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TRIBUNAL CANTONAL
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PE07.017152-MRT/VPT
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 5 décembre 2013
Présidence de M. P E L L E T
Juges:M.Battistolo et Mme Bendani
Greffière:MmeRouiller
Parties à la présente cause :
J., prévenu, assisté de Me Alain Dubuis, avocat d'office à Lausanne,
appelant,
et
R., plaignante, à Pully, intimée,
Z., plaignante, à Yverdon-les-Bains, intimée,
L., plaignante et partie civile, aux Brenets, intimée,
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord
vaudois, intimé.
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6 -
Elle considère :
E n f a i t :
A.Par jugement rendu le 6 août 2013, le Tribunal correctionnel
de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a, notamment,
constaté par défaut que J.________ s’est rendu coupable de vol, de violation
de domicile, d’escroquerie par métier et d’utilisation frauduleuse d’un
ordinateur par métier (II), l'a condamné par défaut à une peine privative
de liberté de trois ans sous déduction de 54 jours de détention avant
jugement (III), dit que cette peine est complémentaire à celle prononcée le
16 octobre 2012 par le Ministère public de l’arrondissement de la Côte,
Morges (IV), admis les conclusions civiles de L.________ et dit que J.________
est son débiteur du montant de 79'946 fr., valeur échue, à titre de
réparation du dommage (V), admis les conclusions civiles de [...] et dit que
J.________ est son débiteur du montant de 35’520 fr., valeur échue, à titre
de réparation du dommage (VI), admis partiellement les conclusions
civiles [...] et dit que J.________ est son débiteur du montant de 8’000 fr.,
valeur échue, à titre de réparation du dommage (VII), ordonné le maintien
au dossier à titre de pièces à conviction des trois CD CTR inventoriés sous
fiche 13040/10 (VIII), alloué à Me Alain Dubuis, défenseur d’office de
J., une indemnité de 3'834 fr., débours et TVA compris (IX), alloué
à Me Romain Jordan, précédent défenseur d’office de J., une
indemnité de 2'624 fr. 40, débours et TVA compris (X), mis une partie des
frais de la cause par 18’143 fr. 40, à la charge de J., y compris
l’indemnité allouée à ses défenseurs d’office, le solde étant laissé à la
charge de l’Etat (XI), dit que le remboursement à l’Etat par J. de
l’indemnité allouée à ses défenseurs d’office, Me Romain Jordan et Me
Alain Dubuis ne pourra être exigé de J.________ que dans l’hypothèse où sa
situation financière se sera améliorée et le permettra (XII).
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7 -
B.Par annonce du 16 août 2013, puis déclaration du 5 septembre
suivant, J.________ a formé appel contre ce jugement, concluant à sa
réforme, en ce sens qu’il est condamné pour vol, violation de domicile,
escroquerie et utilisation frauduleuse d’un ordinateur à une peine privative
de liberté fixée à dire de justice mais d’au maximum 12 mois avec sursis
durant 3 ans et que les conclusions civiles de L.________ sont rejetées.
A titre de mesure d'instruction complémentaire, l’appelant a
requis par voie de commission rogatoire, tout document attestant des
gains réalisés au Casino [...]. Par lettre du 7 novembre 2013, la direction
de la procédure a rejeté cette requête, ladite mesure d’instruction n’étant
pas nécessaire au traitement de l’appel (cf. art. 389 al. 3 CPP; Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0).
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.1Ressortissant français, le prévenu, J.________, est à né Langres
le 30 décembre 1974; il est le septième enfant d’une fratrie de dix. Il a été
placé, à l'âge de neuf ans, dans des établissements spécialisés pour des
problèmes d’élocution, avant, d'intégrer, à quinze ans, un foyer à
Grenoble, où il a appris le métier de cuisinier. Il a effectué son service
militaire, puis a travaillé de ce métier.
Marié et père de quatre enfants, l'intéressé vit à Dijon avec sa
famille. Il a bénéficié, durant l'enquête, du revenu minimum d'insertion
(RMI) français.
On ne dispose pas d'autres renseignements sur sa situation
personnelle, le prévenu n'ayant pas comparu aux débats d'appel.
1.2
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8 -
1.2.1Le casier judiciaire suisse de J.________ fait état des
condamnations suivantes :
-
5 novembre 2001, Tribunal de police du Locle, 4 mois
d’emprisonnement, sous déduction de 9 jours de détention préventive,
pour vol, dommages à la propriété et utilisation frauduleuse d’un
ordinateur;
-
16 octobre 2012, le Ministère public de l’arrondissement de la
Côte, 13 jours-amende à 30 fr., avec sursis pendant trois ans, et amende
500 fr., pour conducteur se trouvant dans l'incapacité de conduire
(véhicule autom., taux alcoolémie qualifié) et contravention à la loi sur la
vignette routière.
1.2.2Le casier judiciaire français du prévenu mentionne les
condamnations suivantes :
-
4 avril 1991, Tribunal pour enfants de Dijon, 10 mois
d’emprisonnement avec sursis, pour vol, escroquerie par emploi de
manœuvres frauduleuses, vol (tentative); sursis révoqué de plein droit,
peine exécutée le 7 avril 1998;
-
25 mai 1994, Chambre des appels correctionnels de la Cour
d’appel de Dijon, 6 mois d’emprisonnement, pour vol, peine exécutée le
15 mars 1996;
-
17 octobre 1994, Tribunal correctionnel de Dijon, suspension
de permis de conduire pendant 6 mois à titre principal, pour refus de se
soumettre aux vérifications relatives au véhicule ou au conducteur;
-
20 juin 2001, Tribunal correctionnel de Dijon,
10'000 FF d’amende, pour importation non déclarée de marchandise
prohibée et détention sans autorisation d’arme ou munition de catégorie 1
ou 4;
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9 -
-
18 février 2002, Tribunal correctionnel de Dijon,
2 mois d’emprisonnement, pour violence sur officier public ou ministériel
suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, outrage à une personne
dépositaire de l’autorité publique et rébellion, peine exécutée le 4 avril
2002;
-
9 février 2003, Chambre des appels correctionnels de la Cour
d’appel de Dijon, 8 mois d’emprisonnement, pour vol avec violence
n’ayant pas entraîné une incapacité totale de travail et escroquerie
(tentative), un décret de grâce collective du 12 juillet 2005 avec remise
d’un mois de la peine privative de liberté, peine exécutée le 20 mars
1.2.3J.________ a été détenu avant jugement du 22 avril au 14 juin
2010, soit durant 54 jours.
2.
2.1 A [...], le 6 novembre 2006, J.________ s’est introduit
clandestinement dans le logement de [...] par la porte palière. Il y a
dérobé un porte-monnaie et un portefeuille contenant notamment une
carte de compte [...], une [...] et une carte Visa [...], toutes trois au nom de
[...]
2.2Le même jour, J.________ a pris contact téléphoniquement avec
[...] en se faisant passer pour un soi-disant [...] employé de l’UBS SA. Il lui
a alors déclaré que des transformations avaient eu lieu sur certains
distributeurs automatiques de billets et qu’il avait ainsi besoin des
numéros de ses cartes bancaires et de ses codes NIP. Lors de cette
conversation, [...] s’est rendu compte que son porte-monnaie avait
disparu. J.________ lui a alors prétendu proposé de s’occuper des formalités
et [...] a communiqué les codes NIP de ses trois cartes. Peu après,
J.________ a une nouvelle fois téléphoné à [...] en alléguant que son porte-
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10 -
monnaie et son portefeuille avaient été déposés à la banque par la police.
Il a ajouté qu’il était allé les déposer dans la boîte aux lettres de [...], mais
a déclaré devoir garder les cartes jusqu’au lendemain 7 novembre 2006,
jour où il détruirait celles-ci en présence de [...]. Après cet appel
téléphonique, [...] a effectivement retrouvé dans sa boîte aux lettres son
porte-monnaie et son portefeuille qui ne contenaient pas les cartes
dérobées.
Le lendemain, 7 novembre 2006, J.________ a repris contact
téléphoniquement avec [...] en prétendant que suite à un empêchement, il
devait reporter au 8 novembre 2006 le rendez-vous prévu à dessein de
détruire les cartes de cette dernière.
Entre le [...] J.________ a effectué, au moyen des trois cartes
soustraites à [...], huit retraits d’argent pour un montant total de
24'000 fr. Il a aussi fait six tentatives de retrait d’argent, qui se sont
révélées infructueuses. Excepté le porte-monnaie et le portefeuille
susmentionnés, le butin n’a pas été retrouvé.
La lésée [...] a déposé plainte et s’est constituée partie civile le
8 novembre 2006; elle est décédée le 17 janvier 2009.
2.3 A [...] 1, le 6 décembre 2006, entre 15h50 et 16h15, J.________
s’est introduit clandestinement dans le logement de R.________ par la porte
palière non verrouillée. Il y a dérobé sa carte Maestro [...], qui se trouvait
dans son sac à main. Le butin n’a pas été retrouvé. La lésée R.________ a
déposé plainte le 6 décembre 2006.
2.4 Le même 6 décembre 2006, à Lausanne, rue Centrale, entre
15h50 et 16h15, J.________ a pris contact téléphoniquement avec
R.________ en se faisant passer pour un employé de la BCV. Après s’être
enquis de sa satisfaction des services de cette banque, il lui a demandé si
elle voulait garder le même code NIP et l'a priée de le lui confirmer. Se
méfiant, R.________ a refusé de le lui communiquer malgré son insistance.
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11 -
Peu après, cette dernière a constaté le vol de sa carte bancaire et l’a fait
bloquer. Puis J.________ a tenté, en vain, de retirer des espèces avec la
carte soustraite à R.________ à un distributeur automatique de billets sis à
l’adresse précitée.
La lésée R.________ a déposé plainte le 6 décembre 2012. Le
16 avril 2012, elle a maintenu sa plainte, mais a renoncé à prendre des
conclusions civiles.
2.5A Yverdon-les-Bains,[...], le 20 mai 2007, entre 11h00 et
13h15, J.________ s’est introduit clandestinement dans le logement de [...]
par la porte palière non verrouillée. Il y a dérobé un porte-monnaie
renfermant 200 fr., un abonnement de bus mensuel, une carte d’assurée
CSS établie au nom de [...], divers papiers, ainsi qu’une carte bancaire
d’épargne [...] au nom de [...]. Le butin n’a pas été retrouvé.
2.6Le lendemain, 21 mai 2007, J.________ a contacté
téléphoniquement [...] en se faisant passer pour un employé de l’UBS SA
succursale d’Yverdon-les-Bains. Il a prétendu qu’une dame avait trouvé et
rapporté sa carte bancaire au guichet de la banque en question. Il lui a
proposé de lui faire une nouvelle carte et de la lui envoyer. Il a alors
obtenu de [...] le code NIP de la carte bancaire dérobée. A 16h56, à
Yverdon-les-Bains, rue de Neuchâtel 1, J.________ et un comparse non
identifié à ce jour ont effectué un retrait d’argent d’un montant de 3'000
fr. au moyen de la carte bancaire soustraite à [...]. Le butin n’a pas été
retrouvé.
La lésée [...] a déposé plainte le 22 mai 2007. Elle est décédée.
2.7[...], entre le 26 juillet et le 2 août 2007, J.________ s’est
introduit clandestinement dans le logement de L.. Dans un tiroir de
son bureau, il a dérobé deux cartes bancaires de l’UBS SA et deux cartes
bancaires de la BCN, toutes quatre au nom de L., ainsi que les
codes pour les cartes émises par l’UBS SA.
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2.8A Berne, à Bienne/BE, à Lausanne, rue Centrale, et au
Locle/NE, entre le 26 juillet et le 2 août 2007, J.________ et son comparse
ont effectué, au moyen des deux cartes bancaires de l’UBS SA soustraites
à L., vingt retraits d’argent pour un montant total de 79'946
francs. Le butin n’a pas été retrouvé.
La lésée L. a déposé plainte le 2 août 2007. L.________
maintenu sa plainte par déclaration du 11 avril 2012 et a pris des
conclusions civiles par 79'946 fr.
2.9A[...], le 13 août 2007, J.________ s’est introduit
clandestinement dans le logement de [...] par la porte palière non
verrouillée. Il a dérobé dans le porte-monnaie de [...], une carte Maestro
[...] ainsi qu’une [...], toutes deux au nom de la lésée, avec leurs codes NIP
respectifs, lesquels se trouvaient également dans le porte-monnaie. Le
butin n’a pas été retrouvé.
2.10 A Yverdon-les-Bains, Ste-Croix et Lausanne, entre les 13 et 18
août 2007, J.________ et son comparse ont effectué, au moyen des cartes
dérobées à [...], treize retraits d’argent pour un montant total de 35'520 fr.
Le butin n’a pas été retrouvé.
La lésée [...] a déposé plainte et s’est constituée partie civile le
23 août 2007.
2.11A [...], le 13 août 2007, entre 15h00 et 15h45, J.________ s’est
introduit dans la maison de Z.________ par la porte de la cave non
verrouillée. Il a dérobé dans son sac à main une carte [...], [...], une carte
UBS [...], une carte [...] une carte Raiffeisen [...] et une carte [...] toutes six
au nom de Z.________ ainsi qu’un agenda papier. Le butin n’a pas été
retrouvé.
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La lésée Z.________ a déposé plainte et s’est constituée partie
civile le 20 août 2007. Par déclarations du 24 avril 2012, Z.________ a
maintenu sa plainte, mais a renoncé à prendre des conclusions civiles.
2.12Le 13 août 2007, J.________ a contacté par téléphone Z.________
en se faisant passer pour un employé de l’UBS SA. Il a tenté, sous de
fallacieux prétextes, de lui soutirer ses codes NIP, en vain. Puis, le jour
même, à Yverdon-les-Bains, rue de Neuchâtel 1, le prévenu et son
comparse ont tenté d’effectuer des retraits d’argent liquide avec les cartes
dérobées à Z., aussi en vain. Les cartes UBS subtilisées ont été
avalées par le distributeur automatique de billets, suite aux tentatives de
retraits avec de faux codes.
La lésée Z. a déposé plainte et s’est constituée partie
civile le 20 août 2007.
2.13A [...] 4, le 1
er
décembre 2007, entre 10h00 et 13h20,
J.________ s’est introduit dans l’appartement non fermé à clé d’[...]. A
l’entrée de celui-ci, J.________ a subtilisé le porte-monnaie de cette
dernière, qui était posé sur une commode. Le porte-monnaie contenait
une carte bancaire UBS de retrait, une carte bancaire [...] de retrait, toutes
deux au nom d’[...], ainsi que 420 fr. Le butin n’a pas été retrouvé.
2.14Le 1
er
décembre 2007, J.________ a contacté téléphoniquement
[...] en se faisant passer pour un employé de l’UBS SA. Il a prétendu que la
banque allait changer les cartes et qu’elle devait donner le code NIP de sa
carte, ceci afin de faciliter la procédure. [...] lui a donné son code NIP. A
Chêne-Bourg, entre le 1
er
et le 3 décembre 2007, J.________ a effectué, au
moyen des deux cartes dérobées à [...] deux retraits d’argent pour un
montant total de 10'000 fr. Le butin n’a pas été retrouvé.
La lésée [...] a déposé plainte le 3 décembre 2007. Par
déclaration du 23 avril 2012, elle a maintenu sa plainte et a pris des
conclusions civiles par 10'000 francs.
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2.15A [...], le 22 mars 2010, entre 10h45 et 12h30, J.________ s’est
introduit clandestinement et sans effraction au domicile d’[...]. A cet
endroit, il a dérobé une carte de [...] une carte PostFinance et une carte
bancaire [...] [...], toutes trois au nom d'[...], dans le porte-monnaie. Le
butin n’a pas été retrouvé.
2.16Le même jour (22 mars 2010), vers 12h00, J.________ a
contacté téléphoniquement [...] se présentant comme un employé de la
banque Raiffeisen. Il lui a demandé les codes NIP de ses deux cartes Visa
Raiffeisen et Postfinance, afin de soi-disant régler un problème
informatique. Devant l’insistance de J., [...] a fini par lui
communiquer les codes NIP des deux cartes précitées. Peu après, entre
12h30 et 13h09, à Meyrin, au Centre commercial de Meyrin, av. de
Feuillasse 24, J. a effectué, au moyen des cartes Visa Raiffeisen et
PostFinance dérobées à [...], cinq retraits d’argent pour un montant total
de 3'000 francs.
La lésée [...] a déposé plainte le 22 mars 2010, ainsi qu’un
complément de plainte le 23 mars 2010; elle a toutefois retiré ses plaintes
le 4 avril 2012.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans les formes et délai légaux par une partie ayant
la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première
instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel de J.________
est recevable.
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2.1Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
2.2L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Luzius Eugster, in : Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398).
L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel.
Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves
administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de
première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la
demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au
traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012
c. 3.1).
3.L'appelant conteste sa culpabilité dans les cas 2.1 à 2.8, 2.11,
2.12, 2.15 et 2.16. Il invoque une violation de la présomption d'innocence.
Il soutient que le tribunal de première instance ne se serait livré à aucune
analyse des cas d’espèce, qu’il n'aurait été condamné que sur la base de
généralités, essentiellement, voire uniquement sur la base des modes
opératoires et de son train de vie. Les premiers juges auraient suivi les
conclusions du rapport de police qui comporterait des a priori
inadmissibles à son sujet. En outre, dans les cas concernant les
plaignantes Z.________ (ch. 2.11 et 2.12) et [...] (ch. 2.5 et 2.6), le fait que
le complice non identifié qui a agi avec lui dans les cas qu'il reconnaît
avoir commis au préjudice la plaignante [...] puisse être le même que dans
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les cas précités (ch. 2.5, 2.6, 2.11 et 2.12) ne suffirait pas à le tenir pour
impliqué. Dans les cas concernant les plaignantes [...] et R., la
correspondance avec son allure générale (de l'individu vu sur les photos)
ne serait pas non plus probante, de même que l'utilisation d'un bancomat
situé à quelques dizaines de mètres d’un autre dont il a fait usage
frauduleusement. Enfin, pour les infractions commises au préjudice de
L. (ch. 2.7 et 2.8) et d' [...] (ch. 2.15. et 2.16), le manque de
preuve serait patent. En définitive, seule une condamnation dans les cas
admis serait possible (mémoire p. 14).
3.1La présomption d'innocence, garantie par les art. 32 al. 1 Cst.
(Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101)
et 10 CPP, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent
tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. Lorsque
l'appréciation des preuves est critiquée en référence au principe in dubio
pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de
l'arbitraire. On peut renvoyer sur cette notion aux principes maintes fois
exposés par le Tribunal fédéral. En bref, il ne suffit pas que la décision
attaquée apparaisse discutable ou même critiquable pour qu'il y ait
arbitraire. Il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non
seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat. En tant que
règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au
stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute
doit profiter à l'accusé. C'est ainsi à l'accusation d'établir la culpabilité du
prévenu, et non à celui-ci de démontrer qu'il n'est pas coupable. La
présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de
culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence (TF
6B_543/2013 du 13 décembre 2013, c.1.1. et les références citées).
3.2Contrairement à ce que soutient l’appelant, les premiers juges
ne se sont pas contentés de généralités sur le mode opératoire et sur le
train de vie de celui-ci pour le condamner; ils se sont fondés sur une
appréciation d’ensemble des preuves, leur conviction étant dûment
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motivée en pages 19 à 21 du jugement entrepris. Ils se sont ainsi d’abord
assurés, par la vérification des séjours dans notre pays et par l’examen
des relevés téléphoniques permettant de localiser l’appelant, qu’il se
trouvait bien en Suisse aux dates des infractions retenues contre lui
(cf. p. 19). Ils ont à ce sujet également écarté le témoignage de
complaisance de l’épouse en motivant leur choix : à juste titre (P. 18 pp.
55 et 123), ils ont constaté que les dires de cette dernière ne pouvaient
pas être tenus pour probants, car ils étaient en contradiction avec des
éléments établis (cf. p. 20). Si les premiers juges ont relevé l’analogie du
mode opératoire, ils ont également constaté que, dans certains cas,
comme celui concernant [...], le prévenu avait été reconnu sur
photographie par son épouse, ce qui ressort du dossier (P. 18 p. 125). Or,
durant les débats de première instance, ce cas était contesté. Dans
d’autres cas, les photographies ne permettaient certes pas une
identification, mais un rapprochement avec l’appelant par l’allure générale
de la personne qui agit au bancomat, le visage de ce dernier étant
systématiquement dissimulé par une casquette et un mouchoir ou des
lunettes (jugement p. 20). Contrairement à ce que plaide l’appelant, le fait
que le témoin Aziz Faik ait été peu catégorique au sujet de cette
ressemblance importe peu, dès lors que la cour était en mesure de se
forger sa propre appréciation en examinant les différentes photos figurant
sous P.18 (dossier genevois) et P. 32 (dossier vaudois et neuchâtelois).
Enfin, le tribunal a souligné que le train de vie de l’appelant était
incompatible avec ses revenus licites en se référant aux indications
données en cours d'enquête (PV aud. 2 du 26 avril 2010 p. 2); il n'a pas
cru le prévenu au sujet de ses prétendus gains à la loterie ou au casino
dès lors qu'ils n'étaient pas démontrés par les éléments au dossier
(jugement p. 21). Les premiers juges ont donc suffisamment démontré
pour quels motifs ils avaient écarté les dénégations de J.________.
De toute manière, la cour de céans n’est pas liée par cette
motivation, au demeurant suffisante des premiers juges et peut se forger
sa propre conviction. Elle n’est en l’espèce pas différente de celle de
l’autorité de première instance pour les motifs exposés ci-après.
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Le mode opératoire est en réalité bien plus spécifique que
celui retenu par les premiers juges sous la forme de vols avec retraits
ultérieurs d’espèces par usage frauduleux des cartes bancaires dérobées.
En réalité la particularité du mode opératoire réside pour la plupart des
cas dans le fait d’obtenir par téléphone, en se faisant passer pour un
employé de banque, les codes d’accès bancaires de la personne âgée à
qui les cartes avaient été dérobées auparavant. Or, dans l’un des cas
admis par l’appelant (2.14), le prévenu a procédé de la sorte. Le champ
des auteurs potentiels s’en trouve considérablement réduit.
C’est donc dans ce contexte déjà très particulier du mode
opératoire qu’il faut prendre en considération la valeur probante des
photographies qui montrent une personne ayant la même corpulence et le
même aspect physique général que le prévenu, un doute raisonnable ne
pouvant déjà à ce stade que se concevoir si le prévenu ne semble avoir
aucun rapport avec ce type d’infractions. Or, outre les cas admis, les
casiers judiciaires suisse et français de l’appelant montrent qu’il est un
voleur et un escroc de longue date, qu’il vit de ses méfaits et que ses
explications sur ses gains sont en réalité ridicules.
Enfin, quoi qu’en dise l’appelant, il est possible de faire des
rapprochements temporels et géographiques entre les différents cas pour
asseoir sa conviction. Ainsi en est-il des cas concernant les lésées [...] et
R.________ commis dans la région lausannoise à la fin de l'année 2006, et
ceux commis au préjudice de [...], L., [...] et Z. dans le
Nord vaudois et le canton de Neuchâtel entre mai et août 2007. A titre
d’exemple peut on ainsi relever que le 13 août 2007, l’appelant s’est
introduit clandestinement dans le logement de [...] à Yverdon, effectuant
ensuite des retraits bancaires frauduleux entre les 13 et 18 août 2007,
faits qui sont admis. Or, le 13 août 2007, Z.________ s’est également fait
dérober ses cartes bancaires dans sa maison à Yverdon et a aussi été
contactée ensuite pour fournir ses codes bancaires. Il est ainsi évident
que, malgré ses dénégations, l’appelant est également l’auteur des faits
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décrits sous ch. 2.11 et 2.12. De la même manière, on peut faire un
rapprochement géographique dans le cas de la plaignante [...], l’appelant
ayant été appréhendé le 24 mars 2010 après une surveillance par la police
genevoise à Meyrin, dans le centre commercial où avait eu lieu deux jours
plus tôt les retraits d’argent frauduleux au préjudice de ladite plaignante
(P.18 en page 11 et 12).
En résumé, la commission par l’appelant des infractions
retenues dans le jugement attaqué ne fait aucun doute. Il ne suffit pas,
comme il le voudrait, de séparer l’analyse des éléments probants de
chaque cas pour constater qu’il n’existe pas en soi, dans chaque cas,
d’éléments suffisants pour l’incriminer, mais il faut constater au contraire,
sur la base d'une analyse d’ensemble, que sa participation aux différents
délits exposés dans l'acte d'accusation est établie à satisfaction de droit.
Les pièces produites en appel, au sujet de gains réalisés
auprès d'établissements de la Française des Jeux, ne sont pas de nature à
modifier cette appréciation. A l'exception d'un montant de 1'998 euros, ils
ont en réalité été réalisés par l'épouse du prévenu, à des périodes qui ne
se recoupent que très partiellement avec celles des infractions et alors
même que l'appelant séjournait parfois en Suisse. En outre, les gains ainsi
obtenus sont d'un montant notablement inférieur aux produits des
infractions. Les documents invoqués n'ont donc pas, et loin s'en faut, une
valeur probante permettant de remettre en question l'ensemble des
éléments retenus ci-dessus.
3.3L’appelant conteste la circonstance aggravante du métier pour
les infractions d’escroquerie et d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur,
mais sur la base d’un état de fait différent de celui qui doit être en
définitive retenu, soit qu’il ne se serait rendu coupable de ces infractions
que dans deux cas ([...] et [...]). Le tribunal a au contraire retenu à juste
titre que l’appelant avait pu vivre en Suisse de nombreux mois du produit
de ses nombreuses infractions, alors que ses revenus licites étaient durant
ces périodes insignifiants. La circonstance aggravante du métier est à
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20 -
l’évidence réalisée (ATF 129 IV 253 c. 2.2; ATF 129 IV 188 = JT 2004 IV 42;
ATF 123 IV 113 c.2).
3.4En définitive, les chefs d'accusation retenus contre J.________
par l'autorité de première instance – vol, escroquerie par métier, utilisation
frauduleuse d'un ordinateur par métier, violation de domicile – doivent
être confirmés.
4.1L’appelant conteste encore la quotité de la peine, le refus du
sursis et l’allocation des conclusions civiles. Comme pour le moyen
précédent, il lie ses griefs à l’admission du premier.
4.2Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de
l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les
éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et
son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte
l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de
l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs
liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la
situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation
professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de
même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure
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pénale (ATF 134 IV 17 c. 2.1 p. 19 s.; ATF 129 IV 6 c. 6.1 p. 20; TF
6B_759/2011 du 19 avril 2012 c. 1.1; ATF 136 IV 55).
Le droit au sursis s'examine selon les critères posés à l'art. 42
CP qui ont été rappelés dans l'arrêt publié aux ATF 135 IV 180 c. 2.1. Le
sursis est désormais la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence
d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (ATF 134 IV 5 c.
4.2.2).
4.3La peine arrêtée par les premiers juges doit être confirmée. Les
infractions de l’appelant consistant à profiter de la faiblesse et d’une
certaine naïveté des personnes âgées pour s’enrichir et dépenser parfois
son butin futilement sont détestables. Les antécédents suisses et français
sont nombreux. L’appelant apparaît comme un délinquant professionnel
cynique et efficace dont l'activité délictuelle n'a pris fin qu'avec son
arrestation. Il persiste à nier les faits, et renonce à comparaître aux
audiences auxquelles il est pourtant régulièrement cité. Le sursis est
absolument exclu, dès lors que rien dans les perspectives d’avenir ne
permet d’imaginer que l'intéressé se détournera durablement de la
commission d’autres infractions contre le patrimoine.
4.4Quant aux conclusions civiles accordées à L., elles
doivent être confirmées, le Tribunal les ayant accordées à cette plaignante
dès lors qu'elles reposaient sur les pièces produites (jugement p. 23). Elle
ne sont d'ailleurs contestées que parce que l’appelant conteste être
l’auteur de l’acte illicite en lien avec ces prétentions, et c’est le contraire
qui a été retenu. Le moyen doit donc également être rejeté.
5.En définitive, l'appel de J. doit être rejeté aux frais de
son auteur.
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5.1. Vu le sort de l'appel, les frais de la présente procédure sont
entièrement mis à la charge de J.________ qui succombe (art. 428 al.1 CPP).
5.2Me Alain Dubuis produit une liste des opérations faisant état de
16 heures. Il convient de lui allouer un montant de 1'900 fr. 80,
correspondant à 16 heures au tarif de l'avocat stagiaire (110 fr.) plus 8 %
de TVA. J.________ ne sera tenu de rembourser ce montant à l'Etat que
lorsque sa situation financière le permettra (art. 125 al. 4 CPP)
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant 40, 47, 49, 51, 139 ch. 1, 146 al. 2, 147 al. 2, 186 CP ;
398 ss CPP,
prononce :
I. L'appel de J.________ est rejeté.
II. Le jugement par défaut rendu le 6 août 2013 par le Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord
vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :
"I.libère par défaut J.________ des chefs de prévention de
délit manqué d’escroquerie et de tentative d’utilisation
frauduleuse d’un ordinateur;
II.constate par défaut que J.________ s’est rendu coupable
de vol, de violation de domicile, d’escroquerie par métier et
d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur par métier;
III.condamne par défaut J.________ à une peine privative de
liberté de trois ans sous déduction de 54 jours de détention
avant jugement;
IV.dit que cette peine est complémentaire à celle
prononcée le 16 octobre 2012 par le Ministère public de
l’arrondissement de la Côte, Morges;
V.admet les conclusions civiles de L.________ et dit
que J.________ est son débiteur du montant de
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79'946 fr. (septante-neuf mille neuf cent quarante-six francs),
valeur échue, à titre de réparation du dommage;
VI.admet les conclusions civiles de [...] et dit que J.________
est son débiteur du montant de
35’520 fr. (trente-cinq mille cinq cent vingt francs), valeur
échue, à titre de réparation du dommage;
VII.admet partiellement les conclusions civiles [...] et dit que
J.________ est son débiteur du montant de
8’000 fr. (huit mille francs), valeur échue, à titre de réparation
du dommage;
VIII. ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à
conviction des trois CD CTR inventoriés sous fiche 13040/10;
IX.alloue à Me Alain Dubuis, défenseur d’office de J.,
une indemnité de 3'834 fr. (trois mille huit cent trente-quatre
francs), débours et TVA compris;
X.alloue à Me Romain Jordan, précédent défenseur d’office
de J., une indemnité de 2'624 fr. 40 (deux mille six
cent vingt-quatre francs et quarante centimes), débours et
TVA compris;
XI.met une partie des frais de la cause par 18’143 fr. 40
(dix-huit mille cent quarante-trois francs et quarante
centimes), à la charge de J., y compris l’indemnité
allouée à ses défenseurs d’office, le solde étant laissé à la
charge de l’Etat;
XII.dit que le remboursement à l’Etat par J. de
l’indemnité allouée à ses défenseurs d’office, Me Romain
Jordan et Me Alain Dubuis, sous chiffres IX. et X. ci-dessus ne
pourra être exigé de J.________ que dans l’hypothèse où sa
situation financière se sera améliorée et le permettra."
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III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 1'900 fr. 80 (mille neuf cents francs et
huitante centimes), TVA incluse, est allouée à Me Alain Dubuis.
IV. Les frais d'appel, y compris l'indemnité allouée sous chiffre III
ci-dessus, par[...] sont mis à la charge de J..
V. J. ne sera tenu de rembourser à l'Etat l'indemnité en
faveur de son défenseur d'office prévue au chiffre III ci-dessus
que lorsque sa situation financière le permettra.
Le président :La greffière :
Du 6 décembre 2013
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l'appelant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Alain Dubuis, avocat (pour J.________),
-
Mme R.,
-Mme Z.,
-Mme L.________,
-Ministère public central,
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25 -
et communiqué à :
-
Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La
Broye et du Nord vaudois,
-M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,
-Service de la population (Secteur étrangers : 30 décembre 1974),
-Office cantonal de la population, aide et migrations, Genève,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :