrier du 12 novembre 2014,
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10 -
C.C.________ et B.C.________ ont déclaré adhérer aux conclusions de l 'appel
joint.
Lors des débats d'appel, D.C., B.C. et
C.C.________ ont déclaré retirer l'appel joint qu'elles avaient déposé.
A.C., par son représentant, a déclaré confirmer ses conclusions et
ne pas s'opposer à la libération d'un montant de 407'400 fr. toujours
consigné par les soins du greffe du Tribunal d'arrondissement de La Côte.
D.C. a conclu au rejet de l'appel, à la confirmation du jugement
attaqué et à l'allocation d'un montant de 12'005 fr. à titre de dépens.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.1Le prévenu A.C.________ est né le [...] 1946 à Madrid, en
Espagne. Après sa scolarité obligatoire, effectuée dans son pays d'origine,
il a entrepris des études d'architecture, qu'il a ensuite abandonnées
prématurément pour se lancer dans le monde des affaires. En 1978, il a
décidé d'aller s'installer en Suisse, pays qu'il appréciait pour sa stabilité. Il
y a rencontré une Suissesse, qu'il a rapidement épousée. Le couple a
cependant divorcé en 1985. Dans l'intervalle, soit en 1981, il avait
rencontré D.C.________ lors d'un voyage à Madrid. En 1984, celle-ci l'a
rejoint en Suisse et a alors participé avec lui à la création d'une entreprise
[...], spécialisée dans le traitement et l'affinage de métaux précieux. cette
entreprise procurait au prévenu des revenus mensuels réguliers d'environ
14'000 francs. Le prévenu était également propriétaire d'appartements en
Espagne. Le 12 octobre 1987, le couple s'est marié. Deux enfants sont
issues de cette union : B.C., née le [...] 1988, et C.C., née
le [...] 1990. Les époux ont ensuite rencontré des difficultés conjugales et
se sont finalement séparés le 5 septembre 2005. Le 30 mai 2006, les
époux ont signé une convention, ratifiée par le Président du Tribunal civil
de l'arrondissement de La Côte pour valoir prononcé de mesures
protectrices de l'union conjugale, par laquelle ils sont convenus de ce que
la garde des enfants était attribuée à la mère, le père bénéficiant d'un
large droit de visite. La situation entre les époux s'est ensuite encore
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péjorée et les procédures tant civiles que pénales les opposant se sont
multipliées, faisant souffrir les enfants B.C.________ et C.C., prises
dans un conflit de loyauté. Les relations entre le père et ses filles se sont
finalement dégradées et le prévenu ne voit aujourd'hui plus celles-ci,
même si, lors de l'audience d'appel, il a été question d'une reprise des
contacts entre le prévenu et la fille cadette – aujourd'hui majeure –
C.C..
Le prévenu est aujourd'hui retraité, au bénéfice d'une rente
AVS et d'une rente versée par sa caisse de pensions. Depuis le mois de
novembre 2010, il vit en Espagne, auprès de sa nouvelle compagne et de
leur fille, née en mars 2013. Propriétaire de son logement, il s'acquitte de
charges hypothécaires de l'ordre de 383 euros. Sa fortune est estimée à
10'000'000 francs.
1.2Le casier judiciaire du prévenu ne comporte aucune
inscription.
2.1
2.1.1Peu après la séparation des époux, les filles de ceux-ci ont
progressivement pris leurs distances avec leur père, semble-t-il
notamment en raison de déclarations de ce dernier au sujet de leur mère.
Essentiellement dans le courant de l'année 2007, le prévenu a téléphoné à
ses filles à de nombreuses reprises, leur a laissé de nombreux messages
sur leur boîte vocale lorsqu'il n'arrivait pas à les joindre et leur a envoyé
un grand nombre de SMS. Dans ses messages, téléphones et SMS, le
prévenu a laissé entendre qu'il pourrait ne plus contribuer à l'entretien de
sa famille.
Le prévenu a notamment dit à C.C.________ que celle-ci était
encore mineure pour quelques mois et que durant cette période, il
comptait lui apprendre "ce que coûtait un peigne", que sa mère
"l'apprendrait plus encore" et que ses filles verraient "comment étaient les
couilles de leur père". Il a également dit à B.C.________ que "la rue était
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12 -
pour tout le monde, pour elle, pour lui et pour sa mère et qu'il la
retrouverait".
2.1.2Le 14 décembre 2007 (P. 4), D.C., B.C. et
C.C., cette dernière, alors mineure, étant représentée par sa mère,
ont déposé une plainte pénale en raison des faits qui précèdent, ainsi
qu'en raison d'autres faits pour lesquels la prescription pénale était
atteinte au jour du jugement entrepris.
Le 9 octobre 2009 (P. 30), C.C. a déclaré retirer la
plainte déposée. Le 13 octobre 2009 (P. 31), C.C.________ a fait adresser
au Juge d'instruction une déclaration par laquelle elle indiquait que le
retrait de plainte du
9 octobre 2009 résultait d'une pression de son père, de sorte qu'elle se
prévalait de la nullité dudit retrait.
2.2
2.2.1Par convention de mesures protectrices de l'union conjugale
du 30 mai 2006 ratifiée par le Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de La Côte pour valoir prononcé de mesures protectrices
de l'union conjugale, le prévenu s'est engagé à contribuer à l'entretien de
sa famille par le versement en mains de D.C.________ d'une pension
mensuelle de 12'500 fr., allocations familiales en plus, ainsi qu'à assumer
le paiement des charges hypothécaires à concurrence de 4'000 fr. par
mois, ce qui correspondait à une contribution totale de 16'500 fr. par mois.
Cette pension a été confirmée par ordonnance de mesures provisionnelles
du
3 décembre 2007 dans le cadre de l'action en divorce introduite le 11
décembre 2006. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 20 août
2012 confirmée par arrêt du 23 novembre 2012 du Juge délégué de la
Cour d'appel civile du Tribunal cantonal, la Présidente du Tribunal civil de
l'arrondissement de La Côte a ramené la contribution d'entretien due par
le prévenu à 9'300 fr. par mois dès le 1
er
décembre 2010.
-
13 -
Le prévenu a dans un premier temps tenté de retarder le
paiement de la pension due et n'a pas respecté les échéances de celle-ci.
Dans un second temps, soit dès le 1
er
août 2009, le prévenu a cessé de
s'acquitter de la pension due, ce qui a engendré un arriéré de 264'000 fr.,
en capital, qui correspond à seize mensualités dues pendant la période
d'août 2009 à novembre 2010, puis un nouvel arriéré de 102'300 fr., en
capital, qui correspond à onze mensualités dues pour la période de
décembre 2010 à octobre 2011.
Le prévenu disposait des moyens financiers nécessaires pour
assumer ses obligations d'entretien et avait connaissance des décisions
judiciaires fixant la quotité de celles-ci.
2.2.2Le 18 février 2011 (dossier joint PE11.002908, P. 4 et 5),
D.C., B.C. et C.C.________ ont déposé plainte pénale
notamment en raison des faits qui précèdent.
2.3
2.3.1A Lutry, à l'occasion des Fêtes de Noël 2010, soit dès le mois
de décembre, malgré l'interdiction qui lui avait été faite en date du 3
décembre 2007 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La
Côte sous la menace de la sanction prévue par l'art. 292 CP, le prévenu a
adressé a adressé cinq courriers à chacune de ses filles. Dans ses écrits,
rédigés en espagnol, le prévenu a notamment traité B.C.________ et
C.C.________ d'"idiotes ignorantes et illusoires", ainsi que de
"dévergondées". Il leur a également dit qu'elles avaient perdu "le sens
commun et la capacité d'avoir honte, principes selon lesquels il les avait
éduquées, ignorant du travail de sape par lequel le professeur de
tromperie allait peu à peu les amener à la ruine". Dans ces mêmes lettres,
il a en outre traité D.C.________ de "pleureuse" et de "folle obsessive, dont
le but est la destruction". Il a enfin déclaré à ses filles que celles-ci
vivaient près d'une "invalide maligne, qu'il n'avait pas su découvrir à
temps et qui les avaient tous ruinés".
-
14 -
2.3.2Le 18 février 2011 (dossier joint PE11.002908, P. 4 et 5),
D.C., B.C. et C.C.________ ont déposé plainte pénale
notamment en raison des faits qui précèdent.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant
la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première
instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel du prévenu est
recevable.
2.1Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
2.2L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves (TF 6B_78/2012 du 27 août 2012). L'appel tend
à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau
jugement (Eugster, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar,
Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2
e
éd.,
Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose
toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure
d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure
préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel
administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves
complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP).
- 15 -
2.3A titre liminaire, il y a lieu de constater qu'alors que la
motivation du jugement entrepris indique clairement que le Tribunal de
police entendait assortir du sursis la peine prononcée, le dispositif du
jugement comporte une omission sur ce point, qu'il y a lieu de rectifier
d'office (ch. IV du dispositif du jugement entrepris). Il y a en outre lieu de
rectifier l'inversion des prénoms de la plaignante C.C.________
(ch. V, VI et VII du dispositif du jugement entrepris).
3.1L'appelant conclut principalement à l'annulation du jugement
entrepris.
3.2Selon l'art. 409 CPP, si la procédure de première instance
présente des vices importants auxquels il est impossible de remédier en
procédure d'appel, la juridiction d'appel annule le jugement attaqué et
renvoie la cause au tribunal de première instance pour qu'il soit procédé à
de nouveaux débats et pour qu'un nouveau jugement soit rendu (al. 1). La
juridiction d'appel détermine les actes de procédure qui doivent être
répétés ou complétés (al. 2). Le tribunal de première instance est lié par
les considérants de la décision de renvoi et par les instructions visées à
l'al. 2 (al. 3).
3.3En l'espèce, l'appelant soutient que ce serait à tort que le
Tribunal de police a refusé de renvoyer l'audience de jugement, appointée
le 22 août 2014, en dépit des avis qu'il lui avait adressés pour l'informer
de ses problèmes de santé. La Cour de céans constate que l'appelant avait
déjà soulevé ces griefs dans le cadre des recours qu'il avait interjetés
auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal; celle-ci a
déclaré les recours interjetés irrecevables, faute de préjudice irréparable,
car le recourant pouvait demander un nouveau jugement au sens des
art. 368 ss CPP, pour autant que les conditions posées par ces dispositions
soient réalisées, respectivement contester le jugement rendu par la voie
de l'appel au sens des art. 398 ss CPP (CREP 30 septembre 2014/656 c.
1.2). Or l'appelant a en définitive renoncé à demander un nouveau
jugement et s'est borné à déposer l'appel objet de la présente procédure,
- 16 -
dans lequel il ne développe pas de moyen étayé sur ce point, en se
bornant à se prévaloir une nouvelle fois d'un état de santé dégradé. On
relève en outre que l'appelant a annoncé très tardivement qu'il renonçait
à comparaître personnellement à l'audience d'appel, en bref parce qu'il
aurait à nouveau été déçu par le comportement de sa famille, et ce tout
en admettant être suffisamment rétabli sur le plan physique (P. 254). Dans
ces conditions, il ne saurait se plaindre d'une violation de son droit d'être
entendu, de sorte qu'on ne voit pas quel vice serait susceptible de
commander l'annulation du jugement entrepris.
4.1L'appelant conteste tout d'abord sa condamnation pour
menaces s'agissant des faits qui lui sont reprochés sous chiffre 2.1.
4.2
4.2.1La première question à examiner est celle du sort de la plainte
pénale déposée par C.C.________ le 14 décembre 2007, que celle-ci a
ensuite déclaré retirer le 9 octobre 2009, avant de se prévaloir, quatre
jours plus tard, de la nullité de ce retrait. Le Tribunal de police a considéré
que le retrait était effectivement nul, car il résultait de pressions que
l'appelant avait exercées sur la plaignante (jugement entrepris, p. 26, c.
3).
4.2.2L'ayant droit peut retirer sa plainte tant que le jugement de
deuxième instance n'a pas été prononcé (art. 33 al. 1 CP). Quiconque a
retiré sa plainte ne peut la renouveler (al. 2). Celui qui retire sa plainte en
raison d'une tromperie ou d'une contrainte relevant du droit pénal peut
être autorisé à renouveler sa plainte (Dupuis et al., Code pénal, Petit
commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 5 ad art. 33 CP et les
références citées). En revanche, le retrait n'est pas rendu caduc si le
plaignant a agi seulement sous le coup d'un vice du consentement au sens
des
art. 23 ss CO, ces dispositions n'étant pas applicables par analogie (cf. ATF
79 IV 97 c. 4).
-
17 -
4.2.3En l'espèce, selon les explications détaillées qui ressortent de
la déclaration par laquelle C.C.________ s'est prévalue de la nullité du
retrait de plainte (P. 31/2), l'appelant aurait déclaré à sa fille qu'il refusait
de la voir et de l'accueillir chez lui aussi longtemps qu'elle n'aurait pas
signé la déclaration de retrait de plainte qu'il lui remettait. C.C.________
aurait demandé à pouvoir prendre le document chez elle pour y réfléchir;
l'appelant l'aurait alors sommée de signer immédiatement, à défaut de
quoi il considérait ne plus rien avoir à lui dire et refuserait de la voir.
Voulant maintenir un contact avec son père, C.C.________ aurait alors cédé.
Toutefois, alors qu'ils étaient censés se revoir quelques jours plus tard,
l'appelant aurait finalement annulé le rendez-vous. En outre, en raison du
caractère technique des clauses du document signé, C.C.________ n'aurait
pas compris la portée de l'engagement qu'elle prenait.
En partant de l'hypothèse que les faits se sont bien déroulés
de la façon décrite par C.C., cette dernière n'est pas crédible
lorsqu'elle soutient qu'elle ne comprenait pas la portée de l'engagement
qu'elle prenait, dans la mesure où elle était alors âgée de 19 ans, où la
notion de retrait de plainte est relativement intuitive et où le document (P.
30/2, traduit à la P. 30/3), pris dans son ensemble, montre clairement
quelles étaient alors les demandes de l'appelant, à savoir que sa fille
accepte de "sortir" de tous les procès qui l'opposaient à lui. Quant à la
pression psychologique qu'aurait subie C.C., il est vrai que les
clauses de l'acte étaient très favorables à l'appelant, puisqu'il a
notamment été prévu que C.C.________ renonce à toute prétention
économique contre son père antérieure à la signature du document. Il est
donc possible que l'appelant ait profité du fait que sa fille désire fortement
se rapprocher de lui pour obtenir qu'elle prenne des engagements qui lui
étaient défavorables sur le plan juridique, parmi lesquels le retrait de
plainte. Il n'en demeure pas moins qu'on ne saurait considérer que de tels
faits se rapprochent d'une contrainte ou d'une tromperie pénalement
répréhensible. Il apparaît plutôt que c'est la déception de C.C.________,
constatant que son père ne se montrait finalement guère empressé de
renouer les liens avec celle-ci, qui l'a conduite à regretter la signature de
la déclaration de retrait de plainte.
