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TRIBUNAL CANTONAL
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PE06.000351-BBA
P R O N O N C E D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence de MmeR O U L E A U
Juges:M.Jomini et Mme Kühnlein
Greffière:Mmede Watteville Subilia
Parties à la présente cause :
A.B., requérant,
et
Ministère public, représenté par M. le Procureur général du canton de
Vaud, intimé,
B.B., représenté par Me Marcel Heider, avocat à Montreux, intimé,
D., représentée par Me Michèle Meylan, avocate à Vevey, intimée,
C.B., représentée par son curateur d'absence Me Christophe Misteli,
avocat à Vevey, intimée,
H.________, représenté par Me Nicolas Gillard, avocat à Lausanne, intimé,
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Vu la demande de révision adressée le 11 mars 2013 par
A.B.________ tendant à l'annulation du jugement rendu le 18 mars 2010 par
le Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne,
vu la demande de récusation formée par A.B.________ dans son
acte du 11 mars 2013,
vu le courrier du 19 mars 2013 par lequel la Cour d'appel
pénale a informé les parties de la composition de la cour chargée de
statuer sur la requête de révision,
vu les courriers des 21, 26 et 27 mars 2013 par lesquels
A.B.________ a réitéré sa demande de récusation,
vu les pièces au dossier;
attendu que dans son courrier du 11 mars 2013, A.B.________ a
demandé "à titre de prévention, la récusation, à défaut de récusation
spontanée, des juges qui seront saisis de cette requête précitée, dont
ceux-ci ont rendu depuis 2006 des décisions en défaveur du soussigné
dans le cadre des procédures pénales et civiles",
que, par ses courriers des 21 et 26 mars 2013, il a demandé
expressément la récusation des trois juges formant la cour de céans ainsi
que celle des "autres juges ayant aussi traité antérieurement des
procédures pénales et/ou civiles en ma défaveur";
attendu que le requérant n'invoque aucun motif de récusation
énuméré à l'art. 56 CPP à l'appui de sa demande de récusation,
que seuls les motifs développés aux lettres b et f de cet article
peuvent être envisagés dans le cas d'espèce,
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que selon l'art. 56 let. b CPP, une personne exerçant une
fonction au sein d'une autorité pénale doit se récuser lorsqu'elle a agi à un
autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une
autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin,
que la notion de "même cause" visée à l'art. 56 let. b CPP
s'entend de manière formelle, c'est-à-dire comme la procédure ayant
conduit à la décision attaquée ou devant conduire à celle attendue,
qu'elle n'englobe en revanche pas une procédure distincte ou
préalable se rapportant à la même affaire au sens large, soit au même
ensemble de faits et de droits concernant les mêmes parties,
que le cas de la récusation de l'art. 56 let. b CPP présuppose
également que le magistrat ait agi à un autre titre, soit dans des fonctions
différentes (TF 6B_621/2011 du 19 décembre 2011 c. 2.3.1), dans cette
même cause,
qu'en l'espèce, aucune de ces conditions n'est réalisée en ce
qui concerne les juges formant la cour de céans, la présente procédure de
révision étant distincte de celle qui a abouti à la condamnation ou de la
précédente requête de révision, et les juges de céans n'ayant pas agi dans
des fonctions différentes dans la présente cause,
qu'il convient encore d'examiner s'il existe d'autres motifs de
prévention au sens de l'art. 56 let. f CPP,
qu'aux termes de l'art. 56 let. f CPP, une personne doit se
récuser lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou
d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la
rendre suspecte de prévention,
que la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée
par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999; RS 101) et
6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits
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de l’homme et des libertés fondamentales, RS 0.101) permet de demander
la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature
à susciter des doutes quant à son impartialité (voir notamment TF
1B_38/2012 et TF 1B_40/2012 du 13 février 2012 c. 4.1; TF 1B_131/2011
du 2 mai 2011 c. 3.1; Verniory, op. cit., n. 6 ad art. 56 CPP),
que pour établir si un tribunal peut passer pour "indépendant",
il faut prendre en compte, notamment le mode de désignation et la durée
du mandat de ses membres, l'existence d'une protection contre les
pressions extérieures et le point de savoir s'il y a ou non apparence
d'indépendance (TF 1B_460/2012 du 25 septembre 2012 c. 3.1),
que la condition d'impartialité revêt deux aspects,
qu'il faut d'abord que le tribunal ne manifeste subjectivement
aucun parti pris ni préjugé personnel,
qu'en suite, le tribunal doit être objectivement impartial, c'est-
à-dire offrir des garanties suffisantes pour exclure à cet égard tout doute
légitime,
que, dans le cadre de la démarche objective, il s'agit de se
demander si, indépendamment de la conduite personnelle des juges,
certains faits vérifiables autorisent à suspecter l'impartialité de ces
derniers,
qu'il y va de la confiance que les tribunaux d'une société
démocratique se doivent d'inspirer aux justiciables, à commencer par les
parties à la procédure (ATF 137 I 227 c. 2.1; ATF 136 III 605 c. 3.2.1, SJ
2011 I 158; ATF 136 I 207 c. 3.1, JT 2011 II 435; ATF 134 I 20 c. 4.2;
TF 1B_460/2012 du 25 septembre 2012 c. 3.1),
qu'en l'espèce, le requérant s'est contenté de demander la
récusation de tous les magistrats qui seront amenés à juger la cause et
qui avaient déjà statué en sa défaveur, c'est-à-dire concrètement de tous
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les juges de la Cour d'appel pénale, l'ensemble de ses membres ayant eu
affaire au requérant à un titre ou à un autre, ainsi que des juges
cantonaux ayant rendu le jugement du 16 août 2011, sur une précédente
demande de révision,
que le requérant n'a invoqué aucun motif qui permettrait de
douter de l'impartialité des magistrats composant la cour de céans,
qu'il s'est contenté de demander leur récusation du seul fait
qu'ils avaient déjà statué en sa défaveur – à savoir parce qu'ils avaient
rejeté une précédente demande de révision du jugement du Tribunal
criminel, étant rappelé qu'aucun des trois magistrats concernés n'a traité
l'affaire du recourant à un autre titre qu'en tant que juge cantonal, et
qu'au surplus ils n'ont participé à aucune décision du Tribunal cantonal
dans cette affaire antérieurement à l'entrée en force du jugement du
Tribunal criminel,
qu'or, selon la jurisprudence, un juge ne peut pas être récusé
pour le simple motif que, dans une procédure antérieure, il a eu à trancher
– en tant que juge du même tribunal – en défaveur du justiciable (ATF 129
III 445 c. 4.2.2.2; ATF 114 IA 278 c. 1; TF 1C_477/2011 du 16 janvier 2012
c. 2.1),
qu'au vu des éléments qui précèdent, il n'existe aucun motif
de prévention de la part de la cour de céans et des juges de la Cour
d'appel pénale de sorte qu'aucune des conditions de l'art. 56 CPP n'est
réalisée,
qu'en conséquence, la requête de récusation est
manifestement infondée;
attendu qu'en principe, selon la jurisprudence relative à l'art.
30 al. 1 Cst., le juge dont la récusation est demandée ne devrait pas
participer à la décision à rendre à ce sujet (ATF 122 Il 471 c. 2b),
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qu'ainsi, en l'espèce, le Tribunal pénal fédéral serait
compétent pour statuer sur la demande de récusation, dès lors qu'elle
vise, de facto, l'ensemble des membres de la Cour d'appel pénale (art. 59
al. 1 let. d CPP),
que la jurisprudence admet toutefois une exception à ce
principe, en ce sens qu'une autorité dont la récusation est demandée en
bloc peut écarter elle-même la requête lorsque celle-ci est abusive ou
manifestement mal fondée, alors même que cette décision incomberait,
selon la loi de procédure applicable, à une autre autorité (ATF 129 III 445
c. 4.2.2; TF 6B_410/2011 du 5 décembre 2011 c. 1; TF 1B_146/2010 du 23
juin 2010 c. 2.1; CREP 20 novembre 2012/802; CA 21 août 2012/29),
qu'en l'espèce, la demande de récusation étant manifestement
infondée, la cour de céans est compétente pour l'écarter;
attendu, en définitive, que la requête de récusation,
manifestement infondée, doit être écartée,
que la décision sera rendue sans frais.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
en application des art. 56, 58 et 59 CPP,
prononce à huis clos :
I. La requête de récusation est écartée.
II. Le prononcé, rendu sans frais, est exécutoire.
La présidente : La greffière :
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Du
Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. A.B.,
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-Me Christian Dénériaz, avocat (pour A.B.),
-Me Marcel Heider, avocat (pour B.B.),
-Me Michèle Meylan, avocate (pour D.),
-Me Christophe Misteli, avocat (pour C.B.),
-Me Nicolas Gillard, avocat (pour H.),
-Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1