Composition : MmeF A V R O D , présidente
MM. Battistolo et Sauterel, juges
Greffière:MmeCattin
Parties à la présente cause :
U.________, requérant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement de
Lausanne, intimé.
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La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer
sur la demande de révision formée par U.________ contre le jugement
rendu le 20 octobre 2008 par le Tribunal de police de l’arrondissement de
Lausanne dans la cause le concernant.
Elle considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 20 octobre 2008, le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne a notamment constaté qu’U.________ s’est
rendu coupable de violence ou menace contre les autorités et les
fonctionnaires (III), l’a astreint à 40 heures de travail d’intérêt général (IV),
a suspendu l’exécution de la peine et a fixé au condamné un délai
d’épreuve de 2 ans (V) et a mis les frais de justice à sa charge (VI).
Il est reproché à U.________ d’avoir, le 10 juillet 2007, dans le
train Lausanne-Vevey, à proximité de Vevey, refusé de montrer une pièce
d’identité selon la demande du contrôleur. Celui-ci a alors prévenu la
police ferroviaire car U.________ se montrait de plus en plus énervé et
injurieux. Arrivés sur place, les agents M.________ et S.________ ont tenté à
leur tour de calmer U.________ avant de le prier de les suivre sur la plate-
forme. Comme il refusait de les accompagner et continuait à s’agiter, ils
ont tenté de lui mettre des menottes. Entre-temps, trois autres agents
étaient arrivés en renfort. U.________ s’est débattu de plus belle, frappant
les agents sur les bras, si bien que M.________ n’a pas eu d’autre choix que
de faire usage de son spray au poivre. Après l’avoir menotté, les agents
ont fait descendre U.________ du train en gare de Vevey pour procéder au
contrôle d’identité.
B.Par arrêt du 16 mars 2009, le Président de la Cour de cassation
pénale du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevable le recours formé
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le 14 novembre 2008 par U.. La Cour de droit pénal du Tribunal
fédéral a rejeté le recours formé par U. par arrêt du 22 mai 2009.
Par arrêt du 23 octobre 2013, la Cour d’appel pénale a déclaré
irrecevable la demande de révision formée par U.. La Cour de droit
pénal du Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours interjeté par
U. par arrêt du 6 mai 2014.
C.Par acte du 22 avril 2015 (déposé au guichet du greffe puis
adressé par courrier simple), U.________ a demandé la révision du
jugement du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne du
20 octobre 2008. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à son
annulation en ce sens qu’une nouvelle décision est rendue par le Tribunal
cantonal, que S., M. et N.________ sont entendus et
condamnés pour obstruction à la justice, que les frais mis à sa charge sont
annulés, qu’il est entendu et que l’assistance judiciaire lui est accordée. Il
a produit plusieurs pièces.
E n d r o i t :
1.Aux termes de l'art. 453 al. 1 CPP, les recours formés contre
les décisions rendues avant l'entrée en vigueur du présent code sont
traités selon l'ancien droit par les autorités compétentes sous l'empire de
ce droit.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsque, comme en
l'occurrence, une personne lésée par un jugement rendu sous l'ancien
droit en demande la révision après l'entrée en vigueur du nouveau droit, la
demande de révision peut être traitée par la nouvelle juridiction d'appel
(art. 21 al. 1 let. b CPP) selon les règles de procédure prévues aux art. 411
ss CPP (TF 6B_41/2012 du 28 juin 2012 c. 1.1). Les motifs de révision
restent, en revanche, ceux qui sont prévus par le droit applicable au
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moment où la décision soumise à révision a été rendue (TF 6B_41/2012 du
28 juin 2012 c. 1.1; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung,
Praxiskommentar, 2009, n. 2 in fine ad art. 453 CPP; également Lieber, in :
Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen
Strafprozessordnung, 2010, n. 5 ad art. 453 CPP). Cette réserve est
toutefois sans portée en l’espèce, dès lors que, s’agissant d’une révision
en faveur du condamné, le motif de révision prévu à l’art. 410 al. 1 let. a
CPP correspond à celui de l’art. 385 CP (Code pénal; RS 311.0), qui n’a
d’ailleurs formellement pas été abrogé (cf. Fingerhuth, in : Donatsch/
Hansjakob/Lieber [éd.], op. cit., n. 1 ad art. 410 CPP; Heer, in : Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Bâle 2014, n. 7 ad art.
410 CPP).
La Cour de céans est donc compétente pour connaître de la
présente requête.
2.1L'art. 410 al. 1 let. a CPP permet à toute personne lésée par un
jugement entré en force d'en demander la révision s'il existe des faits ou
des moyens de preuve qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui
sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation
sensiblement moins sévère du condamné.
Cette disposition reprend la double exigence posée à l'art. 385
CP selon laquelle les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être
nouveaux et sérieux (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification de la
procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 II 1057 ss, spéc. 1303;
TF 6B_310/2011 c. 1.2 et les références citées). Les faits ou moyens de
preuve sont nouveaux lorsque le juge n’en a pas eu connaissance au
moment où il s’est prononcé, c’est-à-dire lorsqu’ils ne lui ont pas été
soumis sous quelque forme que ce soit. Ils sont sérieux lorsqu’ils sont
propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la
condamnation et que l’état de fait ainsi modifié rend possible un jugement
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sensiblement plus favorable au condamné (ATF 137 IV 59 c. 5.1.2; ATF 130
IV 72 c. 1; TF 6B_310/2011 c. 1.2).
2.2Pour être valides en la forme, les demandes de révision
doivent être motivées et adressées par écrit à la juridiction d’appel, les
motifs de révision devant être exposés et justifiés dans la demande (art.
411 al. 1 CPP; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 3
e
éd.,
Schulthess § 2011, n. 2092, p. 679; Heer, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger
[éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung
Jungenstrafprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 6 ad art. 411 CPP.
L’art. 412 al. 2 CPP prescrit que la juridiction d'appel n'entre pas en
matière sur la demande de révision si celle-ci est manifestement
irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les
mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé. La procédure de non-entrée
en matière selon cette disposition est en principe réservée à des vices de
nature formelle; il est toutefois également possible de prononcer une
décision de non-entrée en matière lorsque les motifs de révision invoqués
apparaissent d'emblée non vraisemblables ou mal fondés (TF 6B_293/2013
du 19 juillet 2013 c. 3.3; TF 6B_415/2012 du 14 décembre 2012 c. 1.1 et
les références citées).
2.3En l’espèce, le requérant a produit avec sa requête du 22 avril
2015 plusieurs pièces qui établissent qu’il a fait des recherches avec l’aide
de son ancien avocat et du bâtonnier pour retrouver l’identité d’un témoin.
Or ces pièces démontrent seulement que ces recherches ont été vaines.
Pour le reste, le requérant ne soulève aucun argument nouveau qui
n’aurait pas été présenté dans sa première demande de révision déclarée
irrecevable par jugement du 23 octobre 2013. Sa requête ne se fonde dès
lors sur aucun élément de fait ou moyen de preuve nouveau susceptible
de motiver l’acquittement au sens de l'art. 410 al. 1 let. a CPP.
3.Sur le vu de ce qui précède, il ne sera pas entrée en matière
sur la demande de révision d’U.________ au sens de l’art. 412 al. 2 CPP.
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Il s’ensuit que la requête d’assistance judiciaire doit être
rejetée.
Vu l’issue de la cause, les frais de révision, par 550 fr. (art. 21
TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), par renvoi de l'art. 22 de cette loi),
doivent être mis à la charge d’U..
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
en application des art. 410 al. 1 let. a et 412 al. 2 CPP,
prononce :
I. La demande de révision est irrecevable.
II. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.
III. Les frais de la procédure de révision, par 550 fr. (cinq cent
cinquante francs), sont mis à la charge d’U..
IV. Le présent jugement est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. U.________,
-Ministère public central,
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et communiqué à :
-Mme la Vice-présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de
Lausanne,
-M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1