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TRIBUNAL CANTONAL
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PE03.027668-RIV/MPP/FDX
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence de M. P E L L E T
Juges:Mme Favrod et M. Sauterel
Greffier :M.Ritter
Parties à la présente cause :
A.Y.________, prévenu, assisté de Me Robert Fox, avocat à Lausanne,
appelant,
et
MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur du Ministère public
central, division entraide, criminalité économique et informatique, intimé.
-
2 -
La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer
sur l'appel formé par A.Y.________ contre le jugement rendu le 26 mai
2011 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du
Nord vaudois dans la cause dirigée contre lui.
Elle considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 26 mai 2011, le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a libéré A.Y.________ des
chefs d’accusation d’abus de confiance et de gestion déloyale (I), l’a
condamné pour gestion fautive à une peine privative de liberté de sept
mois (II), a suspendu l’exécution de cette peine et accordé à A.Y.________
un délai d’épreuve de deux ans (III), a renvoyé les plaignants W.,
[...] et [...] à agir civilement (IV) et a arrêté les frais de la cause à la charge
de A.Y. à 8'000 fr., le solde étant laissé à la charge de l’Etat (V).
B.Le 30 mai 2011, A.Y.________ a annoncé faire appel de ce
jugement. Dans sa déclaration d'appel du 27 juin suivant, il a conclu, avec
suite de frais et dépens, à ce que le jugement soit partiellement annulé et
déclaré de nul effet, subsidiairement réformé, en ses chiffres II, III et V,
l'appelant étant libéré du chef d’accusation de gestion fautive et une
indemnité pour ses frais de défense de 90'000 fr. lui étant allouée. Il a
développé ses moyens et confirmé ses conclusions par mémoire du 18
août 2011.
L'appel a été traité en procédure écrite.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.1Né en 1953, le prévenu A.Y.________ a suivi sa scolarité
obligatoire aux Etats-Unis. Après un séjour en Suisse en 1971, il est
retourné aux Etats-Unis pour poursuivre des études commerciales aux
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universités de New York et du Maryland. Après avoir travaillé en
Allemagne, il s'est établi en Suisse en 1980 en qualité d'indépendant dans
l'import-export. Jusqu'à la fin des années 1990, il a exploité, avec son
actuelle épouse, sous la forme d'une société en nom collectif, une
entreprise d'importation et de vente de crustacés, poissons et produits de
mer, plus souvent appelée [...], à Trélex. Une fille de son épouse, née d'un
précédent mariage, H., a travaillé pour son propre compte dans les
locaux de l'exploitation. Le prévenu a actuellement cessé cette activité
pour travailler comme consultant. Ses revenus sont, selon lui, inexistants
et il vit de l'aide familiale de ses proches. Son casier judiciaire est vierge.
1.2Dans le courant de l'année 1999, les époux A.Y. ont
rencontré des difficultés de trésorerie dans l'exploitation de la société en
nom collectif. Ils ont requis l'assistance de l'un de leurs amis, W.,
alors cadre bancaire. Après avoir analysé la situation financière de la
société, ce dernier a établi un plan de gestion en se fondant sur les
comptes des exercices 1995 à 1999. W. avait accès à l'intégralité
des pièces justificatives.
Avec des apports extérieurs, il a été décidé de réactiver la
société en dormance [...], dont les intéressés étaient déjà actionnaires, et
de transférer dans la société anonyme les actifs de la société en nom
collectif, tout en augmentant le capital social de 100'000 fr. (dont 50'000
fr. n'étaient pas libérés) à 1'600'000 fr. par l'émission de 500'000 actions
nominatives à 10 fr. A la suite de cette opération, les époux A.Y.________
détenaient 70 % du capital-actions et W.________ 12 %, 18 % restant
dévolus à deux autres personnes. Parallèlement, [...] a, le 30 avril 2000,
consenti aux époux un prêt de 210'000 fr., qui a été porté au compte
débiteur de la société en nom collectif dans la société anonyme. Ce
compte présentait un passif de 26'756 fr. au 1
er
janvier 2000 et de
285'737 fr. au 31 décembre suivant. Chacun des époux avait également
un compte débiteur-actionnaire ouvert dans les livres de la société
anonyme, dont le solde créditeur au 1
er
janvier 2000 était de 8'816 fr. et
de 24'102 fr. pour A.Y.________ et B.Y.________ respectivement. La
convention entre actionnaires a été passée en la forme authentique le 30
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4 -
août 2000, s'agissant tant de l'augmentation que de la réduction du
capital. La réduction de capital portait sur un montant de 263'000 fr. à
titre d'assainissement, le bilan et les comptes de pertes et profits au 30
juin 2000 faisant déjà apparaître une perte de 256'622 francs.
W.________ a été désigné administrateur-président, A.Y.________
étant nommé administrateur-directeur. Deux autres personnes, [...] et [...],
avaient respectivement le statut d'administrateur et d'administrateur-
secrétaire. Les quatre intéressés bénéficiaient chacun de la signature
collective à deux. A.Y.________ a admis avoir été le directeur opérationnel
de la société. Il lui appartenait notamment de prospecter les marchés
asiatiques. De ce fait, il se déplaçait souvent, notamment en Thaïlande et
en Birmanie. Il disposait de la signature individuelle sur les comptes
bancaires de la société. Pour sa part, W.________ s'occupait des aspects
comptables et financiers de la société. Il était présent quasiment chaque
matin dans les locaux de l'entreprise.
1.3Au 31 décembre 1999, les produits de [...] (ex société en nom
collectif), pour l'exercice 1999, étaient comptabilisés à 565'975 fr. et les
charges à 578'439 fr., soit une perte d'exploitation de 12'464 fr., la perte
sur l'exercice étant de 6'892 fr., pour des honoraires professionnels
facturés de 12'901 francs. Elle a été suivie d'une perte de 256'622 fr. pour
le premier semestre 2000, déjà mentionnée, et d'une perte cumulée de
788'743 fr. au 31 décembre suivant, puis d'une perte de 600'254 fr. pour
l'exercice 2001. La perte reportée au 31 décembre 2001 totalisait
1'394'997 fr. en valeur de continuation et 1'839'140 fr. en valeur de
liquidation.
L'avis prévu par l'art. 725 al. 2 CO ayant été donné au juge le
28 mars 2002, la faillite de [...] a été prononcée le 4 juin suivant. Le
découvert s'élevait à 40'042 fr., que les époux A.Y.________ ont couvert par
un versement effectué à l'office en novembre 2006. Pour le compte de
[...], ils ont vainement intenté l'action en révocation de faillite.
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5 -
1.4Selon l'acte d'accusation, le prévenu et son épouse ont, du 11
janvier au 31 décembre 2000, employé à leur profit des fonds provenant
de [...] pour des dépenses d'ordre privé, sans que la société n'ait été
remboursée. Ainsi, au 31 décembre 2000, le compte débiteurs-
actionnaires libellé aux initiales du prévenu présentait un découvert total
de 9'618 fr. 98 et un découvert de 802 fr. 71, intérêt de 4 % compris, pour
l'an 2000. De même, le compte débiteurs-actionnaires libellé aux initiales
de la [...] présentait un découvert total de 285'737 fr. 90 et un découvert
de 258'981 fr. 66, pour l'an 2000. Ces passifs procédaient de dépenses
liées à la [...] et à des dépenses privées du prévenu. Enfin, le compte
débiteurs-actionnaires libellé aux initiales de l'épouse du prévenu
présentait un découvert total de 59'685 fr. 63 et un découvert de 35'583
fr. 45, toujours pour l'an 2000. Ces passifs découlaient de dépenses
privées du couple. L'examen du compte débiteur de la société en nom
collectif n'a pas mis en évidence la facturation de dépenses privées du
prévenu à la société anonyme.
Entendu comme témoin aux débats de première instance,
l'ancien comptable de [...] a révélé que B.Y.________ exigeait directement
de lui, non sans mal, que la société s'acquitte de ses dépenses privées.
De février à décembre 2000, le prévenu a facturé 281'788 fr.
65 à [...] à titre d'honoraires. Ce montant a été établi en fonction du
volume de dépenses du couple. Ce faisant, les époux disposaient d'un
montant manifestement disproportionné par rapport à la marche de
l'entreprise et qui excédait ce qu'ils pouvaient s'attribuer selon ce qui
avait été convenu avec W.________. En 2000, les honoraires du prévenu se
sont élevés à 26'500 fr. en janvier, à 36'020 fr. en février, à 44'736 fr. en
mars, à 35'914 fr. en avril, à 35'117 fr. en mai, à 26'000 fr. en juin, à
25'000 fr. en juillet, à 10'000 fr. en août, à 19'500 fr. en septembre, à
13'000 fr. en octobre, à 10'000 fr. en novembre et à 22'000 fr. en
décembre.
Le prévenu a fait valoir que, s'il fondait le calcul de ses
honoraires sur la base de ses dépenses privées courantes, qui se situaient
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entre 20'000 fr. et 30'000 fr. par mois, c'était parce que W.________ y
aurait consenti. Il a en outre soutenu que les autres actionnaires
connaissaient ses honoraires, à tout le moins lors de l'établissement du
bilan au 30 juin 2000, et qu'ils n'avaient pas réagi à la connaissance du
montant en question. Pour sa part, W.________ a déclaré que la
rémunération du prévenu devait être fonction du résultat de l'entreprise et
donc fixée ultérieurement; il a précisé que le plan de gestion prévoyait des
charges de personnel d'environ 30'000 fr. par mois tout compris, de sorte
que les honoraires mensuels que le prévenu était habilité à s'octroyer ne
pouvaient dépasser 10'000 fr. L'administrateur-secrétaire, entendu
comme témoin, a confirmé ces dires et a même ajouté que la
rémunération du prévenu ne devait pas excéder 8'000 fr. à 10'000 fr. par
mois.
De fait, pour le premier semestre 2000, les honoraires perçus
par le prévenu ont été de 204'928 fr., en sus de frais de voyage de 45'439
fr., pour un chiffre d'affaires de 478'957 fr., le montant des achats de
marchandises totalisant 338'819 fr. Dès lors, la perte sur l'exercice
constitué par les six premiers mois de l'année se montait à 256'622
francs.
De février à juin 2000, le prévenu a payé avec les fonds de [...]
des fournitures de bureau qui ont bénéficié à sa belle-fille [...], laquelle
travaillait pour son compte dans les locaux de la société, d'où un préjudice
de quelque 2'300 fr. Enfin, en juin 2000, B.Y.________ a accompagné son
mari en Thaïlande dans le cadre d'un déplacement lié à l'activité de [...];
les frais liés au voyage, à hauteur de 11'810 fr. 65, ont été payés par la
société alors même que le déplacement de l'intéressée était d'ordre privé.
Le prévenu a fait valoir qu'il est d'usage, en pays asiatiques, qu'une
épouse accompagne son mari en voyage d'affaires et que ce procédé avait
recueilli l'aval de W.________.
2.Appréciant les faits de la cause, le tribunal correctionnel a
retenu que le prévenu était en charge de la direction opérationnelle de la
société, que les honoraires perçus étaient exclusivement liés à son activité
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propre et qu'il les avaient fixés indépendamment du conseil
d'administration et même contre les recommandations verbales de son
président. Ces honoraires devaient, toujours selon les premiers juges, être
assimilés à des dépenses exagérées, dès lors qu'il avaient été fixés au
seul vu des exigences de l'intéressé et de son épouse quant au train de
vie du couple, de mois en mois, sans égard à la situation financière de
l'entreprise et que ni W.________, ni aucun autre organe de la société
n'avait consenti à de telles charges, exorbitantes par rapport au chiffre
d'affaires de la société, notamment durant le premier semestre 2000. En
particulier, le prévenu connaissait la situation de [...] et, de par sa longue
expérience professionnelle au sein de la société en nom collectif,
connaissait bien le marché dans lequel la société opérait, de sorte qu'il ne
pouvait ignorer que les salaires exorbitants qu'il s'octroyait à la charge de
la société en nom collectif ne pouvaient qu'obérer la situation de la société
anonyme, puisque cette société-là était déjà en manque de liquidités pour
plus de 200'000 fr. lors de la reprise de ses actifs par celle-ci et que
l'activité commerciale et l'une et de l'autre des sociétés était
fondamentalement la même. Toujours de l'avis des premiers juges, il ne
pouvait ainsi ignorer que ses honoraires étaient susceptibles de
provoquer, puis d'aggraver, le surendettement de la société anonyme; dès
lors, peu importe à cet égard que le prévenu ait renoncé à facturer des
honoraires dès 2001.
3.En droit, les éléments constitutifs de la gestion fautive (art.