-
18 -
Dans ces circonstances, le retrait de plainte est opérant. En
revanche, sa portée est limitée dans la mesure où les actes reprochés à
l'appelant ont simultanément atteint D.C.________ et B.C.________,
lesquelles ont déposé une plainte pénale et ne l'ont pas retirée, de sorte
que l'action pénale n'est pas éteinte en ce qui les concerne, étant en outre
relevé qu'il s'agit d'un cas de poursuite d'office s'agissant de l'épouse de
l'appelant (art. 180 al. 2 let. a CP).
4.3
4.3.1L'appelant se plaint également d'une appréciation erronée des
preuves.
4.3.2Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente
tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1).
Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime
conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2).
Comme règle d'appréciation des preuves, le principe de la
présomption d'innocence est violé si le juge du fond se déclare convaincu
de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de
preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement,
éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 Ia
31 c. 2c; TF 6B_831/2009 c. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement
abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours
possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit
s'agir de doutes importants irréductibles, qui s'imposent au vu de la
situation objective (ATF 127 I 38 c. 2a).
La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les
circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le
jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première
instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la
preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de
l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits
-
19 -
erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Vianin, in :
Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP).
4.3.3En l'espèce, l'appelant reproche au Tribunal de police de s'être
fié à une traduction privée et d'avoir ainsi mal interprété l'expression
"savoir ce que vaut un peigne" (en espagnol : "saber lo que vale un
peine"), qui serait d'un usage courant en Espagne et ne comporterait pas
de menace intrinsèque, ce qu'une traduction officielle aurait mis en
évidence. Ce grief ne convainc pas. S'il apparaît en effet plausible que
l'expression en cause n'ait pas nécessairement une connotation de
menace, il n'en demeure pas moins qu'en l'espèce, elle avait bien le sens
que ses destinataires lui donnaient, à savoir que l'appelant leur disait qu'il
avait l'intention de leur "couper les vivres".
4.4
4.4.1Il reste à déterminer si cette déclaration de l'appelant était
constitutive de menaces.
4.4.2Selon l'art. 180 al. 1 CP, se rend coupable de menaces celui
qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur
plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une
peine pécuniaire. La poursuite aura lieu d'office notamment si l'auteur est
le conjoint de la victime et que la menace a été commise durant le
mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce
(al. 2). Sur le plan objectif, la punition de l'infraction de menaces suppose
la réalisation de deux conditions. Premièrement, il faut que l'auteur ait
émis une menace grave, soit une menace objectivement de nature à
alarmer ou à effrayer la victime. On tient compte de la réaction qu'aurait
une personne raisonnable, dotée d'une résistance psychologique plus ou
moins normale, face à une situation identique (cf. TF 6B_877/2013 du 28
avril 2014 c. 4.1; TF 6B_192/2012 du
10 septembre 2012 c. 1.1 et les références citées). L'exigence d'une
menace grave doit conduire à exclure la punissabilité lorsque le préjudice
évoqué apparaît objectivement d'une importance trop limitée pour justifier
-
20 -
la répression pénale. En second lieu, il faut que la victime ait été
effectivement alarmée ou effrayée. L'infraction est intentionnelle, le dol
éventuel est suffisant (TF 6B_877/2013 du
28 avril 2014 c. 4.1).
4.4.3En l'espèce, il est certes établi que les filles de l'appelant ont
beaucoup souffert du conflit conjugal de leurs parents (cf. spéc. P. 7); en
revanche, comme le souligne l'appelant, aucun élément au dossier ne met
en évidence que D.C., B.C. et C.C.________ auraient
véritablement été effrayées par les déclarations en cause, ce qui
s'explique par le fait que celles-ci semblent toujours avoir bénéficié d'une
certaine aisance matérielle; à tout le moins, aucun élément au dossier ne
donne à penser que leur situation financière aurait été à un moment
donné précaire, et ce alors que l'appelant a finalement gravement manqué
à ses obligations d'entretien. En d'autres termes, dans les circonstances
de l'espèce, les déclarations en cause étaient de nature à heurter les
sentiments des personnes visées en raison de leur portée symbolique,
mais la perspective d'une mise à exécution n'était pas concrètement de
nature à effrayer, avec pour conséquence que le comportement de
l'appelant, s'il est moralement critiquable, n'est pas répréhensible sur le
plan pénal.
Au vu de ce qui précède, l'appelant doit être libéré du chef
d'accusation de menaces.
5.1L'appelant conteste en outre sa condamnation pour injures,
respectivement pour calomnie.
5.2L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon
générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion
propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ATF
137 IV 313 c. 2.1.1). Selon l'art. 173 ch. 1 CP, se rend coupable de
diffamation celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne
ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou
de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, de même
-
21 -
que celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon. La
calomnie au sens de l'art. 174 CP se distingue de la diffamation par la
présence d'un élément subjectif supplémentaire : l'auteur sait que le fait
qu'il allègue est faux. La calomnie est ainsi une forme qualifiée de la
diffamation (cf. Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. 1, 3
e
éd., Berne
2010, n. 1 ad art. 174 CP). Enfin, selon l'art. 177 al. 1 CP, se rend coupable
d'injure celui qui, de toute autre manière, aura, par la parole, l'écriture,
l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son
honneur.
5.3L'appelant n'a pas fait valoir de grief étayé sur ce point, se
référant essentiellement à la problématique de la traduction privée déjà
évoquée, et la Cour de céans peut se rallier à l'appréciation du Tribunal de
police s'agissant de l'examen de ces chefs d'accusation (jugement
entrepris, pp. 31 et 32 et les références au dossier citées).
Ainsi, les qualificatifs employés par l'appelant au sujet de ses
filles, à qui il a adressé les lettres en cause, relèvent à l'évidence de
l'injure, l'appelant ne soutenant pas qu'il existerait une erreur
d'appréciation sur le registre du vocabulaire employé, de sorte que
l'atteinte à l'honneur est manifeste. S'agissant de l'infraction de calomnie,
l'appelant, s'adressant à ses filles, a porté des accusations graves au sujet
de leur mère et a persisté à les présenter pour des allégations vraies au
cours de la procédure pénale; il n'a cependant apporté aucun élément qui
donnerait un début de crédibilité à celles-ci, ce qui conduit à préférer la
qualification de calomnie à celle de diffamation. Etant rappelé que les
déclarations incriminées résultent de courriers séparés adressés à des
destinataires distincts, il y a enfin lieu de considérer que chacune des
personnes visées par les déclarations de l'appelant est bien une tierce
personne au sens de la loi vis-à-vis des autres, de sorte que les propos
attentatoires à l'honneur sont constitutifs de calomnie lorsqu'ils
concernent d'autres personnes que le destinataire des courriers.
Au vu de ce qui précède, la condamnation de l'appelant pour
les chefs d'accusation d'injures et de calomnie est bien fondée.
-
22 -
6.1L'appelant conteste également la quotité de la peine, la
quotité du jour-amende et la durée du délai d'épreuve auquel l'octroi du
sursis à été assorti.
6.2Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de
l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous
les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et
son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte
l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de
l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs
liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la
situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation
professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de
même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure
pénale
(ATF 134 IV 17 c. 2.1; ATF 129 IV 6 c. 6.1).
En l'espèce, la libération de l'appelant du chef d'accusation de
menaces doit entraîner une modification de la peine de 180 jours-amende
fixée par le Tribunal de police. Plusieurs infractions demeurent cependant
en concours au sens de
l'art. 49 al. 1 CP; la calomnie et la violation d'une obligation d'entretien
sont en outre d'une gravité comparable à celle de l'infraction qui a été
écartée. Pour le surplus, la culpabilité de l'appelant demeure lourde, pour
-
23 -
les motifs retenus par le Tribunal de police (jugement entrepris, c. 7). En
particulier, il faut souligner que l'appelant a fait preuve de persistance
dans son comportement délictueux, ce qui a contribué à durablement
envenimer le conflit conjugal, en faisant fi des décisions de justice fixant le
montant de ses obligations d'entretien, en prenant violemment à partie les
enfants du couple, déjà très affectées par le conflit, et en stigmatisant
sans scrupules son épouse auprès de celles-ci, alors qu'il lui appartenait
tout au contraire de préserver autant que possible ces dernières. Dans ces
circonstances, une peine de 150 jours-amende apparaît appropriée.
6.3Le juge fixe le montant du jour-amende selon la situation
personnelle et
économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant
compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses
obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (art.
34 al. 2 2
e
phrase CP). Les principes déduits de cette disposition ont été
exposés la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 134 IV 60 c. 6; TF
6B_845/2009 du 11 janvier 2010 c. 1 publié in : SJ 2010 I 205), auxquels
on peut se référer. Il en résulte notamment que le montant du jour-
amende doit être fixé en partant du revenu net que l'auteur réalise en
moyenne quotidiennement. Ce qui est dû en vertu de la loi ou ce dont
l'auteur ne jouit pas économiquement doit en être soustrait. Il en va ainsi
des impôts courants, des cotisations à l'assurance-maladie et accidents
obligatoire ou encore des frais nécessaires d'acquisition du revenu. La loi
mentionne aussi spécialement d'éventuelles obligations d'assistance,
familiales en particulier.
En l'espèce, en fixant la quotité du jour-amende à 250 fr., le
Tribunal de police a tenu compte de manière adéquate de la situation
financière de l'appelant; au vu de la fortune de ce dernier (cf. ch. 1.1), le
montant fixé apparaît même modéré. Le grief de l'appelant est par
conséquent mal fondé.
6.4Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine
pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de
-
24 -
liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme
ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits
(art. 42 al. 1 CP). Selon l'art. 44 al. 1 CP, si le juge suspend totalement ou
partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai
d'épreuve de deux à cinq ans. Pour fixer la durée de ce délai, le juge doit
tenir compte des circonstances du cas d'espèce, en particulier de la
personnalité et du caractère du condamné, ainsi que du risque de récidive;
plus ce risque est sérieux et plus le délai d'épreuve sera long (ATF 95 IV
121 c. 1; cf. ég. Dupuis et al., Code pénal, Petit commentaire du Code
pénal, Bâle 2012, n. 2 ad art. 44 CP; Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal
annoté, 3
e
éd. Lausanne 2007 n. 1.2 ad art. 44 CP).
En l'espèce, l'appelant conclut à ce que le délai d'épreuve
prononcé soit ramené à une durée n'excédant pas deux ans. La
persistance de l'appelant à "aller beaucoup trop loin" dans le cadre du
conflit conjugal et le fait qu'il n'a jamais présenté d'excuses ni même
admis avoir adopté un comportement excessif sont cependant des
éléments qui militent en faveur d'un délai d'épreuve long. La durée fixée
par le Tribunal de police, de quatre ans, ne prête pas le flanc à la critique
et doit être confirmée.
7.1L'appelant conteste également les prétentions en
indemnisation du tort moral allouées par le Tribunal de police, à savoir
l'allocation d'un montant de 2'000 fr. à chacune des plaignantes.
7.2Selon l’art. 122 al. 1 CPP, en qualité de partie plaignante, le
lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l’infraction par
adhésion à la procédure pénale. D’après l’art. 123 al. 1 CPP, dans la
mesure du possible, la partie plaignante chiffre ses conclusions civiles
dans sa déclaration et les motive par écrit; elle cite les moyens de preuves
qu’elle entend invoquer. Le tribunal statue également sur les conclusions
civiles présentées lorsqu’il rend un verdict de culpabilité à l’encontre du
prévenu (art. 126 al. 1 let. a CPP).
- 25 -
Aux termes de l'art. 49 CO, celui qui subit une atteinte illicite à
sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale,
pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait
pas donné satisfaction autrement. En raison de sa nature, l’indemnité pour
tort moral, qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant que
difficilement être réduit à une simple somme d’argent, échappe à toute
fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en
chiffres ne saurait excéder certaines limites; l’indemnité allouée doit
toutefois être équitable. Le juge en proportionnera donc le montant à la
gravité de l’atteinte subie et évitera que la somme accordée n’apparaisse
dérisoire à la victime (ATF 125 III 269 c. 2a; ATF 118 II 410 c. 2a).
7.3En l'espèce, comme déjà souligné dans le cadre de l'examen
de la culpabilité de l'appelant, ce dernier a formulé des accusations graves
et gratuites au sujet de D.C.________; les propos injurieux, proférés par un
père à l'encontre de ses filles, se caractérisent également par leur
gratuité. La souffrance des plaignantes étant établie par les éléments au
dossier, les montants alloués, qui correspondent à ceux réclamés, sont
d'une quotité modérée et demeurent adéquats même en tenant compte
du fait que l'infraction de menaces n'est en définitive pas retenue, de
sorte que le jugement entrepris doit être confirmé sur ce point.
8.1L'appelant conteste en outre le montant de 120'000 fr. alloué à
la plaignante D.C.________ au titre d'indemnité au sens de
l'art. 433 CPP.
8.2Aux termes de l’art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut
demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires
occasionnées par la procédure lorsqu’elle obtient gain de cause (let. a) ou
si le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l’art. 426
al. 2 (let. b). La partie plaignante adresse ses prétentions à l’autorité
pénale et doit les chiffrer et les justifier (al. 2).
-
26 -
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la partie plaignante
a obtenu gain de cause au sens de cette norme lorsque le prévenu a été
condamné et/ou si les prétentions civiles ont été admises. La juste
indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d’appréciation au juge,
couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de
vue de la partie plaignante, à l’exclusion de toutes démarches inutiles ou
superflues (TF 6B_965/2013 du 3 décembre 2013 c. 3.1.1; TF 6B_159/2012
du 22 juin 2012 c. 2.2 et les références citées). Il s'agit en premier lieu des
frais d'avocat de la partie plaignante. En d’autres termes, les démarches
doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense du point de
vue de la partie plaignante raisonnable (TF 6B_495/2014 du 6 octobre
2014 c. 2.1 et les références citées).
L'indemnité visée par l'art. 433 al. 1 CPP doit correspondre au
tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule
et englober la totalité des coûts de défense, de sorte à couvrir l'entier des
frais de défense usuels et raisonnables; lorsqu'un tarif cantonal existe, il
doit être pris en considération pour fixer le montant de l'indemnisation. Il
sert de guide pour la détermination de ce qu'il faut entendre par frais de
défense usuel (TF 6B_561/2014 du 11 septembre 2014 c. 2.2.1; TF
6B_392/2013 du 4 novembre 2013 c. 2.3). Tel est le cas dans le canton de
Vaud depuis le 1
er
avril 2014 par l’adoption d’un nouvel art. 26a TFIP (tarif
des frais de procédure et indemnités en matière pénale ; RSV 312.03.1),
qui énonce les principes applicables à la fixation des indemnités allouées
selon les art. 429 ss CPP à raison de l'assistance d'un avocat dans la
procédure pénale. Cette disposition prévoit que l'indemnité pour l'activité
de l'avocat est fixée en fonction du temps nécessaire à l'exercice
raisonnable des droits de procédure, de la nature des opérations
effectuées, des difficultés de la cause, des intérêts en cause et de
l'expérience de l'avocat (al. 2). Le tarif horaire déterminant – hors TVA –
est de 250 fr. au minimum et de 350 fr. au maximum pour l'activité
déployée par un avocat. Il est de 160 fr. pour l'activité déployée par un
avocat stagiaire (al. 3). Dans les causes particulièrement complexes ou
nécessitant des connaissances particulières, le tarif horaire déterminant
peut être augmenté jusqu'à 400 fr. (al. 4).
-
27 -
8.3En l'espèce, l'appelant conclut à ce que le montant alloué soit
ramené à 3'000 francs. D.C.________ a fondé le montant réclamé en se
prévalant d'une activité annuelle moyenne de son avocat de 49 heures
pendant les sept années de procédure, à un tarif horaire de 350 francs.
Elle a produit une liste d'opérations faisant état de 179 heures facturées
pour les seules années 2013 et 2014 (P. 225).
Les prétentions de D.C.________ sont largement excessives.
S'agissant tout d'abord du tarif horaire, on est en présence d'une affaire
ne présentant pas de difficultés particulières en droit ou en fait mais
entraînant la facturation d'un grand nombre d'heures de travail en raison
de l'allongement de la procédure, laquelle s'explique essentiellement par
des difficultés causées – volontairement ou en raison de problèmes de
santé – par l'appelant dans le cadre de celle-ci; dans ces circonstances, il y
a lieu de s'en tenir au milieu de la fourchette des tarifs horaires prévue par
l'art. 26a TFIP. Au surplus, de façon générale, la procédure s'est certes
révélée "agitée", mais, comme déjà souligné, le dossier ne présente pas
un degré de complexité élevé sur le plan factuel ou juridique, de sorte que
le total de temps que l'avocat de D.C.________ aurait consacré au dossier
– 343 heures – ne répond pas à l'exigence de nécessité et d'adéquation
posée par la jurisprudence. Compte tenu des éléments qui précèdent,
l'indemnité allouée sera arrêtée, en équité, au montant de 30'000 francs,
ce qui correspond déjà à l'indemnisation de plus d'une centaine d'heures
de travail.
9.L'appelant conteste enfin la mise à sa charge de l'intégralité
des frais de la procédure de première instance, en faisant valoir son
acquittement partiel.
Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de
classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de
procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et
fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la
conduite de celle-ci (art. 426 al. 2 CPP).
-
28 -
En l'espèce, il est vrai que l'appelant a été acquitté d'une
partie des infractions dont la commission lui a été reprochée : en sus de la
libération de l'infraction de menaces, d'autres autres chefs d'accusation
ont été écartés en première instance déjà en raison de la prescription de
l'action pénale. Cela étant, il est établi que l'appelant a procédé de façon
répétée à des pressions sur sa famille et a adopté un comportement
fortement critiquable à l'encontre de celle-ci, indépendamment de la
question de savoir si ces actes étaient pénalement répréhensibles; le
comportement de l'appelant en procédure a en outre contribué de façon
importante à l'allongement de celle-ci. Ces circonstances justifient qu'il
soit fait application de l'art. 426 al. 2 CPP et que les frais de première
instance soient mis en intégralité à sa charge.
10.En définitive, l'appel doit être partiellement admis et le
jugement entrepris modifié (c. 4.4.3, 6.2 et 8.3 supra) – ainsi que rectifié
d'office (c. 2.3 supra) – dans le sens des considérants qui précèdent.
Vu l’issue de la cause, les frais d'appels, constitués de
l'émolument de jugement, par 3’010 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des
frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
2010; RSV 312.03.1]), doivent être mis par moitié, soit 1'505 fr., à la
charge de l'appelant (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge
de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).
D.C.________ a conclu à l'allocation d'un montant de 12'005 fr.,
hors indemnisation de la participation à l'audience d'appel, à la charge de
l'appelant, au titre d'indemnité au sens de l'art. 433 CPP pour la procédure
d'appel. Le total d'heures (34,30 h) sur lequel elle se fonde est toutefois
excessif; en particulier, parmi les opérations alléguées figurent plusieurs
heures de travail concernant les procédures de recours auprès de la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, alors que celle-ci a
déclaré les recours du prévenu en question irrecevables sans ordonner
d'échange d'écritures; de même, il n'y a pas matière à rémunération des
heures de travail en relation avec les appels joints, qui ont été retirés. Le
-
29 -
tarif horaire allégué est également excessif (350 fr./h), pour les motifs déjà
exposés (cf. c. 8.3 supra). Enfin, on ne peut que souligner la parfaite
connaissance du dossier dont doit bénéficier le conseil, compte tenu du
temps qu'il lui a déjà consacré en première instance. Au vu de ce qui
précède, c'est un montant de
2'126 fr. 50 qui sera alloué et mis à la charge de l'appelant; ce montant
correspond à la moitié – pour tenir compte du sort de la cause – de
l'estimation des dépenses d'avocat que nécessitait la procédure d'appel
(4'252 fr. 50), soit 15 heures de travail au tarif horaire de 250 fr. (3'750
fr.), plus des débours forfaitaires (5 % des honoraires, soit 187 fr. 50) et la
TVA (8 % des honoraires et des débours, soit 315 fr.).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
vu l'article 180 CP,
appliquant les articles 34, 42, 44, 47, 49 al. 1, 174, 177, 217 CP et 398 ss
CPP,
prononce :
I. L'appel est partiellement admis.
II. Il est pris acte du retrait des appels joints.
III. Le jugement rendu le 3 septembre 2014 par le Tribunal de
police de l'arrondissement de La Côte, rectifié par prononcé du
8 septembre 2014, est modifié comme il suit aux chiffres I, II,
III et VII de son dispositif, ainsi que rectifié d'office aux chiffres
IV, V, VI et VII de celui-ci, le dispositif du jugement étant
désormais le suivant :
"I.libère par défaut A.C.________ des chefs d'accusation
d’utilisation abusive d'une installation de télécommunication,
d'insoumission à une décision de l'autorité, de diffamation, de
diffamation et calomnie contre un mort, ainsi que de menaces;
-
30 -
II.constate par défaut que A.C.________ s'est rendu
coupable de violation d'obligation d'entretien, d'injures et de
calomnie;
III.condamne par défaut A.C.________ à la peine pécuniaire
de 150 (cent cinquante) jours-amende, le montant du jour-
amende étant fixé à 250 fr. (deux cent cinquante francs);
IV.suspend par défaut l'exécution de la peine mentionnée
au chiffre III ci-dessus et impartit par défaut à A.C.________ un
délai d'épreuve de 4 (quatre) ans;
V.libère par défaut la somme de 407'400 fr. (quatre cent
sept mille quatre cent francs) consignée sur le compte de
l'Etat de Vaud ouvert auprès de [...] en faveur de D.C.,
B.C. et C.C.________ à titre de pensions alimentaires
échues avec intérêts à 5 % l'an dès le 1
er
juin 2011 (valeur
moyenne) et ordonne par défaut le versement de dite somme
sur le compte ouvert par D.C.________ auprès de [...];
VI.dit par défaut que A.C.________ doit paiement en faveur
respectivement de D.C., B.C. et C.C.________
de la somme de 2'000 fr. chacune à titre de réparation du tort
moral;
VII.dit par défaut que A.C.________ doit paiement en faveur
de D.C.________ d'un montant de 30'000 fr. (trente mille francs)
à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées dans
l'exercice de ses droits de procédure;
VIII. ordonne par défaut la levée du séquestre prononcé le
25 mars 2013 par le Président du Tribunal d'arrondissement
de La Côte sur tous les comptes et portefeuilles de titres dont
A.C.________ est titulaire, ayant droit économique, bénéficiaire
à un autre titre ou sur lesquels il est titulaire d'une procuration
individuelle ou collective, directement ou indirectement par
l'entremise de sociétés, fondations, hoiries, trusts auprès du
[...] [...] et restitue par défaut à A.C.________ les valeurs
patrimoniales contenues dans les comptes et portefeuilles de
titres précités;
-
31 -
IX.met par défaut l'entier des frais de la présente
procédure, s'élevant à 10'914 fr. 30 (dix mille neuf cent
quatorze francs et trente centimes), à la charge de
A.C.;
X.rejette par défaut les conclusions en allocation au lésé
de D.C.."
IV. Les frais d'appels, soit 3'010 fr., sont mis pour moitié, soit
1'505 fr., à la charge de A.C., le solde étant laissé à la
charge de l’Etat.
V. Un montant de 2'126 fr. 50 est alloué à D.C. à titre
d'indemnité au sens de l'art. 433 CPP pour la procédure
d’appel, à la charge de A.C.________.
VI. Le présent jugement est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 27 mars 2015
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l'appelant, aux appelantes par voie de jonction et aux autres intéressés.
Le greffier :
-
32 -
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Franck Ammann, avocat (pour A.C.),
-M. Jonathan Rey, avocat (pour D.C.),
-Mme B.C.,
-Mme C.C.,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de La
Côte,
-Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte,
-Office fédéral de la police,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :