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TRIBUNAL CANTONAL
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PE06.008631-MMR/AFI/LGN
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence de M. B A T T I S T O L O , président
Juges:M.Sauterel et Mme Rouleau
Greffière:MmeChoukroun
Parties à la présente cause :
D., prévenu, représenté par Me Marc Henzelin, avocat de choix, à
Genève, appelant et appelant par voie de jonction,
C., plaignante, représentée par Me Mathias Stacchetti, avocat de
choix, à Nyon, appelante,
X.________, plaignant, représenté par Guido Sutter, Chef du secteur Droit, à
Berne, appelant,
et
Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de La
Côte, intimé.
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Vu le jugement du 2 avril 2012 par lequel le Tribunal de police
de l’arrondissement de La Côte a libéré D.________ des accusations
d'infraction par métier à la Loi fédérale du 15 décembre 2000 sur les
médicaments et les dispositifs médicaux (Loi sur les produits
thérapeutiques (ci-après: LPTh; RS 812.21), d'infraction à la LPTh, de
contravention par métier à la LPTh, de contravention à la LPTh, d'infraction
à la Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (ci-
après: LCD; RS 241), de contravention aux dispositions concernant les
raisons de commerce, de contravention à la loi vaudoise sur la santé
publique et d'exercice illégal d'une profession de la santé (I), ordonné la
levée du séquestre ordonné sous fiche n° 2650 et la restitution à
D.________ des objets séquestrés (II), donné acte à B.________ et R.________
de leurs réserves civiles à l'encontre de D.________ (III), mis une partie des
frais de la cause à la charge de D., par 4'000 fr. (IV) et dit
qu'aucune indemnité à forme de l'art. 429 CPP n'est allouée à D.
(V),
vu l'annonce d'appel du 5 avril 2012 déposée par le Ministère
public de l'arrondissement de La Côte à l'encontre de ce jugement,
vu les annonces d'appels déposées le 11 avril 2012 à
l'encontre ce jugement, respectivement par D., C. et le
X.,
vu le courrier du 23 avril 2012 par lequel le Ministère public de
l'arrondissement de La Côte a annoncé le retrait de son appel,
vu la déclaration d'appel déposée le 3 mai 2012 par D.
concluant d'une part à l'allocation en sa faveur d'une indemnité pour ses
frais de défense au sens de l'art. 429 CPP, équivalant à 480 heures de
travail, dont la moitié effectuée par des stagiaires au tarif cantonal et
d'autre part, à ce que les frais de la cause soient laissés à la charge de
l'Etat,
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vu la déclaration d'appel déposée le 3 mai 2012 par C.,
concluant, sous suite de frais et dépens, à ce que D. soit reconnu
coupable de vente par correspondance illégale de médicaments non
autorisés, commise par métier (1), à ce qu'il soit condamné à 180 jours-
amende, la quotité du jour-amende étant fixée à 250 fr. (2), et à ce
qu'E.________ soit condamnée au paiement d'une créance compensatrice
d'un montant de 150'000 fr. (3),
vu la déclaration d'appel déposée le 3 mai 2012 par le
X., concluant, sous suite de frais et dépens, à ce que D.
soit reconnu coupable d'infraction à la loi fédérale du 19 décembre 1986
contre la concurrence déloyale et condamné à une peine adéquate (1), les
objets séquestrés sous fiche n° 2650 étant confisqués et détruits (2),
vu l'appel joint déposé le 29 mai 2012 par D., dans
lequel il conclut au rejet des appels déposés par C. par le
X.________ et, implicitement, à l'admission des conclusions de son appel
principal,
vu le courrier du 8 juin 2012 par lequel C.________ a requis la
non-entrée en matière s'agissant de l'appel joint déposé par D.,
cette écriture n'étant pas intégrée au dossier de la cause, le but de ce
dernier étant d'utiliser – selon C. de manière abusive - ce moyen
pour se déterminer avant l'heure sur les conclusions des autres appelants,
vu le courrier du 12 juin 2012 adressé par le Président aux
parties, leur donnant l'occasion de se prononcer respectivement sur
l'appel du X.________ qui pourrait s'avérer entièrement irrecevable faute de
qualité pour agir, sur l'appel de C.________ qui pourrait s'avérer
partiellement irrecevable en tant qu'il concerne les conclusions prises à
l'encontre d'E., cette société n'ayant pas participé aux débats de
première instance et enfin sur l'appel joint de D. qui pourrait
s'avérer irrecevable, faute d'objet dès lors qu'il ne fait que conclure au
rejet des autres appels et reprendre les conclusions de son appel principal,
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vu le courrier du 20 juin 2012 par lequel le X.________ conclut à
ce que la qualité pour agir lui soit reconnue et à la recevabilité de son
appel, s'en remettant à justice quant à la recevabilité de l'appel de
C.________ s'agissant de ses conclusions à l'encontre d'E., et
faisant siennes les conclusions de C. s'agissant de l'irrecevabilité
de l'appel joint de D.,
vu le courrier du 27 juin 2012 par lequel C. conclut,
sous suite de frais, à la recevabilité de l'intégralité de son appel,
vu le courrier du 27 juin 2012 par lequel D.________ conclut à
l'irrecevabilité de l'appel déposé par C.________ en tant qu'il vise
E., s'en remettant à justice quant à la recevabilité de l'appel du
X.,
vu les pièces du dossier;
attendu qu'aux termes de l'art. 104 CPP, ont qualité de
partie le prévenu, la partie plaignante et le ministère public, lors des
débats ou dans la procédure de recours (al. 1), la Confédération et les
cantons pouvant reconnaître la qualité de partie, avec tous les droits ou
des droits limités, à d'autres autorités chargées de sauvegarder des
intérêts publics (al. 2),
qu'en application de l'art. 23 al. 3 de la Loi fédérale du 19
décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD; RS 241), en vigueur
au 1
er
avril 2012, la Confédération a les mêmes droits qu'une partie
plaignante,
que la partie plaignante, pour autant qu’elle soit directement
touchée par une infraction (art. 115 CPP) et qu’elle se soit constituée
comme "demandeur au pénal" (art. 119 al. 2 let. a CPP), peut recourir sur
la question de la culpabilité, cette question pouvant constituer un élément
déterminant pour l’appréciation de ses prétentions civiles qu’elle n’est pas
tenue de faire valoir dans le procès pénal et peut faire valoir dans un
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5 -
procès civil séparé, de sorte qu'elle a un intérêt à pouvoir recourir, au
pénal, sur l’élément de la faute (Calame, in : Kuhn/Jeanneret,
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 11
ad
art. 382 CPP; Schmid, Handbuch des schweizerischen
Strafprozessordnung, 2009, n. 1462; Piquerez / Macaluso, Procédure
pénale suisse, 3
e
éd, 2011, n. 1912; Ziegler, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger
(éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung,
Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 4 ad art. 382 CPP),
que l'art. 391 al. 2 CPP, qui ne limite pas la reformatio in pejus
au seul Ministère public, et l’art. 407 al. 2 CPP, qui mentionne
expressément un appel de la partie plaignante portant sur la culpabilité,
parlent en outre en faveur de cette interprétation,
qu'en application de l'art. 399 CPP, l’appel doit être annoncé
dans les dix jours qui suivent la communication du jugement, soit la
remise ou la notification du dispositif écrit, la déclaration d’appel devant
être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement
motivé;
attendu qu'interjeté dans les délais et forme prescrits par la
loi, le prévenu ayant qualité pour agir (art. 382 al. 1 CPP), l'appel de
D.________ est recevable,
qu'il en va de même de l'appel déposé par le X.________ après
l'entrée en vigueur du nouvel art. 23 al. 3 LCD, de sorte qu'il représente
valablement la Confédération, cette dernière ayant participé en qualité de
plaignante à la procédure de première instance,
que l'appel de la plaignante C., en tant qu'il tend à la
condamnation de D. à une peine pécuniaire pour vente illégale par
métier de médicaments non autorisés, est recevable (art. 90 LPTh et art.
74 LPA);
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attendu que l'art. 398 al. 1 CPP prévoit que l'appel est
recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui
ont clôt tout ou partie de la procédure,
que le jugement entrepris ne vise pas la société E.,
cette dernière n'ayant pas participé aux débats de première instance en
qualité de partie, la présence de son administrateur unique, à savoir
D., n'étant pas déterminante ici,
qu'aucune conclusion n'a été prise contre E.________ en
première instance, le Ministère public s'en prenant uniquement à
D.________ et C.________ s'en remettant aux conclusions du Parquet,
que des conclusions nouvelles ne sauraient dès lors être prises
dans le cadre de la procédure d'appel, a fortiori à l'encontre d'une société
qui n'a pas participé en qualité de partie à la procédure de première
instance,
que l'appel de C., en tant qu'il conclut à la
condamnation d'E. au paiement d'une créance compensatrice, est
dès lors irrecevable;
attendu qu'aux termes de l'art. 400 CPP, la direction de la
procédure transmet sans délai une copie de la déclaration d'appel aux
autres parties (al. 2) et que dans les 20 jours à compter de la réception de
la déclaration d’appel, ces parties peuvent, par écrit présenter une
demande motivée de non-entrée en matière
(al. 3 let. a) ou déclarer un appel joint (al. 3 let. b),
que lorsque deux parties forment un appel principal dans les
délais, elles doivent pouvoir interjeter un appel joint qui porte sur des
points qui ne figuraient pas dans leur appel originaire (Kistler Vianin, in :
Kuhn/Jeanneret, op. cit., n. 9 ad art. 401 CPP),
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que l'art. 401 CPP renvoie à l'art. 399 al. 3 et 4 CPP s'agissant
de la forme et du contenu de l'appel joint, de sorte que, comme pour
l'appel principal, la déclaration d'appel joint ne doit pas nécessairement
contenir une motivation (Kistler Vianin, op. cit., n. 5 ad art. 401 CPP),
qu'en l'occurrence, D.________ a, outre son appel principal du
3 mai 2012, déposé un appel joint motivé le 29 mai suivant,
que l'appel joint de D.________ est sans objet, l'intéressé se
contentant de conclure au rejet des appels de C.________ et du X.________
et de reprendre pour le surplus les conclusions de son appel principal sans
évoquer d'autres points,
qu'au vu de ce qui précède, l'appel joint de D.________ est
irrecevable, faute d'objet,
que cela ne constitue cependant pas pour autant un motif
d'écarter cette pièce de procédure du dossier, comme le requiert
C.,
qu'en effet, si l'art. 401 CPP ne prévoit pas le dépôt d'une
détermination écrite à ce stade de la procédure, il ne l'exclut toutefois
pas,
qu'il serait dès lors contraire au principe de l'égalité de
traitement de refuser à D. la possibilité de se déterminer par écrit
avant une éventuelle audience alors que C.________ a pu développer une
argumentation écrite circonstanciée dans son appel;
attendu qu'une fois le présent arrêt définitif, la direction de la
procédure prendra les mesures nécessaires au traitement des appels de
D., de C. et du X.________, dans la mesure où ils sont
recevables,
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8 -
qu'il sera statué sur les frais de la présente ordonnance à
l'issue de la cause au fond.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
en application des art. 23 al. 3 LCD, art. 104 al. 2 et 398 ss CPP,
statuant à huis clos
prononce :
I. L'appel de C.________ est irrecevable en tant qu'il contient des
conclusions nouvelles dirigées contre E.; il est
recevable pour le surplus.
II. L'appel joint de D. est irrecevable faute d'objet.
III. Les frais suivent le sort de la cause au fond.
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
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9 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Marc Henzelin, avocat (pour D.________),
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Me Mathias Stacchetti, avocat (pour C.),
-X.
-Ministère public central,
et communiquée à :
-M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte,
-Ministère public de l'arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal
fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition
complète (art. 100 al. 1