165 CP) ont été tenus pour réalisés s'agissant de l'ensemble des faits
décrits sous chiffres 1, 2 et 4 de l'acte d'accusation, ce en raison de la
disproportion, tenue pour manifeste, entre les honoraires perçus durant
toute l'année 2000 et les rentrées de la société, ces rétributions ayant
péjoré la situation de la société. Les dépenses pour le voyage de l'épouse
en Birmanie ont également été qualifies d'exagérées car son déplacement
constituait un voyage d'agrément.
E n d r o i t :
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1.1Interjeté en temps utile et suffisamment motivé, l'appel est
recevable (art. 399 al. 1 et 3 CPP).
1.2Niant que les éléments constitutifs de l’infraction réprimée par
l’art. 165 CP soient réunis, l'appelant conteste sa condamnation pour
gestion fautive.
Dès lors que, dans la déclaration d’appel, seuls sont discutés
les éléments constitutifs de l’infraction réprimée par l’art. 165 CP,
l’appelant précisant du reste liminairement dans sa déclaration d’appel
qu’il conteste l’analyse juridique qui a abouti à retenir à son encontre la
gestion fautive au sens de l’art. 165 CP, c'est la procédure écrite qui a été
choisie pour traiter l’appel (art. 406 al. 1 let. a CPP).
2.Le Message du Conseil fédéral du 24 avril 1991 concernant la
modification du code pénal suisse et du code pénal militaire (infractions
contre le patrimoine et faux dans les titres) indique ce qui suit (FF 1991 II
933 ss, spéc. 1033-1035) :
"L'article 165 CP-P remplace la disposition qui, dans le droit en
vigueur, s'intitule "Banqueroute simple. Déconfiture". La nouvelle notion
de "gestion fautive" (Misswirtschaft) indique clairement que la norme vise
non pas un comportement en soi illégal, mais plutôt une gestion, en
principe autorisée, que l'auteur exerce d'une façon telle qu'il cause ou
aggrave son surendettement, provoque sa propre insolvabilité ou aggrave
sa situation alors qu'il se sait insolvable. (...).
La liste des exemples mentionnés dans le 2e alinéa pour
illustrer le comportement punissable n'est pas exhaustive ("notamment");
elle est en partie identique à celle qui figure dans la disposition en
vigueur, dont elle reprend les termes ou le sens (dépenses exagérées,
spéculations hasardées, négligences coupables dans l'exercice de la
profession). Elle a été complétée par d'autres exemples tirés de l'évolution
récente observée dans la pratique, à savoir la dotation insuffisante en
capital, l'octroi ou l'utilisation à la légère de crédits et la négligence
coupable dans l'administration des biens. (...)".
2.1L’appelant conteste d’abord la comparaison qui a été faite par
les premiers juges entre les honoraires qu’il avait facturés à la société en
-
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nom collectif en 1999 et ceux facturés à la société anonyme dès 2000
(jugement, p. 31).
Ce n’est toutefois pas sur cette comparaison que s’est fondé le
tribunal de première instance pour retenir que les honoraires facturés à la
société anonyme constituaient des dépenses exagérées au sens de l’art.
165 CP. En effet, les premiers juges ont analysé le salaire de l’appelant en
fonction de l’activité commerciale de l’entreprise et ont constaté que qu’il
était exagéré au regard du chiffre d’affaires (jugement, p. 37). Ils ont
également relevé que le mode de détermination de ces honoraires était
fonction non pas de l’activité professionnelle, mais du train de vie de
l’appelant, l'intéressé ayant été incapable de le restreindre malgré les
difficultés de la société (jugement, p. 38). Ces considérations sont
pertinentes pour retenir que les honoraires constituaient des dépenses
exagérées.
2.2L’appelant conteste ensuite avoir pu se rendre compte que son
salaire exagéré pouvait obérer la situation financière de l’entreprise. Il fait
valoir que le jugement n’indique pas pour quel motif il manquait des
liquidités pour 200'000 fr. au moment de la reprise des actifs de [...], de
sorte que l’affirmation des premiers juges selon laquelle il devait être
prudent au moment du passage de l’activité de la société en nom collectif
à la société anonyme serait critiquable.
Contrairement à ce que paraît soutenir l’appelant, les premiers
juges n’ont pas retenu que c’était ses honoraires qui étaient la cause du
manque de liquidités de la société en nom collectif. Indépendamment du
motif réel de ce découvert, il appartenait quoi qu’il en soit à l’appelant,
commerçant professionnel, de se montrer prudent lors du changement de
la personnalité juridique de la société, dès lors que les activités
commerciales étaient les mêmes et que la société en nom collectif avait
connu un manque de liquidités. Au contraire, l’appelant a, d’emblée en
2000, facturé à la société des montants mensuels importants à titre
d’honoraires, représentant au 30 juin 2000, avec les frais de voyage, plus
de 50 % du chiffre d’affaires de l'entreprise (jugement, p. 27). Un homme
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de la branche ne peut ignorer une telle disproportion manifeste entre les
rétributions et les rentrées de l'entreprise. Le raisonnement des premiers
juges ne prête donc pas le flanc à la critique.
3.L’appelant conteste ensuite le fait, retenu par les premiers
juges, selon lequel les honoraires et le voyage du couple payés par la
société anonyme avaient causé le surendettement de la société.
3.1L'infraction réprimée par l'art. 165 CP exige toujours qu'il y ait
une faute de gestion, mais il faut encore que celle-ci soit en rapport de
causalité naturelle et adéquate avec le surendettement (ou l'insolvabilité)
ou son aggravation. Pour dire si l'acte a causé ou aggravé la situation, on
utilise donc le concept de causalité adéquate (ATF 115 IV 41 c. 2). Il n'est
pas nécessaire que les actes reprochés à l'auteur soient seuls à l'origine
du résultat, ni qu'ils en soient la cause direct (ibid.). Peu importe quel est
l'acte qui, en définitive, a provoqué le passage à l'état d'insolvabilité (ATF
123 IV 195). Il suffit que l'acte ait joué un rôle causal dans l'apparition de
la situation ou dans son aggravation et qu'il ait été propre, d'après le cours
ordinaire des choses et l'expérience de la vie, à entraîner un tel résultat.
En revanche, il n'est pas nécessaire de prouver un rapport de causalité
entre le comportement fautif d'une part et la faillite ou la délivrance de
l'acte de défaut de biens d'autre part (ATF 102 IV 23 c. 4; cf. Corboz, Les
infractions en droit suisse, Vol. I, 3
e
éd, Berne 2010, nn. 38 à 40 ad art.
165 CP). Il s'ensuit que les dépenses exagérées retenues par le tribunal ne
doivent pas être la cause directe ou unique du résultat dommageable, soit
la faillite. Ainsi l’aggravation de la situation économique suffit (ATF 104 IV
160 c. 2a). Il n’est pas nécessaire qu’il existe un rapport de cause à effet
entre le comportement fautif et l’ouverture de la faillite (ATF 109 Ib 317
c.11d pp. 327 s.).
3.2En l’espèce, il est incontestable que les dépenses excessives
ont aggravé la situation de la société anonyme; celles-là sont donc en
rapport de causalité naturelle avec celle-ci. Il est en effet avéré que des
salaires mensuels compris entre 15'000 et 30'000 fr. constituaient
manifestement et régulièrement des charges trop lourdes pour la société
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11 -
(cf. c. 2.2 ci-dessus), ce d'autant qu'ils étaient établis en fonction du
volume de dépenses du couple et non en relation avec la marche de
l'entreprise. Dès lors, ils ont eu à tout le moins pour conséquence
d‘accroître l'endettement de la société. Les 281'788 fr. d’honoraires
perçus en 2000 (jugement, pp. 31 et 32), comme les frais de voyage de
respectivement 45'439 fr. en 2000 et 27'821 fr. en 2001 (jugement, p. 27)
ont assurément contribué à aggraver la situation financière de la société
anonyme. Des pertes importantes étaient déjà comptabilisées au 30 juin
2000 (jugement, p. 27), après que l’appelant se fût octroyé des salaires
exagérés durant les six premiers mois de l'année déjà, en sus de frais de
voyage considérables, ces deux postes représentant, comme déjà relevé,
plus de la moitié du chiffre d'affaires de l'exercice semestriel en cause. A
contrario, si, pour l'exercice 1999, la perte d'exploitation avait encore été
contenue (à 12'464 fr, pour une perte sur l'exercice de 6'892 fr.), c'était
que les honoraires professionnels facturés, par 12'901 fr., étaient alors
restés modiques. Toutes choses égales par ailleurs, les rétributions
exorbitantes ici en cause ne pouvaient, selon le cours normal des affaires,
que détériorer la situation financière de l'entreprise. Le comportement
incriminé est donc en causalité adéquate avec le dommage subi.
Partant, la gestion pratiquée par le prévenu dès le début de
l'an 2000 a bien aggravé le surendettement de la société anonyme dans la
mesure requise par l'art. 165 CP. C’est dès lors en vain que l’appelant
plaide les démarches d’assainissement réalisées en 2000 ou encore qu’il
n’aurait perçu aucun honoraire en 2001.
4.L’appelant soutient encore que les prélèvements d’honoraires
effectués durant le premier semestre 2000 ont été « effacés » par
l’assainissement du bilan en août 2000, soit par la réduction du capital
portant sur un montant de 263'000 fr. opérée par l'acte du 30 août 2000
(jugement, p. 26). Pour autant que cette affirmation signifie qu’il n’y aurait
pas de relation de causalité entre les dépenses exagérées antérieures à
l’assainissement et l’état de surendettement final, elle ne saurait être
partagée. En effet, ces mesures ont été manifestement insuffisantes pour
endiguer le surendettement chronique de la société anonyme, la faillite de
-
12 -
la société ayant été prononcée moins de deux ans plus tard et alors que
cette dernière n’avait jamais renoué avec les bénéfices. Il est donc exclu
de voir dans les mesures d’assainissement une quelconque interruption du
lien de causalité entre la faillite de la société et les fautes de gestion du
prévenu antérieures à août 2000. Peu importe à cet égard que, comme
l’affirme l’appelant, l’organe de révision n’ait préconisé le dépôt de bilan
qu’à partir de 2001.
5.Pour le reste, l'appelant plaide librement sa cause, sollicitant
les faits en faisant valoir que la faillite de la société anonyme proviendrait
d’une marge brute trop faible, voire négative, autant de constatations qui
ne figurent pas dans le jugement. Au surplus, l’appelant ne soutient pas
que les faits retenus seraient erronés.
6.Enfin, c’est en vain que l’appelant affirme que les frais de
voyage de son épouse étaient conformes à l’usage commercial, alors que
le tribunal a retenu qu’il ne s’agissait que d’un voyage d’agrément pour
l’intéressée (jugement, p. 39) et que l’appelant n’entreprend pas de
montrer le caractère erroné de ce constat. En particulier, la référence
générale à de prétendus usages commerciaux en vigueur en Asie n'est
pas de nature à infirmer les faits retenus par les premiers juges.
7.La condamnation pour gestion fautive doit en définitive être
confirmée, ce qui rend sans objet la demande d’indemnité de l’appelant
(art. 429 al. 1, a contrario, CPP).
Pour le reste, l’appelant ne soulève aucun moyen concernant
tant la nature que la quotité de la peine prononcée.
8.L'appelant succombant entièrement sur ses conclusions, les
frais de la procédure d'appel selon l'art. 424 CPP doivent être mis à sa
charge (art. 428 al. 1, 1
ère
phrase, CPP).
-
13 -
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
en application des art. 165 CP et 398 ss CPP,
prononce à huis clos :
I. L'appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 26 mai 2011 par le Tribunal correctionnel
de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est
confirmé, son dispositif étant le suivant :
"I.libère A.Y.________ des chefs d’accusation d’abus de
confiance et de gestion déloyale;
II.condamne A.Y.________ pour gestion fautive à une peine
privative de liberté de 7 (sept) mois;
III.suspend l’exécution de cette peine et accorde à
A.Y.________ un délai d’épreuve de 2 (deux) ans;
IV.renvoie les plaignants W., [...] et [...] à agir
civilement;
V.arrête les frais de la cause à la charge de A.Y. à
8'000 fr., le solde étant laissé à la charge de l’Etat".
III. Les frais de la procédure d'appel, par 1'210 fr. (mille deux cent
dix francs), sont mis à la charge de A.Y.________.
Le président : Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-
14 -
-Me Robert Fox, avocat (pour A.Y.),
-Me Alain Thévenaz, avocat (pour W. et [...]),
-M. Claude Diserens (pour [...]),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du
Nord vaudois,
par l'envoi de photocopies.
-
15 -
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1