654 TRIBUNAL CANTONAL
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PE05.022017-NKO J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 25 février 2011
Présidence de MmeR O U L E A U Juges:Mme Favrod et M. Colelough Greffier :M.Ritter
Parties à la présente cause :
Z.________
Par jugement du 3 décembre 2010, le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne, admettant l'action d'[...], a notamment prononcé que le demandeur n'est pas le fils de Z., mais celui d'un tiers (ch. I du dispositif). Ce jugement est définitif et exécutoire depuis le 4 janvier 2011. C.Le 28 janvier 2011, Z. a demandé la révision de l'ordonnance de condamnation. Il a conclu à l'annulation de celle-ci, et principalement à ce que la Cour d'appel statue à nouveau en ce sens qu'il est libéré du chef d'accusation de violation d'une obligation d'entretien et que les frais de la cause sont laissés à la charge de l'Etat, subsidiairement à ce que la cause soit renvoyée au Procureur de l'arrondissement de Lausanne pour nouveau traitement et nouvelle décision. Invité à se déterminer, le Service de prévoyance et d'aide sociales a indiqué ne pas voir "d'inconvénients à ce que l'ordonnance (...) soit révisée". Par courrier du 10 février 2011, le Ministère public (arrondissement de Lausanne) a déclaré renoncer à se déterminer. E n d r o i t :
4 - 1.Selon l’art. 410 al. 1 let. a CPP, toute personne lésée par un jugement entré en force peut en demander la révision s’il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l’autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l’acquittement ou une condamnation moins sévère du condamné. 1.1Le requérant a été condamné à une peine d'emprisonnement. Partant, il est lésé par l’ordonnance de condamnation dont il demande la révision. Il a donc qualité pour agir d'après l’art. 410 al. 1 let. a CPP. 1.2 La demande est fondée sur le jugement de désaveu rendu le 3 décembre 2010 par le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, définitif et exécutoire depuis le 4 janvier 2011. Il s’agit d’un fait (le prononcé du désaveu) et d'un moyen de preuve (de la non-filiation) qui étaient forcément inconnus de l’autorité ayant rendu la décision dont la révision est demandée, puisque postérieurs à l’ordonnance de condamnation réprimant la violation d'une obligation d'entretien au sens de l'art. 217 CP. 1.3 Il reste à déterminer si l'élément nouveau invoqué est de nature à motiver l’acquittement ou une condamnation moins sévère. Selon le Commentaire bâlois, l’élément nouveau au sens de l'art. 410 CPP doit être juridiquement significatif ("rechtlich bedeutsam") ; on doit donc se poser la question des perspectives de succès d'un nouveau jugement (Heer, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger, Schweizerische Strafprozessordnung, Basler Kommentar, Bâle 2011, pp. 2716 ss, n. 65 ss, spéc. 66). Les éléments constitutifs de l’infraction à l’art. 217 CP sont, d’un point de vue objectif, une obligation d’entretien, la violation de cette obligation, et la possibilité de fournir la prestation, et, d’un point de vue subjectif, l’intention dolosive. Il faut donc d’abord qu’existe une obligation d’entretien résultant du droit de la famille, ainsi l'obligation d’entretien entre époux ou ex-époux, l'obligation des père et mère à l’égard de leur enfant, ou une autre obligation alimentaire. Il faut ensuite déterminer
5 - l’étendue de cette obligation. Si elle a été fixée dans un jugement civil valable et exécutoire, le juge pénal s’en tient à ce montant. Sinon, le juge peut la fixer lui-même en appréciant l’ensemble des circonstances (Corboz, Les infractions en droit suisse, Vol. I, 2 e éd, Berne 2006, pp. 924 ss). En l’occurrence, l’ordonnance de condamnation se fonde sur une ordonnance de mesures provisoires rendue le 25 avril 2005 par le Président du Tribunal civil d’arrondissement de Lausanne dans la cause en divorce opposant U.________ à Z.________. En vertu de cette décision, fondée sur l’art. 176 al. 1 ch. 1 CC par renvoi de l’art. 137 al. 2 CC, celui-ci a été astreint à contribuer à l’entretien « des siens » par le versement d’une pension mensuelle de 300 fr., allocations familiales en sus. Il ressort de l’état de fait que les parties s'étaient mariées en 1996, qu’elles étaient séparées depuis le départ de l’époux pour l’Afrique, en juin 2002, que l’épouse était restée sans nouvelles durant deux ans, qu’elle avait appris le retour en Suisse de son mari par les autorités douanières, qu’elle avait conclu au versement d’une pension mensuelle de 1'000 fr. et qu’elle avait des revenus de l’ordre de 3'450 fr. et des charges de l’ordre de 3'175 fr. par mois, incluant l’enfant présumé commun, dont l’époux a contesté être le père. Le Président du Tribunal civil a considéré que ce dernier avait délibérément renoncé à tout revenu, « laissant à son épouse l’entière charge de leur enfant à naître », et qu’on pouvait, comme à tout parent ne faisant pas les efforts nécessaires, lui imputer un revenu hypothétique, en l’occurrence de 3'000 fr. Si le rapport juridique de filiation est une condition nécessaire de l’obligation que l’art. 276 CC met à la charge des père et mère, la décision susmentionnée n’est, formellement, pas fondée sur cette disposition (par renvoi de l’art. 176 al. 3 CC) mais sur l’art. 176 al. 1 ch. 1 CC, qui concerne l’obligation réciproque d’entretien entre conjoints durant le mariage. Il n'est pas exclu que la décision aurait été différente si l’inexistence du lien de filiation entre le père et l’enfant avait été établie. Ce n’est toutefois pas certain, car l'obligation d'entretien entre époux subsistait nonobstant le défaut de paternité du mari. Le juge civil pouvait
6 - dès lors parfaitement tenir compte de la présence d’un enfant non commun dans les charges de l’épouse. De plus, le prévenu, dans le cadre de la procédure pénale, a signé un relevé de compte établi par le Service de prévoyance et d'aide sociales, valant reconnaissance de dette, et a écrit que s’il avait de l’argent « je pourrai payer ce que je doit » (sic). On peut relever aussi que le requérant n’indique pas, dans sa demande de révision, qu’il aurait tenté également d’obtenir le réexamen de l’ordonnance de mesures provisionnelles – démarche qu’il est censé faire dans un délai de 90 jours dès la découverte du motif de révision, selon l’art. 397 al. 1 CPC. Cette décision demeure ainsi en vigueur. Il n'est pas établi à quelles conditions le divorce a été prononcé. Sachant que l’action en contestation de filiation a été ouverte (par l’enfant) postérieurement au divorce du requérant, on ignore également si le père toujours présumé avait été astreint au paiement d’une pension pour l’enfant. Cela étant, l’ordonnance de mesures provisoires rendue par le Président du Tribunal civil fixe la pension à 10 % du revenu hypothétique du père, sans calcul ou estimation de ses charges. Il a été précisé que cette contribution tient compte d’une autre obligation parentale de l’intéressé. Cela correspond aux normes pour l'entretien d'un enfant. A ceci s'ajoute que, dans sa plainte, le Service de prévoyance et d'aide sociales mentionne que «c’(était) pour se soustraire à ses obligations que [le prévenu] (avait) quitté son domicile, délaissant ainsi sa famille et négligeant ses obligations de père ». De même, lorsque la mère avait demandé l’aide du Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires, elle avait indiqué que la pension n’était plus payée « depuis la naissance [de l’enfant]». Rapprochés des considérants de l'ordonnance de mesures provisionnelles concernant les devoirs parentaux, ces éléments établissent que la pension était, en réalité, fixée en faveur de l’enfant.
7 - Dans ces conditions, le nouvel élément produit par le requérant est de nature à motiver l’acquittement ou une condamnation moins sévère du condamné au sens de l'art. 410 al. 1 let. a CPP. Partant, le motif de révision est fondé dans son principe.
9 - Z.________ sont annulés et remplacés par les chiffres I à III suivants : "I.Libère Z.________ des fins de la poursuite pénale. II.Rejette les conclusions du Service de prévoyance et d'aide sociales. III.Laisse les frais de la cause à la charge de l'Etat." III. Les frais de la procédure de révision, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont laissés à la charge de l'Etat. IV. L'Etat de Vaud doit payer à Z.________ la somme de 1'200 fr. (mille deux cents francs) à titre de dépens. La présidente : Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Fabien Mingard, avocat (pour Z.________), -Service de prévoyance et d'aide sociales, -Ministère public central, et communiqué à : -Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
10 - être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :