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TRIBUNAL CANTONAL
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PE07.013138-HNI/MAO/ACP
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 13 février 2012
Présidence de M. W I N Z A P
Juges:Mme Favrod et M. Sauterel
Greffière:Mme Rouiller
Parties à la présente cause :
A.W.________, prévenu, représenté par Me Benoît Morzier, défenseur
d’office à Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur d'arrondissement itinérant
du Ministère public central, intimé.
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Elle considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 14 novembre 2011, le Tribunal correctionnel
de l'arrondissement de l'Est vaudois a libéré A.W.________ de l’infraction de
recel et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (ci-après :
LStup; RS 812.121) (I), condamné A.W.________ pour blanchiment d’argent,
infraction grave à la LStup, infraction à la Loi fédérale sur le séjour et
l'établissement des étrangers (ci-après : LSEE; RS 142.20) et à la Loi sur
les étrangers (ci-après : LEtr; RS 142.20), à une peine privative de liberté
de 4 (quatre) ans, sous déduction de 127 (cent vingt-sept) jours de
détention provisoire (II), maintenu A.W.________ en détention pour des
motifs de sûreté (III), mis les frais de la cause, arrêtés à 8'997 fr. 90, y
compris l’indemnité due à son défenseur d’office par 2'995 fr. 15, TVA
comprise, à la charge d’A.W.________ (IV) et dit que l’indemnité servie à
son défenseur d’office ne sera due que si sa situation financière s’améliore
(V).
B.Le 23 novembre 2011, A.W.________ a déposé une annonce
d'appel contre ce jugement. Par déclaration d'appel motivée du 15
décembre 2011, le prévenu a requis la fin de sa détention pour des motifs
de sûreté, et a conclu à une peine privative de liberté n'excédant pas trois
ans, sous déduction de 127 jours de détention provisoire, peine assortie
d'un sursis, subsidiairement, d'un sursis partiel portant sur 18 mois au
moins.
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Par décision du 20 décembre 2011 (CAPE, 20 décembre
2011/234), le Président de la Cour d'appel pénale a rejeté la requête de
mise en liberté d'A.W., dès lors que, notamment, il existait un
risque de fuite aggravé par l'importance de la sanction prononcée en
première instance, ainsi qu'un risque de réitération, le trafic de cocaïne
étant le seul moyen d'existence du prévenu.
Le 23 décembre 2011, le Ministère public a renoncé à déposer
une demande de non-entrée en matière ou à déclarer un appel joint.
Le 12 janvier 2012, les parties ont été informées de la
composition de la cour et citées à comparaître.
Une audience s'est tenue le 13 février 2012 au cours de
laquelle A.W. a été entendu. Il a confirmé toutes ses déclarations
antérieures et précisé que sa situation personnelle n'avait pas changé.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.1A.W.________ est né le 31 décembre 1987 en [...]. Enfant
unique, il a grandi en [...] auprès de ses parents. Après sa scolarité, il a
acquis une formation de soudeur dans son pays, avant de se rendre au
Portugal puis en Suisse. En 2008, il a été renvoyé en Guinée. En 2010, il
est retourné au Portugal où il a travaillé comme aide-maçon. Il gagnait
1'100 € par mois et payait un loyer mensuel de 250 €, ainsi qu'un montant
de 50 € pour son assurance-maladie.
1.2Le casier judiciaire suisse de A.W.________ est vierge, le
jugement rendu le 22 janvier 2009 ayant été mis à néant par l'admission
de la demande de relief.
2.1Il est reproché à A.W.________ d'avoir été actif dans le trafic de
cocaïne, sur la Riviera, depuis une période indéterminée et jusqu'au 22
janvier 2008, date de son arrestation. Sous le surnom [...]A.W.________ a
remis un total d'au moins 64'000 fr. à B.W., ce qui représente un
trafic portant sur 984 grammes de cocaïne, soit 393, 6 grammes de
cocaïne pure.
On précisera ici qu'interpellé dans le cadre d'une opération
dite [...] qui a permis de mettre à jour un important trafic de cocaïne, le
dénommé B.W. a avoué avoir tenu une comptabilité dans un petit
calepin noir où il notait les sommes reçues d'autres trafiquants africains. Il
y inscrivait le nom ou le surnom de l'Africain qui lui remettait de l'argent,
ainsi que le montant donné. Sa mission consistait à transférer cet argent
en [...], ou à le garder à la disposition de ses compatriotes en Suisse. Une
fois l'argent acheminé en [...] ou restitué à son propriétaire, B.W.________
biffait la somme et le nom.
2.2A.W., dont la demande d'asile déposée en 2005 a été
rejetée, a admis avoir séjourné illégalement en Suisse depuis 2007 en tous
cas.
D. Pour ces faits, A.W. a été reconnu coupable et
condamné (cf. A).
E n d r o i t :
1.
1.1Déposé en temps utile et contenant des conclusions
suffisantes, l'appel est recevable (art. 399 al. 1 et 3 CPP; Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0).
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1.2Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un
plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus
du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète des faits et pour inopportunité.
2.1A.W.________ fait tout d'abord valoir que la quantité de drogue
retenue par le Tribunal (984 grammes ou 393,6 grammes de cocaïne pure)
procède d’une constatation erronée des faits, singulièrement d’une
mauvaise lecture de la
pièce no 4 du dossier, et de la non prise en compte de ses déclarations
pourtant corroborées par celles de B.W.. Il prétend que les
montants indiqués avec
des "+" figurant en colonne et sur la droite de montants plus importants,
ne doivent pas être additionnés mais inclus dans ces derniers. Il chiffre
ainsi à 40'970 fr., le produit de sa vente. Cette somme, dont à déduire les
montants indéchiffrables, convertie selon les modalités retenues par le
Tribunal, révèle un trafic de moindre importance que celui retenu par le
jugement entrepris (à savoir, 241, 66 grammes de substance active au
lieu de 393, 6 grammes), ce qui justifie une réduction de la peine.
2.2Analysant la pièce no 4 du dossier (le rapport de la Police
municipale de Lausanne du 20 septembre 2007) qui reproduit, en page 2,
une photocopie du calepin de B.W., l'autorité de première instance
a retenu, en bref, que les sommes inscrites par ce dernier devaient être
additionnées. L'étude de cette pièce permet de se convaincre de la
justesse de ce raisonnement. En effet, les sommes sont séparées du signe
"+" et sont biffées en une seule opération et non à chaque apport
d’argent. Enfin, c'est à juste titre que les premiers juges ont écarté la
version des faits présentée par l'appelant, laquelle n'expliquerait pas pour
quelles raisons une suite de chiffres ne traduirait pas toujours une
augmentation des montants. Au demeurant, B.W.________ a expliqué
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(pièce no 1, procès-verbal d'audition du 19 juin 2007, réponse à D.3) qu'il
inscrivait les sommes dans son calepin et les biffait une fois la somme
transportée. Il a également affirmé qu'il lui est arrivé "à quelques reprises"
de procéder comme l'appelant le prétend, ce qui n'est pas confirmé par le
calepin. Cela étant, si l'on additionne les montants inscrits dans la
comptabilité de B.W., le trafic de l'appelant a rapporté 66’400 fr.,
ce qui est conforme aux pièces du dossier, singulièrement au rapport
complémentaire établi au cours de l'enquête [...] par la Police municipale
de Lausanne le 8 avril 2008, lequel fait état d'un montant de "[...] plus de
66'000 fr. [...]" (pièce no 14, p. 3). Le Tribunal s'est distancié de ce chiffre;
il n'a retenu que 64'000 fr., au vu de la difficulté à déchiffrer certaines
sommes (jugement, p. 12). Pour déterminer la quantité de cocaïne écoulée
par le prévenu, le Tribunal a divisé 64'000 fr. par 65 fr. Ce dernier chiffre
représente le bénéfice réalisé par A.W. pour chaque gramme de
cocaïne vendu (rapport de police du 8 avril 2008 précité, même page), ce
qui donne 984 grammes (64'000 fr./ 65 fr.), soit de 393, 6 grammes de
cocaïne pure au taux moyen de pureté de l'année 2008 (40 %), non
contesté par l'appelant et conforme à la jurisprudence (cf. jugement, pp.
12 et 13).
Vu ce qui précède, le moyen tiré de la constatation erronée
des faits apparaît mal fondé et ne permet pas à l’appelant de critiquer la
quotité de la sanction.
- On retiendra donc, avec les premiers juges, qu'au vu de
l'ampleur de son trafic (le volume de cocaïne pure dépasse largement les
18 grammes), l'appelant s'est rendu coupable d'infraction grave à la loi
fédérale sur les stupéfiants au sens des art. 19 ch. 1 et 2 litt. a LStup, la
nouvelle teneur de cette disposition n'étant pas plus favorable (art. 2 CP).
Le comportement de l'intéressé tombe également sous le coup de l'art.
art. 305
bis
CP (blanchiment d'argent) et son séjour illégal est sanctionné
par l'art. 23 LSEE pour la période allant jusqu'au 31 décembre 2007 et par
l'art. 115 al. 1 litt. b LEtr dès le 1
er
janvier 2008.
- A.W.________ soutient que l'autorité de première instance a
abusé de son pouvoir d'appréciation en lui infligeant une peine
arbitrairement sévère et supérieure à celle que les tribunaux fixent
généralement dans ce genre d’affaire.
4.1.1Selon l’art. 47 al. 1 CP, le juge fixe la peine d’après la
culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la
situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son
avenir. Selon l’al. 2 de cette même disposition, la culpabilité est
déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien
juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les
motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci
aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa
situation personnelle et des circonstances extérieures. Ces critères
correspondent à ceux développés par la jurisprudence relative à l'art. 63
aCP, à laquelle on peut se référer. Le juge dispose d'un large pouvoir
d'appréciation dans la fixation de la peine (ATF 134 IV 17 c. 2.1 p. 19).
En matière de trafic de stupéfiants, même si elle ne joue pas
un rôle prépondérant, la quantité de drogue – à l’instar du degré de pureté
de celle-ci – constitue un élément important pour la fixation de la peine,
qui perd cependant de l'importance au fur et à mesure que s'éloigne la
limite à partir de laquelle le cas est grave au sens de l'art. 19 ch. 2 litt. a
LStup (ATF 122 IV 299 c. 2c ; ATF 121 IV 193 c. 2b/aa, 202 c. 2d/cc). Le
type et la nature du trafic en cause sont déterminants. Aussi l'appréciation
sera-t-elle différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou
comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, tant la nature de
sa participation que sa position au sein de l'organisation doivent être
prises en compte. L'étendue géographique du trafic entre également en
considération : l'importation en Suisse de drogue a des répercussions plus
graves que le seul transport à l'intérieur des frontières. S'agissant
d'apprécier les mobiles qui ont poussé l'auteur à agir, le juge doit
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distinguer le cas de celui qui est lui-même toxicomane et agit pour
financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic
uniquement poussé par l'appât du gain (TF 6B_265/2010 du 13 août 2010
c. 2.3). Le comportement du délinquant lors de la procédure peut aussi
jouer un rôle. Le juge pourra atténuer la peine en raison de l'aveu ou de la
bonne coopération de l'auteur de l'infraction avec les autorités policières
ou judiciaires notamment si cette coopération a permis d'élucider des faits
qui, à ce défaut, seraient restés obscurs ATF IV 202 c. 2d/aa; 118 IV 342 c.
2d).
4.1.2Consommateur de marijuana et de cocaïne, l'appelant a
indiqué aux débats de première instance (procès-verbal, p. 6) avoir profité
de la générosité de tiers pour sa consommation. Il ne s'est ainsi pas
adonné au trafic pour financer son vice, et son mobile s’apparente à
l’appât du gain. Il n'a pas collaboré à l'instruction, a persisté à nier les
quantités de drogue écoulées et n'a fait preuve d'aucun regret. Minimisant
l’incrimination pénale, il a fait montre d'une non prise de conscience de la
gravité de ses agissements. Les infractions commises par A.W.________
sont en concours (blanchiment d'argent, infraction grave à la LStup,
infraction à la LSEE et à la LEtr), ce qui alourdit la peine (art. 49 CP). On
tiendra compte également de l'importance du trafic, qui même s'il était
local, s'est étendu sur quasi deux ans et a porté sur presque un kilo de
cocaïne. A la décharge du prévenu, on considérera l'écoulement du temps,
ainsi que sa situation personnelle : lors de son arrestation, il paraissait
socialisé à l'étranger. Ces éléments à charge et à décharge n'ont pas été
méconnus par les premiers juges, qui ont constaté, cela étant, que la
culpabilité de l'intéressé était lourde et qu'une peine privative de liberté
de 4 ans, sous déduction de 127 jours de détention provisoire, était
adéquate (cf. jugement, p. 15). Cela n'est pas critiquable. Au reste, le
recourant ne démontre pas qu'un facteur pertinent aurait été ignoré ou
qu'un facteur non pertinent aurait, à tort, été pris en considération pour la
fixation de la peine.
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Les premiers juges n'ont donc pas abusé de leur pouvoir
d'appréciation et ce grief tombe à faux.
4.2L'analyse comparative à laquelle se livre l'appelant pour
soutenir que sa peine est trop lourde n'est pas davantage pertinente.
Selon une jurisprudence bien établie, eu égard aux nombreux paramètres
qui interviennent dans la fixation de la peine, une comparaison avec des
affaires concernant d'autres accusés et des faits différents est d'emblée
délicate et généralement stérile dès lors qu'il existe presque toujours des
différences entre les circonstances, objectives et subjectives, que le juge
doit prendre en considération dans chacun des cas (ATF 120 IV 136 c. 3a
p. 144; ATF 116 IV 292). Il ne suffit notamment pas que le recourant
puisse citer l'un ou l'autre précédent où une peine particulièrement
clémente a été fixée pour prétendre à un droit à l'égalité de traitement
(ATF 120 IV 136 c. 3a p. 144 et les arrêts cités). Le principe de la légalité
prime du reste sur celui de l'égalité (ATF 124 IV 44, c. 2c p. 47) (TF
6B_279/2011 du 20 juin 2011 c. 3.3.1). La référence à deux affaires
récentes est vaine.
En conclusion la peine infligée à A.W.________ par les premiers
juges respecte le droit fédéral et doit être confirmée.
4.3La quotité de cette peine (4 ans) étant incompatible avec le
sursis (art. 42 et 43 CP), l'appel devient sans objet sur ce point.
5.Vu ce qui précède, l'appel doit être rejeté et le jugement
entrepris confirmé.
6.Vu le sort de l'appel, les frais de seconde instance, qui
comprennent l'indemnité due à son défenseur d'office, doivent être mis à
la charge de A.W.________ (art. 428 al. 1 CPP).
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15 -
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
vu les articles 160 ch. 1 CP et 19 a ch. 1 LStup,
appliquant les articles 40, 47, 49, 51, 305
bis
ch. 1 CP;
19 ch. 1 et 2 litt. a LStup; 23 LSEE; 115 LEtr; 398 ss CPP
prononce :
I. L'appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 14 novembre 2011 par le Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois est confirmé
selon le dispositif suivant :
"I.libère A.W.________ de l'infraction de recel et de
contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants;
II.condamne A.W., pour blanchiment d'argent,
infraction grave à la Loi sur les stupéfiants, infraction à la Loi
fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers et
infraction à la loi fédérale sur les étrangers, à une peine
privative de liberté de 4 (quatre) ans, sous déduction de 127
(cent vingt-sept) jours de détention provisoire;
III.maintient A.W. en détention pour des motifs de
sûreté;
IV.met les frais de la cause, arrêtés à fr. 8'997.90, y
compris l'indemnité due à son défenseur d'office par fr.
2'995.15, TVA comprise, à la charge d'A.W.________;
V.dit que l'indemnité servie à son défenseur d'office ne
sera due que si sa situation financière s'améliore."
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III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 2'377 fr. 85, débours et TVA compris, est
allouée à Me Benoît Morzier.
IV. Les frais d'appel, par 3'767 fr 85 (trois mille sept cent soixante-
sept francs et huitante-cinq centimes) deux y compris
l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge
de A.W.________
V. A.W.________ ne sera tenu de rembourser à l'Etat le montant de
l'indemnité en faveur de son défenseur d'office que lorsque sa
situation financière le permettra.
Le président :La greffière :
Du 13 février 2012
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l'appelant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Benoît Morzier, avocat (pour A.W.________),
-Ministère public central,
-
17 -
et communiqué à :
-
Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
l'Est vaudois,
-
Ministère public de la Confédération,
-Service de la population, division asile (31.12.1987),
-
Office fédéral des migrations,
-Office fédéral de la police,
-Office d'exécution des peines,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :