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TRIBUNAL CANTONAL
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PE04.034255-PVA/EMM/KEL
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence de M. C O L E L O U G H
Juges:MM. Sauterel et Winzap
Greffière:MmeFritsché
B., prévenu, représenté par Me David Moinat, défenseur de choix, à
Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
intimé,
F., plaignant et intimé,
T., plaignant et intimé,
E., plaignant et intimé.
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2 -
La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer
sur l'appel formé par B.________ contre le jugement rendu le 2 octobre
2012 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la
cause le concernant.
Elle considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 2 octobre 2012, le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne a libéré B.________ des chefs d'accusation
de complicité d'escroquerie par métier et de blanchiment d'argent (I),
rejeté les conclusions civiles formulées par F., T. et
E.________ (II), rejeté la requête en indemnité formulée par B., au
sens de l'art. 429 al. 1 CPP (III) et mis les frais par 2'575 fr. à la charge de
B. (IV).
B.Par annonce du 8 octobre 2012, puis par déclaration motivée
du 13 novembre 2012, B.________ a fait appel contre ce jugement.
B.________ a conclu à la réforme des chiffres III et IV du dispositif du
jugement attaqué en ce sens qu'une indemnité au sens de l'art. 429 CPP
d'un montant de 12'696 fr. lui est allouée et que les frais de justice sont
mis à la charge de l'Etat.
Dans le délai imparti, le Ministère public a indiqué qu'il s'en
remettait à justice s'agissant de la recevabilité de l'appel et qu'il
n'entendait pas déposer d'appel joint.
Par avis du Président de la cour de céans du 21 décembre
2012, l'appelant a été informé qu'en application de l'art. 406 al. 1 CPP son
appel serait traité en procédure écrite et un délai lui a été imparti pour
déposer un éventuel mémoire complémentaire.
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3 -
Dans le délai imparti, l'appelant a déclaré renoncer à déposer
une telle écriture, se référant à sa déclaration d'appel motivée.
Dans le délai imparti à cet effet, le Ministère public n'a pas
déposé de déterminations écrites.
C.Les faits retenus sont les suivants :
B.________ est né le 19 mai 1978 à Paris en France. De
nationalité franco-israélienne, aujourd'hui marié, il vit à Ashdod, en Israël.
Lors des faits de la cause, B.________ vivait déjà dans ce pays où il était
étudiant en informatique auprès de l'Académie de [...] pour des études
comprises entre le mois d'octobre 2002 et le mois de mai 2004. Une
attestation du 27 mars 2011 du Ministère de l'Intérieur de l'Etat d'Israël
démontre que B.________ a quitté ce pays dix fois entre le 27 mars 2004 et
le 17 mars 2011, dont quatre fois entre le 27 mars 2004 et le 29 juin 2004.
Pour le surplus, les pièces produites permettent d'attester que B.________
est actuellement locataire d'un appartement à Ashdod dont le loyer
mensuel est de 4'100 shekels (NIS), ce qui correspond à environ 800 € par
mois.
Les casiers judiciaires suisse et israélien de B.________ sont
vierges. Toutefois, son casier judiciaire français comporte une inscription :
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24.10.2008, Tribunal correctionnel de Paris, 10 mois
d'emprisonnement avec sursis, par défaut, pour escroquerie et tentative
d'escroquerie.
Le jugement français par défaut produit au dossier permet de
comprendre que la condamnation est intervenue dans le même complexe
de faits que ceux qui ont été jugés par le Tribunal de police de
l'arrondissement de Lausanne.
Dans le courant du mois de février 2004, B., alors
domicilié en Israël, s'est rendu à Paris pour des raisons familiales. Alors
qu'il se trouvait dans un restaurant du 19
ème
arrondissement, B. a
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4 -
été approché par Q.________ qui lui a proposé un travail rémunéré à
hauteur de 3'000 € par mois en qualité de gérant de paille. Q.________ lui a
précisé qu'il était lui-même interdit bancaire et qu'il avait besoin de
quelqu'un pour ouvrir des comptes bancaires notamment. B.________ s'est
donc objectivement associé à l'activité délictueuse de Q.________ tendant à
la création de la sàrl française S., (ci-après : X.).
Les intermédiaires de la société X.________ officiellement active
dans le domaine de la "vente en gros et demi-gros et de l'import-export de
tous produits non réglementés destinés au grand public ou professionnel",
n'ont pas assumé d'autres tâches que celle de leurrer leurs interlocuteurs
avec force promesses et télécopies trompeuses pour les amener à verser
des avances prétendument destinées à assurer la mise en œuvre de
prestations qu'ils n'avaient en réalité nullement l'intention d'honorer.
C'est ainsi qu'entre le mois de mars et le mois de juin 2004, au
prix de plusieurs voyages entre son domicile israélien et Paris et
moyennant la rémunération mensuelle de 3'000 fr. mentionnée plus haut,
B.________ s'est employé à signer les divers documents relatifs à la
constitution et au fonctionnement de la société incriminée soit :
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les actes permettant son inscription, dès le 14 mai 2004, au
Registre du commerce de Paris, faisant par ailleurs état d'un domicile
privé parisien fictif de B.________;
-
les baux à loyer de son siège social officiel sis rue du [...],
ainsi que ses bureaux de façade sis [...], à Paris;
-
les documents d'ouverture de relations bancaires auprès de
[...] et de la [...] et surtout, dès le 3 juin 2004, de son compte courant
n°[...] auprès de l'établissement [...], sur lequel allaient être réceptionnés
les versements des dupes.
Une fois les relations bancaires ouvertes, B.________ a entrepris
les démarches nécessaires pour fournir à Q.________ des cartes bleues
mais aussi des carnets de chèques, papiers-valeurs massivement
employés pour retirer de l'argent obtenu frauduleusement et le faire ainsi
rapidement disparaître des circuits financiers, le soustrayant par la même
occasion à toute possibilité de confiscation.
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5 -
Trois victimes domiciliées dans le canton de Vaud ont déposé
plainte dans le cadre de la présente procédure :
F., s'est vu convaincre de conclure un partenariat
portant sur la livraison de centaines de palettes d'insecticide professionnel
et de verser 6'936.80 fr. prétendument destinée à couvrir "les frais
techniques et logistiques". Aucune commande d'insecticide n'a jamais été
adressée à F. et celui-ci n'a jamais récupéré son investissement. Il
a déposé plainte le 26 novembre 2013.
T., s'est vu convaincre de conclure un partenariat
portant sur la distribution de 1920 meules à fromage sur territoire français
et de verser une somme totale de 81'585.58 € prétendument destinée à
couvrir "les frais techniques et logistiques". Aucune meule à fromage de
T. n'a jamais été vendue sur le territoire français et celui-ci n'a
jamais récupéré son argent. Il a déposé plainte le 9 septembre 2004.
E.________ s'est vu convaincre de conclure un partenariat
portant sur la couverture de deux cents chaises Louis XVI et de verser le
montant de 4'843.80 € prétendument destiné à servir de "fonds de
garantie". Aucune chaise sur laquelle effectuer des travaux ne lui est
jamais parvenue et il n'a jamais récupéré son investissement. Il a déposé
plainte le 9 septembre 2004.
Au bénéfice du doute, le Tribunal de police de l'arrondissement
de Lausanne a acquitté B.________ dans la mesure où il n'a pas acquis la
certitude que celui-ci avait conscience, ne serait-ce que par dol éventuel,
de favoriser l'accomplissement d'escroqueries par millier par son activité
d'homme de paille.
E n d r o i t :
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1.Selon l’art. 399 al. 1 CPP, l’appel doit être annoncé dans les dix jours
qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la notification
du dispositif écrit. La déclaration d’appel doit, quant à elle, être déposée
dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art.
399 al. 3 CPP).
Interjeté dans les formes et délai légaux contre le jugement d’un
tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP),
l'appel est recevable. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein
pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel
peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du
pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
3.Conformément à l'art. 406 al. 1 let. d CPP, l'appel est traité en
procédure écrite étant donné que seuls les frais et les indemnités sont
attaqués par l'appelant dans le cas d'espèce.
4.
4.1L'appelant B.________ se plaint de violation des art. 426 al. 2 CPP
d'une part et des art. 429 et art. 430 al. 1 CPP d'autre part. Il considère
qu'en raison de son acquittement, il n'aurait pas dû voir mis à sa charge
les frais de justice et qu'il aurait dû obtenir une indemnité au sens de l'art.
429 CPP.
S'agissant des frais, B.________ conteste que les conditions
d'application de l'art. 426 al. 2 CPP soient en l'espèce réalisées. Il se
défend d'avoir eu, comme le premier juge le lui a reproché, un
comportement civilement hautement répréhensible. Il conteste aussi avoir
compliqué ou rendu plus difficile la conduite de l'enquête.
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7 -
S'agissant de l'indemnité de l'art. 429 CPP, il considère y avoir
droit en raison du fait qu'il a été totalement acquitté et estime, par
analogie avec les frais, qu'aucun des motifs prévus par l'art. 430 al. 1 CPP
ne peut lui être appliqué. Il réclame par conséquent une indemnité d'un
montant de 12'696 fr. détaillée comme suit :
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frais de transport pour se rendre en Suisse depuis Israël :
1'000.00 fr.
-
frais d'avocat :11'196.00 fr.
-
indemnité pour tort moral : 500.00 fr.
4.2Aux termes de l'art. 426 al. 2 CPP lorsque le prévenu est acquitté,
tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge
notamment s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la
procédure.
Selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté
totalement ou en partie, il a droit à une indemnité pour les dépenses
occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure.
L'autorité pénale peut toutefois réduire ou refuser l'indemnité si le
prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure
(art. 430 al. 1 let. a CPP).
Les principes qui régissent la condamnation aux frais d'un
prévenu libéré (art. 426 al. 2 CPP) valent également, mutatis mutandis,
pour le refus d'une indemnité au sens de l'art. 430 al. 1 let. a CPP (TF
1B.179/2011 du 17 juin 2011 c. 4.2; J. Pitteloud, Code de procédure pénale
suisse, Commentaire à l'usage des praticiens, 2012, n. 1314). Ainsi, le sort
réservé aux frais est en règle générale le même que pour les indemnités
(ATF 137 IV 352 c. 2.4.2; J. Pitteloud, op.cit., n. 1335).
Selon l'arrêt du Tribunal fédéral du 22 octobre 2012 (TF
6B_331/2012), la condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou
partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée aux
art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18
avril 1999; RS 101) et 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits
-
8 -
de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS
0.101). Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu
libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des
infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est
ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure
pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul un
comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation
de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (ATF 119 Ia
332 c. 1b; ATF 116 Ia 162 c. 2c). Ces considérations valent mutatis
mutandis lorsque le tribunal refuse d'allouer une indemnité au prévenu en
cas de procédure se soldant sans condamnation (ATF 115 Ia 309 c. 1a ; TF
6B_215/2007 du 2 mai 2008 c. 6).
Pour déterminer si le comportement en cause est propre à
justifier l'imputation des frais ou le refus d'une indemnité, le juge peut
prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non
écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le
sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO
(ATF 119 Ia 332 c. 1b ; ATF 116 Ia 162 c. 2c). Le fait reproché doit
constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 119 Ia
332 ibidem; ATF 116 Ia 162 c. 2d). L'acte répréhensible doit en outre se
trouver dans une relation de causalité adéquate avec l'ouverture de
l'enquête ou les obstacles mis à celle-ci. Tel est notamment le cas lorsque
le comportement du prévenu, violant clairement des prescriptions écrites
cantonales, était propre à faire naître, selon le cours ordinaire des choses
et l'expérience de la vie, le soupçon d'un comportement punissable
justifiant l'ouverture d'une enquête pénale (ATF 116 Ia 162 c. 2c). Enfin,
une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du
comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit
d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est
intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la
situation ou par précipitation (TF 6B_331/2012 ibidem; ATF 116 Ia 162 c.
2c).
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Sur la base des principes précités, la jurisprudence a
régulièrement admis qu'un comportement contraire à une disposition
légale peut, sans violation de la présomption d'innocence, être retenu
pour justifier la mise à charge des frais, respectivement le refus
d'indemnité, même si l'action pénale pour l'infraction correspondante n'a
pas abouti à une condamnation (TF 6B_331/2012 ibidem; TF 6B_143/2010
du 22 juin 2010 c. 3.1; TF 1P.584/2006 du 22 décembre 2006 c. 9.3).
Il convient dès lors d'examiner si B.________ a adopté un
comportement fautif et contraire à une règle juridique et de ce fait,
commis une faute civile.
4.3En l'espèce, il résulte du dossier de première instance que
l'appelant B.________ a fonctionné comme "homme de paille", acceptant
d'agir en tant que prête-nom pour créer la société X.. Si le seul fait
d'accepter de représenter formellement une société en suivant, en réalité,
les instructions d'un tiers ne représente pas – et on donne acte à
l'appelant sur ce point – un comportement civilement répréhensible et ne
constitue pas une violation d'une norme de comportement de l'ordre
juridique suisse, il n'en va pas de même du comportement adopté en
l'espèce par B. en sa qualité d'homme de paille. Il faut relever qu'il
a perçu une rémunération mensuelle de 3'000 €, en totale disproportion
avec le travail effectivement accompli, ce qui n'est pas encore civilement
répréhensible, mais pose le contexte louche de ce recrutement. Il faut
surtout retenir que B.________ a admis (PV. aud.1; jgt, p. 10) qu'il savait ou
avait conscience d'agir en sous-main pour un tiers, Q., qui lui avait
expliqué avoir besoin de quelqu'un car il était lui-même frappé d'interdit
bancaire et donc dans l'incapacité de procéder à des opérations liées à la
création d'une entreprise et à l'ouverture de comptes bancaires. En
procédant comme il l'a fait, B. a donc participé activement au
contournement des règles bancaires et administratives édictées pour
assurer, voire garantir la plus grande transparence possible en la matière
et assurer la sécurité des transactions bancaires. Il a agi avec conscience
et volonté en apportant sa participation active à des manœuvres de
fraude en matière bancaire et administrative.
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4.4Il faut relever que l'enquête de la présente cause a été dirigée
contre B.________ personnellement, en suite d'une plainte dirigée contre la
société X.________ (P. 4). Les agissements du prévenu ont donc été
immédiatement au centre de l'enquête pénale et ont bien provoqué
l'ouverture de cette procédure.
En conclusion, les fautes civiles commises par le prévenu sont
manifestement en rapport de causalité avec l'ouverture de l'enquête à son
encontre ainsi que son déroulement. Il se justifie par conséquent de lui
faire supporter les frais de procédure et de lui refuser toute indemnisation
pour ses frais de défense, en application des art. 426 al. 2 et 430 al. 1 let.
a CPP.
5.Au vu de ce qui précède, l'appel doit être rejeté, le jugement du 2
octobre 2012 étant confirmé.
6.Vu l'issue de l'appel, les frais de la cause doivent être mis à la
charge de l'appelant, qui succombe (art. 428 al. 1, 1ère phrase, CPP; art. 2
al. 2 ch. 1 TFJP). La partie ayant été représentée par un avocat de choix,
les frais sont limités aux frais d'arrêt selon l'art. 424 CPP.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
en application des articles 398ss, 406 al. 1, 426 al.2, 429 et 430 al. 1 CPP,
prononce à huis clos :
I. L'appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 2 octobre 2012 par le Tribunal de police
de l'arrondissement de Lausanne est confirmé selon le
dispositif suivant :
"I. LIBERE B.________ des chefs d'accusation de complicité
d'escroquerie par métier et de blanchiment d'argent;
II. REJETTE les conclusions civiles formulées par F.,
T. et E.;
III.REJETTE la requête en indemnité formulée par B.
au sens de l'art. 429 al. 1 CPP;
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11 -
IV. MET les frais par CHF 2'575.- à la charge de B.."
III. Les frais d'appel par 990 fr (neuf cent nonante francs), sont
mis à la charge de B..
IV. Le présent jugement est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me David Moinat, avocat (pour B.________),
-
Ministère public central,
et communiqué à :
-Me Christophe Schwarb, avocat (pour [...]),
-Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de
Lausanne,
-M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
-Service de la population, division étrangers (19.05.1978),
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1