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TRIBUNAL CANTONAL
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PE04.013296-VIY/JON/KEL
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence de Mme F A V R O D
Juges:MM.Sauterel et Colelough
Greffière:Mme Puthod
Parties à la présente cause :
L., prévenu, représenté par Me Jean Lob, avocat d'office à
Lausanne, appelant,
et
Z., plaignante, représentée par Me Christophe Tafelmacher, avocat
d'office à Lausanne, intimée,
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de
Lausanne, intimé.
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Examinant les moyens soulevés par L.________ pour contester
sa condamnation pour usure, la Cour de cassation pénale a confirmé que
dans un certain nombre de cas l’infraction d’usure semblait réalisée, mais
que dans de nombreux cas qui n’étaient mentionnés que par référence
aux procès-verbaux de l’enquête, la simple mention dans le jugement de
première instance du fait que «les récits des personnes suivantes sont
similaires» ne saurait suffire à entraîner une condamnation pour usure
faute de description pour chacune de ces situations de la réalisation des
éléments essentiels à la qualification juridique précitée. L’autorité de
recours a estimé que les faits déterminants devaient être établis dans
chaque cas retenu puis énoncés dans le jugement, une fois les clients de
L.________ au moins assignés comme témoin. Ce n’est que si tout ou partie
de ces personnes ne pouvaient être atteintes ou ne pouvaient comparaître
parce qu’ayant quitté définitivement la Suisse, qu’il aurait été
envisageable de se fonder sur les autres éléments du dossier, notamment
sur les auditions en cours d’enquête.
2.1Lors de la seconde audience de première instance, L.________
a, d’entrée de cause, requis du Tribunal correctionnel que soit examinée
une question préjudicielle, par le dépôt de conclusions incidentes. Celles-ci
étaient libellées en ce sens que le Tribunal correctionnel, vu l’arrêt rendu
le 12 avril 2010 par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal, ne
saurait remettre en question les faits pour lesquels L.________ a été libéré
le 11 décembre 2009 et qu’il se borne à limiter l'instruction à l'accusation
d'usure et aux questions de la peine et du sursis.
Considérant que le nouveau droit était applicable, le Tribunal
de première instance a appliqué l’art. 409 CPP et a considéré que l’arrêt
de la Cour de cassation pénale, en annulant le jugement et en le
renvoyant en première instance pour nouvelle instruction et nouveau
jugement dans les sens des considérants, avait déterminé les actes de
procédure qui devaient être complétés, au sens de l’art.
409 al. 2 CPP. Les conclusions préjudicielles ont été ainsi admises, sous
réserve de l’examen d’une éventuelle créance compensatrice.
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2.3Sur les douze personnes convoquées aux seconds débats de
première instance, six d'entre elles ont pu être entendues par les premiers
juges, les six autres n'ont pas pu l'être; cinq d'entre elles n'ayant pas pu
être atteintes, faute d'adresse connue et la dernière ne s'étant pas
présentée.
3.En substance, il est reproché à L.________ d'avoir abusé de la
détresse et de l'ignorance de clandestins en se prévalant de compétences
en matière de droit des étrangers qu'il n'a pas, ainsi que de liens
privilégiés avec le SPOP (Service de la population) et la police. Au surplus,
il lui est reproché d'avoir menacé et terrorisé certains de ses clients et
d'avoir organisé un mariage blanc.
Au vu des nombreux témoignages récoltés en cours d'enquête
ainsi qu'aux débats de première instance, les premiers juges ont été en
mesure d'examiner en détail les cas particuliers de treize personnes qui
ont été victimes des agissements de L.. De cette instruction
minutieuse, il ressort les faits suivants:
3.1A Lausanne, entre 2001 et 2006 en tous cas, L.
exploitait un bureau de conseil aux étrangers, avec traduction et rédaction
de documents. Une proportion importante, soit de 50 à 90 %, de sa
clientèle était composée d'étrangers, souvent en situation illégale et
souhaitant obtenir un titre de séjour en Suisse. Parlant espagnol,
l'appelant sollicitait cette clientèle dans des lieux fréquentés par des
Sud-américains et jusque dans les bureaux du SPOP, se faisant passer
pour un avocat ou un juriste en utilisant une carte de visite sur laquelle il
était mentionné une prétendue qualité de «conseiller juridique». Il faisait
croire à ses clients qu’ils avaient de grandes chances d’obtenir un titre de
séjour. Sa tactique consistait de manière systématique à demander un
permis humanitaire, y compris dans les cas où les chances étaient
inexistantes parce que les conditions objectives posées, tel qu’un séjour
ininterrompu de plusieurs années, n’étaient pas remplies. L.________
proposait à ses clients de s’occuper de toutes les démarches pour un
montant forfaitaire par personne adulte de 2'000 fr., dont 500 fr. à 1'000
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fr. sous forme d'avance, versée en liquide. L'appelant demandait ensuite à
ses clients de lui apporter divers documents tels que leurs papiers
d’identité originaux et un contrat de travail. Il les accompagnait à la
commune pour les inscrire et leur faisait, cas échéant, signer une
demande de permis humanitaire, soit une lettre-type dont le seul contenu
variable était le récit de la vie du candidat au permis. Dans certains cas, il
poussait même ses clients à exagérer le récit de leurs souffrances pour
rendre la démarche plus crédible. Lorsqu’une famille requérait ses
services, il ne modifiait pas son tarif par personne, alors même que dans
ce cas il n’établissait qu’une seule demande. Pour le surplus, il faisait de
nombreuses photocopies pour étoffer ses dossiers, souvent à double ou à
triple. Il utilisait des arguments dilatoires pour répondre aux demandes de
ses clients quant à l'avancement de la procédure. S'ils insistaient, il
menaçait de les dénoncer à la police, voire de s'en prendre à eux
physiquement.
Au moment des faits et pour toutes activités confondues, le
chiffre d’affaires de L.________ est estimé à un montant oscillant entre
10'000 fr. et 30'000 fr. par mois. En effet, à cette période, il assumait
plusieurs loyers, dont celui de son appartement et celui de son bureau,
des salaires certes bas, mais se montant à près de 2'000 fr. par mois pour
son apprentie et une employée à temps partiel, et il effectuait, selon ses
propres dires, de nombreux trajets en Suisse, mais également en France
et en Italie. A la même époque toujours, L.________ menait grand train de
vie: il mangeait tous les jours, à midi et le soir, au restaurant; il offrait des
repas à des tiers; il logeait et entretenait ses maîtresses; il sortait
fréquemment en boîte de nuit et invitait toute une cour de «filles», à qui il
offrait des cadeaux. Il rémunérait des chauffeurs pour ses déplacements
et ceux de sa maîtresse, Y., et enfin, il entretenait aussi
entièrement son épouse et leur fille.
3.2Le 7 avril 2004, le SPOP, alerté par des allégations figurant
dans un recours adressé par [...] au Tribunal administratif, a dénoncé
L.. Une première visite domiciliaire a permis de constater la
présence de quelque 400 dossiers en cours. Ceux-ci contenaient surtout
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des photocopies, mais aucun contrat, tarif, facture ou quittance. La police
n’a trouvé ni archives ni comptabilité. Elle a procédé à une seconde visite
domiciliaire, selon les dénonciateurs, parce que l'appelant refusait de
rendre leurs papiers à ses clients mécontents.
3.3Durant l'enquête, la police a entendu une trentaine de
clandestins qui se sont plaints des méthodes de l'appelant. Il ne s’agit
toutefois que de la pointe de l’iceberg puisque de nombreuses victimes,
en situation irrégulière en Suisse, n'ont pas osé témoigner. Lors de la
première audience qui s’est tenue devant le Tribunal correctionnel de
Lausanne, L.________ a réfuté tous ces témoignages et a prétendu que la
police avait mené une enquête à charge, en raison de la plainte déposée
par son ex-maîtresse Y., prostituée brésilienne, qui aurait
entretenu des relations privilégiées avec certains membres du corps de
police. Le premier juge observait déjà que cette théorie du complot ne
correspondait pas à la chronologie des événements. Y. n’a en effet
déposé plainte que le
12 mai 2005 et, avant cela, dès le 28 juin 2004, la police avait déjà
entendu une vingtaine de personnes à la suite de la dénonciation du SPOP.
Lors des seconds débats, le Tribunal de première instance a pu se rendre
compte que l'appelant n’avait pas modifié sa perception des événements.
Il se présente toujours comme une victime du système. Il explique
également, dans quasiment tous les cas qui ont été examinés lors des
débats de fin mars 2011, qu’il est surpris par les accusations et ne
comprend pas pourquoi les gens lui en veulent. Il explique cette «cabale»
par un coup monté par les Equatoriens de Lausanne, tout en faisant citer
comme témoin en sa faveur le Président des Equatoriens de Lausanne à
l'époque des faits et le vice-président, ce dernier étant manifestement un
ami proche. Il fait aussi valoir que certains des témoins auraient menti afin
de pouvoir demeurer en Suisse plus longtemps. Toutefois, son
raisonnement n'a pas été suivi par les premiers juges parce que, d'une
part, la plupart des personnes entendues n’ont pas déposé plainte, et que,
d'autre part, les témoins non parties à la procédure n’ont pas bénéficié
d’un régime de faveur leur permettant de rester dans notre pays.
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D.A l'audience d'appel, L.________ a persisté dans ses
considérations et a déclaré qu'il n'avait pas fait de tort aux personnes qui
l'avaient injustement accusées.
E n d r o i t :
1.Selon l'art. 399 al. 1 CPP, l'appel doit être annoncé dans les dix
jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la
notification du dispositif écrit. La déclaration d'appel doit, quant à elle,
être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement
motivé (art. 399 al. 3 CPP).
En l'occurrence, interjeté dans les formes et délais légaux
contre un jugement d'un tribunal ayant clos la procédure (art. 398 al. 1
CPP), l'appel est recevable. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un
plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus
du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
3.L.________ soutient que les infractions de menaces, contrainte
et tentative de contrainte commises au préjudice de [...],Z., [...],
[...] et V. sont prescrites.
3.1La Cour de cassation a, le 12 avril 2010, annulé d'office, en
application de l'art. 448 al. 2 CPP-VD (Code de procédure pénale du 12
septembre 1967, RSV 312.01), le jugement du 11 décembre 2009 et a
retourné le dossier au Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
Lausanne pour nouvelle instruction et nouveau jugement dans le sens des
considérants. S'agissant des infractions de contrainte et de tentative de
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contrainte, la Cour de cassation a confirmé qu'elles étaient réalisées, dans
les cas décrits par le jugement de première instance, et a précisé que
l'instruction ne devait porter que sur l'infraction d'usure. Par ailleurs, aux
débats de première instance de mars 2011, L.________ a déposé des
conclusions incidentes par lesquelles il a requis que les premiers juges se
bornent à limiter l'instruction à l'infraction d'usure et aux questions de la
peine et du sursis, admettant de ce fait, que les autres infractions
retenues par la Cour de cassation étaient bel et bien réalisées et non
prescrites. Le moyen tiré de la prescription est ainsi irrecevable.
3.2Par surabondance, un jugement de première instance a été
rendu le
11 décembre 2009, de sorte que la prescription ne court plus depuis cette
date. En effet, conformément à l'art. 97 CP, l'action pénale se prescrit par
sept ans si l'infraction est passible d'une peine autre qu'une peine
privative de liberté à vie et d'une peine privative de liberté de plus de trois
ans. Le délai de prescription de l'action pénale pour les infractions de
menaces et de contrainte est bien de sept ans. Selon l'art. 97 al. 3 CP, la
prescription ne court plus, si avant son échéance, un jugement de
première instance a été rendu. Ainsi la prescription ne peut plus être
acquise en procédure de recours. Selon la doctrine, c'est le fait qu'un
jugement de première instance a été rendu qui fait cesser de courir le
délai de prescription. Que le jugement en question puisse ultérieurement
être annulé dans le cadre d'une procédure de recours ne change rien au
fait qu'il a été rendu. La prescription ne saurait donc recommencer à courir
en cas d'annulation, à la différence de ce qui se passait sous l'ancien droit,
où la prescription reprenait son cours si le jugement de condamnation
exécutoire était annulé, précisément parce qu'alors ce jugement n'était
plus revêtu d'un caractère exécutoire (Kolly, in: Commentaire romand,
Code pénal I, Bâle 2009, n. 70 ad art. 97 CP; Denys, Prescription de
l'action pénale: les nouveaux articles 70, 71, 109 et 335 al. 5 CP, in: SJ
2003 II 49, p. 61). Ainsi, les infractions commises à l'égard de
[...],Z.________, [...] et [...], toutes postérieures à décembre 2002 ne sont
pas prescrites.
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3.3S'agissant plus particulièrement des faits relatifs à V.,
son témoignage aux débats d'appel ne permet pas de déterminer quand
les menaces ont commencé et quand elles ont cessé. Si le moyen tiré de
la prescription était recevable, l'infraction de menaces commise à son
égard aurait été considérée comme prescrite. Mais, dans la mesure où il
ne s'agit que d'un fait punissable isolé au milieu de multiples autres, ce
moyen n'aurait pas eu d'incidence, s'il avait été recevable, sur la quotité
de la peine.
3.4Vu ce qui précède, le moyen tiré de la prescription est
irrecevable.
4.L'appelant conteste que l'on puisse retenir à son encontre la
tentative de contrainte en ce qui concerne les faits relatifs à Y.,
dès lors que cette dernière n'a pas comparu aux débats qui se sont tenus
fin mars 2011.
En l'occurrence, l'instruction n'a pas porté sur ces faits lors de
la deuxième audience de première instance puisque l'arrêt de la Cour de
cassation n'a pas annulé ni réformé le jugement sur ce point. En outre,
l'appelant ne saurait se prévaloir du fait que Y.________ n'a pas été
entendue en avril 2011, son adresse étant inconnue et un mandat
d'amener ayant été délivré contre elle. Au surplus, une confrontation a bel
et bien eu lieu puisqu'elle a été entendue lors de la première audience qui
s'est tenue le 7 décembre 2009.
Ce moyen est donc également irrecevable.
5.L.________ conteste s'être rendu coupable d'usure, soutenant
qu'il n'y a pas eu disproportion entre ses prestations et les montants
réclamés.
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5.1L'art. 157 ch. 1 CP punit celui qui aura exploité la gêne, la
dépendance, l'inexpérience ou la faiblesse de la capacité de jugement
d'une personne en se faisant accorder ou promettre par elle, pour lui-
même ou pour un tiers, en échange d'une prestation, des avantages
pécuniaires en disproportion évidente avec celle-ci sur le plan
économique. L'usure suppose ainsi plusieurs conditions, soit l'obtention
d'un avantage pécuniaire, la disproportion avec la prestation échangée,
une situation de faiblesse, un rapport de causalité entre la situation de
faiblesse et la disproportion des prestations, ainsi que l'intention de
l'auteur.
Selon le texte légal, l'auteur doit obtenir l'avantage patrimonial
"en échange d'une prestation". L'usure ne peut donc intervenir que dans
le cadre d'un contrat onéreux (ATF 111 IV 139, c. 3c). Il n'est pas
nécessaire que l'auteur ait pris l'initiative; peu importe qu'il ait formulé
l'offre ou l'acceptation. Il n'est en effet pas rare que ce soit le lésé, compte
tenu de sa situation, qui formule la proposition (Corboz, Les infractions en
droit suisse, vol. I, 3
ème
édition, Berne 2010, n. 26 ad art. 157 CP). Le
consentement de la victime n'exclut pas l'application de l'art. 157 CP; il en
est au contraire un élément constitutif (ATF 82 IV 145, JT 1957 IV 71).
L'avantage pécuniaire obtenu doit être en disproportion
évidente, sur le plan économique, avec la prestation fournie. L'évaluation
doit être objective (Corboz, op. cit., n. 32 ad art. 157 CP; ATF 130 IV 106,
c. 7.2). Le rapport entre la prestation et la contre-prestation se mesure
dans le cas normal selon le prix ou la rémunération usuels pour des choses
ou des services de même espèce. Il convient de juger selon les principes
de l'honnêteté en affaires, s'il existe une disproportion évidente entre les
prestations effectivement payées et les rétributions qui se justifiaient
objectivement (ATF 93 IV 85; 92 IV 132). L'infraction consiste donc à
obtenir ou à se faire promettre une contre-prestation disproportionnée en
exploitant la faiblesse de l'autre partie (ATF 111 IV 139, c. 3a). Les
situations de faiblesse sont énumérées de manière exhaustive à l'art. 157
CP (Corboz, op. cit., n. 6 ad art. 157 CP). S'agissant de l'état de gêne, il
n'est pas nécessaire que celle-ci soit de nature économique. Il suffit que la
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victime se trouve dans un état de contrainte qui influe si fort sur sa liberté
de décision qu'elle est prête à consentir les avantages usuraires (ATF 92 IV
132, JT 1966 IV 116; ATF 82 IV 145; ATF 70 IV 200, JT 1945 IV 115; SJ
1984, n. 34 et 36,
p. 549). Il faut cependant procéder à une appréciation objective: on doit
admettre qu'une personne raisonnable, placée dans les mêmes
circonstances, aurait été entravée dans sa liberté de décision (Corboz, op.
cit., n. 13 ad art. 157 CP). Il y a exploitation de la gêne de la victime
lorsque l'auteur en profite sciemment pour se faire accorder ou promettre
en échange d'une prestation, des avantages pécuniaires en disproportion
évidente avec cette prestation (ATF 92 IV 132, précité; cf. aussi CCASS, 11
novembre 2009, n° 484; CCASS, 5 octobre 2009, n° 419/2009). En outre,
le Tribunal fédéral a reconnu, dans une affaire de loyers usuraires, que les
victimes étaient en situation de faiblesse du fait de leur gêne due à leur
clandestinité (TF 6S.6/2007 du 19 février 2007 ad CCASS du 23 octobre
2006 303/2006).
5.2En l'espèce, L.________ n'a aucune formation professionnelle et
aucune formation juridique. L'affirmation selon laquelle ses compétences
sont égales ou supérieures à celle d'un avocat est purement fantaisiste
tandis que celle selon laquelle de nombreux avocats font dans ce domaine
des procédures qui n'ont aucune chance d'aboutir est déplacée. L'appelant
n'a jamais soutenu qu'il informait ses clients du fait que ses démarches
n'avaient que peu ou pas de chance de succès, bien au contraire. Il s'est
prévalu de compétences qu'il n'a pas, s'est targué de rapports privilégiés
avec des fonctionnaires du SPOP pour obtenir des autorisations, laissant
sous-entendre que ces fonctionnaires ne respectaient pas l'égalité de
traitement dans le traitement des dossiers, voire étaient corrompus ou
corruptibles. Le montant de 200 fr. auquel prétendait l'appelant pour des
traductions, l'accompagnement au guichet et la rédaction de demandes
d'autorisation formatées, toutes identiques, est totalement surfait. C'est à
juste titre que les premiers juges ont retenu qu'un tarif de 70 fr.,
correspondant à celui d'un écrivain public, était adéquat.
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S'agissant de la disproportion entre la prestation fournie et les
montants facturés, la Cour se réfère aux pages 86 à 88 du jugement
entrepris. A titre d'exemples, l'on peut citer les trois cas suivants:
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L.________ a fait payer à [...], lequel était en situation
irrégulière et percevait un salaire mensuel de 3'500 fr. brut pour une
activité de livreur, un montant de 2'000 fr., avec une avance de la moitié
de cette somme. Les démarches pour cette personne sont inexistantes.
Même en admettant au bénéfice du doute que l'appelant se soit rendu au
Consulat de France, c’est au maximum cinq heures qui auraient pu être
consacrées à ce dossier, soit un montant de 350 francs. Ce montant est en
disproportion flagrante avec les 2'000 fr. réclamés, ce que l'appelant ne
pouvait ignorer.
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L.________ a fait payer à Z.________ et son mari un montant
total de 4'000 fr., soit 2'000 fr. par adulte. La plaignante a versé 2'000 fr. à
titre d'acompte. L'activité de l'appelant s'est limitée à l'accompagner au
service communal du bureau des étrangers où elle a dû payer 20 fr.
d'émolument par personne et à déposer une demande pour toute la
famille d'environ trois pages, ainsi que certaines copies de documents. En
comptant large, ce travail n'a pas pu excéder une dizaine d'heures, soit un
montant de 700 fr., en disproportion flagrante avec le montant de 4'000 fr.
réclamé.
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L.________ a voulu faire payer à [...] et son épouse un montant
de 4'000 fr. pour déposer une demande de permis humanitaire. Ayant reçu
une décision négative, la victime s'est adressée à un avocat qui a rédigé
son recours. En tout et pour tout, l'appelant a rédigé une demande de
deux à trois pages et fourni quelques copies de documents, activité qui ne
peut avoir excédé cinq heures de travail très largement comptées, ce qui
correspond à un montant de 350 fr. en disproportion évidente avec le
montant de 4'000 fr. réclamé.
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5.3Vu ce qui précède, il est évident que le tarif horaire de 200 fr.
réclamé par L.________ pour ses services est manifestement trop élevé.
Dès lors, ce grief, mal fondé, doit être rejeté.
6.L.________ soutient que la peine qui lui a été infligée doit être
atténuée au motif que l'intérêt à punir aurait sensiblement diminué en
raison du temps écoulé et de son bon comportement, invoquant l'art. 48
let. e CP.
Dans le cas d'espèce, les conditions de réalisation de l'art. 48
let. e CP ne sont pas remplies. La prescription de l'action pénale n'est pas
près d'être acquise; l'usure pouvant donner lieu à une peine de cinq ans
au plus, de sorte que le délai de prescription de l'action pénale est de 15
ans (art. 97 al. 1 let. b) et les deux tiers de cette durée ne sont pas
écoulés (ATF 132 IV 1 c. 6.1.1). Au demeurant, les premiers juges ont tenu
compte en partie de l'écoulement du temps «en tant que cela apporte la
démonstration que L.________ n'a plus commis d'infractions dans
l'intervalle» (jgt., p. 102).
Le moyen tiré de l'art. 48 CP est mal fondé doit ainsi être
rejeté.
7.Condamné à 18 mois de peine privative de liberté, dont 12
avec sursis, L.________ requiert qu'un sursis total lui soit octroyé, soutenant
qu'un pronostic très favorable doit être posé et que le fait retenu par les
premiers juges, selon lequel sa prise de conscience est inexistante, est
insuffisant pour l'exclure.
7.1Selon l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale
l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une
peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus
lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur
d'autres crimes ou délits. Le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un
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pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de
pronostic défavorable, il doit accorder le sursis. Celui-ci est ainsi la règle,
dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable
ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 c. 4.2.2). En d'autres termes, la loi
présume l'existence d'un pronostic favorable et cette présomption doit
être renversée par le juge pour exclure le sursis. Lorsque la peine se situe
entre un et deux ans, le sursis total est la règle et le sursis partiel
l'exception. Le juge accordera le sursis partiel au lieu du sursis total
lorsqu'il existe – notamment en raison de condamnations antérieures – de
sérieux doutes sur les perspectives d'amendement de l'auteur, qui ne
justifient cependant pas encore, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble
des circonstances, un pronostic concrètement défavorable.
Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis,
un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de
savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de
nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation
d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des
antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au
moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le
pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer
l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est
pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en
négliger d'autres qui sont pertinents. Le juge doit motiver sa décision de
manière suffisante (art. 50 CP). Sa motivation doit permettre de vérifier s'il
a tenu compte de tous les éléments pertinents et comment ils ont été
appréciés (ATF 134 IV 5 c. 4.2.1; ATF 118 IV 97 c. 2b).
Selon la jurisprudence, le seul refus de collaborer à
l'instruction, respectivement le déni des infractions commises, ne permet
pas encore de tirer des conclusions sur la prise de conscience du
condamné et motiver le refus du sursis. Le juge doit, au contraire,
rechercher les raisons qui motivent ce refus puis les confronter à
l'ensemble des éléments pertinents pour le pronostic (ATF 101 IV 257 c.
2a; TF 6B_610/2008 du 2 décembre 2008 c. 4.2.3).
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7.2En l'espèce, l'activité délictueuse de L.________ s'est déroulée
sur plusieurs années. Toutes les infractions retenues à sa charge relèvent
de l'exploitation de la misère humaine et démontrent son manque de
scrupules, son cynisme et sa malveillance. Il n'a pas hésité, par exemple, à
se prévaloir de liens avec l'administration ou la police pour attirer le client,
puis pour le menacer. Il s'est attaqué à une population particulièrement
vulnérable. C'est au demeurant, le SPOP, autorité chargée d'appliquer la
législation sur les étrangers qui, de par la loi, se doit de ne pas favoriser
les clandestins, qui a dénoncé les agissements de l'appelant. Les
infractions ont été commises pour des motifs futiles et égoïstes: il
s'agissait pour l'appelant d'assouvir sa soif de toute puissance et d'avoir
un train de vie somptuaire et notamment d'entretenir plusieurs
maîtresses.
L'appelant n'a pas cessé de nier, minimiser les faits et soutenir
qu'il est victime d'un complot. Sa prise de conscience est, comme l'ont
retenu les premiers juges et cela a été confirmé en procédure d'appel,
inexistante. Son état d'esprit au moment du jugement est caractérisé par
un déni absolu, une propension à la victimisation de sa propre personne,
ainsi qu'un défaut d'amendement et d'excuses dont il résulte qu'il n'a
d'aucune façon pris conscience de la gravité de ses actes. Il continue
d'ailleurs d'exercer une activité périphérique à la police des étrangers en
servant d'intermédiaire à des étrangers dans un domaine où il n'a aucune
compétence. Il s'est à cet égard montré particulièrement fuyant lors de
l'audience d'appel, donnant des explications alambiquées, peu claires et
contradictoires sur son activité. Seule l'absence d'infractions depuis son
incarcération en 2005 permet de ne pas retenir un pronostic
complètement défavorable, excluant le sursis pour toute la peine. Cet
élément justifie ainsi de prononcer un sursis partiel, dès lors que le
pronostic n'est pas totalement défavorable, mais que le risque de récidive
lié à l'absence de perspective d'amendement est réel.
Enfin, seule une peine privative de liberté paraît être de nature
à amender l'appelant; une peine pécuniaire, même ferme, serait
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insuffisante vu son enracinement pendant de nombreuses années dans la
délinquance et son manque d'évolution. Il paraît ainsi nécessaire que la
sanction touche sa personne et non pas son patrimoine.
7.3Le grief tiré de la violation de l'art. 42 CP, mal fondé, doit être
rejeté.
8.L'appelant soutient que le délai d'épreuve de quatre ans
retenu par les premiers juges est beaucoup trop long.
D'après l'art. 44 al. 1 CP, si le juge suspend totalement ou
partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai
d'épreuve de deux à cinq ans. Compte tenu de la durée des activités
délictueuses et de l'absence de prise de conscience de L., un délai
d'épreuve de quatre ans s'impose.
Ce moyen, également mal fondé, doit être rejeté.
9.L. soutient que la prescription de la créance de
Z.________ est atteinte. Comme il a été dit au paragraphe 3.2 ci-dessus, la
prescription de l'action pénale n'est pas atteinte, dès lors qu'un jugement
de première instance a été rendu le 11 décembre 2009 et a arrêté le cours
de la prescription (art. 97 al. 3 CP).
Ce moyen doit être rejeté.
10.L'appelant conteste enfin la créance compensatrice, tant dans
son principe que dans sa quotité.
Aux termes de l'art. 71 CP, lorsque les valeurs patrimoniales à
confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement
par une créance compensatrice de l'Etat d'un montant équivalent; elle ne
peut être ordonnée contre un tiers que dans la mesure où les conditions
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de l'art. 70 al. 2 CP, ne sont pas réalisées (al. 1). Le juge peut renoncer
totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir
qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la
réinsertion de la personne concernée (al. 2). Le but de cette créance
compensatrice est d'éviter que celui qui a disposé des objets ou valeurs à
confisquer soit privilégié par rapport à celui qui les a conservés; elle ne
joue qu'un rôle de substitution de la confiscation en nature et ne doit
donc, par rapport à celle-ci, engendrer ni avantage ni inconvénient (ATF
126 IV 70 c. 3).
Dans la mesure où les conditions de la confiscation sont
remplies au regard de l'art. 70 CP, que l'appelant n'a pas dédommagé les
lésés et que les valeurs patrimoniales ne sont plus disponibles, rien ne
s'oppose au prononcé d'une créance compensatrice. Le calcul du montant
de la créance compensatrice relative uniquement à la condamnation pour
usure tel qui l'a été effectué par les premiers juges ne prête pas le flanc à
la critique (jgt. p. 104).
Ce moyen, également mal fondé, doit être rejeté.
11.Au vu de ce qui précède, l'appel doit être rejeté et le jugement
attaqué confirmé.
12.Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel doivent
être mis à la charge de L.________ (art. 428 al. 1 CPP).
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Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
vu les articles 22, 30, 40, 43, 44 al. 1, 47, 49 al. 1 et 2, 50, 51, 69, 70 al. 1,
71, 97, 157 ch. 1, 180 al. 1, 181 CP; 23 LSEE; 398 ss CPP,
prononce :
I. L'appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 4 avril 2011 par le Tribunal correctionnel
de l'arrondissement de Lausanne est confirmé selon le
dispositif suivant:
"I.Libère L.________ des infractions d'abus de confiance,
escroquerie, calomnie, injure, séquestration et enlèvement,
encouragement à la prostitution, faux dans les titres et
instigation à entrave à l'action pénale;
II.Constate que L.________ s'est rendu coupable d'usure,
menaces, contrainte, tentative de contrainte et infraction à la
Loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers;
III.Condamne L.________ à une peine privative de liberté de
18 (dix-huit) mois, sous déduction de 31 (trente et un) jours de
détention avant jugement, peine partiellement
complémentaire à celle prononcée par le Tribunal
d'arrondissement de Lausanne le
3 décembre 2003;
IV. Suspend l'exécution d'une partie de cette peine fixée à
12 (douze) mois et impartit à L.________ un délai d'épreuve de
4 (quatre) ans;
V.Dit que L.________ est le débiteur de Z.________ et lui doit
prompt paiement de la somme de 1'300 fr. (mille trois cents
francs) à titre de dommages-intérêts;
VI.Donne acte de leurs réserves civiles à Y.________ et [...];
VII.Dit que L.________ est le débiteur de l'Etat de Vaud d'un
montant de 8'000 fr. (huit mille francs) à titre de créance
compensatrice;
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VIII. Ordonne le maintien au dossier du séquestre no 41786
au titre de pièces à conviction;
IX.Met les deux tiers des frais de la cause, soit 31'790 fr. 40
(trente et un mille sept cent nonante francs et quarante
centimes) à la charge de L.________ dont 12'761 fr. 35 (douze
mille sept cent soixante et un francs et trente-cinq centimes)
et 8'359 fr. 20 (huit mille trois cent cinquante-neuf francs et
vingt centimes) d'indemnités à son conseil d'office;
X.Dit que l'indemnité due au conseil d'office de L.________
ne sera exigible que pour autant que la situation économique
de L.________ lui permette de la payer;
XI.Laisse le solde des frais, ainsi que les frais de détention
et les indemnités d'office des conseils de Z.________ et
Y.________ à la charge de l'Etat."
III. Une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel
de
1'706 fr. 40 (mille sept cent six francs et quarante centimes),
TVA et débours compris, est allouée à Me Lob.
IV. Une indemnité de conseil d’office pour la procédure d’appel de
1'171 fr. 80 (mille cent septante et un francs et huitante
centimes), TVA et débours compris, est allouée à Me
Tafelmacher.
V. Les frais d'appel, par 5'668 fr. 20 (cinq mille six cent soixante-
huit francs et vingt centimes), y compris l’indemnité allouée au
défenseur d’office de l’appelant et celle allouée au conseil
d’office de la plaignante, sont mis à la charge de L..
VI. L. ne sera tenu de rembourser à l’Etat les montants
des indemnités de son défenseur d’office et du conseil d’office
de la partie plaignante prévues aux chiffres III et IV ci-dessus
que lorsque sa situation financière le permettra.
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La présidente :La greffière :
Du 24 novembre 2011
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à au
appelant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Jean Lob, avocat (pour L.),
-Me Christophe Tafelmacher, avocat (pour Z.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Ministère public de l'arrondissement de Lausanne,
-Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).