654
TRIBUNAL CANTONAL
189
PE05.026520-PVA/DST/PBR
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence de M. W I N Z A P
Juges:M.Battistolo et Mme Favrod
Greffière:MmeBrabis Lehmann
Parties à la présente cause :
A.I.________, prévenu, représenté par Me Jean Lob, défenseur d’office à
Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de
Lausanne, intimé.
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9 -
La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement rendu par défaut le 18 juillet 2006, le Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a notamment condamné
A.I.________ pour brigandage et brigandage qualifié à la peine de 18 mois
de réclusion sous déduction de 6 jours de détention préventive, peine
complémentaire à celle prononcée le 13 septembre 2005 par
l'Untersuchungsrichteramt III Bern-Mitteland (II), ordonné l'expulsion de ce
dernier du territoire suisse pour une durée de 10 ans (IV), dit que
B.I.________ et A.I.________ étaient solidairement débiteurs de 1'500 fr. à
l'égard de F.________ et de 1'000 fr. à l'égard de R.________ (V) et mis les
frais de la cause à hauteur de 2'604 fr. 25 à la charge de B.I.________ et de
2'647 fr. 35 à la charge de A.I.________ (VII).
A.I.________ a été arrêté à Bâle le 8 août 2011 et a formulé le
11 août 2011 une demande de nouveau jugement. Il a précisé, lors de
l'audience de nouveau jugement qui s'est tenue le 23 septembre 2011,
qu'il remettait le jugement par défaut en question uniquement sous l'angle
de la peine et du sursis.
Par jugement du 23 septembre 2011, le Tribunal correctionnel
de l’arrondissement de Lausanne a condamné A.I.________ pour
brigandage et brigandage qualifié à 14 mois de privation de liberté, dont 6
mois à titre ferme, sous déduction de 53 jours de détention préventive et
8 mois avec sursis pendant 5 ans (I), ordonné le maintien en détention de
ce dernier pour motifs de sûreté (II) et mis les frais de justice à la charge
de A.I., par 4'298 fr. 20 (III).
B.Le 23 septembre 2011, A.I. a formé appel contre le
jugement précité.
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10 -
Par déclaration d'appel motivée du 29 septembre 2011,
l'appelant a conclu à la réforme du jugement entrepris en ce sens qu'il est
condamné pour brigandage et brigandage qualifié à une peine
complémentaire de 14 mois de privation de liberté, avec sursis pendant
deux ans. Il demande également que la durée du délai d'épreuve soit
réduite à 2 ans.
Le Ministère public a indiqué qu'il s'en remettait à justice
s'agissant de la recevabilité de l'appel et qu'il n'entendait pas déposer
d'appel joint ni présenter une demande de non-entrée en matière.
Dans la phase préliminaire aux débats d'appel, le Président a
rejeté une demande de mise en liberté de l'appelant.
Lors de l’audience de la Cour d’appel pénale du Tribunal
cantonal qui s’est tenue le 5 décembre 2011, le conseil de l’appelant a
confirmé les conclusions de sa déclaration d’appel.
Le Ministère public a conclu au rejet de l'appel.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.A.I.________ est né le [...] à Rimnicu Vilcea en Roumanie, pays
dont il est ressortissant. Avant d’être arrêté en Suisse, il était, selon ses
dires, chauffeur de taxi professionnel et touchait un revenu oscillant entre
100 et 200 euros par semaine. Il a été arrêté à Bâle le 8 août 2011 et est
détenu à titre de sûreté depuis cette date. Il a expliqué qu'il ne faisait que
transiter par notre pays afin de se rendre visite à de la parenté en Italie. Il
est soutenu par sa famille en Roumanie qui a consulté un avocat pour lui
et qui a réuni la somme de 2'500 fr. qui a été allouée, à titre de
conclusions civiles, aux plaignants dans le jugement rendu par défaut le
18 juillet 2006. Sur le plan personnel, il a six enfants issus de son union
avec B.I.________, de laquelle il a divorcé il y a 2 ans.
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11 -
Au casier judiciaire suisse de A.I.________ figurent deux
condamnations, soit :
-le 13 septembre 2005, par le Service régional de juges
d'instruction III Bern-Mittelland du canton de Berne, pour violation grave
des règles de la circulation routière, à une amende de 1'000 fr., avec
sursis pendant 1 an;
-le 18 juillet 2006, par le Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de Lausanne pour brigandage et brigandage qualifié à
une peine de réclusion de 18 mois, jugement mis à néant par le jugement
attaqué du 23 septembre 2011.
2.Le 25 juillet 2005, à Lausanne, A.I.________ et B.I.,
accompagnés de trois autres personnes, dont un enfant qui n'a pas pu
être identifié, ont immobilisé leur voiture devant celle de F..
Lorsque celui-ci est sorti de son véhicule pour demander à ces personnes
ce qu'elles voulaient, ces dernières lui ont réclamé de l'argent. Comme le
plaignant a refusé, l'un des hommes a brandi un couteau et A.I.________ lui
a fait une clé de bras et l'a plaqué sur le capot de sa voiture. B.I.________
lui a dérobé son porte-monnaie dans la poche arrière de son pantalon.
Après avoir prélevé les 1'050 fr. qu'il contenait, les prévenus ont
abandonné le plaignant et se sont enfuis à bord de leur véhicule.
En date du 31 juillet 2005, à Lausanne, A.I.________ et
B.I., accompagnés de trois autres personnes dont un enfant qui n'a
pas pu être identifié, ont arrêté leur véhicule en travers du chemin de
R. qui cheminait sur le trottoir. A.I.________ lui a attrapé fortement
le poignet et lui a demandé de l'argent. Etant effrayé, la plaignante a
tendu une enveloppe contenant 1'000 fr. qui lui a été arrachée des mains
par B.I.________. Cette dernière en a pris le contenu et a fait remettre à la
plaignante plusieurs bijoux de pacotille dorés avant de quitter les lieux à
bord de leur véhicule.
E n d r o i t :
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12 -
1.Selon l’art. 399 al. 1 CPP, l’appel doit être annoncé dans les dix
jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la
notification du dispositif écrit (Kistler Vianin, in : Commentaire romand,
Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 3 ad art. 399 CPP). La
déclaration d’appel doit, quant à elle, être déposée dans les vingt jours à
compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP).
En l’occurrence, interjeté dans les formes et délais légaux
contre un jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la
procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable. Il y a donc lieu
d'entrer en matière sur le fond.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
En l'espèce, l'appelant a indiqué qu'il contestait uniquement le
fait qu'un sursis total ne lui avait pas été octroyé en lieu et place du sursis
partiel prononcé à son encontre. Il soutient qu'il ne remet pas en question
la quotité de la peine qui lui a été infligée. Il ne conteste pas, en outre,
l'état de fait tel qu'il a été retenu par l'autorité de première instance, ni la
qualification juridique des faits.
3.Les faits reprochés à l'appelant ont été commis avant l'entrée
en vigueur, le 1
er
janvier 2007, des nouvelles dispositions de la partie
générale du Code pénal. Le Tribunal de première instance, qui a statué
postérieurement à cette date, devait donc examiner si, en vertu du
principe de la lex mitior (art. 2 al. 2 CP), le nouveau droit n'était pas plus
favorable à l'appelant. A juste titre, il a appliqué la nouvelle loi, puisque les
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nouvelles dispositions sur le sursis et le sursis partiel (art. 42 et 43 CP)
sont plus favorables que celles de l'ancien droit (TF 6B_725/2008 du 27
novembre 2008 c. 2.1). En effet, le nouveau droit pose des exigences
moins élevées quant au pronostic pour l'octroi du sursis. Auparavant, il
fallait que le pronostic soit favorable. Le sursis est désormais la règle dont
on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime
en cas d'incertitude (TF 6B_482/2011 du 21 novembre 2011 c. 2; ATF 134
IV 1 c. 4.4.2).
4.Invoquant une violation de l'art. 42 al. 1 CP, l'appelant
reproche aux premiers juges de ne pas lui avoir octroyé un sursis complet
en lieu et place du sursis partiel qui a été prononcé. Il fait valoir qu'il n'est
pas possible de poser un pronostic défavorable à son encontre, mais que
le pronostic est, au contraire, entièrement favorable. Il soutient à cet
égard qu'il n'a pas contesté l'incrimination pénale, a présenté des excuses
aux plaignants, les a remboursés et s'est comporté d'une manière
irréprochable du point de vue pénal pendant plus de six ans.
4.1.
4.1.1.Selon l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale
l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une
peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus
lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur
d'autres crimes ou délits.
Aux termes de l'art. 43 CP, le juge peut suspendre
partiellement l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt
général ou d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois
ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de
l'auteur (al. 1). La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine
(al. 2). En cas de sursis partiel à l'exécution d'une peine privative de
liberté, la partie suspendue, de même que la partie à exécuter, doivent
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être de six mois au moins. Les règles d'octroi de la libération
conditionnelle (art. 86) ne lui sont pas applicables (al. 3).
4.1.2.Lorsque la peine privative de liberté est d'une durée telle
qu'elle permette le choix entre le sursis complet (art. 42 CP) et le sursis
partiel (art. 43 CP), soit entre un et deux ans au plus, l'octroi du sursis au
sens de l'art. 42 CP est la règle et le sursis partiel l'exception (TF
6B_769/2009 du 19 avril 2010 c. 1.2). Cette dernière ne doit être admise
que si, sous l'angle de la prévention spéciale, l'octroi du sursis pour une
partie de la peine ne peut se concevoir que moyennant exécution de
l'autre partie. La situation est similaire à celle de l'examen des
perspectives d'amendement en cas de révocation du sursis (ATF 135 IV
152 c. 3.1.1 non publié; ATF 116 IV 97). Le juge accordera le sursis partiel
au lieu du sursis total lorsqu'il existe - notamment en raison de
condamnations antérieures - de sérieux doutes sur les perspectives
d'amendement de l'auteur, qui ne justifient cependant pas encore, à
l'issue de l'appréciation de l'ensemble des circonstances, un pronostic
concrètement défavorable. On évite de la sorte, dans les cas de pronostics
très incertains, le dilemme du « tout ou rien ». L'art. 43 CP permet alors
que l'effet d'avertissement du sursis partiel autorise, compte tenu de
l'exécution partielle ordonnée simultanément, un pronostic largement plus
favorable pour l'avenir (ATF 135 IV 152 c. 3.1.1 non publié; ATF 134 IV 1 c.
5.5.2). Au vu de ce qui précède, l'exception du sursis partiel ne se pose
qu'en cas de pronostic très incertain. En effet, elle ne peut être admise
que si l'octroi du sursis à l'exécution d'au moins une partie de la peine soit
exécutée, à savoir lorsqu'il existe des doutes très importants au sujet du
comportement futur de l'auteur, notamment au vu de ses antécédents
(ATF 135 IV 152 c. 3.1.3 non publié).
4.1.3.Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis,
un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de
pronostic défavorable, il doit accorder le sursis. Celui-ci est ainsi la règle,
dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable
ou hautement incertain. Il prime en cas d'incertitude (TF 6B_482/2011 du
21 novembre 2011 c. 2; ATF 134 IV 1 c. 4.2.2). La question de savoir si le
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sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles
infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble,
tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de
l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du
jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit
être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du
caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est pas
admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en
négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 c. 2.1; ATF 135 IV
152 c. 3.1.2 non publié). De jurisprudence constante, les conditions
subjectives auxquelles l'art. 42 CP soumet l'octroi du sursis intégral
s'appliquent également à l'octroi du sursis partiel au sens de l'art. 43 CP
(TF 6B_244/2010 du 4 juin 2010 c. 1; ATF 134 IV 1 c. 5.3.1). Dans
l'émission du pronostic, le tribunal de première instance dispose d'un large
pouvoir d'appréciation (TF 6B_482/2011 du 21 novembre 2011 c. 2).
4.2.En l'espèce, il convient d'abord d'examiner le pronostic quant
au comportement futur de l'appelant afin de déterminer s'il est
entièrement favorable, comme le soutient l'appelant ou s'il est, au
contraire, défavorable ou hautement incertain au sens de la jurisprudence
précitée. Le Tribunal de première instance a indiqué à cet égard qu'il ne
croyait pas, nonobstant le bon comportement en détention de l'appelant,
qu'un sursis entier détournerait le prévenu de la commission de nouvelles
infractions, notamment en raison du fait que le comportement de ce
dernier est grave et que ces regrets apparaissent plutôt comme étant de
circonstances.
Il convient d'abord de relever que les actes commis par
l'appelant sont graves. Etant accompagné de quatre autres personnes, il
n'a pas hésité à effrayer les deux plaignants en usant de violence et en
s'étant muni une fois d'un couteau, pour les forcer à remettre l'argent
qu'ils détenaient. Il faut constater la facilité déconcertante de l'appelant à
commettre les infractions qui lui sont reprochées révélatrice d'une
absence de freins moraux.
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De plus, contrairement à ce que soutient l'appelant, il n'a
aucunement collaboré à l'instruction de la cause. Entendu à quatre
reprises au cours de l'enquête dirigée à son encontre, il a à chaque fois
contesté être l'auteur des brigandages commis, et ce malgré une
confrontation avec le plaignant F.________ qui l'a reconnu sans la moindre
hésitation (PV aud. 6, 9, 12 et 15). L'appelant et ses comparses ont
ensuite pris la fuite et un jugement par défaut a été rendu à l'encontre de
celui-ci et de sa femme le 18 juillet 2006. Il n'a finalement admis les faits
que lors de l'audience de jugement le 23 septembre 2011, sans donner le
sentiment de les regretter sincèrement.
Le dédommagement de l'appelant aux plaignants ne saurait
être considéré comme un acte de repentir. En effet, l'argent provient de sa
famille qui l'a emprunté à des proches. Il a, en outre, lui-même reconnu
que sa famille avait remboursé les plaignants afin qu'il soit condamné
moins sévèrement.
Ensuite, il convient de constater que les explications données
par l'appelant lors des débats d'appel s'agissant de sa présence à Bâle le 8
août 2011 sont pour le moins confuses et nébuleuses. Lors de cette
audience, il a d'abord expliqué qu'il s'était rendu à Bâle afin de savoir s'il
faisait l'objet d'une interdiction d'entrer en Suisse. Il a par la suite déclaré
qu'il avait transité par notre pays pour se rendre en Italie où il a de la
parenté. Ces explications, variables, ne sont au demeurant pas plausibles
étant donné que l'intéressé a affirmé qu'il était pauvre et que l'on
n'imagine dès lors pas comment il aurait pu s'offrir un voyage d'agrément
de Roumanie en Italie, en passant par la Suisse, itinéraire qui est, au
demeurant, géographiquement illogique.
Il faut encore de relever que la situation personnelle de
l'appelant n'a pas pu être vérifiée par la Cour de céans, ce dernier n'ayant
produit aucune pièce à ce sujet.
D'un autre côté, il est vrai que le casier judiciaire de l'appelant
ne fait état que d'une condamnation le 13 septembre 2005, par le Service
régional de juges d'instruction III Bern-Mittelland du canton de Berne, pour
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violation grave des règles de la circulation routière, à une amende de
1'000 fr., avec sursis pendant 1 an. Il faut également constater que les
faits sont relativement anciens. Toutefois, il convient de relever que cela
résulte du fait que l'appelant a pris la fuite et n'a pu être jugé en sa
présence que le 23 septembre 2011 après son arrestation à Bâle le 8 août
A l'issue de l'appréciation de l'ensemble des circonstances, il
existe de sérieux doutes sur les perspectives d'amendement de l'appelant,
qui rendent le pronostic très incertain. Dans ce cas, il est nécessaire que
l'intéressé exécute une partie de la peine afin de lever cette incertitude.
Le sursis partiel prononcé à l'encontre de l'appelant par les premiers juges
est dès lors justifié. Il convient donc de confirmer la peine privative de
liberté fixée à 14 mois, dont 6 mois à titre ferme et 8 mois avec sursis.
4.3.L'appelant allègue encore que la durée du délai d'épreuve,
fixée à cinq ans, est excessive et qu'il convient dès lors de la réduire à
deux ans, compte tenu du fait que les infractions qui lui sont reprochées
datent de 2005 et que pendant plus de six ans, son comportement a été
irréprochable du point de vue pénal.
4.3.1.En vertu de l'art. 44 al. 1 CP, si le juge suspend totalement ou
partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai
d'épreuve de deux à cinq ans.
Dans le cadre ainsi fixé par la loi, la durée du délai d'épreuve
est à déterminer en fonction des circonstances du cas, en particulier selon
la personnalité et le caractère du condamné, ainsi que du risque de
récidive. Plus celui-ci est important, plus long doit être le délai d'épreuve
et la pression qu'il exerce sur le condamné pour qu'il renonce à commettre
de nouvelles infractions. La durée doit être déterminée de manière à offrir
la plus grande probabilité que le condamné ne récidivera pas (TF
6B_457/2010 du 8 septembre 2010 c. 2.1; ATF 95 IV 121 c. 1).
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4.3.2.En l'espèce, l'appelant ne paraît pas avoir pris conscience de la
gravité de ses agissements et présente un risque de récidive non
négligeable. Toutefois, compte tenu de l'effet d'admonestation de
l'exécution d'une partie de la peine, la durée du délai d'épreuve est
ramenée à trois ans.
L'appel doit donc être admis sur ce point.
4.4.L'appelant soulève finalement que la peine prononcée par le
Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne doit être
complémentaire à celle qui lui a été infligée par le Juge d'instruction III du
canton de Berne. Il a toutefois indiqué qu'il ne contestait pas la quotité de
la peine qui lui a été infligée.
4.4.1.En vertu de l'art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une
condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir
été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire
de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses
infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement.
La situation visée par cette disposition est celle du concours
réel rétrospectif. Il se présente lorsque l'accusé, qui a déjà été condamné
pour une infraction, doit être jugé pour une autre infraction commise
avant le premier jugement, mais que le tribunal ignorait. L'art. 49 al. 2 CP
enjoint au juge de prononcer une peine complémentaire ou additionnelle,
de telle sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les
diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (TF 6B_28/2008
du 10 avril 2008 c. 3.3.1).
4.4.2.En l'espèce, les faits réprimés par le jugement du Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de Lausanne du 23 septembre 2011
sont antérieurs à ceux qui ont fait l'objet de la condamnation le 13
septembre 2005, par le Service régional de juges d'instruction III Bern-
Mittelland du canton de Berne. Partant, la peine prononcée par le Tribunal
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de première instance est effectivement une peine complémentaire à celle
infligée dans le canton de Berne et l'appel doit être admis sur ce point.
L'appelant ne remettant, à juste titre, pas en question la quotité de la
peine prononcée, ce constat n'a dès lors aucune influence sur celle-ci qui
est donc confirmée avec l'ajout de la mention qu'il s'agit d'une peine
complémentaire.
5.Au vu de ce qui précède, l'appel doit être très partiellement
admis et le jugement attaqué modifié à son chiffre I en ce sens que
A.I.________ est condamné pour brigandage et brigandage qualifié à 14
mois de privation de liberté, dont 6 mois à titre ferme, sous déduction de
53 jours de détention préventive et 8 mois avec sursis pendant 3 ans,
peine complémentaire à la condamnation du 13 septembre 2005 rendue
par le Juge d’instruction III de Berne. Le jugement entrepris est maintenu
pour le surplus.
Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel doivent
être mis à raison des quatre cinquièmes à la charge de A.I., le
solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP). Outre
l'émolument, qui se monte à 2'020 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFJP [Tarif des frais
judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), ces frais
comprennent l'indemnité d'office allouée au conseil de l'appelant (cf. art.
135 al. 2 et 422 al. 2 let. a CPP, art. 2 al. 2 ch. 1 TFJP). Le conseil d'office
de A.I. ayant indiqué qu'il avait consacré sept heures à la
procédure d'appel, l'indemnité sera arrêtée 1'360 fr. 80, TVA incluse (cf.
art. 135 al. 1 CPP).
L'appelant ne sera tenu de rembourser à l'Etat le montant de
l'indemnité en faveur de son conseil d'office prévue ci-dessus que lorsque
sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
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20 -
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant les articles 40, 43, 44, 47, 49, 51, 140 ch. 1 al. 1 et 140 ch. 1
al. 2 CP; 398 ss CPP,
prononce :
I.L'appel est très partiellement admis.
II.Le jugement rendu le 23 septembre 2011 par le Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de Lausanne est modifié
selon le dispositif suivant:
"I.Condamne A.I.________ pour brigandage et brigandage
qualifié à 14 mois (quatorze) de privation de liberté, dont 6
mois (six) à titre ferme, sous déduction de 53 jours
(cinquante-trois) de détention préventive et 8 mois (huit)
avec sursis pendant 3 (trois) ans, peine complémentaire à la
condamnation du 13 septembre 2005 rendue par le Juge
d’instruction III de Berne.
II.Ordonne le maintien en détention de A.I.________ pour
motifs de sûreté.
III. Met les frais de justice à la charge de A.I., par
CHF 4'298.20."
III.La détention subie depuis le jugement de première instance
est déduite.
IV.Le maintien en détention de A.I. à titre de sûreté est
ordonné.
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V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure
d'appel d'un montant de 1'360 fr. 80 (mille trois cent soixante
francs et huitante centimes), y compris la TVA, est allouée à
Me Jean Lob.
VI.Les frais d'appel, par 3'380 fr. 80 (trois mille trois cent
huitante francs et huitante centimes) y compris l’indemnité
allouée à son défenseur d’office, à raison des quatre
cinquièmes à la charge de A.I., par 2'704 fr. 65 (deux
mille sept cent quatre francs et soixante-cinq centimes) le
solde, par 676 fr. 15 (six cent septante-six francs et quinze
centimes), étant laissé à la charge de l’Etat.
VII.A.I. ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de
l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au
chiffre V ci-dessus que lorsque sa situation financière le
permettra.
Le président :La greffière :
Du 5 décembre 2011
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l'appelant et aux autres intéressés.
La greffière :
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22 -
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Jean Lob, avocat (pour A.I.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Ministère public de l'arrondissement de Lausanne,
-M. les Présidents du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
Lausanne,
-SPOP, Division asile,
-Office fédéral des migrations,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1