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TRIBUNAL CANTONAL
231
PE07.023363-JRU/MPP/EEC
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence de M. M E Y L A N
Juges:MM. Colelough et Sauterel
Greffière:MmeChoukroun
Parties à la présente cause :
B., représenté par Me Jean-Pierre Bloch, avocat d'office à Lausanne,
appelant,
et
J., représentée par M. Paul Ischi, assistée par Me Yves Burnand,
avocat de choix à Lausanne, intimée,
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord
vaudois, intimé.
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solde créancier équivalant à quelques 3'000 fr., sur un compte en banque
au Maroc. S'agissant de ses dettes, il doit environ 3'000 fr. à la Cornèr
Banca SA à Lugano.
Le casier judiciaire de B.________ fait état d'une condamnation
à neuf jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans et d'une
amende
de 600 fr., prononcé le 18 juin 2003 par le Juge d'instruction de Lausanne
pour violation simple des règles de la circulation routière et ivresse au
volant.
Pour les besoins de la présente cause, B.________ a été mis en
détention préventive du 25 février au 4 mai 2009, soit durant soixante-
neuf jours.
2.Lorsqu'il travaillait pour J.________ à Daillens, les horaires de
B.________ étaient irréguliers. Il travaillait ainsi parfois de jour, parfois de
nuit. Ses tâches étaient très variées, à savoir sortir les colis arrivés par
train ou camion et les déposer sur une bande où ils étaient ensuite
scannés avant d'être acheminés par une glissière à une place de tri. Une
autre tâche consistait à conduire les chariots de colis à des wagons ou des
camions, où ils étaient chargés après avoir été triés, en vue de leur
acheminement aux différents centres de distribution. Parfois, B.________
fonctionnait comme chef de parc de tri et devait alors coller des étiquettes
de destinations sur les chariots. Il lui arrivait aussi de remplir les
conteneurs avec des rollbox chargées de colis triés. Il pouvait en outre
être appelé à trier les envois encombrants, ou trier les colis après qu'ils
étaient tombés dans la glissière, en fonction de leur destination.
Entre le 4 janvier 2002 et le 25 octobre 2007, le service
"Gestion des envois disparus" de J.________ a enregistré trente-neuf cas de
disparition, tous concernant des plis contenant des billets de banque en
francs ou en euros pour une valeur de 155'647 francs. En 2006, J.________
a ouvert une enquête interne. En automne 2007, elle a été saisie de
plusieurs réclamations de la Q.________ à Genève au sujet d'envois
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Express-Lune Assurance, qui contenaient tous des billets de banque. La
technique ayant évolué, J.________ a muni les envois de la banque
concernée de codes-barres et a fait scanner ces envois au départ du
centre de tri de Genève en sus du scannage auquel ils étaient soumis à
leur arrivée à Daillens. J.________ a constaté que tous les envois signalés
comme disparus avaient été scannés au départ de Genève et à l'arrivée
dans la glissière du centre de tri de Daillens, leur trace se perdant ensuite.
Le dispositif de surveillance discrète mis en place au centre de tri de
Daillens n'a pas permis de réduire les cas de disparitions. Le 31 décembre
2008, J.________ a été saisie d'une réclamation concernant un pli provenant
de la banque D.________ à Bâle et destiné à Villars-sur-Ollon qui contenait
5'000 fr. en billets de banque. L'enquête interne a révélé que l'envoi
disparu n'avait pas été scanné à Daillens. Les places de saisies ayant été
mises sous surveillance vidéo, le service de sécurité de J.________ a
visionné les enregistrements qui ont permis d'apercevoir B.________ en
train de trier le rollbox venant de Bâle et contenant en principe l'envoi
signalé comme disparu. Il a été constaté que B.________ tirait le rollbox
d'une main et tenait un pli dans l'autre main. Après avoir déposé le rollbox
devant les installations de mise sur bande et de scannage des envois,
B.________ a quitté les lieux avec le pli dans sa main pour se rendre auprès
de son tracteur. Au volant de ce véhicule, il a quitté le champ de vision
surveillé. Selon le service de sécurité de J.________ B.________ n'avait aucun
motif de prélever le pli au regard de ses obligations de service, tous les
envois arrivant à Daillens devant être scannés avant d'être traités. En
outre, B.________ n'était pas affecté au service de tri ce jour-là.
Le 24 février 2009, le personnel de sécurité du centre de tri de
Daillens s'est mis en surveillance entre 22h55 et 0h15. Le déchargement
des conteneurs et la mise sur bande d'enregistrement des envois ont été
particulièrement observés. A un moment donné, le surveillant en place a
été intrigué par le comportement de B., dont le secteur était
précisément sous surveillance vidéo. Après avoir visionné plusieurs fois
l'enregistrement vidéo, le surveillant a constaté que B. avait
détourné avec habileté des envois Express-Lune Assurance. Comme il
n'avait pas eu en permanence les déplacements de B.________ sous les
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yeux, le surveillant a procédé à plusieurs contrôles sur le site, notamment
dans les toilettes. Ces recherches se sont révélées vaines, comme il l'a
indiqué dans des rapports établis à l'intention de sa hiérarchie vers 2h25
et en fin de nuit. Ce soir-là, sept envois, que la banque Q.________ avait
déposés à la poste de Genève le
24 février 2009 entre 17h07 et 19h07, ont disparu. Ils contenaient un total
de
25'000 fr. et 3'000 euros en grosses coupures, destinés à des particuliers
se trouvant aux Diablerets et en Valais. Cet argent, qui ne correspond pas
à celui qui a été saisi au domicile de B., n'a jamais été retrouvé.
B. a été arrêté le 25 février 2009. A son domicile, la
police a saisi 56'200 euros en liasses de différentes valeurs, un billet de
100 euros,
4'800 livres sterling entreposés dans un sac isotherme dans une armoire
ainsi qu'une liasse de 5'000 fr. en billets de mille, cachés dans la chambre
à coucher. L'ensemble de l'argent a été séquestré sous fiche n° 3048. Les
euros n'ont pas pu être attribués avec certitude à des cas précis de
disparition enregistrés par la Gestion centralisée des envois disparus de
J.. S'agissant des livres sterling,
elles pourraient correspondre à l'une des deux disparitions d'envois, le
22 septembre 2008, de la banque D. à Bâle.
Au centre de tri de Daillens, la police a trouvé dans le casier
personnel de B.________ un téléphone portable Sony Ericsson que ce
dernier avait dérobé le 24 février 2009. Cet appareil a été restitué à
J.________ qui avait indemnisé l'expéditeur lésé.
L'enquête a notamment révélé que, entre le 17 avril 2003 et le
25 février 2009, et uniquement lors que B.________ était présent à son
poste de travail, 134 envois, tous contenant des billets pour une somme
totale de 401'393 fr., avaient été dérobés. Il a également été constaté que
B.________ était présent sur le site du centre de tri de Daillens pour tous les
cas de vol concernant la banque Q.________ (cent cinquante au total), à
l'exception de celui du
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11 avril 2003, où il était absent. A l'inverse, aucun cas de vol concernant
cette banque n'a été enregistré lorsqu'il était absent pour cause de
vacances, maladie ou congé. Entre l'automne 2008 et le jour de son
arrestation le 25 février 2009, J.________ a constaté un fort accroissement
des disparitions d'envois de Q., alors qu'aucune disparition n'a été
signalée pour ce genre d'envoi et sur le même parcours depuis
l'arrestation de B.. En outre, aucun autre employé du site n'a été
présent de manière systématique lors de tous les cas imputés à B.________
(Pièce 48 p. 7-8).
B.________ a reconnu avoir commis huit ou neuf vols
d'enveloppes ainsi que le vol du téléphone portable Sony Ericsson
retrouvé par la police dans son casier personnel. Il a, en revanche,
contesté avoir commis des vols depuis janvier 2002, avoir volé des francs
et avoir volé plus de deux enveloppes dans la nuit qui a précédé son
arrestation et qu'il aurait jetées dans une poubelle à essuie-mains aux
toilettes après s'être aperçu qu'il était surveillé. Il a soutenu que la liasse
de cinq billets de 1'000 fr. retrouvée dans sa chambre à coucher était le
fruit des économies de son épouse.
Pour l'ensemble de ces faits B.________ a été reconnu coupable
de vol par métier et violation du secret des postes et télécommunications.
E n d r o i t :
1.1Selon l’art. 399 al. 1 CPP, l’appel doit être annoncé dans les dix
jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la
notification du dispositif écrit (Kistler Vianin, in : Commentaire romand,
Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 3 ad art. 399 CPP). La
déclaration d’appel doit, quant à elle, être déposée dans les vingt jours à
compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP). L'appel
joint doit, quant à lui, être interjeté dans un délai de vingt jours dès la
réception de la déclaration d'appel (art. 400 al. 3 CPP).
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Interjeté dans les forme et délai légaux par une partie ayant la
qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première
instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel de B.________
suffisamment motivé au sens de l’art. 399 al. 3 et 4 CPP, est recevable. Il
convient donc d'entrer en matière sur le fond.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
3.L'appelant ne conteste ni le principe de sa culpabilité, ni les
infractions retenues contre lui. Il considère cependant que les premiers
juges ont fondé leur conviction s'agissant du montant soustrait, sur un état
de faits et une appréciation des preuves erronés. Il relève notamment que
le jugement de première instance retiendrait à tort que sa mission était de
scanner les colis alors qu'elle était simplement de les poser sur une bande
roulante.
3.1La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les
circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le
jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première
instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la
preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de
l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits
erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, op.
cit., n. 19 ad art. 398 CPP).
3.2En l'occurrence, les premiers juges ont expressément relevé
que l'appelant devait notamment sortir les colis arrivés par train ou
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camion et les déposer sur une bande, où ils étaient scannés avant d'être
acheminés par une glissière à une place de tri (cf. jgt., p. 17). Aux débats
d'appel, U.________ a d'ailleurs confirmé ce point. Partant, ce grief, mal
fondé, doit être rejeté.
4.B.________ soutient que les premiers juges n'auraient dû, au
bénéfice du doute, retenir à son encontre que des vols pour le montant
retrouvé chez lui par la police. Il affirme n'avoir rien volé de plus, ce qui
est – selon lui – confirmé par son train de vie normal. Il ajoute que s'il avait
pu s'enrichir illégitimement, il n'était pas le seul à pouvoir le faire parmi
ses anciens collègues.
4.1La présomption d'innocence, garantie par les art. 14 par. 2
Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16
décembre 1966, RS 0.103.2), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde
des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950,
RS 0.101) et 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse
du 18 avril 1999, RS 101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro
reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des
preuves.
En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la
présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une
infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa
culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à
l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 c. 2a; TF
6B_831/2009 du 25 mars 2010 c. 2.2.1).
Comme règle d'appréciation des preuves, le principe in dubio
pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits
défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve
qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des
doutes; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 Ia 31 c. 2c; TF
6B_831/2009, précité, c. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement
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abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours
possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit
s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la
situation objective (ATF 127 I 38, c. 2a).
4.2Dans le cas d'espèce, il est exact que la police n'a pas
découvert de compte caché ou d'opérations bancaires particulières (cf.
pièce n° 48). Il est également possible que d'autres employés de J.________
se soient livrés à des vols, d'autres disparitions de colis ayant d'ailleurs été
constatées après l'arrestation de l'appelant le 25 février 2009.
Les premiers juges ont toutefois retenu qu'au vu des
déclarations de l'appelant durant l'enquête, selon lesquelles "l'important
était de capitaliser et de mettre des sous en sécurité", il convenait de
retenir que B.________ avait volé et caché plus d'argent que la police n'en
avait trouvé à son domicile. Outre les indices qui ont permis de conduire,
et finalement de confondre l'appelant à la suite d'une enquête longue et
difficile, les premiers juges ont fondé leur conviction sur le fait que la
provenance des envois disparus était pour l'essentiel des envois express
bancaires, la disparition des envois ne faisant que s'accentuer au fil du
temps (cf. jgt., p. 21-22). Ils ont également retenu que l'appelant avait des
soucis d'argent depuis 2002 (cf. jgt., p. 22) et qu'il ne négligeait pour
autant pas des dépenses ordinaires puisqu'il détenait trois cartes de
crédit, qu'il envoyait ou emmenait de l'argent à sa famille au Maroc, qu'il
prenait des billets d'avions pour le Maroc et qu'il jouait à des jeux de
hasard (cf. jgt., p. 23 consid. d in fine). Enfin, et cela est déterminant, les
premiers juges ont relevé que B.________ était présent sur le site lors de
tous les cas de disparition concernant la banque Q.________, à l'exception
d'un seul cas survenu le 11 avril 2003 et qu'aucun vol concernant cette
banque n'avait été enregistré lorsqu'il était absent. Fondés sur ces
derniers éléments, les premiers juges ont retenu que les vols commis par
l'appelant avaient débuté de manière certaine le 17 avril 2003.
La cour de céans relève au surplus que l'appelant a admis
avoir agi huit ou neuf fois, ce qui signifierait qu'il aurait obtenu en
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moyenne par vol près de 9'000 fr. (56'300 euros + 4'800 livres sterling +
5'000 fr. ./. 9). Or, ce montant est largement supérieur à la moyenne des
envois d'argent, alors que le montant que contiennent les enveloppes est
inconnu (cf. pièce 58). Il est donc clair que l'appelant ment sur le nombre
de vols commis. Enfin, B.________ a affirmé n'avoir jamais volé de francs
suisses. Or, cinq billets de mille francs ont été retrouvés à son domicile,
ses explications quant à leur provenance n'ayant à juste titre pas été
retenues par les premiers juges (cf. jgt., p. 24). Par ailleurs, en volant les
enveloppes, B.________ ne pouvait savoir quelles devises elles contenaient.
Ces éléments confirment que l'appelant ment et qu'il n'y a que peu de
crédit à accorder à ses déclarations.
En définitive, on retiendra que l'activité délictueuse de
B.________ a porté sur 134 vols pour un montant de 675'810 fr., causant à
J.________ un préjudice de 401'393 fr., selon les calculs suivants, découlant
du récapitulatif figurant sous pièce 58 du dossier: seuls les vols commis de
nuit alors que le prévenu était présent peuvent être retenus; ce sont les
cas teintés en vert, soit 148 vols pour 681'280 fr., représentant pour
J.________ un préjudice de 404'997 francs. Il faut toutefois encore déduire
les cas teintés en vert antérieurs au 17 avril 2003, soit 14 vols pour 5'470
fr., représentant un préjudice de 3'604 francs. Pour le surplus, les cas
teintés en rouge, où le prévenu n'était pas présent, ne sont évidemment
pas retenus à sa charge. Il en va de même, au bénéfice du doute, pour les
cas teintés en bleu, où le prévenu travaillait de jour, dès lors que la
majeure partie des envois disparus transitaient durant la nuit au centre de
tri des colis de Daillens.
5.B.________ requiert le prononcé d'une peine réduite, soutenant
que sa culpabilité doit être appréciée uniquement sur la base des sommes
retrouvées à son domicile.
5.1Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la
culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la
situation personnelle de ce dernier, ainsi que l'effet de la peine sur son
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avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou
de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère
répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la
mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la
lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances
extérieures (al. 2).
L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge.
Ce dernier doit exposer quels éléments il a pris en compte pour fixer la
peine, de manière à ce que l'on puisse vérifier que tous les aspects
pertinents ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés,
que ce soit dans un sens atténuant ou aggravant. Il lui appartiendra, dans
le cadre de son pouvoir d'appréciation, de déterminer
dans quelle mesure il y a lieu de tenir compte des divers facteurs de la
peine
(JT 2010 IV 127). Le juge ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il
sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP,
s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus
par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément
sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir
d'appréciation (ATF 134 IV 17 c. 2.1 et les réf. citées).
En application de l'art. 43 CP, le juge peut suspendre
partiellement l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt
général ou d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois
ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de
l'auteur (al. 1). La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine
(al. 2). En cas de sursis partiel à l'exécution d'une peine privative de
liberté, la partie suspendue, de même que la partie à exécuter, doivent
être de six mois au moins. Les règles d'octroi à la libération conditionnelle
(art. 86) ne lui sont pas applicables (al. 3). Le sursis partiel est exclu si la
peine privative de liberté dépasse trente-six mois (ATF 134 IV 1 c. 5.3.2).
5.2En tant que l'argumentation de l'appelant repose sur la
prémisse d'une admission de son premier moyen, elle est vouée à l'échec.
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Pour le surplus, on relève que les premiers juges ont estimé
que la culpabilité de B.________ était très lourde au regard de la longue
période durant laquelle il a agi, soit d'avril 2003 à février 2009 et au vu
des montants détournés très élevés. Ils ont également relevé que seule
son arrestation avait permis de mettre fin à son activité délictueuse, ce
dernier persistant à minimiser son activité malgré des indices de
culpabilité convergents et formulant des regrets peu convaincants. Les
premiers juges ont retenu que les infractions étaient en concours et que
l'appelant avait déjà été condamné en juin 2003. A sa décharge, ils ont
retenu ses aveux partiels (cf. jgt., p. 26).
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la quotité de la peine
prononcée est adéquate au regard de l'infraction commise, de la
culpabilité de l’appelant et de sa situation personnelle. Elle ne relève ni
d’un abus ni d’un excès du pouvoir d’appréciation dont jouit l’autorité de
première instance, laquelle n’a ignoré aucun des critères déterminants
consacrés à l’art. 47 CP.
6.En définitive, l'appel de B.________ est intégralement rejeté et
le jugement de première instance confirmé.
7.Une indemnité de défenseur d'office d'un montant de 1'900 fr.
(mille neuf cents francs) débours et TVA compris, est allouée à Me Jean-
Pierre Bloch, pour la procédure d'appel.
Les frais d'appel comprennent l'émolument, qui se monte à
2'130 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28
septembre 2010,
RSV 312.03.1]), ainsi que l'indemnité allouée au conseil d'office
d'B.________ (cf. art. 135 al. 2 et 422 al. 2 let. a CPP, art. 2 al. 2 ch. 1 TFJP).
Compte tenu de l'issue de la cause, ces frais sont mis à la charge
d'B.________.
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20 -
B.________ doit verser à J.________ une indemnité de
5'000 fr. à titre de dépens.
B.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les indemnités
en faveur de son conseil d’office que lorsque sa situation financière le
permettra.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
vu l'article 139 ch. 1 CP,
appliquant les articles 40, 43, 47, 49 al. 1 et 2, 51, 139 ch. 2, 321 ter CP,
398 ss, 426 al. 1 et 433 al. 2 CPP
prononce :
I. L'appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 17 août 2011 par le Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord
vaudois est toutefois modifié d’office au chiffre VI de son
dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :
"I.libère B.________ de l'accusation de vol;
II.constate que B.________ s'est rendu coupable de vol par
métier et violation du secret des postes et
télécommunications;
III.condamne B.________ à trente-six mois de peine privative
de liberté, sous déduction de 69 jours de détention avant
jugement, peine partiellement complémentaire à celle de neuf
jours d'emprisonnement et 600 fr. d'amende, prononcée le 18
juin 2003 par le Juge d'instruction de Lausanne;
IV.suspend l'exécution d'une partie de la peine portant sur
vingt-quatre mois et fixe à B.________ un délai d'épreuve de
trois ans;
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V.lève le séquestre n° 3048 et ordonne la restitution à
J.________ de 56'300 euros, 4'800 livres sterling et 5'000 francs;
VI.dit que B.________ est le débiteur de J.________ de la
somme de 401'393 francs (quatre cent un mille trois cent
nonante-trois), sous déduction des montants restitués après
levée du séquestre n° 3048;
VII.donne acte à J.________ de ses réserves civiles contre
B.________ pour le surplus;
VIII. met les frais par 16'989 francs à la charge de B.;
IX.dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité de 330
francs due au premier défenseur d'office de B.,
l'avocat Jean-Pierre Bloch, sera exigible pour autant que la
situation économique de B.________ se soit améliorée."
III. Les frais d'appel, par 2'130 fr. (deux mille cent trente francs),
sont mis à la charge de B..
IV. B. doit verser à J.________ une indemnité de 5'000 fr.
(cinq mille francs) à titre de dépens.
V. Une indemnité de défense d’office, par 1’900 fr. (mille neuf
cent francs), débours et TVA compris, est allouée à Me Jean-
Pierre Bloch, et mise à la charge de B..
VI. B. ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de
l’indemnité en faveur de son conseil d’office que lorsque sa
situation financière le permettra.
Le président :La greffière :
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Du 13 décembre 2011
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l'appelant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Jean-Pierre Bloch, avocat (pour B.),
-Me Yves Burnand, avocat (pour J.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord
vaudois,
-Office d'exécution des peines,
-SPOP, division Etrangers (10.09.1961),
par l'envoi de photocopies.
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23 -
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1