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TRIBUNAL CANTONAL
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PE06.027190-HNI/MPP/PGO
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence de M. W I N Z A P
Juges:MM. Battistolo et Pellet
Greffière:MmeChoukroun
Parties à la présente cause :
J.________, prévenu, représenté par Me Cyrille Piguet, avocat d’office à
Lausanne, appelant,
et
MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur général adjoint du
Ministère public central, intimé.
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La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 31 mai 2011, le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de l'Est vaudois a libéré J.________ du grief de vol (I); l'a
condamné pour abus de confiance, escroquerie, faux dans les titres, faux
dans les certificats et conduite d'un véhicule automobile non couvert par
une assurance responsabilité civile, à la peine privative de liberté de
douze (12) mois, sous déduction de 55 jours de détention avant jugement
(II); a dit que la peine était partiellement complémentaire aux sanctions
infligées les 18 septembre 2002 par le Juge d'instruction de Lausanne, 13
septembre 2006, par le Tribunal correctionnel de l'Est vaudois et 26
novembre 2007, par l'Office régional du Juge d'instruction du Bas-Valais
(III); a renoncé à révoquer le sursis accordé le 26 novembre 2007, par
l'Office régional du Juge d'instruction du Bas-Valais (IV); a pris acte des
reconnaissances de dettes souscrites aux débats du 30 mai 2011 (V); a
mis les frais de la cause, par 10'785 fr. à la charge de J.________ (VI) et dit
que le remboursement à l'Etat de l'indemnité du conseil d'office, par 2'430
fr., ne sera exigible que si la situation financière de J.________ s'améliore
notablement (VII).
B.En temps utile, J.________ a interjeté appel contre ce jugement.
Il a conclu à sa réforme en ce sens que la peine privative de liberté qui lui
a été infligée est assortie du sursis. A titre subsidiaire, il requiert que dite
peine soit assortie du sursis partiel.
Le 22 juillet 2011, le Ministère public a déclaré faire un appel
joint. Il a conclut à l'aggravation de la peine infligée, jugée trop clémente,
ainsi qu'au prononcé d'une peine pécuniaire en sus de la peine principale.
Il a également requis la révocation du sursis octroyé le 26 novembre 2007
par le Juge d'instruction du Bas-Valais.
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Le Président de la Cour d'appel pénale a invité le Ministère
public à expliquer le caractère vraisemblablement tardif de son appel
joint. Par courrier du
8 août 2011, le Ministère public a admis qu'à la suite d'une erreur de la
chancellerie, son appel joint est indiscutablement tardif. Le procureur a
toutefois annoncé qu'il se réservait de réclamer une peine plus sévère à
l'encontre de l'appelant en se fondant sur le fait que les autorités de
poursuite pénale et le tribunal de première instance ignoraient tout, lors
du jugement attaqué, de l'existence d'une récidive en matière de conduite
d'un véhicule sans assurance responsabilité civile en juillet 2010.
Par décision du 11 août 2011, la Cour d'appel pénale a déclaré
l'appel joint du Ministère public irrecevable.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.J.________ est né en 1966 en Italie, pays dont il est
ressortissant. Il a suivi sa scolarité obligatoire à Préverenges puis à
Lausanne et a ensuite débuté un apprentissage de mécanicien sur
automobiles qu'il a toutefois interrompu. Il a assisté son père dans la
vente de produits alimentaires avant d'exploiter en raison individuelle une
entreprise de conseiller en assurances à Montreux dès 1997. Ayant
accumulé des dettes, il a bénéficié de l'aide sociale dès la fin 2004. Il a
ensuite été occupé à divers petits emplois (représentation d'un marque de
machines à café, distribution de brochures publicitaires, etc...) avant
d'œuvrer à la distribution de journaux pour le compte de la société [...] SA
et au service d'un restaurant veveysan. Il retire respectivement de ces
deux emplois un salaire mensuel brut de l'ordre de 900 fr. et de 3'900
francs. Il a des poursuites et le montant des actes de défaut de biens
délivrés contre lui approche 300'000 francs.
Son casier judiciaire fait état de cinq condamnations, à savoir
une peine d'emprisonnement de 2 mois avec sursis pendant deux ans
prononcée le
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18 septembre 2002 par le Juge d'instruction de Lausanne pour escroquerie
et faux dans les titres, une peine de 12 mois d'emprisonnement avec
sursis pendant trois ans et révocation du sursis accordé en 2002,
prononcée le 13 septembre 2006 par le Tribunal correctionnel de l'Est
vaudois pour abus de confiance, escroquerie et faux dans les titres. Le 17
septembre 2009, l'Office des juges d'application des peines a révoqué le
sursis assortissant la peine de douze mois d'emprisonnement infligée le 13
septembre 2006. Enfin, le 26 novembre 2007, le Juge d'instruction du Bas-
Valais a sanctionné J.________ d'un travail d'intérêt général de 300 heures
avec sursis pendant trois ans pour escroquerie et infraction à la LCR.
2.Alors qu'il travaillait comme conseiller en assurances,
J.________ a été sollicité par feu C.V.________ pour rédiger ses déclarations
d'impôts. Dans ce contexte, l'appelant a perçu que son mandant détenait
des avoirs et il lui a offert un placement auprès de [...] au Luxembourg.
C.V.________ qui avait confiance en J.________ a alors confié à ce dernier la
somme de 60'000 fr. prélevée sur son compte aux fins de placement. Bien
qu'à l'origine, il ait eu la réelle intention de placer les fonds confiés,
J.________ a aussitôt affecté cet argent à ses besoins personnels, en
remboursement de ses dettes les plus pressantes.
J.________ a également eu connaissance du contrat d'assurance
vie conclu par C.V.________ auprès de la Winterthur Assurances. Usurpant
la signature de son mandant, J.________ a, par courrier du 3 juin 2002,
requis de la Winterthur Assurances le rachat du contrat d'assurance vie de
C.V.________ et la dévolution de la valeur, soit un montant de 21'539 fr. 90,
sur son propre compte bancaire, à l'insu de ce dernier.
B.V., neveux de C.V. et A.V., a
également confié à l'appelant le mandat de remplir ses déclarations
d'impôts. J. a observé que son mandant disposait d'une fortune de
quelque 100'000 francs. Alors qu'il avait dès le début l'intention d'affecter
les fonds qui lui seraient confiés à son intérêt personnel, J.________ a offert
à B.V.________ de faire fructifier cette fortune sur le marché des actions et
obligations et d'assurer la gestion des fonds. Mis en confiance par les
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travaux effectués pour son compte par l'appelant
et par les recommandations de son oncle, B.V.________ a confié le
30 septembre 2003 à J.________ un montant de 80'000 francs. Ce montant
a aussitôt été affecté par J.________ à ses besoins personnels, alors qu'il
adressait à sa victime des faux documents justifiant de l'emploi conforme
des fonds confiés.
L'appelant et W.________ se connaissent de longue date et se
sont rencontrés fortuitement au printemps 2006. W.________ a évoqué un
petit capital de 30'000 fr., reçu de ses parents et J.________ lui a alors
proposé un placement censé produire 6% d'intérêts. Le 10 avril 2006,
W.________ a remis à J.________ la somme de 25'000 francs. L'appelant a
admis n'avoir jamais eu l'intention d'investir les fonds reçus et il les a
utilisés pour ses besoins personnels dès qu'il a pu en disposer.
J.________ a admis l'intégralité des faits incriminés. Il s'est
rendu coupable d'abus de confiance, d'escroquerie et de faux dans les
titres.
Aux débats de première instance, J.________ a signé une
reconnaissance de dette en faveur de A.V., la veuve de
C.V., pour un montant de 82'000 fr. sans intérêts. Il a également
souscrit deux reconnaissances de dettes, l'une de 80'000 fr. sans intérêts
en faveur de B.V.________ et l'autre de 25'000 fr., avec intérêts à 5% l'an
dès le 11 avril 2005 en faveur de W..
3.Le 23 janvier 2006, J. a usurpé l'identité de B.________
et a souscrit en qualité de locataire un contrat de bail avec l'hoirie [...]
portant sur un appartement de Rennaz. Depuis le 11 avril 2006, il n'a plus
acquitté de loyer. En demeure pour des loyers impayés et afin de
prolonger son séjour dans l'appartement, J.________ a réalisé le 7 août
2006 un faux tendant à prouver le paiement des arriérés au nom de
B.. Enfin, toujours sous l'identité de B., l'appelant a
contesté la validité de la résiliation du bail par l'hoirie bailleresse dans un
courrier adressé le 22 septembre 2006 à la Préfecture du district d'Aigle. Il
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a comparu sous l'identité de B.________ à une audience de conciliation en
matière de baux à loyer, signant le procès-verbal de conciliation du nom
de B.. La résiliation du bail a été acceptée avec prolongation au 30
novembre 2006, J. s'engageant à verser pour la fin du mois
d'octobre 2006 les six loyers en retard accumulés pour 9'360 fr. et à
quitter le logement au plus tard le 30 novembre 2006. L'appelant a admis
les faits par lesquels il s'est rendu coupable de faux dans les titres, faux
dans les certificats et d'escroquerie.
Aux débats de première instance J.________ s'est reconnu
débiteur de l'hoirie [...] de 9'240 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le
25 octobre 2006.
4.Par contrat non daté, F.________ a cédé à bail à l'appelant un
appartement "partiellement meublé" à Clarens dès le 1
er
septembre 2004.
La bailleresse a résilié le contrat pour le 30 septembre 2005 et a invité
J.________ à quitter le logement. L'appelant a quitté le logement, emportant
une bonne part des meubles inventoriés nonobstant l'interdiction faite par
la bailleresse sur ce point. Les faits sont admis par l'appelant qui s'est
rendu coupable d'abus de confiance.
5.Le 24 juin 2009, J.________ a conduit sa voiture sans être
assuré en responsabilité civile depuis le 16 décembre 2008. Il n'a pas
contesté les faits
et s'est rendu coupable d'infraction à l'art. 96 ch. 2 de la Loi fédérale du
19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01).
E n d r o i t :
1.Selon l’art. 399 al. 1 CPP, l’appel doit être annoncé dans les dix
jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la
notification du dispositif écrit (Kistler Vianin, in : Commentaire romand,
Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 3 ad art. 399 CPP). La
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déclaration d’appel doit, quant à elle, être déposée dans les vingt jours à
compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP).
Interjeté dans les forme et délai légaux par une partie ayant la
qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), l'appel de J.________,
suffisamment motivé au sens de l’art. 399 al. 3 et 4 CPP, est recevable. Il
convient donc d'entrer en matière sur le fond.
L'appel joint du Ministère public, daté du 22 juillet 2011, a été
déclaré irrecevable pour cause de tardiveté.
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et 12 mois, prononcées respectivement en septembre 2002 et en
septembre 2006. Au total, on doit donc considérer que pour l'ensemble de
ses actes délictueux, l'appelant a été sanctionné de 26 mois. La durée de
cette peine est dès lors incompatible avec un sursis complet. Partant,
l'appel, mal fondé sur ce point, ne peut qu'être rejeté.
4.L'appelant relève qu'il travaille honnêtement et qu'il s'est
engagé à rembourser ses dettes grâce aux revenus qu'il retire de ses
activités. Il estime que ces éléments doivent être pris en considération au
titre de circonstances particulièrement favorables, permettant de lui
accorder un sursis partiel à l'exécution de sa peine.
4.1Il ressort de l'art. 42 al. 2 CP que si, durant les cinq ans qui
précèdent l’infraction, l’auteur a été condamné à une peine privative de
liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins ou à une peine
pécuniaire de 180 jours-amende au moins, il ne peut y avoir de sursis à
l’exécution de la peine qu’en cas de circonstances particulièrement
favorables (al. 2).
Aux termes de l'art. 43 CP, le juge peut suspendre
partiellement l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt
général ou d’une peine privative de liberté d’un an au moins et de trois
ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute (al. 1); la
partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2); en cas de
sursis partiel à l’exécution d’une peine privative de liberté, la partie
suspendue, de même que la partie à exécuter, doivent être de six mois au
moins; les règles d’octroi de la libération conditionnelle ne lui sont pas
applicables (al. 3).
De jurisprudence constante, les conditions subjectives
auxquelles
l'art. 42 CP soumet l'octroi du sursis intégral s'appliquent également à
l'octroi du sursis partiel prévu à l’art. 43 CP (ATF 134 IV 1 c. 5.3.1; cf. aussi
arrêts 6B_664/2007 du 18 janvier 2008 c. 3.2.1; 6B_353/2008 du 30 mai
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2008 c. 2.3). Le critère des perspectives d’amendement s'applique
également pour le sursis partiel, dès lors que la référence au pronostic
ressort implicitement du but et du sens de cette dernière disposition.
Ainsi, lorsque le pronostic quant au comportement futur de l'auteur n'est
pas défavorable, la loi exige que l'exécution de la peine soit au moins
partiellement suspendue. En revanche, un pronostic défavorable exclut
également le sursis. En effet, s'il n'existe aucune perspective que l'auteur
puisse être influencé de quelque manière par un sursis complet ou partiel,
la peine doit être entièrement exécutée (ATF 134 IV 1 précité, c. 5.3.1).
4.2Une peine complémentaire devrait pouvoir être assortie d'un
sursis partiel, car il ne faut pas juger plus sévèrement celui qui fait l'objet
de plusieurs jugement qui auraient pu être appréhendés en une fois. Dans
le cas présent,
l'art. 42 al. 2 CP s'applique par analogie, la peine n'étant pas entièrement
complémentaire. Cela étant, le pronostic est ici de toute façon
entièrement défavorable; les infractions vont de 2000 à 2009, l'appelant
ayant été condamné en 2002 à deux mois d'emprisonnement avec sursis,
puis en 2006 à douze mois d'emprisonnement avec sursis. Juste après
cette condamnation, l'appelant a commis les faits qui sont décrits dans le
jugement de première instance aux pages 16 à 19 (escroquerie, faux dans
les titres, infraction à la LCR). Force est dès lors de constater que malgré
la clémence des juges lors de ces précédentes condamnations, l'appelant
n'a pas été capable de renoncer à tromper son entourage et à abuser de
leur confiance. Dans ces circonstances, les premiers juges ont retenu à
juste titre qu'il n'y avait aucune circonstance particulièrement favorable
permettant d'assortir la peine d'un sursis partiel et que seule une sanction
ferme serait à même d'influencer l'appelant. Le moyen, infondé, ne peut
qu'être rejeté.
5.À l'audience d'appel, le Ministère public a réitéré sa demande
de révocation du sursis accordé en novembre 2007. Il fonde sa requête sur
l'art 42 al. 2 CP, arguant du fait que depuis la condamnation qui fait l'objet
du présent appel, J.________ a récidivé une troisième fois en matière de
conduite d'un véhicule sans assurance en responsabilité civile en juillet
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2010, faisant selon toute vraisemblance usage de faux. Il relève en outre,
qu'un mois après le jugement dont est appel, il a donné le prétexte à une
nouvelle plainte pénale, pour injure et menaces.
5.1Aux termes de l'art. 391 al. 2 CPP, lorsqu’elle rend sa décision,
l'autorité de recours ne peut modifier une décision au détriment du
prévenu ou du condamné si le recours a été interjeté uniquement en leur
faveur. Elle peut toutefois infliger une sanction plus sévère à la lumière de
faits nouveaux qui ne pouvaient pas être connus du tribunal de première
instance.
5.2Dans le cas d'espèce, l'appel joint déclaré irrecevable du
Ministère public impose le respect de la règle ne pejorare (Richard
Calame, in: Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, op.
cit., n. 3 ad art. 391 CPP). En application des principes de la double
instance et de la maxime d'accusation, on ne peut tenir compte ici des
faits nouveaux évoqués par le Parquet pour aggraver la sanction
appliquée. Tout d'abord, l'infraction à la LCR est antérieure au jugement
de première instance, de sorte qu'elle ne saurait être tenue pour ignorée
des premiers juges au sens de l'art. 391 al. 2 CPP. Quant à l'accusation
d'injure et de menaces postérieure, une enquête est en cours et J.________
fera le cas échéant l'objet d'une nouvelle condamnation. Il ne peut donc
s'agir de faits nouveaux entraînant une sanction plus sévère dans le cadre
de la présente procédure. La cour de céans comprend en effet l'art. 391 al.
2 CPP comme la possibilité donnée au juge de tenir compte de faits
nouveaux qui ne sont pas de nouvelles infractions entraînant l'ouverture
d'autres poursuites pénales. Par conséquent, la conclusion du Ministère
public est en soi irrecevable et doit être rejetée.
6.En définitive, l'appel est rejeté et le jugement attaqué
intégralement confirmé.
Les frais d'appel, y compris l'indemnité allouée à Me Piguet par
1’209 fr. 60, TVA comprise, sont mis à la charge de l'appelant qui
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succombe
(art. 428 al. 1, 1
ère
phrase, CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
vu les articles 34, 42 al. 2, 47, 49, 51, 138 ch.1, 146 al. 1, 251 ch. 1 et 252
CP,
96 ch. 2 LCR et 398 ss CPP
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 31 mai 2011 par le Tribunal correctionnel
de l'arrondissement de l'Est vaudois est confirmé selon le
dispositif suivant :
"I.Libère J.________ du grief de vol;
II.Condamne J.________, pour abus de confiance,
escroquerie, faux dans les titres, faux dans les certificats et
conduite d'un véhicule automobile non couvert par une
assurance responsabilité civile, à la peine privative de liberté
de douze (12) mois, sous déduction de 55 jours de détention
avant jugement;
III.dit que la peine est partiellement complémentaire aux
sanctions infligées les 18 septembre 2002 par le Juge
d'instruction de Lausanne, 13 septembre 2006, par le Tribunal
correctionnel de l'Est vaudois et
26 novembre 2007, par l'Office régional du Juge d'instruction
du Bas-Valais;
IV.Renonce à révoquer le sursis accordé le 26 novembre
2007 par l'Office régional du Juge d'instruction du Bas-Valais;
V.Prend acte des reconnaissances de dettes souscrites aux
débats du 30 mai 2011;
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VI.met les frais de la cause, par 10'785 fr. à la charge de
J.;
VII.dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité du
conseil d'office, par 2'430 fr., ne sera exigible que si la
situation financière de J. s'améliore notablement."
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 1’209 fr. 60 (mille deux cent neuf francs et
soixante centimes), est allouée à Me Piguet.
IV. Les frais d'appel par 3'009 fr. 60 (trois mille neuf francs et
soixante centimes), y compris l'indemnité allouée au défenseur
d'office, sont mis à la charge de J..
V. J. ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de
l’indemnité en faveur de son conseil d’office prévue au ch. III
ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
Le président :La greffière :
Du 28 septembre 2011
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l'appelant et aux autres intéressés.
La greffière :
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18 -
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Cyrille Piguet, avocat (pour J.________),
-Ministère public central,
une copie du dispositif est adressée à :
-M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est
vaudois,
-SPOP, division étrangers (20.06.1966),
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1