653 TRIBUNAL CANTONAL 204 PE06.011479-DBT/ACP/SNR J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 8 novembre 2011
Présidence de M. C O L E L O U G H Juges:M.Sauterel et Mme Bendani Greffière:MmeChoukroun
Parties à la présente cause : A.Q.________ et B.Q., plaignants, représentés par Me Edmond De Braun, avocat de choix à Lausanne, requérants, et S., prévenu, représenté par Me Christian Bacon, avocat d'office à Lausanne, intimé, MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé.
2 - La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur la demande de révision formée par A.Q.________ et B.Q.________ concernant le jugement rendu le 4 septembre 2010 par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal dans la cause dirigée contre S.. Elle considère : E n f a i t : A.Par jugement du 14 juillet 2010, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a libéré S. des fins de la poursuite pénale (I), a donné acte à B.Q.________ et A.Q.________ de leurs réserves civiles contre S.________ (II) et laissé les frais de la cause à la charge de l'Etat (III). B.Q.________ et A.Q.________ ont déposé un recours contre ce jugement. Le 4 septembre 2010, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal a rejeté le recours et a confirmé le jugement de première instance (CCASS du 4 septembre 2010, n°372). B.Par acte du 27 juin 2011, B.Q.________ et A.Q.________ ont demandé la révision de l'arrêt rendu le 4 septembre 2010 par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal. Ils concluent, avec suite de frais et dépens, à l'admission de leur demande (I), à l'annulation de l'arrêt cantonal et du jugement de première instance (II), au renvoi de la cause au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne pour qu'il procède à l'audition des témoins cités conformément à l'art. 410 al. 1 let. a CPP, à la confrontation des parties et à toute autre mesure d'instruction utile que ces mesures pourraient inspirer aux enquêteurs (III), à l'allocation d'une indemnité équitable à leur conseil pour le dépôt de la demande de révision (IV) et à ce que les frais de la présente procédure soient laissés à la
3 - charge de l'Etat (V). A l'appui de leur demande, les requérants allèguent être parvenus à identifier un tiers, le dénommé J., qui aurait été témoin direct du sinistre dans lequel leur fille est décédée et auquel le jugement de première instance fait une brève allusion (cf. jugt., p. 7). Ils allèguent en outre que, dans le cadre de leurs investigations, ils ont appris l'existence d'un autre témoin qui a assisté à toute la scène du sauvetage de S.. Ils soutiennent que ces moyens de preuve inconnus de l'autorité inférieure sont de nature à influer sérieusement sur le sort de la procédure, en remettant en particulier en cause l'arrêt libératoire dont a bénéficié S.. Dans le délai imparti pour se déterminer, l'autorité inférieure a renoncé à le faire. Quant à S., il a déposé ses déterminations dans le délai prolongé, soit le 14 octobre 2011. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet, dans la mesure de sa recevabilité, de la demande de révision (I) et à ce que l'arrêt rendu le 4 septembre 2010 par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal est déclaré exécutoire (II). Par ailleurs, sur sa requête, S.________ s'est vu accorder le bénéfice de l'assistance judiciaire et désigner un défenseur d'office. E n d r o i t : 1.La révision n’est visée par aucune des dispositions transitoires du Code de procédure pénale suisse. Il est admis que le nouveau droit s’applique à toutes les procédures de révision dès le 1 er janvier 2011 et que ce sont les autorités compétentes en vertu de ce droit qui doivent être saisies (cf. Renate Pfister-Liechti in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, nn. 4 à 10 ad art. 451 CPP). Dans le cas d'espèce, c’est donc la Cour d’appel pénale qui est compétente, conformément aux art. 21 CPP et 14 LVCPP, et non la Chambre des révisions qui a cessé de fonctionner.
4 - 2.1L'art. 410 al. 1 let. a CPP prévoit que toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, peut en demander la révision s’il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l’autorité inférieure et qui sont de nature à motiver la condamnation d'une personne acquittée. Aux termes de l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Dans son message, le Conseil fédéral précise cette notion en reconnaissant cette qualité à la partie plaignante et aux autres participants à la procédure pour autant que ces derniers "aient participé la procédure de première instance et aient un intérêt juridiquement protégé" (Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 II p. 1292; Marc Rémy, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n 8 ad art. 410 CPP). 2.2En l'occurrence, A.Q.________ et B.Q.________ ont participé à la procédure de première instance en qualité de plaignants et de parties civiles. Ils ont dès lors un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification du jugement de première instance de sorte que leur demande de révision est recevable. 3.La teneur de l'art. 410 al. 1 let. a CPP correspond aux conditions posées par la jurisprudence rendue en application de l'art. 385 aCP (Message relatif à l'unification de la procédure pénale, FF 2005 1057, spéc. 1303): les faits ou moyens de preuve doivent être inconnus de l'autorité et ils doivent être sérieux. 3.1Le caractère inconnu d'un fait ou d'un moyen de preuve implique que cet élément n'ait pas été soumis à l'autorité inférieure sous
5 - quelque forme que ce soit. Si le juge, après examen du fait ou du moyen de preuve, n'en a pas déduit les conclusions qu'il fallait ou n'a pas pris conscience de ce que le fait ou le moyen de preuve devait démontrer, le caractère inconnu du fait respectivement du moyen de preuve n'est pas donné (cf. Marc Rémy in: Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 10 ad art. 410 CPP). Ainsi, il a été jugé que, pour qu’un fait ou un moyen de preuve soit réputé nouveau, il faut non seulement qu’aucune preuve n’ait été administrée à son sujet, mais encore qu’il n’ait jamais été soumis à l’appréciation du juge, cela sous quelque forme que ce soit. Cela comprend les faits qui ressortent du dossier, mais dont l’autorité n’a pas tenu compte. Tel n’est pas le cas lorsque les faits ont été évoqués au moins à titre d’hypothèse. De même, le reproche fait au juge d’avoir mal apprécié les éléments dont il avait connaissance ne constitue pas un motif de révision (SJ 2001 I p. 285). Le juge n’est pas tenu de mentionner dans son jugement ce qui, sans arbitraire, lui apparaît à l’évidence comme sans pertinence ou non établi. A supposer qu’il motive insuffisamment son jugement ou qu’il fasse à ce sujet une appréciation arbitraire des preuves, il incombe aux parties de le faire valoir en temps utile et dans les formes prévues pour l'exercice du droit de recours. On doit partir de l’idée que le juge a pris connaissance des pièces du dossier et des moyens de preuve apportés devant lui lors des débats. Si un élément de preuve n’est pas mentionné dans le jugement ou s’il est mal compris, il s’agit en principe d’un problème d’appréciation des preuves, qui ne peut être soulevé qu’en temps utile et par les voies de droit prévues (ATF 122 IV 66 c. 2b et les références citées).
3.2En outre, l'élément nouveau invoqué doit être sérieux. Il doit ainsi être propre à ébranler les constatations de fait sur lesquelles la condamnation est fondée, de manière que l'état de fait ainsi modifié rende vraisemblable une condamnation sensiblement moins sévère ou permette de conclure à l'inexistence de l'une des infractions retenues, que cette libération entraîne ou non une réduction de la peine (ATF 130 IV 72 c. 1 et les références citées; Heer, in: Niggli/HeerlWiprächtiger, Schweizerische Strafprozessordnung, Baller Kommentar, Bâle 2011, pp. 2716 ss, n. 65 ss, spéc. 66).
6 - 4.1En l'espèce, le moyen de preuve fourni à l'appui de la requête de révision consiste en deux témoignages. Le premier est celui du dénommé J., mentionné dans le jugement de première instance comme étant la personne, n'ayant alors pas pu être identifiée davantage, qui a apposé contre la façade de l'immeuble l'échelle par laquelle l'accusé a pu fuir le sinistre. Le second témoignage est celui de V., concierge dudit immeuble qui aurait assisté depuis son jardin à toute la scène du sauvetage de S.. La seconde de ces personnes constitue indiscutablement un témoignage inconnu au sens de l'art. 410 al. 1 let. a CPP. Il n'en a jamais été question au cours de la procédure de première instance et seules les investigations récentes des demandeurs pour parvenir à identifier le dénommé J. ont révélé l'existence de ce tiers. On peut par contre hésiter, s'agissant du dénommé J., désormais identifié, à considérer qu'il s'agit d'un moyen de preuve nouveau et inconnu des premiers juges. En effet, il y est expressément fait allusion dans la décision attaquée (cf. jgt., p. 7) et il faut relever que les parties civiles, aujourd'hui demanderesses à la révision n'ont pas pris de conclusions incidentes tendant à l'identification et à l'audition de ce témoin, alors même que l'autorité et elles-mêmes avaient connaissances du fait que ce tiers existait et avait apposé l'échelle permettant à S. de s'extraire in extremis de l'appartement en flammes. Aucune mesure n'a été ordonnée d'office par l'autorité de première instance, soit requise par les parties civiles, ce qui leur était loisible de faire avant la clôture de l'instruction. Le point de savoir si le témoignage du dénommé J.________ constitue, dans ces circonstances, un moyen de preuve inconnu peut toutefois rester ouvert au vu de ce qui suit. En effet, aucun des deux témoignages requis comme moyen de preuve nouveau ne peut être qualifié de sérieux au sens défini plus haut, à savoir propre à ébranler ou à influencer de façon significative les
7 - constatations juridiques sur lesquelles repose en l'espèce le jugement libératoire. A l'examen attentif du dossier, ainsi que du jugement rendu le 14 juillet 2010 par les premiers juges et de l'arrêt du 4 septembre 2010 rendu par l'autorité de recours, on voit mal en quoi le témoignage de personnes situées à l'extérieur non seulement de l'appartement, mais également de l'immeuble, serait susceptible d'apporter un éclairage nouveau sur le déroulement des faits qui ont conduit au décès de la victime et qui se sont déroulés à l'intérieur de l'appartement entre l'arrivée du couple et l'appel des secours. Or, seules ces circonstances de temps et de lieu sont déterminantes pour l'examen des éléments constitutifs des infractions qui étaient reprochées à S.. Comme le relève avec pertinence ce dernier dans ses déterminations, lorsque la police est intervenue sur place le jour du sinistre, elle n'a pas jugé utile d'interroger les tiers J. et V.________ (tous deux d'ailleurs mentionnés dans le rapports de police du 5 mai 2006), ce qui constitue un indice révélateur de la faible importance qu'accordaient les enquêteurs à ces témoignages dans la perspective de l'élucidation des faits. Le témoignage de ces personnes ne saurait donc être tenu pour décisif au vu de l'ensemble des éléments et du déroulement à huis clos du sinistre. 4.2B.Q.________ et A.Q.________ semblent également demander qu'une confrontation ait lieu entre S.________ et eux et qu'une "reconstitution" soit, à nouveau, ordonnée. Ces réquisitions ne constituent pas des moyens de révision recevables en l'espèce: une inspection locale a déjà été ordonnée et l'accusé et les parties civiles ont tous participé aux débats de première instance, de sorte qu'on ne voit pas en quoi une "confrontation" n'aurait pas eu lieu et serait aujourd'hui décisive. 5.En définitive, la demande de révision de B.Q.________ et A.Q.________ est mal fondée et doit être rejetée. Les dispositifs de l'arrêt du
8 - 4 septembre 2010, respectivement du jugement du 14 juillet 2010 doivent être entièrement maintenus. 6.Vu l'issue de la cause, les frais de révision (art. 21, par renvoi de l'art. 22 du TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux, RSV 312.03.1]) sont mis à la charge de B.Q.________ et de A.Q.________ (art. 428 al. 1 CPP). Ces frais comprennent l'indemnité allouée au défenseur d'office de S.________ par 1'913 fr. 80, TVA et débours compris. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application de l'art. 410 al. 1 let. b CPP, statuant à huis clos, prononce : I. La demande de révision est rejetée, le dispositif du jugement rendu par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal le 14 juillet 2010, est confirmé. II. Les frais de la présente procédure par 2'573 fr. 80 (deux mille cinq cent septante trois francs et huitante centimes), comprenant l'indemnité allouée à la défense d'office de S.________ par 1'913 fr. 80 (mille neuf cent treize francs et huitante centimes), TVA et débours inclus, sont mis à la charge de A.Q.________ et B.Q.________. III. Le présent jugement est exécutoire. Le président : La greffière : Du
9 - La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Edmond De Braun, avocat (pour A.Q.________ et B.Q.), -Me Christian Bacon, avocat (pour S.), -Ministère public central, et communiquée à : -M. le Président de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal, -Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, -Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :