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TRIBUNAL CANTONAL
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PE06.011479-DBT/ACP/SNR
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 8 novembre 2011
Présidence de M. C O L E L O U G H
Juges:M.Sauterel et Mme Bendani
Greffière:MmeChoukroun
Parties à la présente cause :
A.Q.________ et B.Q., plaignants, représentés par Me Edmond De
Braun, avocat de choix à Lausanne, requérants,
et
S., prévenu, représenté par Me Christian Bacon, avocat d'office à
Lausanne, intimé,
MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de
Lausanne, intimé.
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La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer
sur la demande de révision formée par A.Q.________ et B.Q.________
concernant le jugement rendu le 4 septembre 2010 par la Cour de
cassation pénale du Tribunal cantonal dans la cause dirigée contre
S..
Elle considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 14 juillet 2010, le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de Lausanne a libéré S. des fins de la poursuite
pénale (I), a donné acte à B.Q.________ et A.Q.________ de leurs réserves
civiles contre S.________ (II) et laissé les frais de la cause à la charge de
l'Etat (III).
B.Q.________ et A.Q.________ ont déposé un recours contre ce
jugement. Le 4 septembre 2010, la Cour de cassation pénale du Tribunal
cantonal a rejeté le recours et a confirmé le jugement de première
instance (CCASS du
4 septembre 2010, n°372).
B.Par acte du 27 juin 2011, B.Q.________ et A.Q.________ ont
demandé la révision de l'arrêt rendu le 4 septembre 2010 par la Cour de
cassation pénale du Tribunal cantonal. Ils concluent, avec suite de frais et
dépens, à l'admission de leur demande (I), à l'annulation de l'arrêt
cantonal et du jugement de première instance (II), au renvoi de la cause
au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne pour qu'il procède à
l'audition des témoins cités conformément à l'art. 410 al. 1 let. a CPP, à la
confrontation des parties et à toute autre mesure d'instruction utile que
ces mesures pourraient inspirer aux enquêteurs (III), à l'allocation d'une
indemnité équitable à leur conseil pour le dépôt de la demande de révision
(IV) et à ce que les frais de la présente procédure soient laissés à la
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charge de l'Etat (V). A l'appui de leur demande, les requérants allèguent
être parvenus à identifier un tiers, le dénommé J., qui aurait été
témoin direct du sinistre dans lequel leur fille est décédée et auquel le
jugement de première instance fait une brève allusion (cf. jugt., p. 7). Ils
allèguent en outre que, dans le cadre de leurs investigations, ils ont appris
l'existence d'un autre témoin qui a assisté à toute la scène du sauvetage
de S.. Ils soutiennent que ces moyens de preuve inconnus de
l'autorité inférieure sont de nature à influer sérieusement sur le sort de la
procédure, en remettant en particulier en cause l'arrêt libératoire dont a
bénéficié S..
Dans le délai imparti pour se déterminer, l'autorité inférieure a
renoncé à le faire.
Quant à S., il a déposé ses déterminations dans le
délai prolongé, soit le 14 octobre 2011. Il a conclu, avec suite de frais et
dépens, au rejet, dans la mesure de sa recevabilité, de la demande de
révision (I) et à ce que l'arrêt rendu le 4 septembre 2010 par la Cour de
cassation pénale du Tribunal cantonal est déclaré exécutoire (II). Par
ailleurs, sur sa requête, S.________ s'est vu accorder le bénéfice de
l'assistance judiciaire et désigner un défenseur d'office.
E n d r o i t :
1.La révision n’est visée par aucune des dispositions transitoires
du Code de procédure pénale suisse. Il est admis que le nouveau droit
s’applique à toutes les procédures de révision dès le 1
er
janvier 2011 et
que ce sont les autorités compétentes en vertu de ce droit qui doivent être
saisies (cf. Renate Pfister-Liechti in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de
procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, nn. 4 à 10 ad
art. 451 CPP). Dans le cas d'espèce, c’est donc la Cour d’appel pénale qui
est compétente, conformément aux art. 21 CPP et 14 LVCPP, et non la
Chambre des révisions qui a cessé de fonctionner.
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2.1L'art. 410 al. 1 let. a CPP prévoit que toute personne lésée par
un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision
judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure
indépendante en matière de mesures, peut en demander la révision s’il
existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de
l’autorité inférieure et qui sont de nature à motiver la condamnation d'une
personne acquittée.
Aux termes de l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt
juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a
qualité pour recourir contre celle-ci. Dans son message, le Conseil fédéral
précise cette notion en reconnaissant cette qualité à la partie plaignante
et aux autres participants à la procédure pour autant que ces derniers
"aient participé la procédure de première instance et aient un intérêt
juridiquement protégé" (Message du Conseil fédéral relatif à l’unification
du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 II
p. 1292; Marc Rémy, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n 8 ad art. 410 CPP).
2.2En l'occurrence, A.Q.________ et B.Q.________ ont participé à la
procédure de première instance en qualité de plaignants et de parties
civiles. Ils ont dès lors un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à
la modification du jugement de première instance de sorte que leur
demande de révision est recevable.
3.La teneur de l'art. 410 al. 1 let. a CPP correspond aux
conditions posées par la jurisprudence rendue en application de l'art. 385
aCP (Message relatif à l'unification de la procédure pénale, FF 2005 1057,
spéc. 1303): les faits ou moyens de preuve doivent être inconnus de
l'autorité et ils doivent être sérieux.
3.1Le caractère inconnu d'un fait ou d'un moyen de preuve
implique que cet élément n'ait pas été soumis à l'autorité inférieure sous
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quelque forme que ce soit. Si le juge, après examen du fait ou du moyen
de preuve, n'en a pas déduit les conclusions qu'il fallait ou n'a pas pris
conscience de ce que le fait ou le moyen de preuve devait démontrer, le
caractère inconnu du fait respectivement du moyen de preuve n'est pas
donné (cf. Marc Rémy in: Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 10 ad art. 410
CPP). Ainsi, il a été jugé que, pour qu’un fait ou un moyen de preuve soit
réputé nouveau, il faut non seulement qu’aucune preuve n’ait été
administrée à son sujet, mais encore qu’il n’ait jamais été soumis à
l’appréciation du juge, cela sous quelque forme que ce soit. Cela
comprend les faits qui ressortent du dossier, mais dont l’autorité n’a pas
tenu compte. Tel n’est pas le cas lorsque les faits ont été évoqués au
moins à titre d’hypothèse. De même, le reproche fait au juge d’avoir mal
apprécié les éléments dont il avait connaissance ne constitue pas un motif
de révision (SJ 2001 I p. 285). Le juge n’est pas tenu de mentionner dans
son jugement ce qui, sans arbitraire, lui apparaît à l’évidence comme sans
pertinence ou non établi. A supposer qu’il motive insuffisamment son
jugement ou qu’il fasse à ce sujet une appréciation arbitraire des preuves,
il incombe aux parties de le faire valoir en temps utile et dans les formes
prévues pour l'exercice du droit de recours. On doit partir de l’idée que le
juge a pris connaissance des pièces du dossier et des moyens de preuve
apportés devant lui lors des débats. Si un élément de preuve n’est pas
mentionné dans le jugement ou s’il est mal compris, il s’agit en principe
d’un problème d’appréciation des preuves, qui ne peut être soulevé qu’en
temps utile et par les voies de droit prévues (ATF 122 IV 66 c. 2b et les
références citées).
3.2En outre, l'élément nouveau invoqué doit être sérieux. Il doit
ainsi être propre à ébranler les constatations de fait sur lesquelles la
condamnation est fondée, de manière que l'état de fait ainsi modifié rende
vraisemblable une condamnation sensiblement moins sévère ou permette
de conclure à l'inexistence de l'une des infractions retenues, que cette
libération entraîne ou non une réduction de la peine (ATF 130 IV 72 c. 1 et
les références citées; Heer, in: Niggli/HeerlWiprächtiger, Schweizerische
Strafprozessordnung, Baller Kommentar, Bâle 2011, pp. 2716 ss, n. 65 ss,
spéc. 66).
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4.1En l'espèce, le moyen de preuve fourni à l'appui de la requête
de révision consiste en deux témoignages. Le premier est celui du
dénommé J., mentionné dans le jugement de première instance
comme étant la personne, n'ayant alors pas pu être identifiée davantage,
qui a apposé contre la façade de l'immeuble l'échelle par laquelle l'accusé
a pu fuir le sinistre. Le second témoignage est celui de V.,
concierge dudit immeuble qui aurait assisté depuis son jardin à toute la
scène du sauvetage de S..
La seconde de ces personnes constitue indiscutablement un
témoignage inconnu au sens de l'art. 410 al. 1 let. a CPP. Il n'en a jamais
été question au cours de la procédure de première instance et seules les
investigations récentes des demandeurs pour parvenir à identifier le
dénommé J. ont révélé l'existence de ce tiers.
On peut par contre hésiter, s'agissant du dénommé J.,
désormais identifié, à considérer qu'il s'agit d'un moyen de preuve
nouveau et inconnu des premiers juges. En effet, il y est expressément fait
allusion dans la décision attaquée (cf. jgt., p. 7) et il faut relever que les
parties civiles, aujourd'hui demanderesses à la révision n'ont pas pris de
conclusions incidentes tendant à l'identification et à l'audition de ce
témoin, alors même que l'autorité et elles-mêmes avaient connaissances
du fait que ce tiers existait et avait apposé l'échelle permettant à
S. de s'extraire in extremis de l'appartement en flammes. Aucune
mesure n'a été ordonnée d'office par l'autorité de première instance, soit
requise par les parties civiles, ce qui leur était loisible de faire avant la
clôture de l'instruction. Le point de savoir si le témoignage du dénommé
J.________ constitue, dans ces circonstances, un moyen de preuve inconnu
peut toutefois rester ouvert au vu de ce qui suit.
En effet, aucun des deux témoignages requis comme moyen
de preuve nouveau ne peut être qualifié de sérieux au sens défini plus
haut, à savoir propre à ébranler ou à influencer de façon significative les
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constatations juridiques sur lesquelles repose en l'espèce le jugement
libératoire. A l'examen attentif du dossier, ainsi que du jugement rendu le
14 juillet 2010 par les premiers juges et de l'arrêt du
4 septembre 2010 rendu par l'autorité de recours, on voit mal en quoi le
témoignage de personnes situées à l'extérieur non seulement de
l'appartement, mais également de l'immeuble, serait susceptible
d'apporter un éclairage nouveau sur le déroulement des faits qui ont
conduit au décès de la victime et qui se sont déroulés à l'intérieur de
l'appartement entre l'arrivée du couple et l'appel des secours. Or, seules
ces circonstances de temps et de lieu sont déterminantes pour l'examen
des éléments constitutifs des infractions qui étaient reprochées à
S..
Comme le relève avec pertinence ce dernier dans ses
déterminations, lorsque la police est intervenue sur place le jour du
sinistre, elle n'a pas jugé utile d'interroger les tiers J. et V.________
(tous deux d'ailleurs mentionnés dans le rapports de police du 5 mai
2006), ce qui constitue un indice révélateur de la faible importance
qu'accordaient les enquêteurs à ces témoignages dans la perspective de
l'élucidation des faits. Le témoignage de ces personnes ne saurait donc
être tenu pour décisif au vu de l'ensemble des éléments et du
déroulement à huis clos du sinistre.
4.2B.Q.________ et A.Q.________ semblent également demander
qu'une confrontation ait lieu entre S.________ et eux et qu'une
"reconstitution" soit, à nouveau, ordonnée. Ces réquisitions ne constituent
pas des moyens de révision recevables en l'espèce: une inspection locale
a déjà été ordonnée et l'accusé et les parties civiles ont tous participé aux
débats de première instance, de sorte qu'on ne voit pas en quoi une
"confrontation" n'aurait pas eu lieu et serait aujourd'hui décisive.
5.En définitive, la demande de révision de B.Q.________ et
A.Q.________ est mal fondée et doit être rejetée. Les dispositifs de l'arrêt
du
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4 septembre 2010, respectivement du jugement du 14 juillet 2010 doivent
être entièrement maintenus.
6.Vu l'issue de la cause, les frais de révision (art. 21, par renvoi
de l'art. 22 du TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux, RSV 312.03.1]) sont
mis à la charge de B.Q.________ et de A.Q.________ (art. 428 al. 1 CPP). Ces
frais comprennent l'indemnité allouée au défenseur d'office de S.________
par 1'913 fr. 80, TVA et débours compris.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
en application de l'art. 410 al. 1 let. b CPP,
statuant à huis clos,
prononce :
I. La demande de révision est rejetée, le dispositif du jugement
rendu par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal le
14 juillet 2010, est confirmé.
II. Les frais de la présente procédure par 2'573 fr. 80 (deux mille
cinq cent septante trois francs et huitante centimes),
comprenant l'indemnité allouée à la défense d'office de
S.________ par 1'913 fr. 80 (mille neuf cent treize francs et
huitante centimes), TVA et débours inclus, sont mis à la charge
de A.Q.________ et B.Q.________.
III. Le présent jugement est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
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La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Edmond De Braun, avocat (pour A.Q.________ et B.Q.),
-Me Christian Bacon, avocat (pour S.),
-Ministère public central,
et communiquée à :
-M. le Président de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal,
-Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
Lausanne,
-Ministère public de l'arrondissement de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :