Revision rejected for lack of standing and new serious facts

CAPE pe06-011479-233/2012Tribunal cantonal / Chambre des recours pénale14 août 2012Dismissed

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Résumé

B.G.________ and D.G.________ sought revision of the criminal judgment that had acquitted K.________ in relation to negligent homicide. After the Federal Supreme Court annulled the prior appellate judgment and remanded the matter for examination under former Vaud law, the Court of Appeal Penal held that the complainants lacked standing to request revision under CPP/VD. It further found that adverse revision was in any event impossible because the statutory threshold of more than six years' imprisonment could not be reached, and that the asserted grounds were not new and serious facts or evidence. The request was therefore rejected insofar as admissible, and the revision costs were imposed on the applicants.

Regest

Art. 455 et 456 CPP/VD; revision en matière pénale selon l’ancien droit cantonal; qualité pour agir et motifs de révision: les parties plaignantes n’ont pas qualité pour requérir la révision, celle-ci appartenant au ministère public, au condamné, à son représentant légal et, après décès, à ses proches. La révision au détriment du prévenu n’est admissible que si le nouveau jugement paraît devoir entraîner une peine privative de liberté supérieure à six ans. Les faits ou moyens de preuve invoqués doivent en outre être nouveaux et sérieux; à défaut, la demande est rejetée indépendamment d’une éventuelle problématique de compatibilité conventionnelle (consid. 1-3).

Texte intégral

654 TRIBUNAL CANTONAL 233 PE06.011479-DBT/ACP/SNR J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Séance du 14 août 2012


Présidence de M.C O L E L O U G H Juges:M. Sauterel et Mme Bendani Greffier :M. Valentino


Parties à la présente cause : B.G.________ et D.G., plaignants, représentés par Me Edmond de Braun, avocat à Lausanne, requérants, et K., représenté par Me Christian Bacon, avocat d'office à Lausanne, intimé, Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé.

  • 2 - Vu le jugement du 14 juillet 2010, par lequel le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a libéré K.________ des fins de la poursuite pénale (I), donné acte à B.G.________ et D.G.________ de leurs réserves civiles contre K.________ (II) et laissé les frais de la cause à la charge de l'Etat (III), vu l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 4 septembre 2010 confirmant ce jugement, vu le jugement du 8 novembre 2011, par lequel la Cour d'appel pénale a rejeté la demande de révision de l'arrêt du 4 septembre 2010 déposée le 27 juin 2011 par B.G.________ et D.G.________ (I) et mis les frais de la procédure à leur charge (II), vu l'arrêt du 28 juin 2012, par lequel le Tribunal fédéral a admis le recours interjeté par les requérants à l'encontre du jugement de la Cour d'appel pénale du 8 novembre 2011, annulé ledit jugement et renvoyé la cause à l'autorité de céans, vu les déterminations du 19 janvier (recte : août) 2012 de Me Edmond de Braun, conseil des requérants, vu les pièces du dossier; attendu que dans son arrêt du 28 juin 2012, le Tribunal fédéral a, dans l'examen de la question du droit applicable, relevé que dans la mesure où le jugement soumis à révision avait été rendu sous l'ancien droit, les motifs de révision étaient régis par l'ancien droit et que, dès lors, la Cour d'appel pénale, dont la compétence est admise, avait appliqué à tort l'art. 410 al. 1 let. a CPP, que la Haute Cour a, sans entrer en matière sur le fond, admis le recours de B.G.________ et D.G., annulé le jugement du 8 novembre 2011 et renvoyé la cause à l'autorité de céans pour qu'elle examine la demande de révision au regard des motifs de révision de l'ancien droit cantonal; attendu qu'à teneur de l'art. 456 CPP/VD, le droit de demander la révision appartient uniquement au Ministère public, au condamné, au représentant légal de celui-ci et, si le condamné est décédé, à ses proches, qu'en tant que plaignants B.G. et D.G.________ n'ont donc pas qualité pour requérir la révision,

  • 3 - que, par ailleurs, la révision au détriment du prévenu ne peut être ordonnée, aux termes de l'art. 455 al. 2 CPP/VD, que si celui-ci paraît devoir être condamné par le nouveau jugement à une peine privative de liberté supérieure à 6 ans (cf. JT 1971 III 28, spéc. p. 30), que tel n'est pas le cas en l'occurrence, vu la peine prévue pour l'infraction d'homicide par négligence, même en concours avec l'infraction d'omission de prêter secours (art. 49 al. 1 CP), que la demande de révision est donc irrecevable; attendu que la teneur de l'art. 410 al. 1 let. a CPP correspond aux conditions posées par la jurisprudence rendue en application des art. 385 aCP (FF 2005 1057, spéc. 1303) et 455 CPP/VD (JT 1969 III 81) en ce sens que les faits ou moyens de preuve doivent être inconnus de l'autorité et ils doivent être sérieux, que les arguments avancés par B.G.________ et D.G.________ à l'appui de leur requête ne sauraient être qualifiés de faits ou de moyens de preuve sérieux et nouveaux au sens de l'art. 455 al. 1 CPP/VD, pour les mêmes motifs que ceux exposés dans le jugement rendu le 8 novembre 2011 par la cour de céans en application de l'art. 410 al. 1 let. a CPP auquel il est renvoyé pour le surplus (cons. 4.1 et 4.2), que par conséquent, supposée recevable, la demande de révision devrait de toute manière être rejetée; attendu que l'argumentation développée par les requérants dans leur courrier du 19 août 2012 (pièce 76) consistant à dire que les dispositions du CPP vaudois en matière de révision sont incompatibles avec l'art. 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, RS 0.101) pour le motif que les parties civiles ne peuvent demander la révision tombe à faux, dans la mesure où, quel que soit le droit applicable, la demande de révision doit, en l'espèce, être rejetée sur le fond; attendu, en définitive, que la demande de révision présentée par B.G.________ et D.G.________ est rejetée dans la mesure où elle est recevable, que vu l'issue de la cause, les frais de révision (art. 21 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1],

  • 4 - par renvoi de l'art. 22 TFJP) sont mis à la charge de B.G.________ et D.G., qu'il n'y a pas lieu d'accorder des dépens à K., dès lors que celui-ci n'a pas été invité à se déterminer. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 455 et 456 CPP/VD, statuant à huis clos, prononce : I. La demande de révision est rejetée dans la mesure où elle est recevable. II. Les frais de la procédure de révision, par 440 fr., sont mis à la charge de B.G.________ et D.G.. III. Le présent jugement est exécutoire. Le président :Le greffier : Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Edmond de Braun, avocat (pour B.G. et D.G.), -Me Christian Bacon, avocat (pour K.),

  • 5 - -Ministère public central, et communiquée à : -M. le Président de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal, -Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, -Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

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