651 TRIBUNAL CANTONAL 173 PE06.008631-MMR/AFI/LGN C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 2 juillet 2012
Présidence de M. B A T T I S T O L O , président Juges:M.Sauterel et Mme Rouleau Greffière:MmeChoukroun
Parties à la présente cause : D., prévenu, représenté par Me Marc Henzelin, avocat de choix, à Genève, appelant et appelant par voie de jonction, C., plaignante, représentée par Me Mathias Stacchetti, avocat de choix, à Nyon, appelante, X.________, plaignant, représenté par Guido Sutter, Chef du secteur Droit, à Berne, appelant, et Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de La Côte, intimé.
2 - Vu le jugement du 2 avril 2012 par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a libéré D.________ des accusations d'infraction par métier à la Loi fédérale du 15 décembre 2000 sur les médicaments et les dispositifs médicaux (Loi sur les produits thérapeutiques (ci-après: LPTh; RS 812.21), d'infraction à la LPTh, de contravention par métier à la LPTh, de contravention à la LPTh, d'infraction à la Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (ci- après: LCD; RS 241), de contravention aux dispositions concernant les raisons de commerce, de contravention à la loi vaudoise sur la santé publique et d'exercice illégal d'une profession de la santé (I), ordonné la levée du séquestre ordonné sous fiche n° 2650 et la restitution à D.________ des objets séquestrés (II), donné acte à B.________ et R.________ de leurs réserves civiles à l'encontre de D.________ (III), mis une partie des frais de la cause à la charge de D., par 4'000 fr. (IV) et dit qu'aucune indemnité à forme de l'art. 429 CPP n'est allouée à D. (V), vu l'annonce d'appel du 5 avril 2012 déposée par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte à l'encontre de ce jugement, vu les annonces d'appels déposées le 11 avril 2012 à l'encontre ce jugement, respectivement par D., C. et le X., vu le courrier du 23 avril 2012 par lequel le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a annoncé le retrait de son appel, vu la déclaration d'appel déposée le 3 mai 2012 par D. concluant d'une part à l'allocation en sa faveur d'une indemnité pour ses frais de défense au sens de l'art. 429 CPP, équivalant à 480 heures de travail, dont la moitié effectuée par des stagiaires au tarif cantonal et d'autre part, à ce que les frais de la cause soient laissés à la charge de l'Etat,
3 - vu la déclaration d'appel déposée le 3 mai 2012 par C., concluant, sous suite de frais et dépens, à ce que D. soit reconnu coupable de vente par correspondance illégale de médicaments non autorisés, commise par métier (1), à ce qu'il soit condamné à 180 jours- amende, la quotité du jour-amende étant fixée à 250 fr. (2), et à ce qu'E.________ soit condamnée au paiement d'une créance compensatrice d'un montant de 150'000 fr. (3), vu la déclaration d'appel déposée le 3 mai 2012 par le X., concluant, sous suite de frais et dépens, à ce que D. soit reconnu coupable d'infraction à la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale et condamné à une peine adéquate (1), les objets séquestrés sous fiche n° 2650 étant confisqués et détruits (2), vu l'appel joint déposé le 29 mai 2012 par D., dans lequel il conclut au rejet des appels déposés par C. par le X.________ et, implicitement, à l'admission des conclusions de son appel principal, vu le courrier du 8 juin 2012 par lequel C.________ a requis la non-entrée en matière s'agissant de l'appel joint déposé par D., cette écriture n'étant pas intégrée au dossier de la cause, le but de ce dernier étant d'utiliser – selon C. de manière abusive - ce moyen pour se déterminer avant l'heure sur les conclusions des autres appelants, vu le courrier du 12 juin 2012 adressé par le Président aux parties, leur donnant l'occasion de se prononcer respectivement sur l'appel du X.________ qui pourrait s'avérer entièrement irrecevable faute de qualité pour agir, sur l'appel de C.________ qui pourrait s'avérer partiellement irrecevable en tant qu'il concerne les conclusions prises à l'encontre d'E., cette société n'ayant pas participé aux débats de première instance et enfin sur l'appel joint de D. qui pourrait s'avérer irrecevable, faute d'objet dès lors qu'il ne fait que conclure au rejet des autres appels et reprendre les conclusions de son appel principal,
4 - vu le courrier du 20 juin 2012 par lequel le X.________ conclut à ce que la qualité pour agir lui soit reconnue et à la recevabilité de son appel, s'en remettant à justice quant à la recevabilité de l'appel de C.________ s'agissant de ses conclusions à l'encontre d'E., et faisant siennes les conclusions de C. s'agissant de l'irrecevabilité de l'appel joint de D., vu le courrier du 27 juin 2012 par lequel C. conclut, sous suite de frais, à la recevabilité de l'intégralité de son appel, vu le courrier du 27 juin 2012 par lequel D.________ conclut à l'irrecevabilité de l'appel déposé par C.________ en tant qu'il vise E., s'en remettant à justice quant à la recevabilité de l'appel du X., vu les pièces du dossier; attendu qu'aux termes de l'art. 104 CPP, ont qualité de partie le prévenu, la partie plaignante et le ministère public, lors des débats ou dans la procédure de recours (al. 1), la Confédération et les cantons pouvant reconnaître la qualité de partie, avec tous les droits ou des droits limités, à d'autres autorités chargées de sauvegarder des intérêts publics (al. 2), qu'en application de l'art. 23 al. 3 de la Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD; RS 241), en vigueur au 1 er avril 2012, la Confédération a les mêmes droits qu'une partie plaignante, que la partie plaignante, pour autant qu’elle soit directement touchée par une infraction (art. 115 CPP) et qu’elle se soit constituée comme "demandeur au pénal" (art. 119 al. 2 let. a CPP), peut recourir sur la question de la culpabilité, cette question pouvant constituer un élément déterminant pour l’appréciation de ses prétentions civiles qu’elle n’est pas tenue de faire valoir dans le procès pénal et peut faire valoir dans un
5 - procès civil séparé, de sorte qu'elle a un intérêt à pouvoir recourir, au pénal, sur l’élément de la faute (Calame, in : Kuhn/Jeanneret, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 11 ad art. 382 CPP; Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessordnung, 2009, n. 1462; Piquerez / Macaluso, Procédure pénale suisse, 3 e éd, 2011, n. 1912; Ziegler, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 4 ad art. 382 CPP), que l'art. 391 al. 2 CPP, qui ne limite pas la reformatio in pejus au seul Ministère public, et l’art. 407 al. 2 CPP, qui mentionne expressément un appel de la partie plaignante portant sur la culpabilité, parlent en outre en faveur de cette interprétation, qu'en application de l'art. 399 CPP, l’appel doit être annoncé dans les dix jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la notification du dispositif écrit, la déclaration d’appel devant être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé; attendu qu'interjeté dans les délais et forme prescrits par la loi, le prévenu ayant qualité pour agir (art. 382 al. 1 CPP), l'appel de D.________ est recevable, qu'il en va de même de l'appel déposé par le X.________ après l'entrée en vigueur du nouvel art. 23 al. 3 LCD, de sorte qu'il représente valablement la Confédération, cette dernière ayant participé en qualité de plaignante à la procédure de première instance, que l'appel de la plaignante C., en tant qu'il tend à la condamnation de D. à une peine pécuniaire pour vente illégale par métier de médicaments non autorisés, est recevable (art. 90 LPTh et art. 74 LPA);
6 - attendu que l'art. 398 al. 1 CPP prévoit que l'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clôt tout ou partie de la procédure, que le jugement entrepris ne vise pas la société E., cette dernière n'ayant pas participé aux débats de première instance en qualité de partie, la présence de son administrateur unique, à savoir D., n'étant pas déterminante ici, qu'aucune conclusion n'a été prise contre E.________ en première instance, le Ministère public s'en prenant uniquement à D.________ et C.________ s'en remettant aux conclusions du Parquet, que des conclusions nouvelles ne sauraient dès lors être prises dans le cadre de la procédure d'appel, a fortiori à l'encontre d'une société qui n'a pas participé en qualité de partie à la procédure de première instance, que l'appel de C., en tant qu'il conclut à la condamnation d'E. au paiement d'une créance compensatrice, est dès lors irrecevable; attendu qu'aux termes de l'art. 400 CPP, la direction de la procédure transmet sans délai une copie de la déclaration d'appel aux autres parties (al. 2) et que dans les 20 jours à compter de la réception de la déclaration d’appel, ces parties peuvent, par écrit présenter une demande motivée de non-entrée en matière (al. 3 let. a) ou déclarer un appel joint (al. 3 let. b), que lorsque deux parties forment un appel principal dans les délais, elles doivent pouvoir interjeter un appel joint qui porte sur des points qui ne figuraient pas dans leur appel originaire (Kistler Vianin, in : Kuhn/Jeanneret, op. cit., n. 9 ad art. 401 CPP),
7 - que l'art. 401 CPP renvoie à l'art. 399 al. 3 et 4 CPP s'agissant de la forme et du contenu de l'appel joint, de sorte que, comme pour l'appel principal, la déclaration d'appel joint ne doit pas nécessairement contenir une motivation (Kistler Vianin, op. cit., n. 5 ad art. 401 CPP), qu'en l'occurrence, D.________ a, outre son appel principal du 3 mai 2012, déposé un appel joint motivé le 29 mai suivant, que l'appel joint de D.________ est sans objet, l'intéressé se contentant de conclure au rejet des appels de C.________ et du X.________ et de reprendre pour le surplus les conclusions de son appel principal sans évoquer d'autres points, qu'au vu de ce qui précède, l'appel joint de D.________ est irrecevable, faute d'objet, que cela ne constitue cependant pas pour autant un motif d'écarter cette pièce de procédure du dossier, comme le requiert C., qu'en effet, si l'art. 401 CPP ne prévoit pas le dépôt d'une détermination écrite à ce stade de la procédure, il ne l'exclut toutefois pas, qu'il serait dès lors contraire au principe de l'égalité de traitement de refuser à D. la possibilité de se déterminer par écrit avant une éventuelle audience alors que C.________ a pu développer une argumentation écrite circonstanciée dans son appel; attendu qu'une fois le présent arrêt définitif, la direction de la procédure prendra les mesures nécessaires au traitement des appels de D., de C. et du X.________, dans la mesure où ils sont recevables,
8 - qu'il sera statué sur les frais de la présente ordonnance à l'issue de la cause au fond. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 23 al. 3 LCD, art. 104 al. 2 et 398 ss CPP, statuant à huis clos prononce : I. L'appel de C.________ est irrecevable en tant qu'il contient des conclusions nouvelles dirigées contre E.; il est recevable pour le surplus. II. L'appel joint de D. est irrecevable faute d'objet. III. Les frais suivent le sort de la cause au fond. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
9 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Marc Henzelin, avocat (pour D.________),
Me Mathias Stacchetti, avocat (pour C.), -X. -Ministère public central, et communiquée à : -M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte, -Ministère public de l'arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :