651 TRIBUNAL CANTONAL 234 PE07.013138-HNI/MAO/ACP C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 20 décembre 2011
Présidence de M. W I N Z A P , président Greffière:MmeChoukroun
Parties à la présente cause : B.________, prévenu, représenté par Me Benoît Morzier, avocat d'office à Lausanne, et Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois
qu'en vertu de la disposition précitée, le prévenu peut déposer une demande de libération en tout temps (Logos, in: Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad. art. 233 CPP),
3 - qu'en conséquence, la requête de mise en liberté formée par B.________ est recevable;
4 - attendu qu'en vertu de l'art. 221 CPP, la détention provisoire et la détention pour motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre: qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (a); qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (b); qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (c),
que le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné B.________ pour les actes qui lui étaient reprochés, estimant par ailleurs que sa culpabilité était lourde,
qu'il existe donc des soupçons suffisants au sens de l'art. 221 CPP,
que le Tribunal correctionnel de l'Est vaudois a placé le requérant en détention pour motifs de sûreté, que le risque de fuite est réputé réalisé lorsque les circonstances concrètes font apparaître que le prévenu tentera vraisemblablement de se soustraire à la poursuite judiciaire ou à l'exécution d'une peine (ATF 106 Ia 404, rés. JT 1982 IV 96),
qu'en l'occurrence, B.________ ne dispose d'aucune autorisation de séjour en Suisse et indique dans sa déclaration d'appel avoir l'intention de retourner au Portugal, qu'il lui serait dès lors facile de quitter précipitamment la Suisse ou d'entrer dans la clandestinité, compte tenu de l'importance de la peine encourue et du comportement adopté par le prévenu au cours de l'enquête,
qu'il est ainsi vraisemblable qu'il tente d'échapper à une sanction à laquelle il semble dénier toute pertinence, qu'en conséquence, il existe bel et bien un risque de fuite, aggravé par l'importance de la sanction prononcée par les juges de première instance, attendu qu'il résulte d'une interprétation systématique et téléologique de l'art. 221 al. 1 lit. c CPP que le terme infraction du même genre indique que les infractions précédentes doivent être des crimes ou des délits et que l'infraction redoutée doit être similaire, sans pour autant être identique (Schmocker, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 18 ad art. 221 CPP; ATF 137 IV 13 c. 3 et 4), que pour établir son pronostic, l'autorité doit s'attacher à la situation personnelle du prévenu en tenant compte notamment de ses antécédents judiciaires, de sa fragilité psychique, de ses fréquentations, de la nature des infractions commises, du nombre et de la fréquence des infractions en cause (Schmocker, op. cit., n. 20 ad art. 221 CPP), qu'en l'espèce, les motifs qui ont poussé B.________ à revenir en Suisse n'ont pas été élucidés, qu'en outre, B.________ n'a ni emploi, ni source de revenu en Suisse de sorte qu'en cas de libération conditionnelle, il existe un risque de réitération, le trafic de cocaïne ayant été son seul moyen de survie en Suisse, qu'au vu de l'ampleur de l'activité délictueuse et de sa prise de conscience limitée, il existe bien un risque concret et sérieux de
qu'en définitive le maintien en détention pour des motifs de sûreté se justifie,
qu'il convient donc de rejeter la requête de mise en liberté formée par B., attendu qu'il sera statué sur les frais de la présente décision à l'issue de la cause au fond. Par ces motifs, le Président de la Cour d’appel pénale, en application les articles 221 al. 1 et 233 CPP statuant à huis clos : I. Rejette la requête de mise en liberté présentée par B.. II. Dit que les frais suivent le sort de la cause. III. Déclare la présente décision exécutoire. Le président : La greffière :
7 - Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Benoît Morzier, avocat (pour B.________), -Ministère public central, et communiquée à : -Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, -Mme la Présidente du tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois, -Office d'exécution des peines, par l’envoi de photocopies.
8 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :