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TRIBUNAL CANTONAL
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PE07.002279/AUP/CMS/PSO
L A P R E S I D E N T E
D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 6 janvier 2012
Présidence de MmeF A V R O D
Greffière:MmeChoukroun
Parties à la présente cause :
S., prévenu, représenté par Me Alain Vuithier, avocat d'office, à
Lausanne, appelant,
X., prévenu, représenté par Me Elisabeth Chappuis, avocate
d'office, à Lausanne, appelant,
A.E., prévenu, représenté par Me Jean Lob, avocat d'office, à
Lausanne, appelant,
et
Ministère public central, représenté par la Procureure de
l'arrondissement de Lausanne, intimé
Y. et T., plaignants, représentés par Me Laurent Savoy,
avocat de choix à Lausanne,
G., plaignant, représenté par Me Philippe Richard, avocat de choix
à Lausanne,
W., plaignant,
L., plaignant, représenté par Me Franck-Olivier Karlen, avocat à
Morges,
Q., plaignant,
K., plaignante,
C.________, plaignant,
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2 -
V.________, plaignante, représentée par Me Michel Dupuis, avocat à
Lausanne,
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3 -
La présidente,
vu le dossier de la cause dirigée notamment contre S.________
condamné le 7 juillet 2011 par le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de Lausanne pour escroquerie, recel et faux dans les
titres à une peine privative de liberté de 18 (dix-huit) mois, sous déduction
de 36 (trente-six) jours de détention avant jugement, peine
complémentaire à celle prononcée le 18 janvier 2010 par la Chambre
pénale de Genève,
vu la requête d'expertise psychiatrique déposée le 27
septembre 2011 par le défenseur de S.;
considérant qu'il y a doute quant à la responsabilité du
condamné,
qu'il faut donc ordonner une expertise psychiatrique de
S.,
que cette expertise peut être confiée au Centre d'expertises
psychiatriques du CHUV,
qu'il convient d'impartir à l'expert un délai au 31 mars 2012
pour déposer son rapport;
considérant que les frais de la présente décision sont arrêtés à
200 francs;
Par ces motifs,
la Présidente de la Cour d’appel pénale,
en application des articles 20 CP, 233, 237 al. 2 et 313 CPP et de l'article
21
du Tarif des frais judiciaires pénaux:
I. ordonne une expertise psychiatrique de S.________.
II. désigne en qualité d'expert le Professeur Jacques Gasser, à
charge pour lui, tout en conservant la responsabilité de
l'expertise, de déléguer toute ou partie de sa mission à l'un de
ses subordonnés.
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4 -
III. impartit à l'expert un délai au 31 mars 2012 pour déposer son
rapport en trois exemplaires, accompagné de sa note
d'honoraires.
IV. invite l'expert à répondre aux questions suivantes:
- Existence d'un trouble mental
1.1. L'examen de l'expertisé met-il en évidence un trouble mental ?
1.2. Si oui: lequel ?
- peut-il être considéré comme grave ?
- quelle est son influence sur le comportement général de l'expertisé ?
- était-il déjà présent au moment des faits reprochés ?
- Responsabilité (art. 19 al. 1 et 2 CP)
L'expert estime-t-il, en tenant compte du trouble mental constaté, que la
faculté de l'expertisé
- d'apprécier le caractère illicite de son (ses) acte(s) et/ou
- de se déterminer d'après cette appréciation
était, au moment des faits:
- conservée (pleine responsabilité) ?
- restreinte (responsabilité diminuée selon l'art. 19 al. 2 CP) dans une
mesure
- légère ?
- moyenne ?
- importante ?
c) nulle (irresponsabilité selon l'art. 19 al. 1 CP) ?
- Risque de récidive (art. 56 al. 3 litt. b CP)
3.1. L'expertisé est-il susceptible de commettre de nouvelles infractions
?
- 5 -
3.2. Si oui, quelle est l'importance de ce risque et quelle pourrait être la
nature des nouvelles infractions ?
- Traitement des troubles mentaux (art. 59 et 63 CP)
4.1. Pour autant que le trouble mental dont souffre l'auteur soit qualifié
de grave et que l'acte punissable soit en relation avec ce trouble,
existe-t-il pour ce trouble un traitement susceptible de diminuer le
risque de récidive ? Si oui, de quelle nature ?
4.2. Si un traitement paraît indiqué pour prévenir la commission de
nouvelles infractions, serait-il nécessaire :
- d'ordonner un traitement institutionnel (art. 59 CP) ?
- au lieu d'un traitement institutionnel, d'ordonner un traitement
ambulatoire (art. 63 CP) ?
4.3. Si un traitement institutionnel ou un traitement ambulatoire paraît
indiqué, quelles sont les possibilités pratiques de mettre en œuvre et
de mener à bien cette mesure ?
4.4. L'expertisé est-il disposé à se soumettre à un tel traitement ? Sinon,
le traitement reste-t-il indiqué et conserve-t-il des chances de succès
?
4.5. Si un traitement ambulatoire est approprié, serait-il entravé dans
son application ou ses chances de succès seraient-elles notablement
amoindries par l'exécution d'une peine privative de liberté ?
- Traitement des addictions (art. 60 et 63 CP)
5.1. L'expertisé présente-t-il une dépendance à l'alcool, aux produits
stupéfiants ou à toute autre substance ? Si oui, l'acte punissable est-
il en relation avec cette addiction ? Celle-ci peut-elle être soignée
par un traitement susceptible de réduire le risque de récidive ?
5.2. Si un traitement paraît indiqué pour prévenir la commission de
nouvelles infractions, serait-il nécessaire:
- d'ordonner un traitement institutionnel (art. 60 CP) ?
- au lieu d'un traitement institutionnel, d'ordonner un traitement
ambulatoire (art. 63 CP) ?
- 6 -
5.3. Si un traitement institutionnel ou un traitement ambulatoire paraît
indiqué, quelles sont les possibilités pratiques de mettre en œuvre et
de mener à bien cette mesure ?
5.4. L'expertisé est-il disposé à se soumettre à un tel traitement ? Sinon,
le traitement reste-t-il indiqué et conserve-t-il des chances de succès
?
5.5. Si un traitement ambulatoire est approprié, serait-il entravé dans
son application ou ses chances de succès seraient-elles notablement
amoindries par l'exécution d'une peine privative de liberté ?
- Concours entre plusieurs mesures (art. 56a CP)
Si l'expert a proposé plusieurs mesures, en réponse aux questions 4 et 5
ci-dessus, les buts que ces mesures visent peuvent-ils être atteints par
une seule d'entre elles ? Si oui, laquelle ?
- Internement (art. 64 CP)
Applicable si le tribunal devait retenir que l'expertisé a commis un
assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un
brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger
de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine
privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il
a voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique,
psychique ou sexuelle d'autrui (art. 64 al. 1 CP)
7.1. Peut-on sérieusement craindre que l'expertisé commette d'autres
infractions du genre de celles énumérées à l'art. 64 al. 1 CP (cf. ci-
dessus) ?
7.2. Si oui, cette crainte résulte-t-elle :
a) des caractéristiques de la personnalité de l'expertisé, des
circonstances dans lesquelles il a commis l'infraction et de son vécu
(art. 64 al. 1 litt. a CP) ?
b) d'un grave trouble mental chronique ou récurrent en relation avec
l'infraction (art. 64 al. 1 lit. b CP) dont le traitement institutionnel
(art. 59 CP – point 4 ci-dessus) serait voué à l'échec ?
- Divers
8.1. Eventuelles questions complémentaires
8.2. L'expert a-t-il d'autres remarques à formuler ?
V. dit que le dossier sera remis à l'expert.
VI. impartit aux parties un délai de dix jours pour faire valoir, cas
échéant, leurs motifs de récusation de l'expert.
VII. dit que les frais de la présente ordonnance, par 200 fr., suivent
le sort des frais de la cause.
La présidente : La greffière :
-
8 -
Du
L’ordonnance qui précède est notifiée, par l'envoi d'une copie
complète, à :
-Me Alain Vuithier, avocat (pour S.),
-Ministère public central,
et communiquée à :
-Ministère public de l'arrondissement de Lausanne,
-M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
Lausanne,
-Me Laurent Savoy, avocat (pour Y. et T.),
-Me Elisabeth Chappuis, avocate (pour X.),
-Me Jean Lob, avocat (pour A.E.),
-Me Philippe Richard, avocat (pour G.),
-W.,
-Me Franck-Olivier Karlen, avocat (pour L.),
-Q.,
-K.,
-C.,
-Me Michel Dupuis, avocat (pour V.),
par l’envoi de photocopies.
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9 -
La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en
matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui
suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :