652 TRIBUNAL CANTONAL 17 PE07.002279/AUP/CMS/PSO L A P R E S I D E N T E D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 6 janvier 2012
Présidence de MmeF A V R O D Greffière:MmeChoukroun
Parties à la présente cause : L., prévenu, représenté par Me Alain Vuithier, avocat d'office, à Lausanne, appelant, S., prévenu, représenté par Me Elisabeth Chappuis, avocate d'office, à Lausanne, appelant, A.O., prévenu, représenté par Me Jean Lob, avocat d'office, à Lausanne, appelant, et Ministère public central, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, intimé U. et W., plaignants, représentés par Me Laurent Savoy, avocat de choix à Lausanne, N., plaignant, représenté par Me Philippe Richard, avocat de choix à Lausanne, G., plaignant, H., plaignant, représenté par Me Franck-Olivier Karlen, avocat à Morges, F., plaignant, R., plaignante, Q., plaignant, D., plaignante, représentée par Me Michel Dupuis, avocat à Lausanne,
2 - La présidente, vu le jugement rendu le 7 juillet 2011 par lequel le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a notamment dit que S., L., Y., A.O. et P.________ sont les débiteurs de U.________ de 180'000 fr. (cent huitante mille francs), avec intérêts à 5% l'an dès le 22 janvier 2007, sous déduction de 72'000 fr. (septante-deux mille francs) qui lui seront alloués au moment de la levée du séquestre sur ce dernier montant (XXXV), a ordonné la levée du séquestre et l'allocation à U.________ des montants de 50'000 fr. (cinquante mille francs), 12'000 fr. (douze mille francs) et 10'000 fr. (dix mille francs), saisis sous fiche n° 42223 (XLI), vu la requête de U., par le biais de son conseil, de lever immédiatement le séquestre des montants saisis sous fiche n° 42223 en sa faveur, nonobstant la procédure d'appel, vu les pièces du dossier; attendu que W., pour la galerie U., a acheté à L., le Giacometti pour 180'000 francs, que le montant de 72'000 fr. a été trouvé chez L.________ et séquestré sous fiche n° 42223, que L.________ a soutenu que 50'000 fr. provenaient effectivement de l'argent qu'il avait reçu de W.________ et que le solde de 22'000 fr. lui avait été donné par son amie pour se remeubler (cf. jgt., p. 199), que les premiers juges ont estimé ces déclarations fantaisistes et ont ordonné la confiscation de ces montants et leur allocation à la galerie U.________; attendu qu'aux termes de l'art. 402 al. 2 CPP, l'appel suspend la force de chose jugée du jugement attaqué dans les limites des points contestés, qu'en vertu de l'art. 267 al. 2 CPP, s'il est incontesté que des objets ou des valeurs patrimoniales ont été directement soustraits à une personne déterminée du fait de l'infraction, l'autorité pénale les restitue à l'ayant droit avant la clôture de la procédure,
3 - que dans sa déclaration d'appel motivée, L.________ conteste uniquement la quotité de la peine qui lui a été infligée, le refus du sursis et le fait qu'il n'a pas été suffisamment tenu compte de ses problèmes psychiatriques, qu'il ne s'oppose en revanche pas au séquestre des sommes saisies chez lui et à la levée du séquestre ordonnée par le tribunal de première instance, que A.O., appelant, conclut à sa libération de l'obligation de devoir une indemnité de 180'000 fr. en faveur de U. sans toutefois contester le sort de l'argent saisi au domicile de L., de sorte qu'il ne remet pas en cause le séquestre et sa levée, qu'en outre, dans sa déclaration d'appel motivée S. déclare s'en prendre à l'intégralité du jugement sans toutefois développer d'argument relatif à l'argent séquestré et à son allocation au lésé, qu'ainsi, rien ne s'oppose à la levée anticipée du séquestre et à l'allocation des sommes à U.. Par ces motifs, la Présidente de la Cour d’appel pénale, en application de l'art. 267 al. 2 CPP: I. Ordonne la levée du séquestre et l'allocation à U. des montants de 50'000 fr. (cinquante mille francs), 12'000 fr. (douze mille francs) et 10'000 fr. (dix mille francs), saisis sous fiche n° 42223. II. dit que les frais de la présente ordonnance, par 220 fr., suivent le sort des frais de la cause. III. Déclare la présente ordonnance exécutoire. La présidente : La greffière :
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5 - Du L’ordonnance qui précède est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Laurent Savoy, avocat (pour U.________ et W.), -Me Alain Vuithier, avocat (pour L.), -Me Elisabeth Chappuis, avocate (pour S.), -Me Jean Lob, avocat (pour A.O.), -Ministère public central, et communiquée à : -Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, -M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, -Me Philippe Richard, avocat (pour N.), -G., -Me Franck-Olivier Karlen, avocat (pour H.), -F., -R., -Q., -Me Michel Dupuis, avocat (pour D.________), par l’envoi de photocopies. La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :