Composition : M. P E L L E T , président
Mme Favrod et M. Winzap, juges
Greffière:MmeRouiller
Parties à la présente cause :
R., prévenu, représenté par Me Albert J. Graf, défenseur de choix à
Nyon, appelant,
C., prévenu, représenté par Me Albert J. Graf, défenseur de choix à
Nyon, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de La
Côte, intimé,
Secrétariat d’Etat à l’économie, représenté par [...] plaignant et intimé.
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La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par arrêt du 5 août 2014, la Cour de droit pénal du Tribunal
fédéral a admis le recours formé par C.________ et R.________, a annulé le
jugement attaqué et a renvoyé la cause à la Cour de céans pour nouveau
jugement
(TF 6B_115/2014 du 5 août 2014).
B.Il est fait référence à l'état de fait figurant en pages 8 à 11 du
jugement rendu par la Cour de céans le 30 octobre 2013, avec les
compléments apportés en pages 11 et suivantes du présent jugement.
E n d r o i t :
1.Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui-
même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle
prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à
l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [Loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173. 110]). L'autorité à laquelle
l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants
de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas
s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce
qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente
que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre
en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal
fédéral (B. Corboz, in: Commentaire de la LTF, Berne 2009, ch. 27 ad art.
107 LTF).
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2.Concernant d'abord la condamnation pour infraction à l'art. 23
LCD [Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale;
RS 241], la Haute Cour reproche à la cour cantonale de n'avoir, d'une part,
pas déterminé suffisamment les comportements reprochés aux prévenus
(c. 2. 2.2) et, d'autre part, d'avoir retenu des faits ne permettant pas de
fonder une coactivité (c. 2 .2. 3). Dans le premier cas, il ne serait pas
possible de savoir s'il est reproché aux prévenus un comportement actif
ou, au contraire, de n'avoir pas empêché une infraction commise par un
subordonné. Dans le second cas, les actes reprochés ne constitueraient
pas des actes d'exécution des infractions de publicité trompeuse, mais des
actes postérieurs,
accomplis une fois les infractions à la LCD consommées. Enfin, la période
de d'activité délictueuse ne serait pas suffisamment déterminée, compte
tenu de la retraite d'R.________ intervenue en 2008.
Il convient de reprendre chacun de ces griefs, en examinant
préalablement l'existence d'actes d'exécution de l'infraction de
concurrence déloyale. En effet, si la cour devait parvenir à la conclusion
qu'il n'existe en définitive aucun acte d'exécution susceptible d'être
reproché aux prévenus, mais seulement des actes postérieurs à la
commission de l'infraction, ceux-ci devraient être acquittés, sans qu'il ne
soit nécessaire d'examiner, pour l'art. 23 LCD, les autres points de l'arrêt
fédéral.
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a) II convient de déterminer en premier lieu si les prévenus ont
participé à l'envoi des publipostages litigieux, à savoir les publicités pour
la voyante M.________ Ils le contestent et, il est vrai, le jugement d'appel
précédemment rendu n'examine pas ce point. Le tableau récapitulatif des
réclamations concernant ces publipostages dressé par le Secrétariat d'état
à l'économie (ci-après : le SECO) fait état d'une adresse de publipostage à
[...], [...], dont le titulaire de dite case est successivement A.S.,
puis O. (ci-après aussi : O.). La procuration délivrée par la
poste pour cette case indique "C., B.S.". Auparavant, en
2003, R. avait ouvert une case postale à [...] correspondant à la
première adresse de M.________ permettant de recevoir le courrier (P. 67,
annexe I/3 et I/4, jugement de première instance en p. 39). Lorsque le
SECO a adressé des courriers à M.________ à l'adresse de la case postale
de[...], des réponses, rédigées à [...], ont été transmises à cette autorité
(P. 67, II/ 21 et 28). En outre, le dossier contient de nombreuses pièces (cf.
P. 55 et 67 par exemple) montrant que tant les messages publicitaires que
les courriers ultérieurs de la voyante aux clients ont été rédigés dans la
localité précitée ([...] [...]). Le contrat de service signé par R.________ pour
B.S.________ comporte la mission de "prise en charge du courrier de la
boîte postale [...] pour la marque M.". Sur la base de ces éléments
on peut retenir que les publipostages litigieux ont été adressés depuis la
Suisse par l'entremise de la société B.S.. Même s'il fallait retenir
que les publipostages n'étaient pas matériellement expédiés depuis la
Suisse, tout, dans les apparences, concourrait à le faire croire. L'adresse
de l'expéditeur coïncidait ainsi avec celle donnée pour faire parvenir la
réponse. En définitive, en fournissant une assistance logistique en Suisse,
les prévenus participaient à l'envoi de la publicité trompeuse, en faisant
croire qu'elle émanait d'une personne physique, soit la voyante M.________
domiciliée en Suisse. Il s'agit à l'évidence d'actes nécessaires à la
commission de l'infraction, soit d'actes de concurrence déloyale favorisant
une publicité comportant des indications fallacieuses ou trompeuses au
sens de l'art. 3 al. 1 LCD.
b) Ensuite, pour le Tribunal fédéral, il ne serait pas possible de
déterminer, sur la base du jugement d'appel, s'il est reproché aux
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prévenus d'avoir eu un comportement actif, ou, au contraire, de n'avoir
pas empêché la commission d'infractions de la part de certains
subordonnés (c. 2.2.2, p. 6). Le jugement d'appel précise pourtant en page
15 que "[...] contrairement à ce qu'ils affirment, les prévenus ne se sont
pas cantonnés à un rôle passif, sans pouvoir décisionnel". Cette
appréciation se fondait non seulement sur les éléments relevés dans
l'arrêt fédéral, soit les activités consistant à relever le courrier, saisir les
commandes des clients, les transmettre aux sous-traitants, procéder à des
saisies de remises bancaires et à des transferts bancaires et à gérer le
service après vente, mais aussi sur d'autres éléments, soit le pouvoir de
rembourser des clients mécontents, voire de négocier et signer des
retraits de plainte, de même que d'un accès à un compte alimenté pour
rembourser les clients insatisfaits (jugement d'appel en p. 15). Or, ces
activités sont essentielles pour retenir une participation des prévenus aux
infractions de concurrence déloyale. En effet, en prenant connaissance des
réclamations des clients, en les traitant et en négociant des retraits de
plainte, ils devaient nécessairement avoir connaissance des procédés
publicitaires illicites utilisés. De plus, en adressant régulièrement du
courrier aux clients français, dont certains d'entre eux relèvent qu'ils
étaient harcelés de démarches publicitaires, les prévenus ont contribué
non seulement à des actes postérieurs à la diffusion de la publicité, mais
ont favorisé les démarchages publicitaires ultérieurs, leurs contributions à
la récolte des fonds obtenus des clients trompés permettant la poursuite
de la diffusion de publicités pour M.. Leur participation ne peut
donc pas s'analyser en séparant chaque acte, mais au contraire comme
une infraction continue visant à favoriser "l'entreprise M." et
l'envoi répété des publipostages illicites. Les actes apparaissent ainsi
comme procédant d'une décision unique d'organisation destinée à
permettre une publicité trompeuse répétée (ATF 132 IV 49 c. 3. 1).
c) II faut donc retenir que les prévenus, dont le rôle individuel
sera examiné ci-après, ont accompli des actes d'exécution consistant à
mettre à disposition de société françaises une logistique administrative
permettant de faire croire à la clientèle de ces sociétés que le matériel
publicitaire était envoyé depuis la Suisse et dont l'utilisation de cette
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logistique a permis l'encaissement de prestations indues et en
conséquence la continuation de la publicité illicite. Cette organisation
assurait ainsi la diffusion d'une publicité contenant des indications
inexactes au sujet de l'entreprise (art. 3 let. b LCD), comportant une
dénomination professionnelle inexacte (art. 3 let. c LCD) et trompeuses
(art. 3 let. i LCD).
Ces actes de favorisation ont été accomplis en Suisse et
constituent de la coaction. En effet, en fournissant des moyens logistiques
et financiers aux auteurs français, les prévenus ont contribué de façon
décisive à la commission des infractions de concurrence déloyale. Sans
cette contribution, il n'aurait pas été possible de tromper les
consommateurs français.
Les méthodes de publicité et de vente sous forme d'envois, à
partir de la Suisse, de matériel publicitaire, de bulletins de commande et
de marchandises tombent sous l'empire de la LCD, même si ces
expéditions sont destinées exclusivement à des clients résidant à
l'étranger (ATF 124 IV 73).
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sociétéB.S.________ et en s'occupant personnellement, ou en déléguant
certaines tâches à des subalternes, des actes énumérés en pages 14 et 15
du jugement d'appel du 30 octobre 2013, il a ainsi favorisé, avec
conscience et volonté, ces infractions.
C.________ a ainsi agi illicitement depuis 2003 à tout le moins
et jusqu'en janvier 2012. Les infractions antérieures au 13 juin 2006 sont
prescrites.
b) R.________ a, comme on l'a vu, conclu pour B.S.________ le
contrat de prestations avec A.S.________ pour gérer le service après vente
de la "marque" M.. Ensuite du décès de l'administrateur de cette
dernière, ce prévenu a, à nouveau conclu un contrat de service avec le
repreneur O. (P. 45). Il connaissait donc exactement quels étaient
les services logistiques proposés par B.S.________ en particulier
relativement à la prise en charge du courrier. Pour le reste, son activité
consistait à signer les documents de gestion courante préparés par la
fiduciaire ou les juristes. Sa société percevait trois francs par commande
numérique et 4 francs par commande alphanumérique.
R.________ d'abord comme administrateur de A.________ puis
comme administrateur deB.S., a collaboré successivement avec
A.S. et avec O.________ pour l'exploitation de la publicité
M., durant près de cinq ans. Il est donc impossible d'imaginer qu'il
n'ait pas connu, au fil du temps, exactement les procédés publicitaires
utilisés, en particulier le caractère trompeur d'une publicité censée
provenir de la Suisse. C'est donc en vain qu'il prétend n'avoir rien su de la
marque M.. Il s'agit manifestement d'une version minimaliste
destinée à échapper à toute responsabilité pénale, comme cela était du
reste prévu dans les contrats de services qu'il a signés et sur lesquels on
reviendra ci-après. La cour retient donc que, pour des motifs financiers
tenant à la perception de ses tantièmes d'administrateur, ce prévenu a
également apporté sa contribution, avec conscience et volonté, aux
publicités trompeuses. Il a en effet perçu les avantages financiers à mettre
à disposition de démarcheurs agissant en [...] une société de logistique
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basée en Suisse. Il avait conscience du caractère illicite de l'opération,
puisque le contrat de service prévoyait que les sociétés mandantes
prenaient en charge tout litige, y compris sur le plan pénal, et que la
responsabilité deB.S.________ ne pouvait en conséquence être recherchée.
Une telle clause, qui n'a évidemment aucune valeur sur le plan pénal,
trahit la conscience de problèmes possibles, et par là la nécessité de
vérifier la conformité de l'activité avec la loi. R.________ a préféré s'en
remettre à la responsabilité de ses cocontractants. Il devait en outre être
conscient de l'illicéité du procédé car, travaillant par ailleurs à [...], il ne
pouvait pas ignorer les principes de véracité et de bonne foi en matière de
concurrence, soit dans un domaine voisin de la propriété intellectuelle. Il
pouvait escompter aussi sur des difficultés à agir judiciairement en Suisse
pour des consommateurs français.
R.________ a ainsi agi illicitement de 2003 à tout le moins
jusqu'en avril 2008, date de la cessation de ses activités pour la
sociétéB.S.________ en raison de son départ à la retraite. Les infractions
antérieures au 13 juin 2006 sont prescrites.
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Par ces motifs,
La Cour d’appel pénale
appliquant pour R.________ les articles 34, 42, 44, 47, 50, 103, 106 CP ;
23 LCD et 398 ss CPP,
appliquant pour C.________ les articles 34, 42, 44, 47, 49, 50, 103, 106;
23 LCD et 398 ss CPP,
prononce :
I. L'appel R.________ est rejeté.
II. L'appel C.________ est admis partiellement.
III. Le jugement rendu le 14 juin 2013 par le Tribunal de police de
l'arrondissement de La Côte est réformé aux chiffres I, III et IV
de son dispositif, qui est désormais le suivant :
"I.Libère R.________ et C.________ de la contravention aux
dispositions concernant les raisons de commerce;
II.Condamne R.________ pour infraction à la Loi fédérale sur
la concurrence déloyale à une peine pécuniaire de 90
(nonante) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé
à 80 fr. (huitante), avec sursis pendant 2 (deux) ans, ainsi qu’à
une amende de 1'000 fr. (mille), la peine privative de liberté
de substitution étant fixée à 12 (douze) jours;
III.Condamne C.________ pour infraction à la Loi fédérale sur
la concurrence déloyale à une peine pécuniaire de
120 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 100
fr. (cent), avec sursis pendant 2 (deux) ans, ainsi qu’à une
amende de 1'200 fr. (mille deux cents francs), la peine
privative de liberté de substitution étant fixée à 12 (douze)
jours;
IV.Met les quatre cinquièmes des frais de la cause arrêtés à
3'352 fr. (trois mille trois cent cinquante-deux francs), à charge
des condamnés, à raison de la moitié chacun, le solde étant
laissé à la charge de l'Etat."
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IV. Les frais d'appel, par 1'390 fr., sont mis par quatre cinquièmes,
soit 1'112 fr., à la charge R.________ et C.________ à raison de la
moitié chacun, le solde, par 278 fr., étant laissé à la charge de
l'Etat.
V. Le présent jugement est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 13 janvier 2015
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué aux
recourants et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Albert J. Graf, avocat (pour R.________ et C.________),
-Mme [...] (pour le Secrétariat d’Etat à l’économie),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte,
-M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte,
par l'envoi de photocopies.
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Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1