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TRIBUNAL CANTONAL
155
PE06.028871-JTR/AFI/JCU
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence de M. C O L E L O U G H
Juges:M.Battistolo et Mme Favrod
Greffière:MmeBrabis Lehmann
Parties à la présente cause :
A., partie plaignante, représentée par Me Mireille Loroch, avocate
d'office à Lausanne, appelante,
et
O., prévenu, représenté par Me Olivier Burnet, avocat d'office à
Lausanne, intimé,
Ministère public, représenté par la Procureure du Ministère public central,
division affaires spéciales, contrôle et mineurs, intimé.
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La Cour d’appel pénale considère:
E n f a i t :
A.Par jugement du 17 mai 2011, le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de Lausanne a libéré O.________ des accusations de
lésions corporelles simples, contrainte et viol (I), donné acte de ses
réserves civiles contre ce dernier à A.________ (II), ordonné la destruction
des pièces à conviction répertoriées sous fiche No 2234 dès jugement
définitif et exécutoire (III), arrêté à 5'120 fr. 90 le montant de l'indemnité
du défenseur d'office d'O., Me Olivier Burnet, et à 7'403 fr. 85 le
montant de l'indemnité des divers conseils de l'étude Loroch (IV) et laissé
l'ensemble des frais de procédure à la charge de l'Etat (V).
B.Le 18 mai 2011, A., partie plaignante, a formé appel
contre le jugement précité.
Par déclaration d'appel motivée déposée le 29 juin 2011,
l'appelante a indiqué qu'elle contestait le chiffre I du dispositif du
jugement. Elle conclut donc à ce que le prévenu O.________ soit reconnu
coupable de viol, subsidiairement de contrainte. Elle soutient que les
premiers juges ont usé arbitrairement de leur pouvoir d'appréciation et
constaté les faits de façon incomplète et erronée.
Par courrier du 12 juillet 2011, la Procureure du Ministère
public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs a indiqué
qu'elle renonçait à présenter une demande de non-entrée en matière ou à
déclarer un appel joint.
Par courrier du 23 août 2011, O.________ ne s'est pas
déterminé sur l'appel de la partie plaignante, se contentant d'indiquer qu'il
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était toujours au bénéfice de l'AI et que sa situation pécuniaire n'avait pas
évolué jusqu'à ce jour.
Par courrier du 30 août 2011, la Procureure du Ministère public
central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs a indiqué qu'elle se
ralliait à l'argumentation exposée par l'autorité de première instance et
qu'elle concluait au rejet de l'appel déposé par A..
La Cour d'appel pénale a tenu une audience publique le 12
octobre 2011. Lors de cette audience, l'appelante a confirmé les
conclusions contenues dans sa déclaration d'appel. Le prévenu a conclu
au rejet de l'appel.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.O. est né le [...] à Kharaman-Maras, en Turquie. En
1985, il est venu s'installer avec toute sa famille en Suisse et y a suivi sa
scolarité obligatoire. A 16 ans, il a entrepris un apprentissage de carrossier
peintre, formation qu'il a dû interrompre deux ans plus tard. Il n'est donc
pas au bénéfice d'un CFC. Par la suite, il a travaillé comme magasinier
jusqu'en 2002. Ayant rencontré des problèmes de santé dès cette époque,
en particulier sur le plan psychologique, il a déposé une demande AI et a
obtenu une rente complète en 2006. Il s'est marié et a divorcé à deux
reprises. Il a eu un fils avec sa première épouse, lequel vit avec sa mère
en Allemagne. Le prévenu a admis rencontrer depuis passablement de
temps des problèmes d'alcoolisme. Il a fait plusieurs cures et séjours,
notamment à la fondation des Oliviers ou à Tamaris. Il est actuellement
suivi par le Dr Conne qui lui prescrit des anti-dépresseurs ainsi qu'un
traitement contre l'alcoolisme.
2.Sur le casier judiciaire suisse d'O.________ figure quatre
condamnations, soit :
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-le 31 juillet 2001, par la Préfecture de Moudon, pour violation
grave des règles de la circulation routière, à une amende de 990 fr., avec
sursis pendant 1 an;
-le 21 mars 2003, par le Juge d'instruction de l'arrondissement
de Lausanne pour conducteur pris de boisson, à une peine privative de
liberté de 30 jours;
-le 26 mai 2005 par le Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de Lausanne pour lésions corporelles simples qualifiées,
vol, utilisation frauduleuse d'un ordinateur à une peine privative de liberté
de 4 mois, sous déduction de 33 jours de détention préventive, peine
complémentaire à la précédente;
-le 2 septembre 2010, par le Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de Lausanne pour tentative de brigandage, dommages à
la propriété, à une peine privative de liberté de 8 mois, avec sursis
pendant 4 ans.
3.Dans la nuit du 4 au 5 novembre 2006, A.________ s'est rendue,
en compagnie d'un ami, au sauna "[...]" à Lausanne qui est un club
échangiste. Sur place, elle a fait la connaissance d'O.. Après une
discussion, la plaignante a accepté d'entretenir une relation sexuelle
protégée avec le prévenu. Elle lui a précisé quelle ne serait pas d'accord
d'entretenir une relation sexuelle sans préservatif, compte tenu des
circonstances particulières du cas et du lieu. Les deux protagonistes sont
donc tombés d'accord pour utiliser un préservatif durant la relation
sexuelle. La plaignante est elle-même allée chercher un préservatif à la
réception. Le prévenu a mis le préservatif sous les yeux de la plaignante.
Toutefois, pour une cause que les premiers juges ne sont pas parvenus à
déterminer, le contraceptif s'est enlevé lors du rapport sexuel, ce que les
deux parties ont constaté à la fin de la relation sexuelle, et le prévenu a
donc éjaculé dans le vagin de la plaignante. Avant de quitter le "[...]",
O. a donné ses coordonnées complètes à A.________.
Lors de l'intervention de Police Secours au club échangiste le 5
novembre 2006 aux environs de 3 heures du matin, il a été récupéré
quatre emballages de préservatifs, un emballage de gel lubrifiant, un
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mouchoir et trois préservatifs. Ce matériel a été prélevé dans la poubelle
de la cabine dans laquelle le rapport sexuel s'était déroulé. Il ressort du
rapport du Centre Universitaire Romand de Médecine Légale (ci-après:
CURML) établi le 15 septembre 2009 (cf. P. 74/1) que le profil ADN du
prévenu se retrouvait sur deux préservatifs (nommés A et B) et celui de la
plaignante sur le préservatif B. Un mélange des profils ADN de la
plaignante et du prévenu a donc été observé sur le préservatif B et ceci
est, selon les experts, compatibles avec une pénétration anale ou
vaginale. Ils n'ont cependant pas pu exclure que l'ADN de l'une ou de
l'autre personne, voire des deux, ait été déposé en touchant le préservatif
avec les mains ou d'une autre manière. Ils ont indiqué qu'ils n'avaient pas
détecté de déchirure apparente sur les préservatifs lors de leur examen
visuel. Les experts ont constaté que du sperme et un profil ADN
correspondant à celui du prévenu avaient été retrouvés dans les
prélèvements gynécologiques réalisés sur la plaignante, ainsi que sur son
slip. Ils ont indiqué que le scénario le plus vraisemblable était qu'il y avait
eu éjaculation sans préservatif ou avec un préservatif déchiré.
Dans le complément d'expertise effectué le 15 octobre 2010
par le CURML (P. 77/1), les experts ont affirmé qu'aucun des trois
préservatifs analysés ne possédait les caractéristiques attendues pour un
préservatif dans lequel le prévenu aurait éjaculé lors d'un rapport sexuel
avec la plaignante et que "cette observation soutient l'hypothèse selon
laquelle le prévenu n'aurait pas utilisé de préservatif pour pénétrer [la
plaignante]".
E n d r o i t :
1.Selon l'art. 399 al. 1 CPP, l'appel doit être annoncé dans les dix
jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la
notification du dispositif écrit (Kistler Vianin, in: Commentaire romand,
Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 3 ad art. 399 CPP). La
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déclaration d'appel doit, quant à elle, être déposée dans les vingt jours à
compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP).
En l'occurrence, interjeté dans les formes et délais légaux
contre un jugement d'un tribunal de première instance ayant clos la
procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable. Il y a donc lieu
d'entrer en matière sur le fond.
2.Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un
plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus
du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les
circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le
jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première
instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la
preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de
l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits
erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, op.
cit., n. 19 ad art. 398 CPP).
3.A.________ reproche à l'autorité de première instance d'avoir
usé arbitrairement de son pouvoir d'appréciation et d'avoir constaté les
faits de façon incomplète et inexacte. Elle soutient que le préservatif n'a
pas été retrouvé dans le lit, mais sous le matelas à l'issue du rapport
sexuel. En outre, elle fait valoir que les résultats de l'expertise sont
probants et auraient dû inciter les premiers juges à considérer que sa
version des faits était vraisemblable et convaincante. Elle leur reproche
également de ne pas avoir tenu compte du témoignage de F.________ au
sujet des pratiques sexuelles de l'intimé ainsi que du manque de scrupules
de ce dernier, de ces antécédents judiciaires et, d'une manière générale,
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de sa personnalité. Lors de l'audience d'appel, elle a ajouté que ses
déclarations étaient plus crédibles que celles du prévenu, qui était
alcoolisé au moment des faits, et que sa version des faits aurait dès lors
dû être retenue par les premiers juges. Elle a finalement indiqué que le
contexte des faits, qui se sont produits dans un club échangiste, ne devait
pas influencer l'appréciation des juges.
4.Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente
tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1).
Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments
factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait
le plus favorable au prévenu (al. 3). La présomption d'innocence,
également garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU, 6 par. 2 CEDH et 32
al. 1 Cst., ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent
tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves.
En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la
présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une
infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa
culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à
l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (TF 6B_831/2009 du 25
mars 2010 c. 2.2.1; ATF 127 I 38 c. 2a).
Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la
présomption d'innocence signifie que le juge pénal ne peut pas se déclarer
convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé s'il existe, sur la
base d'un examen objectif de la situation, des doutes quant à l'existence
de ce fait. La présomption d'innocence est violée si le juge du fond se
déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte
tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû,
objectivement, éprouver des doutes (TF 6B_91/2011 du 26 avril 2011 c.
3.2). Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne
suffisent pas à exclure une condamnation. Il doit s'agir au contraire de
doutes sérieux et irrépressibles (ATF 127 I 38 c. 2a).
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5.En préambule, il convient de souligner, contrairement à ce
qu'indiquent les premiers juges (cf. jgt, p. 12 dernier paragraphe), que le
fait que l'affaire s'est déroulée dans un club échangiste est sans
pertinence sur l'appréciation des faits.
6.Le jugement attaqué, au considérant 4 (pp. 10 à 13), discute
et apprécie les versions respectives des deux parties.
6.1.Il relève en premier lieu les points convergents de ces
versions, qui sont les suivants:
-les parties sont tombées d'accord pour utiliser un préservatif
durant la relation sexuelle, que tous deux ont accepté, et c'est la
plaignante qui se l'est procuré;
-l'intimé a mis le préservatif, ce que l'appelante a constaté de ses
propres yeux;
-à la fin du rapport sexuel, les deux parties ont admis que le
prévenu ne portait plus de préservatif;
-les deux parties admettent que le prévenu a éjaculé dans le
vagin de la plaignante.
Ces quatre éléments résultent de l'instruction, ont donc été
correctement appréciés par les premiers juges et ne sont, à juste titre, pas
contestés par l'appelante.
6.2.Le jugement attaqué aborde ensuite les éléments divergents
(pp. 11ss).
6.2.1.S'agissant de l'emplacement du préservatif, les premiers juges
ont repris les versions données par les parties. Le prévenu a déclaré que le
préservatif se trouvait dans le vagin de sa partenaire d'où il l'avait retiré.
Selon la plaignante, elle aurait demandé au prévenu où se trouvait le
préservatif et ce dernier lui aurait répondu en souriant: "quel préservatif?".
Elle se serait ensuite fâchée avant de se calmer et aurait répété sa
question à laquelle le prévenu aurait répondu que le préservatif se trouvait
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probablement à l'intérieur de son vagin. Puis, toujours selon les dires de la
plaignante, O.________ aurait sorti un préservatif qui était sous le matelas
en disant : "il est là!".
Les éléments retenus par le tribunal de première instance
correspondent exactement aux déclarations respectives des parties au
cours de l'instruction (PV aud. 1, lignes 34-35 et PV aud. 4, lignes 20-21
pour le prévenu; PV aud. 2 , lignes 49-50 et lignes 57-59 pour la
plaignante). La constatation des faits effectuée par les premiers juges
n'est dès lors pas incomplète ni erronée. L'affirmation de l'appelante selon
laquelle il serait établi que le préservatif aurait été retrouvé sous le
matelas n'est pas correcte; elle ne découle que de ses propres
déclarations, que l'appelante cherche en vain à opposer au jugement. En
outre, A.________ a, lors de l'audience d'appel, modifié les déclarations
qu'elle avait faites devant le Juge d'instruction le 18 juillet 2008 en ce sens
qu'elle n'avait pas changé de position pendant le rapport entretenu avec
le prévenu mais était restée couchée sur le dos durant toute la relation
sexuelle. Il convient premièrement de relever qu'il est fait deux allusions à
un changement de position dans le jugement de première instance, mais
que les premiers juges ne le retiennent que comme une hypothèse en
indiquant "probablement lors d'un changement de position" (jgt, p. 10) et
"il n'est pas impossible que, lors d'un changement de position, le
préservatif soit tombé" (jgt, p. 13). En outre, si la modification apportée
par la plaignante devait être retenue, soit le fait qu'elle est restée couchée
sur le dos durant toute la relation sexuelle, il est alors d'autant moins
compréhensible qu'elle n'ait pas vu le moment où le prévenu aurait enlevé
le préservatif et l'aurait mis sous le matelas comme elle l'affirme.
6.2.2.S'agissant ensuite de l'appréciation de la force probante de
l'expertise et des résultats auxquels cette dernière aboutit, les premiers
juges ont exposé les raisons pour lesquelles ils considéraient que les
résultats de l'expertise étaient finalement sans utilité (jgt, pp. 11 in fine et
12). Ils ont indiqué, en résumé, que lesdits résultats ne pouvaient exclure
aucune hypothèse permettant de choisir une version plutôt qu'une autre.
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Ces constatations des premiers juges sont correctes et
correspondent aux conclusions que l'on peut tirer du rapport d'expertise
(cf. P. 74/1). De plus, il ne ressort pas de cette pièce que la version de
l'appelante était "statistiquement hautement vraisemblable", comme elle
le prétend. Le complément d'expertise (cf. P. 77/1), duquel il ressort qu'il
est envisageable que le prévenu n'ait pas utilisé de préservatif pour
pénétrer la plaignante, n'a certes pas été discuté par les premiers juges.
Toutefois, cet élément n'est pas de nature à modifier le résultat auquel
ces derniers ont abouti. En effet, le seul élément supplémentaire fourni
par ce complément d'expertise est d'étayer l'hypothèse selon laquelle
l'intimé a éjaculé sans préservatif. Ce dernier n'a jamais soutenu le
contraire, avançant l'hypothèse selon laquelle il aurait perdu son
contraceptif en cours de rapport.
6.2.3.Pour ce qui est des développements des premiers juges sur les
troubles érectiles du prévenu (cf. jgt, p. 13 en haut), ils laissent la Cour de
céans perplexes. En effet, le prévenu prenait du Levrita, médicament
contre ce genre de troubles, pendant la période déterminante (P. 65), il
fréquentait régulièrement le club en question depuis 2 ou 3 ans et il a
déclaré n'avoir jamais eu de problèmes avec un préservatif tout en
affirmant avoir des problèmes d'érection. En outre, son ancienne amie,
F., dont, comme il sera exposé ci-dessous, le témoignage doit être
pris en compte avec retenue, l'a décrit comme sexuellement actif en
indiquant qu'il avait 10 partenaires par semaine. La plaignante ne s'est, de
surcroît, pas aperçue qu'il avait eu un problème d'érection le soir des faits.
Si troubles érectiles il y a, le prévenu les a surmontés.
Cet élément ne permet toutefois pas de retenir que le prévenu
a commis les actes qui lui sont reprochés par la plaignante et ne modifie
en rien la conviction par ailleurs bien étayée des premiers juges.
6.2.4.Concernant la prise en considération du témoignage de
F., il est vrai, comme le soutient l'appelante, que le jugement ne
l'évoque pas et n'indique pas les motifs qui ont pu inciter les premiers
juges à ne pas retenir les déclarations de ce témoin. Néanmoins, dans le
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cadre du large pouvoir d'appréciation dont ils disposent, ceux-ci n'ont pas
à justifier systématiquement les motifs pour lesquels ils décident d'écarter
tel ou tel élément. En outre, le témoignage de l'ancienne amie du prévenu
ne constitue qu'un indice des pratiques sexuelles de ce dernier. Il n'établit
en particulier pas que ce dernier aurait cherché à entretenir dans le cas
d'espèce un rapport sexuel sans préservatif. A cela s'ajoute que ce
témoignage n'a guère de valeur, dès lors que, au moment où il a été
recueilli, F.________ et l'intimé étaient en litige pénal et que l'on peut
supposer que le témoin a cherché à accabler l'intimé par ses déclarations.
6.2.5.Concernant la personnalité de l'intimé et de ces antécédents
judiciaires, les premiers juges, contrairement à ce que soutient
l'appelante, ne les ont pas ignoré. Les condamnations figurant au casier
judiciaire suisse du prévenu ont été mentionnées (cf., jgt, pp. 8 et 9). De
plus, en page 13 du jugement, le comportement et les réactions de
l'intimé après les faits sont décrits et appréciés. Le jugement est dès lors
suffisamment complet à cet égard et il n'y a donc pas constatation
incomplète des faits sur ce point.
7.En définitive, après avoir pris en compte le résultat de
l'administration des preuves, il subsiste des doutes sérieux qui ne peuvent
être écartés. En effet, il n'a pas pu être démontré que le prévenu aurait
enlevé volontairement le préservatif lors du rapport sexuel qu'il a
entretenu avec la plaignante. En outre, il a spontanément donné ses
coordonnées à cette dernière avant de quitter le "[...]" et ne s'est donc pas
dérobé, ce que le tribunal de première instance a retenu. Il s'agit d'un
élément important pour privilégier sa version des faits. Il convient donc,
comme l'ont fait les premiers juges, de se fonder sur la version des faits
donnée par le prévenu qui lui est plus favorable, conformément au
principe de la présomption d'innocence et à son corollaire le principe in
dubio pro reo. Il convient de relever que le fait que le prévenu soit acquitté
au bénéfice du doute ne signifie pas que la Cour de céans et le tribunal de
première instance nient la souffrance exprimée par la partie plaignante au
cours de l'instruction et des débats. Il signifie simplement qu'il existe des
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doutes sérieux et irrépressibles qui empêchent le tribunal de se déclarer
convaincu des faits reprochés au prévenu et, partant, de le reconnaître
coupable de viol, subsidiairement de contrainte.
Au vu de ce qui précède, les griefs soulevés par l'appelante,
mal fondés, doivent être rejetés.
8.En définitive, l'appel doit être rejeté et le jugement attaqué
confirmé dans son entier.
Les frais d'appel comprennent l'émolument, qui se monte à
2'020 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28
septembre 2010, RSV 312.03.1]), ainsi que les indemnités allouées aux
conseils d'office de l'appelante et de l'intimé (cf. art. 135 al. 2 et 422 al. 2
let. a CPP, art. 2 al. 2 ch. 1 TFJP). Le conseil d'office de A.________ a indiqué
qu'elle avait consacré 14 heures au dossier, temps en audience compris.
Au vu de la complexité de la cause, des opérations mentionnées dans la
note d'honoraires et de la procédure d'appel, il convient d'admettre que le
conseil d'office de l'appelante a dû consacrer 14 heures à l'exécution de
son mandat et l'indemnité sera dès lors arrêtée à 2'721 fr. 60, TVA et
débours inclus (cf. art. 135 al. 1 CPP). Quant au conseil d'office de l'intimé,
il a indiqué avoir consacré un total de 7 heures au dossier, temps en
audience compris. Ce nombre d'heures apparaissant justifié, une
indemnité de 1'360 fr. 80, TVA et débours compris, lui sera allouée.
En vertu de l'art. 30 LAVI (Loi fédérale du 23 mars 2007 sur
l’aide aux victimes d’infractions, RS 312.5), les autorités administratives et
judiciaires ne perçoivent pas de frais de la victime et de ses proches pour
les procédures leur permettant de faire valoir leurs droits en matière de
conseils, d’aide immédiate, d’aide à plus long terme, d’indemnisation et
de réparation morale (al. 1). La victime et ses proches ne sont pas tenus
de rembourser les frais de l’assistance gratuite d’un défenseur (al. 3).
Partant, les frais d'appel, y compris les indemnités du conseil d'office de
A.________ et du conseil d'office d'O.________, sont laissés à la charge de
l’Etat.
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Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
vu les articles 123 ch. 1, 181 et 190 al. 1 CP; 398 ss CPP,
prononce :
I.L'appel est rejeté.
II.Le jugement rendu le 17 mai 2011 par le Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de Lausanne est confirmé
selon le dispositif suivant :
"I.Libère O.________ des accusations de lésions corporelles
simples, contrainte et viol.
II.Donne acte de ses réserves civiles contre O.________ à
A..
III. Ordonne la destruction des pièces à conviction
répertoriées sous fiche No 2234 (P. 42 du dossier) dès
jugement définitif et exécutoire. IV.Arrête à CHF 5'120.90
le montant de l'indemnité du défenseur d'office d'O.,
Me Olivier Burnet et à CHF 7'403.85 le montant de
l'indemnité des divers conseils de l'étude Loroch.
V.Laisse l'ensemble des frais de procédure à la charge de
l'Etat."
III. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 2'721 fr. 60 (deux mille sept cent vingt et un
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francs et soixante centimes), TVA et débours compris, est
allouée à Me Mireille Loroch.
IV. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 1'360 fr. 80 (mille trois cent soixante francs
et huitante centimes), TVA et débours compris, est allouée à
Me Olivier Burnet.
V. Les frais d'appel, par 6'102 fr. 40 (six mille cent deux francs
et quarante centimes) y compris les indemnités du conseil
d'office de A.________ et du conseil d'office d'O.________, sont
laissés à la charge de l’Etat.
VI. Le présent jugement est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 12 octobre 2011
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l'appelante et aux autres intéressés.
La greffière :
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Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Mireille Loroch, avocate (pour A.),
-Me Olivier Burnet, avocat (pour O.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
Lausanne,
-SPOP, Division étrangers,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1