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TRIBUNAL CANTONAL
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PE05.040674-STP/EMM/PBR
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 13 décembre 2012
Présidence de M. W I N Z A P
Juges:MM. Battistolo et Colelough
Greffière:Mmede Watteville Subilia
Parties à la présente cause :
A.Y.________, prévenu, appelant,
et
Ministère Public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de
Lausanne, intimé,
Service de Protection de la Jeunesse, représenté par M. Jean-Luc
Decurnex, intimé,
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8 -
La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 13 juillet 2012, le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne a condamné A.Y.________ pour violation
d'une obligation d'entretien à 480 heures de travail d'intérêt général et au
paiement des frais par 4'100 fr. (I) et a donné acte de ses réserves civiles
au Service de Protection de la Jeunesse (ci-après : SPJ) (II).
B.Le 6 août 2012, A.Y.________ a formé appel contre ce jugement.
Par déclaration d'appel du 19 juin 2012, il a conclu à ce que la cause soit
renvoyée au Tribunal de première instance pour nouvelle instruction et à
ce que son fils O.________ soit entendu. Sur demande du Président,
l'appelant a complété son appel et précisé qu'il attaquait le jugement de
première instance dans son ensemble. Il a conclu à ce que le jugement de
première instance soit réformé, que la liberté soit rendue à O.________
dans la mesure où il n'a jamais été malade mental, mais a été placé de
force dans un centre d'internement lequel a détruit sa vie et, que toutes
les conséquences qui découlent de l'internement d'O.________ contre son
gré et celui de l'appelant doivent être supportées par les responsables du
SPJ et de "ces juges qui sont devenus étrangement des spécialistes en
psychiatrie".
Par courrier du 4 octobre puis du 18 octobre 2012, le Ministère
public s'en est remis à justice concernant la recevabilité de l'appel. Il a
conclu au rejet de l'appel et à la confirmation, dans son entier, de la peine
prononcée à l'encontre de A.Y..
Par courrier du 12 octobre 2012, le Président de la Cour de
céans a rejeté la mesure d'instruction sollicitée par A.Y..
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C.Les faits retenus sont les suivants :
1.A.Y.________ est né [...] 1955 à Adjane, en Côte-d'Ivoire, pays
d'où il est ressortissant. Il a épousé [...] le 30 mars 1985 à Adjamé, en
Côte d'Ivoire. Quatre enfants sont issus de leur union, Z., née le
[...] 1985, I., né le [...] 1987, et O.________ et J.________, nés le [...]
- Z.________ et J.________ souffrent de problèmes visuels et de retards
d'ordre psychique. O.________ présente des troubles du comportement.
A.Y.________ a encore une fille, A., née hors mariage en 1997.
Cette dernière vit en Côte d'Ivoire. Le 9 juillet 2001, le Tribunal civil de
l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a rendu un jugement en
séparation de corps concernant les époux. Le divorce a été prononcé par
jugement du 18 janvier 2007.
A.Y. est comptable à l'Organisation Mondiale de la
Propriété intellectuelle (ci-après : OMPI) où il travaille à 100% pour un
salaire mensuel net et net d'impôts d'environ 7'000 francs. Il s'acquitte
d'un loyer mensuel de 1'384 francs. Il a en outre des poursuites pour plus
de 50'000 fr. à titre d’arriérés de pensions que réclame son ex-épouse à la
suite du jugement de divorce. En plus, il a une poursuite du SPJ pour
74'377 fr. au titre de pensions alimentaires d’O.________ et de J..
Bien qu'âgé de 25 ans, son fils I. est à sa charge. Le prévenu verse
encore entre 300 fr. et 400 fr. par mois pour sa fille A.________ qui vit en
Côte d'Ivoire. Il envoie également 300 fr. par mois à sa mère qui vit en
Côte d’Ivoire. Les assurances maladies d'O.________ et I.________ se
montent à 580 fr. par personne; ces derniers bénéficient d’une assurance
privée.
Son casier judiciaire suisse est vierge de toute inscription.
2.A.Y.________ a été astreint, selon jugement rendu par le
Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois du 9 juillet
2001, à payer une pension alimentaire pour O.________ et pour J.________
de 600 fr. par mois pour chacun, montant indexé, en faveur de son ex-
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épouse, laquelle a cédé ses droits au SPJ. Par jugement du 18 janvier
2007, le Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a
notamment prononcé le divorce de A.Y.________ d'avec [...] et dit que
l'appelant contribuera aux frais d'entretien et d'éducation de ses fils
O.________ et J.________ par le versement régulier en main de [...], d'une
pension mensuelle s'élevant, pour chacun d'eux, allocations familiales non
comprises, à 800 fr. jusqu'à la majorité ou l'achèvement de la formation
professionnelle, l'art. 277 al. 2 CC étant réservé.
Les enfants O.________ et J.________ ont été placés en institution
depuis le début de l'année 2004. Le SPJ est au bénéfice d'une subrogation
légale depuis le 1
er
août 2004 pour O.________ et depuis le 1
er
octobre
2004 pour J.. Depuis le 1
er
octobre 2009, soit depuis la majorité de
ces enfants, l'assurance-invalidité prend en charge les frais liés à leur
placement à l'Institution Le Repuis, centre de préapprentissage, pour
O., et à l'Institution La Branche, centre pour handicapés mentaux,
pour J..
A.Y. ne s'est pas acquitté de ses obligations d'entretien
pour O.________ à partir du 1
er
août 2004 et pour J.________ à compter du
1
er
octobre 2004 et ce jusqu'au 1
er
octobre 2009, date de leur majorité.
A l'audience du 4 octobre 2010, lors de laquelle le prévenu
s'est présenté, assisté d'un conseil, le prévenu et le SPJ ont signé une
convention selon laquelle, en substance, le prévenu a reconnu devoir des
pensions alimentaires à hauteur de 74'377 fr. concernant ses enfants
O.________ (août 2004 au 1
er
octobre 2009) et J.________ (1
er
octobre 2004
au 1
er
octobre 2009) et a renoncé irrévocablement à faire valoir la
prescription par rapport à cet arriéré (I) et s'est engagé à faire toutes les
démarches nécessaires auprès de son employeur, l'OMPI, pour une prise
en charge des frais engendrés par les placements en institution des
enfants O.________ et J.________ (II). La procédure a été suspendue pour
une période de six mois et le SPJ a déclaré retirer sa plainte en cas de
paiement du montant de 74'377 francs.
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Le prévenu ne s'étant pas acquitté du montant reconnu, le SPJ
a maintenu sa plainte qu'il a limité à 74'377 fr., correspondant au montant
reconnu par le prévenu, bien que les dépenses honorées par leur service à
titre de pension et de budget personnel se soit élevé à 90'931 fr. 45 à
l'issue du placement d'O.________ et J.________ le 30 septembre 2009.
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12 -
E n d r o i t :
1.1Interjeté dans les formes et délais légaux (cf. art. 399 CPP)
contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la
procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.
1.2Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
1.3Les conclusions de l'appelant tendant à ce que la liberté soit
rendue à O.________ dans la mesure où il n'a jamais été malade mental,
mais a été placé de force dans un centre d'internement lequel a détruit sa
vie et, à ce que toutes les conséquences qui découlent de l'internement
d'O.________ contre son gré et celui de l'appelant doivent être supportées
par les responsables du SPJ et de "ces juges qui sont devenus
étrangement des spécialistes en psychiatrie" sont irrecevables.
2.L'appelant conteste devoir des pensions alimentaires au SPJ
pour ses fils O.________ et J.. Il considère que la dette du SPJ
correspondrait à des frais d'étude ou de placement de ses enfants que son
employeur, l'OMPI, prendrait en charge.
2.1Dans la mesure où les faits reprochés à A.Y. se sont
déroulés entre 2004 et 2009, soit en partie avant le 1
er
janvier 2007, la
question du droit applicable se pose.
En cas de modification d'une loi, selon le principe de
l'application immédiate, chacune des lois (la loi ancienne et la loi nouvelle)
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s'applique dans son domaine. La maxime fondamentale est celle de la
non-rétroactivité, qui veut que tout acte soit jugé d'après la loi en vigueur
au moment où il a été commis (cf. art. 2 al. 1 CP). Le principe de la lex
mitior consacré par l'art. 2 al. 2 CP constitue une exception à celui de la
non-rétroactivité. Si cette disposition permet d'appliquer la loi nouvelle ou
la loi ancienne à des faits antérieurs au changement de loi, elle ne permet
en revanche pas de continuer à appliquer la loi ancienne postérieurement
à son abrogation. Par ailleurs, le Tribunal fédéral a refusé d'appliquer à
une répétition d'actes punissables commis après l'entrée en vigueur d'une
loi plus sévère une loi antérieure plus clémente (ATF 72 IV 132; ATF 114 IV
1; SJ 1999 I 198; dans ce sens cf. CAPE, 31 août 2011, 105/2011).
En matière de délit continu, la jurisprudence a précisé que le
juge ne saurait appliquer à des faits relevant d'un délit continu tantôt un
droit, tantôt un autre (ATF 114 IV 83 c. 3c, JT 1990 IV 43). Selon la
doctrine, lorsqu'une loi entre en vigueur pendant l'exécution d'un délit
continu, il convient de prendre en compte le nouveau droit uniquement
(Dupuis/Geller/Monnier/Moreillon/Piguet/Bettex/Stoll, Petit commentaire,
Code pénal, Bâle 2012, n. 19 ad art. 2 CP; Gauthier, in Roth/Moreillon
(éd.), Commentaire romand, Code pénal I, Bâle 2009, n. 17 ad art. 2 CP).
La violation de l'obligation d'entretien étant un délit continu, il n'est pas
contraire à l'art. 2 CP d'appliquer le code pénal actuellement en vigueur
(Dupuis et alii, op. cit., n. 33 ad art. 217 CP).
2.2Aux termes de l'art. 217 al. 1 CP, celui qui n’aura pas fourni les
aliments ou les subsides qu’il doit en vertu du droit de la famille, quoiqu’il
en eût les moyens ou pût les avoir, sera, sur plainte, puni d’une peine
privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Le délit réprimé par l'art. 217 al. 1 CP présuppose que l'auteur
soit tenu à une obligation d'entretien en vertu du droit de la famille (cf. TF
6B_986/2009 du
8 juin 2010, publié aux ATF 136 IV 122, c. 2 in initio). L'infraction peut être
intentionnelle, ou commise par dol éventuel; l'intention suppose que
l'auteur ait connu les faits qui fondent son obligation d'entretien et le dol
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éventuel est réalisé pour autant qu'il en ait accepté l'éventualité et s'en
soit accommodé (cf. arrêt précité, c. 2.4 in fine). Pour déterminer si
l'accusé a respecté ou non son obligation d'entretien, il ne suffit pas de
constater l'existence d'une obligation d'entretien résultant du droit de la
famille, mais il faut encore en déterminer l'étendue. Lorsque la quotité de
la contribution d'entretien a été fixée dans le dispositif d'un jugement civil
valable et exécutoire, le juge pénal appelé à statuer en application de l'art.
217 CP est dans la règle lié par ce montant (ATF 106 IV 36). En revanche,
la question de savoir quelles sont les ressources qu'aurait pu avoir le
débiteur d'entretien – ce qui relève de l'appréciation des preuves et de
l'établissement des faits (cf. CORBOZ, Les infractions en droit suisse,
3ème éd., 2010, n. 28 ad art. 217 CP) – doit être tranchée par le juge
pénal s'agissant d'une condition objective de punissabilité au regard de
l'art. 217 CP. La capacité économique de verser la contribution d'entretien
se détermine par analogie avec le droit des poursuites relatif au minimum
vital
(art. 93 LP; ATF 121 IV 272 c. 3c).
2.3En l'espèce, A.Y.________ a été astreint par jugement du 9
juillet 2001, à payer des pensions alimentaires pour O.________ et J.________
s'élevant à 600 fr. par mois pour chacun d'eux; puis par jugement du 18
janvier 2007 à contribuer aux frais d'entretien de ses fils à hauteur de 800
fr. par mois pour chacun d'eux. Le montant de 74'377 fr. réclamé par le
SPJ correspond uniquement aux pensions alimentaires et non au frais de
placement dans des institutions spécialisées, contrairement à ce que
soutient le prévenu (PV aud. 3). A aucun moment, le SPJ n'a réclamé des
frais d'éducation ou des frais spécifiques de placement. L'appelant a
reconnu n'avoir rien payé pour ses deux fils (PV aud. 4, l. 23). Il a reconnu
à l'audience du 4 octobre 2010, alors qu'il était assisté d'un conseil, devoir
la somme de 74'377 fr. à titre d'arriérés de pensions alimentaires dues
pour ses fils O.________ et J.________.
Le revenu mensuel de l'appelant de 7'000 fr. net et net
d'impôts, qu'il percevait déjà en 2007 (P. 23 ), lui permettait largement de
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s'acquitter des pensions alimentaires dues au vu de ses charges que l'on
peut estimer semblables à celle supportées aujourd'hui.
A.Y.________ a agi intentionnellement. En effet, il a eu
connaissance des différents jugements l'astreignant à payer des pensions
alimentaires et a eu de nombreux échanges avec le SPJ, le Service de
prévoyance et d'aide sociales et la justice avant 2004 déjà. Il a reconnu à
l'audience du 4 octobre 2010 que le montant réclamé était des arriérés de
pension alimentaire de sorte qu'il ne peut pas faire valoir qu'il s'agissait de
frais de placement dans des institutions spécialisées qui pouvaient être
pris en charge par son employeur.
Par conséquent, au vu des faits qui précèdent, tant les
éléments constitutifs objectifs que subjectifs de l'infraction de l'art. 217 CP
sont réalisés. C'est donc à juste titre que le premier juge a retenu que
A.Y.________ s'était rendu coupable de violation d'une obligation
d'entretien.
3.La condamnation de l'appelant pour violation d'une obligation
d'entretien étant confirmée, il appartient à la Cour de céans d'examiner la
quotité puis le genre de peine infligée en première instance.
3.1Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de
l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les
éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et
son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue
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subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que
les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces
composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-
même (Täterkomponente), à savoir les antécédents, la réputation, la
situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation
professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de
même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure
pénale (TF 6B_335/2012 du 13 août 2012 c. 1.1 et les références citées).
3.2En l'espèce, la culpabilité de A.Y.________ n'est pas de peu de
gravité.
A charge, il convient de retenir que l'appelant ne s'est pas
acquitté des pensions alimentaires qu'il était tenu de verser, selon
jugements des 9 juillet 2001 et 18 janvier 2007, pour la période du 1
er
août 2004 au 1
er
octobre 2009 en faveur d'O.________ et du 1
er
octobre
2004 au 1
er
octobre 2009 en faveur de J.. Ainsi, l'activité
délictueuse s'est prolongée sur plusieurs années pour ne s'achever
qu'avec la majorité des enfants. Comme vu précédemment, l'appelant
possédait les moyens financiers nécessaires pour s'acquitter des pensions.
Envahi par un sentiment d'injustice contre les autorités à la suite du
placement en institution de son fils O., il ne semble pas avoir pris
conscience de la gravité de son comportement. Il n'a manifesté aucun
regret tout au long de la procédure, persévérant dans sa victimisation. A
décharge, l'appelant a une situation familiale très particulière et difficile
avec trois enfants en institutions spécialisées pour des problèmes visuels
et de retards d'ordre psychique et pour des troubles du comportement. Il
vit dans une grande souffrance. Enfin, il convient de tenir compte du
temps écoulé depuis les infractions qui remontent à 2009.
Le premier juge a condamné l'appelant à 480 heures de travail
d'intérêt général, correspondant à 120 jours-amende ou 120 jours de
peine privative de liberté (art. 39 al. 1 et 2 CP). Au vu de l'ensemble des
éléments qui précèdent, une peine plus clémente, de 90 jours, est
suffisamment sévère pour réprimer le comportement du prévenu.
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4.Il convient d'examiner à présent le genre de peine (art. 404 al.
2 CPP).
4.1A titre de sanctions, le Code pénal fait de la peine pécuniaire
(art. 34 CP) et du travail d'intérêt général (art. 37 CP) la règle dans le
domaine de la petite criminalité, respectivement de la peine pécuniaire et
de la peine privative de liberté la règle pour la criminalité moyenne. La
peine pécuniaire constitue la sanction principale. Les peines privatives de
liberté ne doivent être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir
d'une autre manière la sécurité publique. Quant au travail d'intérêt
général, il suppose l'accord de l'auteur. En vertu du principe de la
proportionnalité, il y a en règle générale lieu, lorsque plusieurs peines
entrent en considération et apparaissent sanctionner de manière
équivalente la faute, de choisir celle qui restreint le moins sévèrement la
liberté personnelle de l'intéressé, respectivement qui le touche le moins
durement. La peine pécuniaire et le travail d'intérêt général représentent
des atteintes moins importantes et constituent ainsi des peines plus
clémentes. Pour choisir la nature de la peine, le juge doit prendre en
considération l'opportunité de la sanction déterminée, ses effets sur
l'auteur et son milieu social, ainsi que son efficacité préventive (ATF 134 IV
97 c. 4; TF 6B_234/2010 du 4 janvier 2011 c. 4.1.1).
4.2En l'espèce, la violation d'une obligation d'entretien peut être
réprimée par une peine privative de liberté ou une peine pécuniaire. Il est
vrai que l'appelant a donné son accord pour un travail d'intérêt général,
accord qu'il a confirmé devant la Cour de céans. Toutefois, il convient
d'admettre que cette peine, correspondant à 360 heures de travail
d'intérêt général, est difficilement réalisable pour une personne travaillant
à 100% qui ne pourra donc exécuter ces heures que sur son temps libre.
Ainsi, l'appelant ayant une situation professionnelle stable, la peine
pécuniaire semble plus adaptée à sa situation. Au vu de ses charges,
notamment l'entretien de sa mère et de sa fille A.________ en Côte d'Ivoire
-
18 -
et de son fils I.________ qui vit encore chez lui, il convient de fixer le
montant du jour-amende à 30 fr. le jour.
5.Il reste à examiner si la peine infligée au prévenu doit être
assortie du sursis.
5.1Selon l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale
l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une
peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus
lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur
d'autres crimes ou délits.
Sur le plan subjectif, le juge doit poser un pronostic quant au
comportement futur de l'auteur. Il suffit qu'il n'y ait pas de pronostic
défavorable. Le sursis est la règle dont on ne peut s'écarter qu'en
présence d'un pronostic défavorable. Pour émettre ce pronostic, le juge
doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des
circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation
et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de
l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments
propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances
d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères
et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 134 IV 1 c. 4.2.1 et 4.2.2).
Une précédente condamnation, dans un passé récent, pour
une infraction de même nature, constituera un élément défavorable
important. Elle n'exclura cependant pas automatiquement le sursis. Celui-
ci pourra être envisagé si l'auteur manifeste une véritable prise de
conscience de ses fautes et un revirement complet de son comportement
rendant improbable une nouvelle infraction. De vagues espoirs quant à la
conduite future du délinquant ne suffisent cependant pas pour poser un
pronostic favorable (TF 6S.380/2003 du 4 décembre 2003 c. 4.2 et les
références citées).
-
19 -
Pour poser le pronostic, le juge dispose d'un large pouvoir
d'appréciation. Il y a toutefois violation du droit fédéral si la décision
attaquée repose sur des considérations étrangères à la disposition
applicable, si elle ne prend pas en compte les critères découlant de celle-ci
ou si le juge s'est montré à ce point sévère ou clément que l'on doive
parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 119 IV 195, c. 3b et les
arrêts cités).
5.2A.Y.________ n'a pas d'antécédent judiciaire. Comme déjà
mentionné, il vit dans la souffrance de sa situation familiale. En outre,
il n'existe plus de risque de récidive dès lors que ses enfants O.________ et
J.________ pour lesquels il devait s'acquitter des pensions alimentaires sont
désormais majeurs. Partant, il convient de mettre l'appelant au bénéfice
du sursis. Un délai d'épreuve de deux ans est suffisant en l'espèce.
En conséquence, l'appelant est condamné à une peine
pécuniaire de 90 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30
fr. le jour, avec sursis, le délai d'épreuve étant fixé à deux ans.
6.En définitive, l'appel de A.Y.________ est partiellement admis en
tant qu'il concerne la peine.
Vu l'issue de la cause, les frais d'appel doivent être mis par
moitié à la charge de A.Y.________ (art. 428 al. 1 CPP) le solde étant laissé
à la charge de l'Etat. L'émolument se montant à 1'910 fr. (art. 21 al. 1 et 2
TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV
312.03.1]), il est donc mis à concurrence de 955 fr. à la charge de
A.Y.________.
Il est donné acte au SPJ de ses réserves civiles.
-
20 -
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale
appliquant les articles 34, 42, 47, 217 CP;
et 398 ss CPP
prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 13 juillet 2012 par le Tribunal de police
de l'arrondissement de Lausanne est modifié selon le dispositif
suivant :
"I.Condamne A.Y.________ pour violation d'une obligation
d'entretien à 90 jours-amende, à 30 fr. le jour avec sursis
pendant 2 ans et au paiement des frais par 4'100 francs;
II.Donne acte de ses réserves civiles au Service de
Protection de la Jeunesse."
III. Les frais d'appel, par 1'910 fr. (mille neuf cent dix francs) sont
mis à la charge de A.Y.________ par moitié, soit par 955 fr.
(neuf cent cinquante-cinq francs), le solde étant laissé à la
charge de l’Etat.
IV. Le présent jugement est exécutoire.
Le président :La greffière :
-
21 -
Du 14 décembre 2012
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l'appelant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. A.Y.________,
-Service de Protection de la Jeunesse, à l'attention de M. Jean-Luc
Decurnex,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,
-Ministère public de l'arrondissement de Lausanne,
-Service de la population, division étrangers (16.03.1955),
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :