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TRIBUNAL CANTONAL
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PE07.027287-YGL/VFE
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 5 avril 2017
Composition : MmeF O N J A L L A Z , présidente
MM. Sauterel et Pellet, juges
Greffier :M.Glauser
Parties à la présente cause :
X.________, prévenu, représenté par Me Rolf Ditesheim, défenseur de choix
à Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur du Ministère public central,
division criminalité économique, intimé.
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La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 27 mai 2016, le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de Lausanne a constaté que X.________ s’était rendu
coupable de gestion déloyale qualifiée et de faux dans les titres (I), l’a
condamné à une peine privative de liberté de 18 mois sous déduction de
24 jours de détention avant jugement (II), a assorti cette peine du sursis
avec délai d’épreuve de 2 ans (III), a dit que X.________ devait verser à
l’Etat de Vaud la somme de 150'000 fr. à titre de créance compensatrice
(IV), a ordonné la confiscation et la dévolution à l’Etat de Vaud des valeurs
séquestrées sur les comptes bancaires n
o
[...] et
n
o
[...] ouverts auprès d’UBS SA au nom de X.________ en déduction du
montant de la créance compensatrice (V) et a statué sur le sort de la
caution ainsi que les frais et indemnités (VI à VIII).
B.Le 30 mai 2016, X.________ a annoncé faire appel de ce
jugement. Par déclaration d’appel du 4 juillet 2016, il a conclu à sa
libération des accusation de gestion déloyale qualifiée et de faux dans les
titres, à la levée du séquestre du
13 mai 2008 portant sur ses comptes bancaires auprès d’UBS SA, à la
confirmation de la restitution de la caution, à ce que les frais soient laissés
à la charge de l’Etat, à l’allocation en sa faveur d’une indemnité au sens
de l’art. 429 CPP par 121'757 fr. 85 et d’une indemnité pour tort moral par
15'000 francs. Il a en outre requis la production de quinze moyens de
preuves et l’audition de neuf témoins.
Par avis du 10 août 2016, sur demande de l’appelant et avec
l’assentiment du Ministère public, la Présidente de la Cour d’appel pénale
a ordonné la restitution de la caution de 50'000 fr., en application
anticipée du chiffre VI du dispositif du jugement du 27 mai 2016.
Par avis du 6 mars 2017, la Présidente de la Cour d’appel
pénale a rejeté les réquisitions de preuves formulées par X.________ dans
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son appel, dans la mesure où elles portaient sur des faits déjà instruits
et/ou n’étaient pas utiles pour le traitement de l’appel.
C.Les faits retenus sont les suivants :
a) X.________ est né le 4 février 1972 à New York. Il est issu
d’une fratrie de cinq enfants et a suivi toute sa scolarité obligatoire aux
Etats-Unis. Par la suite, il a obtenu un bachelor en droit talmudique puis
est parti s’établir à Londres, où il a orienté sa carrière dans le commerce
de métaux. Sans diplôme et formé à la pratique, il a travaillé
successivement pour plusieurs sociétés, dont en dernier lieu [...] et
Z.LTD. A Londres, il a rencontré son épouse, avec laquelle il a eu
neuf enfants, tous encore à charge. Il travaille actuellement en qualité de
consultant pour le compte d’entreprises privées et son salaire varie entre
4'000 et 5'000 livres sterling par mois. Il est propriétaire du logement
familial à Londres avec son épouse, lequel est grevé d’une hypothèque.
Pour le surplus, sa situation financière est fortement obérée en raison de
la présente procédure notamment. Il a dû recourir à de multiples aides et
n’a pas d’économies.
X. ne figure pas au casier judiciaire suisse.
b) Entre 2004 et 2006, X.________ a, avec le concours de son
subordonné P., spéculé sur le marché de l’aluminium à l’insu de
son employeur Z.SA, dans une mesure incompatible avec les
directives internes de la société et de manière contraire à son obligation
générale de gestion fidèle des affaires de celle-ci. Il a notamment
approuvé l’achat et la vente d’aluminium (« futures »), sans que ces
transactions ne soient rattachées à des contrats physiques de la société,
spéculant ainsi sur les fluctuations du cours de l’aluminium aux dépens de
la société. En particulier, X., respectivement P., ont acheté
et vendu à découvert pour plus de 50'000 tonnes métriques d’aluminium
en fin d’année 2005 – soit au-delà des limites de transactions autorisées
par la société, fixées entre 2'000 et 10'000 tonnes métriques durant la
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période 2004-2005 – sans que celles-ci soient rattachées à des positions à
terme. X.________ a encore approuvé l’usage de contrats fictifs et la
manipulation des chiffres comptables, dans le but de dissimuler les pertes
causées par les opérations spéculatives abusives précitées et pour leur
donner une apparence de vérité.
Ces agissements – qui ont en définitive causé une perte
supérieure à 38 millions de francs au groupe Z.LTD – ont eu pour
effet de fausser le résultat des exercices 2004 et 2005 de la division
« aluminium » de la société, gonflant artificiellement les revenus et
permettant notamment à X. de toucher une gratification abusive
équivalent à 750'000 dollars pour l’année 2004.
c) Z.SA a déposé plainte contre X. et P.________
en raison des agissements décrits sous lettre b) ci-dessus au mois de mai
- La plainte dirigée contre X.________ a été retirée le 21 décembre
En raison de ces mêmes agissements, P.________ a été
condamné à une peine privative de liberté de 20 mois avec sursis durant 4
ans – subordonné au versement de la somme de 1'500 fr. par mois aux
plaignantes – pour gestion déloyale qualifiée et faux dans les titres, par
jugement du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne du
30 novembre 2009. Dans le cadre de ce jugement, P.________ a admis les
faits qui lui étaient reprochés et a conclu une convention avec les
plaignantes, au terme de laquelle il s’est notamment reconnu débiteur
envers ces dernières de la somme de 37'754'484 dollars et s’est engagé à
leur verser 10% de l’ensemble de ses revenus jusqu’à son décès.
