651 TRIBUNAL CANTONAL 253 PE07.021497-JGA/DST/SGW L E P R É S I D E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 18 octobre 2012
Présidence de M. S A U T E R E L , président Greffier :M.Valentino
Parties à la présente cause : V.________, représenté par Me Sandrine Osojnak, avocate d'office à Vevey, requérant, et Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé,
A.T.________, plaignante représentée par Me Gilles Miauton avocat d'office à Lausanne, intimée.
2 - Vu le jugement sur relief du 3 octobre 2012 par lequel le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a libéré V.________ des chefs d'accusation de voies de fait qualifiées, d'injure, de menaces, d’utilisation abusive d'une installation de télécommunication et d'enlèvement de mineur (I), constaté que V.________ s'est rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées, de mise en danger de la vie d'autrui, de menaces qualifiées ainsi que de contrainte (II), condamné V.________ à une peine privative de liberté de trente mois, sous déduction de cent dix-neuf jours de détention préventive subie (III), ordonné l'arrestation immédiate de V.________ ainsi que son maintien en détention pour des motifs de sûreté (IV), levé le séquestre du passeport et de la carte d'identité enregistrées sous fiche 8273 et ordonné leur restitution à V., respectivement à l'autorité pénitentiaire chargée de l'exécution de la détention pour des motifs de sûreté (V), pris acte pour valoir jugement de la reconnaissance de dette souscrite aux débats du 2 octobre 2012 par V. en faveur de A.T.________ portant sur une indemnité pour tort moral de 10'000 (dix mille) francs et dit que la somme précitée porte intérêt à 5% l'an dès le 13 août 2009 (VII), arrêté le montant de l'indemnité allouée au défenseur d'office de V., Me Sandrine Osojnak, à 7'194 fr. 95, débours et TVA compris (VIII), arrêté le montant de l'indemnité allouée au conseil d'office de A.T., Me Gilles Miauton, à 2'765 fr., débours et TVA compris (IX), confirmé le montant de l'indemnité de défense d'office allouée à Me Mathias Keller, par 4'237 fr. 80, débours et TVA compris et constaté que cette indemnité a déjà été versée (X), confirmé le montant de l'indemnité de défense d'office allouée à Me Marie-Pomme Moinat, par 5'163 fr. 65, débours et TVA compris et constaté que cette indemnité a déjà été versée (XI), dit que les frais de la cause, par 41'603 fr. 05, y compris les indemnités de défense et de conseil d'office allouées ci-dessus ainsi que celles d'ores et déjà allouées et versées à Me Marie-Pomme Moinat et Me Yann Schumacher, sont mis à la charge de V., le solde étant laissé à la charge de l'Etat (XII), rappelé que le remboursement à l'Etat de Vaud des indemnités de défense et conseil d'office visées ci-dessus ne sera exigible de V. que si sa situation économique s'améliore (XIII),
3 - vu la demande de libération provisoire déposée par V.________ le 13 octobre 2012, vu les déterminations du Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois datées du 17 octobre 2012, vu les pièces du dossier; attendu qu'aux termes de l'art. 233 CPP, la direction de la procédure de la juridiction d'appel statue dans les cinq jours sur les demandes de libération et que sa décision n'est pas sujette à recours,
qu'en vertu de la disposition précitée, le prévenu peut déposer une demande de libération en tout temps (Logos, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 233 CPP),
qu'en conséquence, la requête de mise en liberté formée par V.________ est recevable;
attendu qu'en vertu de l'art. 231 al. 1 CPP, au moment du jugement, le tribunal de première instance détermine si le prévenu qui a été condamné doit être placé ou maintenu en détention pour des motifs de sûreté (a) pour garantir l'exécution de la peine ou de la mesure prononcée ou (b) en prévision de la procédure d'appel, que la let. a de cette disposition vise le risque de fuite, soit les indices concrets que le condamné a l'intention de s'enfuir à l'étranger ou de se cacher en Suisse pour se soustraire à l'exécution du jugement (Logos, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 7 ad art. 231 CPP),
que le risque de fuite est réputé réalisé lorsque les circonstances concrètes font apparaître que le prévenu tentera vraisemblablement de se soustraire à la poursuite judiciaire ou à l'exécution d'une peine (ATF 106 Ia 404, rés. JT 1982 IV 96), qu'en l'occurrence, V.________ n'a que des attaches ténues avec la Suisse, que son permis B est venu à échéance le 26 août 2012 et n'a pas encore été prolongé, la procédure étant en cours, qu'il loge dans un appartement dont le loyer est assumé par la Fondation vaudoise de probation et travaille depuis le 11 septembre 2012 comme emballeur dans une entreprise à Ecublens, son engagement n'étant toutefois prévu que jusqu'à la fin de l'année courante, que nonobstant la présence en Suisse de ses enfants, V.________ a séjourné pendant plus d'un an en Tunisie, qu'on ne sait pas quelle est la qualité et l'intensité de ses contacts avec son fils [...], et que ceux qu'il entretient avec son fils B.T.________, sont limités (jgt, p. 19), que son épouse actuelle vit en Tunisie de même que ses parents et deux de ses frères, avec qui il a gardé des contacts, qu'au vu de la peine prononcée à son encontre, qu'il conteste, il pourrait être tenté de retourner en Tunisie pour se soustraire ainsi à la sanction prise à son encontre, nonobstant sa présence aux débats de
qu'il convient donc de rejeter la requête de mise en liberté formée par V.; attendu qu'il sera statué sur les frais de la présente décision à l'issue de la cause au fond. Par ces motifs, le Président de la Cour d’appel pénale, en application les articles 221 al. 1 et 233 CPP statuant à huis clos : I. Rejette la requête de mise en liberté présentée par V.. II. Dit que les frais suivent le sort de la cause. III. Déclare la présente décision exécutoire. Le président : Le greffier :