X.________ a été reconnu civilement responsable du dommage
causé au groupe Z.________LTD, par 38'071'400 dollars, incluant le bonus
touché pour l’année 2004, par jugement de la Royal Court of Justice of
London du 19 juin 2009 (ci-après : le jugement anglais).
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Par sentence du 16 février 2015, un Tribunal arbitral de Hong
Kong a rejeté une demande de Z.LTD dirigée contre [...], portant
sur un cas annoncé à ces assurances le 9 février 2006, de personnes
ayant effectué des « trading frauduleux » d’aluminium et généré des faux
contrats.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par
une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal
de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel
de X. est recevable.
- Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit
d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al.
2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et
l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié
(al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b)
et pour inopportunité (al. 3 let. c).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/
Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 1
ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en
instance d'appel. Selon
l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves
administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de
première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la
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11 -
demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au
traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP;
TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).
3.A l’audience d’appel, X.________ a, par son conseil, réitéré de
nombreuses mesures d’instruction qu’il avait déjà formulées
précédemment, et a admis qu’il soit statué sur ces réquisitions dans le
cadre du présent jugement.
3.1Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 1
ad
art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en
instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde
sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la
procédure de première instance. L’administration des preuves du tribunal
de première instance n’est répétée que si les dispositions en matière de
preuve ont été enfreintes (al. 2 let. a), si l’administration des preuves était
incomplète (al. 2 let. b) ou si les pièces relatives à l’administration des
preuves ne semblent pas fiables (al. 2 let. c).La juridiction d'appel
administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves
complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP;
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TF 6B_78/2012 du
27 août 2012 consid. 3.1).
Conformément à l’art. 139 al. 2 CPP, il n’y a pas lieu
d’administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de
l’autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la
procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l’art. 29 al. 2 Cst.
(Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101)
en matière d’appréciation anticipée des preuves (TF 6B_977/2014 du 17
août 2015 consid. 1.2 et les références citées). Le magistrat peut renoncer
à l’administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont
les parties veulent rapporter l’authenticité ne sont pas importants pour la
solution du litige. Ce refus d’instruire ne viole ainsi le droit d’être entendu
des parties que si l’appréciation anticipée de la pertinence du moyen de
preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d’arbitraire (ATF
136 I 229 consid. 5.3 ; ATF 131 I 153 consid. 3).
3.2
3.2.2S'agissant de la production de tout jugement et de toute
sentence arbitrale rendus à ce jour en lien avec le dommage causé par
P.________ relativement à sa condamnation le 30 octobre 2009, et de tout
recours ou appel contre la sentence arbitrale du 16 février 2015, on
relèvera en premier lieu que le juge suisse n'est pas lié par les décisions
civiles ou arbitrales étrangères. L’appelant perd en outre de vue que seule
son activité doit être examinée en l’espèce, et non celle de P.. Par
ailleurs, le jugement civil anglais est définitif et exécutoire, vu notamment
la décision de la Cour d’appel anglaise, Divison civile, du 11 mars 2010
refusant à X. de faire appel et précisant qu’aucune voie n’est
ouverte à la Cour suprême (P. 29/4.1). Quant à la sentence arbitrale
rendue entre les sociétés du groupe Z.________LTD et les assurances et ses
éventuelles suites, ces éléments n'apparaissent pas propres à influer sur
le jugement pénal, dès lors notamment que d'éventuelles conclusions
civiles ne font pas l'objet de la présente procédure. Le montant exact du
dommage n’a au surplus pas à être connu dans le cadre de l’infraction
-
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réprimée par l’art. 158 CP (Code pénal du 21 décembre 1937; cf. infra
consid. 5).
3.2.3Concernant les polices d'assurances et le détail des prestations
d'assurances reçues par les sociétés du groupe Z.LTD en relation
avec le dommage précité, ces pièces ne sont pas nécessaires, puisque
comme on vient de le voir, d’éventuelles conclusions civiles ne font pas
l’objet de la procédure et le montant exact du dommage n’a pas à être
connu. De tels éléments n'apparaissent de surcroît pas susceptibles
d’influer sur le jugement d'appel, ni en particulier à accréditer la thèse
selon laquelle les sociétés du groupe Z.LTD et P. auraient
conclu un arrangement dans le but d’incriminer X. (à ce sujet, cf.
infra consid. 3.2.6).
3.2.4La production des organigrammes des sociétés du groupe
Z.LTD, n'est pas utile, une instruction suffisante ayant eu lieu sur
ces questions. La production des contrats de travail et du ou des cahiers
des charges de X. auprès des sociétés du groupe Z.LTD est
également inutile, dans la mesure où ces faits ont été instruits dans le
cadre du présent litige, de nombreuses pièces ayant été versées au
dossier en lien avec l’activité du prévenu et de nombreux cadres et
employés du groupe ayant été entendus et ayant eu des déclarations
concordantes à ce sujet. Il en va de même de la question du calcul du
bonus et de toutes autres rémunérations variables de X. pour les
années 2003 à 2006.
3.2.5La production des factures de voyages de P.________ est sans
pertinence quant à la question essentielle à résoudre, qui est celle de
savoir si X.________ a été impliqué ou non dans une activité délictueuse
(opérations spéculatives, contrats fictifs et manipulation des données
comptables), de sorte qu’elle est inutile. Pour les mêmes raisons, la
question de l’éventuelle implication d'W.________ est sans pertinence. Au
demeurant, les pièces au dossier, les déclarations de personnes entendues
dans d’autres causes et le témoignage de P.________ renseignent
suffisamment sur les relations qu’entretenait ce dernier avec les différents
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dirigeants du groupe Z.LTD et sur son rôle dans le conflit
l'opposant à la société. Il ne se justifie dès lors pas de produire les
messages échangés entre W. et lui à la fin de l'année 2005.
3.2.6L’appelant a encore requis la production de toute convention
et autres documents destinées à démontrer que les sociétés du groupe
Z.LTD et P. auraient passé un accord pour l’incriminer. Le
prévenu soutient ainsi qu’il aurait été victime d’une machination.
A cet égard, X.________ perd de vue que les sociétés du groupe
Z.LTD ne sont plus parties à la présente procédure et qu’elles
n’ont ainsi aucun intérêt à sa condamnation, le sort des conclusions civiles
ayant été réglé par le jugement anglais. Les diverses hypothèses émises
au sujet du retrait de plainte de ces sociétés ne sont pas établies et on ne
saurait retenir qu’il signifierait une reconnaissance que le prévenu ne
serait pas coupable et que la procédure pénale ouverte à son encontre
poursuivrait d’autres desseins. Au demeurant, dans un premier temps, la
procédure pénale suisse a été ouverte tant à l’encontre de P. que
de X., avant d’être disjointe en raison de la domiciliation en
Angleterre de ce dernier, puis d’être reprise par la suite, en raison de
l’inaction des autorités anglaises. De plus, en dehors des allégations de
X., rien au dossier n’accrédite la thèse du complot et on ne voit
pas quel intérêt les sociétés du groupe Z.LTD auraient eu en ce
sens.
Il n’existe pas non plus d’élément indiquant que P.
serait de connivence avec les sociétés du groupe Z.LTD, ni qu’il
aurait existé un arrangement occulte entre elles et ce dernier, pour
incriminer le prévenu. Cela est d’autant plus invraisemblable que
P. a été condamné à une peine avec sursis, subordonné au
versement de 1'500 francs par mois aux plaignantes, et que dans le cadre
de la convention qu’il a passée avec ces dernières à l’audience du
30 octobre 2009, il s’est également reconnu débiteur de 37'754'484
dollars et s’est engagé à verser 10% de ses revenus jusqu’à son décès.
Dans de telles conditions, il est insoutenable de dire que P.________ aurait
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fait l’objet d’un traitement de faveur. Pour le surplus, la question de savoir
si celui-ci a ou non honoré les engagements précités est sans pertinence.
En définitive, la thèse du complot que le prévenu plaide avec
insistance est invraisemblable. Au demeurant, aucun des éléments de
preuve requis n’apparaît susceptible de prouver une telle éventualité.
3.2.7S’agissant des auditions de témoins requises, à l'exception de
D., déjà entendu, y compris dans le cadre de la présente affaire,
par la police cantonale le 11 juillet 2006, et d'H., déjà entendue,
notamment dans le cadre de l'enquête interne menée au sein du groupe
Z.LTD – et dont le requérant admet lui-même que ses déclarations
sont sujettes à caution – tous les témoins dont l'audition est requise sont
domiciliés à Londres et à Hong Kong pour l’un d’entre eux, ce qui rend leur
éventuelle audition excessivement difficile et retarderait la procédure
devant la juridiction d'appel de manière inacceptable. Il est en outre
notoire que l’entraide judiciaire avec les autorités britanniques est
problématique.
Par ailleurs, tous les témoins susceptibles de donner des
informations utiles dans le cadre de la présente affaire, notamment sur les
liens entre X. et P., respectivement entre ce dernier et les
sociétés Z.LTD, dont en particulier W. et N., ont
déjà été entendus dans le cadre de la procédure civile anglaise et/ou dans
le cadre de l'enquête interne menée par les sociétés du groupe
Z.LTD. Leur version des faits est donc connue et rien ne justifie de
les entendre à nouveau dans le cadre de la présente procédure. Une
nouvelle audition de ces personnes plus de dix ans après les faits serait
peu probante et aussi inutile que disproportionnée. On relèvera encore
que les soupçons portés par l’appelant à l’égard d’W. (Appel, p. 9)
relèvent de la spéculation et ne sont étayés par aucun élément au dossier.
Au demeurant, au vu des déclarations figurant déjà au dossier, les
auditions de témoins requises ne sont pas susceptibles d’apporter un
éclaircissement quelconque à ce sujet.
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Quant aux témoins [...], ceux-ci occupaient tous des postes
importants dans les sociétés du groupe Z.LTD, mais aucun ne
semble en mesure de donner des informations utiles sur les relations entre
X. et P.. En outre, il importe peu de savoir comment
P. a pu agir sans éveiller les soupçons, l’essentiel étant de savoir si
X.________ était ou non au fait de ceux-ci.
S’agissant enfin de l’audition du témoin [...], qui est au surplus
le beau-frère du prévenu, on ne voit pas quel élément utile il pourrait
apporter, dans la mesure où la question de la « fuite » de P.________ au
Brésil n’est pas pertinente pour élucider la question de la participation de
X.________ au agissements délictuels du prénommé.
L’appelant se plaint enfin de n’avoir pas pu contre-interroger
les témoins et du fait que le dépôt de témoignages écrits serait dépourvu
de toute valeur probante. A cet égard, il suffit de constater que X.________
était représenté durant pratiquement toute la durée de son procès civil en
Angleterre et que l’instruction a été menée de façon régulière (cf. infra
consid. 4.2.3). La Cour de céans peut donc se fonder sur les auditions
menées dans le cadre de ce procès sans violer le droit d’être entendu du
prévenu, sous réserve du principe de la libre appréciation des preuves. Il
en va de même des auditions menées au cours de l’audit interne menée
par les sociétés du groupe Z.LTD, qu’il n’y pas non plus lieu
d’écarter par principe, avec la même réserve.
Au vu de ce qui précède, l’ensemble des auditions de témoins
requises doivent être rejetées, dans la mesure où elles ne sont pas utiles
et/ou pas susceptibles d’influer sur le sort de l’appel.
3.3En définitive, le jugement de première instance est intervenu
au terme d’une instruction très substantielle, menée à charge et à
décharge et – comme on le verra ci-après – l’activité délictueuse de
X. est notamment établie par pièces, dont les nombreux SMS qu’il
échangeait quotidiennement avec P.________ et qui sont sans équivoque.
Dans ces conditions, de manière générale, les moyens de preuve requis ne
-
17 -
sont pas susceptibles d’influer sur le sort de l’appel. Enfin, tant la
procédure civile engagée contre lui en Angleterre que la procédure pénale
dirigée en Suisse contre P.________ – dont il y a lieu de tenir compte, leur
valeur probante ne devant pas être remise en question (cf. infra consid.
4.2.2 et 4.2.3) – contiennent des éléments de fait et des conclusions utiles
au traitement de la présente affaire.
Partant, force est de constater que le dossier comporte
suffisamment d’éléments sans qu’il ne se justifie d’administrer encore des
preuves complémentaires au stade de l’appel.
4.L’appelant conteste sa condamnation pour gestion déloyale
qualifiée et faux dans les titres. Il invoque une constatation erronée des
faits et soutient notamment que le jugement de première instance serait
fondé sur des moyens de preuves qui ne sauraient être pris en compte.
4.1La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398
al. 3
let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de
preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le
tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis
d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée
le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa
décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par
exemple (Kistler Vianin, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand,
Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP).
L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée
innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en
force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon
l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le
tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque
subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels
justifiant une condamnation (al. 3).
- 18 -
La présomption d’innocence, ainsi que son corollaire, le
principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que
l’appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la
preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue
d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa
culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à
l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a;
TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.1). Comme règle
d’appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge
du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels,
compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au
contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes
raisonnables (cf. ATF 120 la 31 consid. 2c; TF 6B_831/2009 précité, consid.
2.2.2).
L'appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond
évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à
disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à
une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents
pour l’application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge
peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu
dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs
témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une
condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions
contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres
termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant,
mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.],
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34
ad art. 10 CPP; Kistler Vianin, op. cit., n . 34 ad art. 10 CPP et les
références jurisprudentielles citées).
4.2
4.2.1L’appelant fait valoir que le groupe Z.________LTD aurait fourni
tous les éléments au dossier, de sorte qu’on ne saurait s’y fier. Ce
reproche tombe à faux, dès lors que la présente affaire concerne l’activité
-
19 -
de X.________ au sein de cette entreprise. On ne voit dès lors pas quels
autres éléments pourraient être pertinents, le prévenu ayant au
demeurant pris le soin de supprimer toute trace de son activité au sein du
groupe Z.LTD, en détruisant tout message, e-mail et sms sur ses
propres supports.
4.2.2L’appelant soutient ensuite que le jugement attaqué se
fonderait à tort sur les faits retenus dans le jugement pénal du 30 octobre
2009 condamnant P., dès lors que ce jugement aurait été rendu
dans des circonstances particulières, le prénommé ayant conclu un accord
avec les sociétés Z.LTD sur les conclusions civiles et ayant
reconnu les faits. X. fait en outre valoir qu’il n’a pas pu participer
à cette procédure, de sorte que l’on ne saurait se fonder sur des éléments
sur lesquels il n’a pas pu se déterminer.
Certes, lorsqu’il a été entendu par les juges du Tribunal
correctionnel, P.________ a reconnu avoir agi illégalement avec X.________
pour contourner intentionnellement les systèmes et les contrôles de la
société, afin de dissimuler des activités non autorisées de trading ayant
causé des pertes considérables de 37'091'400 dollars, et a reconnu
l’intégralité des faits résultant de l’ordonnance de renvoi (P. 27 p. 9), ce
qui a simplifié l’instruction de la cause. Il y a toutefois lieu de constater
qu’entendu dans le cadre de la présente procédure, dans laquelle
X.________ est dûment représenté, P.________ n’a pas fait des déclarations
différentes. Par ailleurs, le jugement du 30 octobre 2009 relève que si ce
dernier a reconnu les faits, ceux-ci sont au demeurant prouvés par pièces
(P. 27 p. 23). Enfin, comme déjà vu plus haut (cf. supra consid. 3.2.6), on
ne saurait considérer que P.________ et les sociétés Z.________LTD auraient
agi de concert dans le but de d’impliquer le prévenu, ni encore qu’il aurait
agi dans le but de servir les intérêts du groupe Z.LTD en passant
un accord – qui ampute ses revenus de 10% jusqu’à la fin de sa vie – avec
elles. Il n’y a donc aucune raison de faire abstraction de la condamnation
de P. et des engagements qu’il a pris, ni de considérer que le
jugement du 30 octobre 2009 serait sans valeur dans le cadre de la
présente procédure.
-
20 -
4.2.3L’appelant dénonce également le fait que sa condamnation
serait fondée sur le jugement civil anglais, en faisant valoir qu’il était
dépourvu de moyens financiers et n’aurait pas pu se défendre et que le
juge aurait fait preuve d’un parti pris inadmissible à son égard. Il n’y aurait
ainsi pas lieu de se fonder sur ce jugement, qui serait dépourvu de toute
valeur probante.
A cet égard, on relèvera, à l’instar des premiers juges (Jugt pp.
26-27 et
P. 29 p. 6) que X.________ a été assisté d’un conseil de choix dès le début
de la procédure et jusqu’au 25 avril 2008, qu’il a décidé d’agir seul et de
ne plus procéder jusqu’au 4 janvier 2009, puis qu’il a ensuite à nouveau
été assisté d’un mandataire pour toute la durée du procès civil. Par
ailleurs, contrairement à ce qu’il affirme, le jugement anglais est complet,
fouillé et l’instruction semble avoir été régulièrement menée. X.________ a
été déclaré responsable du dommage causé au groupe Z.________LTD au
terme d’une instruction détaillée, au cours de laquelle chaque partie a pu
présenter les moyens de preuve qu’elle souhaitait et le jugement procède
à une analyse minutieuse de chaque moyen de preuve et de sa crédibilité
(P. 29 pp. 20 ss). Au demeurant, les passages cités par l’appelant pour
établir une prévention à son égard ne sont pas pertinents, si bien qu’en
définitive, la critique de partialité qu’il avance ne repose sur aucun
fondement. On relèvera au demeurant que, bien que le juge pénal suisse
ne soit pas lié par les conclusions d’un juge civil étranger et qu’il doive
procéder à sa propre appréciation des preuves, rien ne l’empêche
cependant de se référer à un jugement qui repose sur des éléments de
preuve concrets, dont la pertinence a été analysée de façon crédible.
Cette constatation s’applique d’ailleurs mutatis mutandis au jugement
pénal du 30 octobre 2009.
Il y a donc aucunement lieu d’écarter par principe les
conclusions du jugement anglais, ni les éléments de preuve sur lesquels il
se fonde.
-
21 -
4.2.4L’appelant conteste avoir été le supérieur de P., et fait
valoir que ce dernier aurait agi seul et qu’il n’était pas au courant des
opérations spéculatives effectuées, ni de la conclusion de contrats fictifs,
ni de la manipulation de la comptabilité correspondante.
Les premiers juges ont examiné minutieusement les éléments
les ayant conduits à considérer que X. était le supérieur
hiérarchique de P.________ et pourquoi il ne pouvait qu’être au courant de
son activité spéculative, y compris de la conclusion de contrats-cadre et
de la manipulation de la comptabilité destinées à dissimuler les pertes
causées par ladite activité. Il y a lieu d’y renvoyer. Ils ont en effet relevé
qu’il avait lui-même admis, dans le cadre de l’enquête interne diligentée
par le groupe Z.LTD, qu’il était le chef de P.. Malgré les
critiques avancées par l’appelant au sujet de cette enquête, ses propres
déclarations lui sont opposables, à tout le moins.
Du reste, les faits retenus par le Tribunal correctionnel sont
confirmés par le témoignage de D.________ et par les déclarations des
témoins entendus au cours du procès civil anglais, dont il n’y a pas lieu de
s’écarter, dans la mesure où elles concordent entre elles et avec les
pièces au dossier. Au surplus, ainsi qu’on l’a vu plus haut (cf. supra consid.
3.2.6), la théorie du complot avancée par l’appelant n’est pas
vraisemblable ni même crédible.
Ces faits sont également confirmés par P.. Quoiqu’en
dise l’appelant, ce dernier a été cohérent, constant et crédible tout au long
de ses nombreuses auditions, et ses récits détaillés concordent
parfaitement avec les éléments au dossier, ainsi qu’avec les autres
témoignages. Ainsi, il ressort de l’instruction que P. et X.________
étaient en contact permanent que ce soit par téléphone, par courriel ou
par SMS. En outre, P.________ a répertorié dans un carnet toutes les
opérations spéculatives qu’il a prises et on constate une concordance
entre les messages échangés entre lui et X.________ et les indications
figurant dans ce cahier (P. 6/13 ; P. 152/3/13 et P. 29/2 p. 63). Enfin,
contrairement à ce que soutient l’appelant, les termes employés dans ces
-
22 -
messages attestent clairement que le prévenu était non seulement au
courant de l’activité (opérations spéculatives, conclusion de contrats
cadres et manipulation de la comptabilité) de P., mais encore qu’il
lui donnait des ordres (cf. P. 152/3/10, pp. 1-15;
P. 152/2, p. 8; P. 157/3 ; P. 152/3/10 p. 15). Ainsi, les messages rédigés
par le prévenu lui-même le mettent en cause.
Pour sa part, X. a fluctué dans ses déclarations et a
manqué de sincérité, comme par exemple lorsqu’il a dit ne se souvenir de
rien lorsqu’il a été confronté aux SMS de P.________ l’informant de ses
activités et démontrant qu’il lui donnait des ordres (cf. pour le détail de
ses contradictions, jugt p. 29). D’ailleurs, le jugement anglais, au terme
d’une analyse fouillée et convaincante, retient aussi que les déclarations
de P.________ sont crédibles et concordent avec les preuves documentées,
tandis que X., qui a totalement manqué de crédibilité, avait par
exemple des souvenirs clairs de certains appels téléphoniques, SMS et
courriels mais avait d’importantes lacunes de mémoire s’agissant d’autres
questions importantes (cf. P. 29/1 pp. 31 à 37, spéc. ch. 104 et 106,
détaillant pourquoi P. a paru crédible et pourquoi X.________ non).
En pages 14 ss de sa déclaration d’appel, X.________ cite une
multitude d’exemples de prétendues contradictions destinées à mettre en
doute la crédibilité des déclarations de P.. Le prévenu se borne
toutefois à opposer sa propre appréciation des preuves, que la Cour de
céans ne partage pas. Or, ces éléments ne sont pas de nature à ébranler
les considérations qui précèdent au sujet de la crédibilité de P..
En définitive, la Cour de céans, procédant à sa propre
appréciation des preuves, ne peut qu’adhérer à la démonstration
particulièrement convaincante figurant aux pages 28 à 35 du jugement
attaqué et y renvoyer, conformément à
l’art. 82 al. 4 CPP (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3). Partant, il y a lieu de
retenir que le prévenu était le supérieur hiérarchique de P.________, qu’il
était au courant de son activité spéculative, à laquelle il a activement
participé en lui donnant des instructions et qu’il était au courant
-
23 -
également de la conclusion des contrats fictifs conclus pour dissimuler les
pertes causées par cette activité et de la manipulation de la comptabilité,
notamment du « Craig report ».
4.2.5L’appelant fait enfin valoir que le dossier ne permet pas
d’appréhender le résultat économique global des opérations spéculatives,
en ce sens que le dommage effectivement subi par le groupe
Z.________LTD serait inconnu. On ne saurait ainsi considérer comme étant
illicite les opérations spéculatives ayant généré des pertes et ignorer
celles qui ont généré des bénéfices. A cet égard, il convient de relever
que, dans le cadre de l’application de l’art. 158 CP, ainsi qu’on le verra ci-
après (cf. infra consid. 5.1), le dommage peut être temporaire et une mise
en danger suffit. Au surplus, il n’a pas besoin d’être chiffré; il suffit qu’il
soit certain.
Par conséquent, les faits ont été suffisamment établis à cet
égard.
5.1Aux termes de l'art. 158 ch. 1 al. 1 CP, celui qui, en vertu de la
loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les
intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en
violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis
qu'ils soient lésés sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au
plus ou d'une peine pécuniaire. Le cas de gestion déloyale aggravée est
réalisé lorsque l’auteur a agi dans le dessein de se procurer ou de procurer
à un tiers un enrichissement illégitime (al. 3). Le nouvel art. 158 CP, entré
en vigueur le 1
er
janvier 2007, n’est pas plus défavorable que l’ancien
art. 158 CP, de sorte que la nouvelle disposition est applicable à la
présente cause
(cf. art. 2 al. 2 CP).
L’infraction de gestion déloyale au sens de l’art. 158 ch. 1 CP
suppose la réunion de quatre éléments, à savoir un devoir de gestion ou
- 24 -
de sauvegarde, la violation de ce devoir, un dommage et un
comportement intentionnel.
Cette infraction ne peut être commise que par une personne
qui revêt la qualité de gérant. Selon la jurisprudence, il s'agit d'une
personne à qui incombe, de fait ou formellement, la responsabilité
d'administrer un complexe patrimonial non négligeable dans l'intérêt
d'autrui (ATF 129 IV 124 consid. 3.1). La qualité de gérant suppose un
degré d'indépendance suffisant et un pouvoir de disposition autonome sur
les biens administrés. Ce pouvoir peut aussi bien se manifester par la
passation d'actes juridiques que par la défense, au plan interne, d'intérêts
patrimoniaux, ou encore par des actes matériels, l'essentiel étant que le
gérant se trouve au bénéfice d'un pouvoir de disposition autonome sur
tout ou partie des intérêts pécuniaires d'autrui, sur les moyens de
production ou le personnel d'une entreprise (ATF 123 IV 17 consid. 3b; ATF
120 IV 190 consid. 2b). Le devoir de gestion et de sauvegarde entraîne
l’obligation d’accomplir des actes matériels ou juridiques, en particulier
des actes tendant à la défense des intérêts pécuniaires d’autrui (TF
6B_845/2014 du 16 mars 2015 consid. 3.1; Corboz, Les infractions en droit
suisse, vol. I, 3
e
éd., Berne 2010, nn. 5 et 6 ad art. 158 CP).
Pour qu’il y ait gestion déloyale, il faut que le gérant ait violé
une obligation liée à la gestion confiée (ATF 123 IV 17 consid. 3c). Le
comportement délictueux consiste à violer le devoir de gestion ou de
sauvegarde. Pour dire s'il y a violation, il faut déterminer concrètement le
contenu du devoir imposé au gérant. Cette question s'examine au regard
des rapports juridiques qui lient le gérant aux titulaires des intérêts
pécuniaires qu'il administre, compte tenu des dispositions légales ou
contractuelles applicables (TF 6B_845/2014 précité consid. 3.2;
TF 6B_967/2013 du 21 février 2014 consid. 3.2; TF 6B_223/2010 du 13
janvier 2011 consid. 3.3.2; TF 6B_446/2010 du 14 janvier 2010 consid.
8.4.1).
La violation du devoir de gestion doit encore avoir causé un
dommage. La notion de dommage au sens de l'art. 158 CP doit être
- 25 -
comprise comme pour les autres infractions contre le patrimoine, en
particulier l'escroquerie (ATF 122 IV 279 consid. 2a, JdT 1998 IV 67; TF
6B_967/2013 précité consid. 3.3). Ainsi, le dommage est une lésion du
patrimoine sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation
du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du
passif, mais aussi d'une mise en danger de celui-ci telle qu'elle a pour
effet d'en diminuer la valeur du point de vue économique (ATF 129 IV 124
consid. 3.1; ATF 123 IV 17 consid. 3d). Un dommage temporaire ou
provisoire est suffisant (ATF 120 IV 122 consid. 6b; TF 6B_1054/2010 du 16
juin 2011 consid. 2.2.1). Il n'est pas nécessaire que le dommage
corresponde à l'enrichissement de l'auteur, ni qu'il soit chiffré; il suffit qu'il
soit certain (TF 6B_845/2014 précité consid. 3.3; TF 6B_986/2008 du 20
avril 2009 consid. 4.1). Il doit être en rapport de causalité avec la violation
des devoirs (Corboz, op. cit., n. 10 ad art. 158 CP).
Sur le plan subjectif, il faut que l’auteur ait agi
intentionnellement; le dol éventuel suffit, mais il doit être caractérisé (TF
6B_967/2013 du précité consid. 3; Corboz, op. cit., n. 13 ad art. 158 CP).
5.2En l’espèce, au vu des faits retenus, il est établi que X.________
a agi en qualité de gérant et qu’il a violé ses devoirs de fidélité et de
diligence envers son ancien employeur. Celui-ci assumait en effet les
obligations d’un gérant de fortune et devait ainsi s’abstenir de toute
démarche pouvant nuire aux intérêts de son ancien employeur (cf. jugt p.
37). En l’occurrence, il n’a pas respecté les instructions expresses du
groupe Z.LTD en procédant, avec le concours de P.,
notamment à des opérations hasardeuses à risque sans couverture à
terme. Or, ces opérations ont provoqué un dommage au groupe en
diminuant son actif de plus de 38 millions de dollars. Il n’est pas
nécessaire de déterminer si cette diminution de l’actif est totalement ou
partiellement imputable à X., étant rappelé que P. s’est
reconnu débiteur d’une perte de 37'091'400 dollars et que le jugement
anglais retient que ce dommage a été provoqué par les deux prénommés.
Il convient encore d’ajouter à cela le bonus que X.________ a perçu, par
750'000 fr. équivalent au triple de son salaire annuel, qu’il a pu recevoir
-
26 -
au moins en partie grâce aux résultats comptables faussés, lui procurant
ainsi un enrichissement illégitime.
L’appelant fait valoir que le dommage ne serait pas
suffisamment établi et soutient notamment que la manière dont les pertes
ont été comptabilisées serait douteuse, dès lors qu’il n’aurait pas été tenu
compte des gains générés par les opérations spéculatives litigieuses. Il
ressort toutefois de la jurisprudence qu’en application de l’art. 158 CP, un
dommage temporaire est suffisant et que celui-ci n’a en outre pas besoin
d’être chiffré, mais doit être certain. En l’occurrence, il est certain que les
opérations en cause ont causé des pertes, ne serait-ce que par la
perception d’un bonus abusif, ce qui est suffisant. Ce dommage a en outre
indubitablement été causé par la violation, par le prévenu, de son devoir
de gestion conforme aux intérêts de la société.
Le prévenu soutient encore que la direction du groupe
Z.LTD aurait failli à son devoir de contrôle, respectivement qu’elle
ne pouvait pas ignorer les activités déployées. En premier lieu, on relèvera
qu’aucun élément au dossier ne permet de considérer que la direction du
groupe aurait autorisé les opérations litigieuses. Certes, la société
autorisait des transactions spéculatives, mais dans certaines limites. Dès
lors que X. et P.________ ont – largement – outrepassé ces
dernières, ils ont tout fait pour que leur activité ne soit pas détectée, en
concluant des contrats fictifs et en modifiant des documents comptables,
dont le « Craig report » en particulier. Il est dès lors crédible que leur
activité n’ait pas été décelée jusqu’à ce que l’affaire éclate. Au
demeurant, comme l’ont relevé les premiers juges, il ressort très
clairement de l’organigramme du groupe Z.LTD que D. et
W.________ avaient uniquement des compétences administratives. Enfin et
en tout état de cause, il n’est pas pertinent de soutenir que les moyens de
contrôles en place n’ont pas été efficaces. Il suffisait en effet au prévenu
de concourir à une activité proscrite par le règlement interne pour se
rendre coupable de gestion déloyale, peu importe que la société n’ait pas
tout fait pour rendre éviter que cela ne puisse se produire.
-
27 -
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de constater, avec les
premiers juges, que X.________ s’est bien rendu coupable de gestion
déloyale aggravée.
6.1Aux termes de l’art. 251 al. 1 CP, celui qui, dans le dessein de
porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se
procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre
faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main
réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait
constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou
aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre, sera puni d'une peine
privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
Sont notamment des titres tous les écrits destinés et propres à
prouver un fait ayant une portée juridique (cf. art. 110 ch. 4 CP). L'art. 251
CP vise non seulement le faux matériel, qui consiste dans la fabrication
d'un titre faux ou la falsification d'un titre, mais également le faux
intellectuel, soit la constatation d'un fait inexact, en ce sens que la
déclaration contenue dans le titre ne correspond pas à la réalité. Constitue
un faux matériel un titre dont l'auteur réel ne coïncide pas avec l'auteur
apparent. Le faux intellectuel vise quant à lui un titre qui émane de son
auteur apparent mais qui est mensonger dans la mesure où son contenu
ne correspond pas à la réalité. Un document dont le contenu est
mensonger ne peut toutefois être qualifié de faux intellectuel que s'il a
une capacité accrue de convaincre, parce qu'il présente des garanties
objectives de la véridicité de son contenu. Il doit résulter des circonstances
concrètes ou de la loi que le document est digne de confiance, de telle
sorte qu'une vérification par le destinataire n'est pas nécessaire et ne
saurait être exigée. Tel est le cas lorsque certaines assurances objectives
garantissent aux tiers la véracité de la déclaration. Il peut s'agir, par
exemple, d'un devoir de vérification qui incombe à l'auteur du document
ou encore de l'existence de dispositions légales comme les art. 958 ss CO
relatifs au bilan, qui définissent le contenu du document en question (TF
6B_367/2007 du
- 28 -
10 octobre 2007 consid. 4.2, non publié in : ATF 133 IV 303; TF
6S.156/2006 du
24 novembre 2006 consid. 4.1 non publié in : ATF 133 IV 36; ATF 132 IV 12
consid. 8.1; ATF 129 IV 130 consid. 2.1).
La comptabilité commerciale, avec ses diverses composantes
(pièces justificatives, livres, extraits de compte, bilans ou comptes de
résultat) est, en vertu de la loi (art. 957 ss CO), propre et destinée à
prouver la véracité de la situation et des opérations qu'elle présente (ATF
133 IV 303 consid. 4.2 non publié;
ATF 133 IV 36 consid. 4.1 non publié; 132 IV 12 consid. 8.1; 129 IV 130
consid. 2.2 et 2.3). Une comptabilité véridique est dans l'intérêt non
seulement des actionnaires qui désignent le conseil d'administration et les
membres de la direction, mais aussi des créanciers et, d'une manière plus
générale, du public qu'elle vise à renseigner sur l'entreprise. Il y a donc
faux dans les titres lorsque la comptabilité ne satisfait pas aux exigences
légales requises pour assurer sa véracité et la confiance en celle-ci. Ces
exigences sont formulées notamment aux art. 662a ss et 957 ss CO. La
fausse comptabilité constitue un faux intellectuel (Dupuis et alii, Petit
commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 9 ad art. 251 CP et la
jurisprudence citée).
Sur le plan subjectif, l'art. 251 CP exige un comportement
intentionnel, le dol éventuel étant toutefois suffisant, ainsi qu'un dessein
spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, soit le
dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui
ou le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite.
L'avantage est une notion très large; il suffit que l'auteur veuille améliorer
sa situation. Son illicéité peut résulter de la loi, du but poursuivi ou du
moyen utilisé; elle peut donc être déduite du seul fait que l'auteur recourt
à un faux (TF 6B_1001/2009 du 23 avril 2010 consid. 2.2.1 et les
références citées).
6.2En l’espèce, l’appelant conteste essentiellement les faits et
prétend que P.________ aurait agi seul. Comme on l’a vu plus haut (cf.
- 29 -
supra consid. 4.2.4), il est établi que X.________ était au courant – et
donnait même des directives – des activités déployées par ce dernier, y
compris la conclusion de contrats fictifs et la manipulation des chiffres
comptables du groupe Z.LTD, destinées à masquer les pertes
imputables aux opérations spéculatives illicites. Il a ainsi notamment
approuvé, voire contribué à l’adaptation des chiffres figurant dans le
« Craig report », ce qui lui a permis de percevoir un bonus de 750'000 fr.
pour l’année 2004.
Partant, par l’entremise de P., le prévenu s’est rendu
coupable de faux dans les titres dans le but de se procurer un avantage
illicite, ainsi que l’ont à juste titre constaté les premiers juges (cf. Jugt p.
39).
7.L’appelant conteste la peine qui lui a été infligée dans la
mesure où il a conclu à sa libération des accusations de gestion déloyale
qualifiée et de faux dans les titres. Examinée d’office, la Cour d’appel
considère que la peine prononcée a été fixée en application des critères
légaux à charge et à décharge et conformément à la culpabilité et à la
situation personnelle de X.________ (art. 47 CP). La peine privative de
liberté de 18 mois avec sursis pendant 2 ans prononcée par les premiers
juges est ainsi adéquate et doit être confirmée.
8.1Aux termes de l’art. 71 CP, lorsque les valeurs patrimoniales à
confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement
par une créance compensatrice de l’Etat d’un montant équivalent (al. 1).
Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance
compensatrice s’il est à prévoir qu’elle ne serait pas recouvrable ou qu’elle
entraverait sérieusement la réinsertion de l’intéressé (al. 2). Le but de
cette créance compensatrice est d’éviter que celui qui a disposé des
objets ou valeurs à confisquer soit privilégié par rapport à celui qui les a
conservés; elle ne joue qu’un rôle de substitution de la confiscation en
nature et ne doit donc, par rapport à celle-ci, engendrer ni avantage ni
inconvénient (ATF 126 IV 70 consid. 3).
8.2En l’espèce, les conditions pour prononcer une créance
compensatrice sont remplies, dès lors que X.________ a perçu un bonus
pour l’année 2004 dont une partie a été fixée sur la base d’un résultat
annuel erroné, soit des bénéfices fictifs réalisés par le groupe
Z.LTD, en relation avec l’activité déployée par le prévenu. Il
ressort du jugement anglais (P. 29 p. 81) qu’il a touché 562'500 dollars, le
solde devant être réglé en actions de la société qu’il n’a pas reçues.
L’appelant a par la suite admis avoir perçu un bonus de 750'000 dollars,
qu’il a offert de rembourser aux plaignantes (PV aud. 5, p. 12). Dans les
deux cas, le montant de 150'000 fr. tient compte du fait qu’une
importante partie du bonus perçu doit être attribuée à la fonction à
responsabilité que le prévenu occupait et du fait que sa situation est
obérée, sans quoi la confiscation constituerait un inconvénient prohibé
pour le prévenu.
Ainsi, la créance compensatrice prononcée par les premiers
juges à hauteur de 150'000 fr. est adéquate et doit être confirmée, tout
comme le séquestre du 13 mai 2008 sur ses comptes bancaires et la
dévolution à l’Etat de Vaud des montants disponibles sur ces comptes en
déduction de ladite créance.
9.En définitive, l’appel de X. doit être rejeté et le
jugement attaqué intégralement confirmé.
Dès lors qu’il succombe, le prévenu n’a droit ni à une
indemnité au sens de l’art. 429 CPP, ni à une indemnité pour tort moral.
Vu l’issue de la cause, les frais d’appel, constitués de
l'émolument de jugement, par 3’120 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais
de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ;
RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe.
- 31 -
La Cour d’appel pénale
appliquant les articles
40, 42, 44, 47, 49 al. 1, 51, 69, 70 al. 1, 71 al. 1 et 2, 158 al. 1 ch. 1 et 3,
251 ch. 1 CP et 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 27 mai 2016 par le Tribunal correctionnel
de d'arrondissement de Lausanne est confirmé selon le
dispositif suivant :
"I.constate que X.________ s'est rendu coupable de gestion
déloyale qualifiée et de faux dans les titres;
II.condamne X.________ à la peine privative de liberté de
18 (dix-huit) mois sous déduction de 24 (vingt-quatre) jours de
détention subie avant jugement;
III.dit que la peine prononcée sous chiffre II est suspendue
et fixe au condamné un délai d'épreuve de 2 (deux) ans;
IV.dit que X.________ doit verser à l'Etat de Vaud la somme
de 150'000 (cent cinquante mille francs) à titre de créance
compensatrice;
V.ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat de Vaud
des valeurs séquestrées sur les comptes bancaires n
o
[...] et n
o
[...] ouverts auprès de l'UBS SA au nom de X.________ en
déduction du montant de la créance compensatrice fixée sous
chiffre IV ci-dessus;
VI.ordonne la restitution à X.________ de la caution de
CHF 50'000.- (cinquante mille francs) déposée sur le compte
n
o
[...] de l'Etat de Vaud par le versement sur le compte de
consignation de Me Rolf Ditesheim, Etude d'avocats Reymond
& Associés n
o
[...];
VII.met les frais de la présente cause, par CHF 25'617 fr. 50,
à la charge de X.________;
-
32 -
VIII. dit qu'il n'y a pas lieu à indemnité au sens de
l'art. 429 CPP."
III. Les frais d'appel, par 3'120 fr., sont mis à la charge de
X.________.
La présidente :Le greffier :
-
33 -
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué
par écrit aux intéressés le 6 avril 2017, est notifié, par l'envoi d'une copie
complète, à :
-Me Rolf Ditesheim, avocat (pour X.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal correctionnel d'arrondissement de
Lausanne,
-M. le Procureur du Ministère public central, division criminalité
économique,
-Service juridique et législatif,
-Service pénitentiaire,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :